Séance du 11 juin 1998
M. le président. « Art. 17. - L'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 4 . - Le plan départemental est établi à partir d'une évaluation qualitative et quantitative des besoins. A cet effet, il précise les besoins résultant de l'application de l'article 1er en distinguant les situations des personnes ou des familles dont la difficulté d'accès ou de maintien dans un logement provient de difficultés financières ou du cumul de difficultés financières et de difficultés d'insertion sociale.
« Il doit accorder une priorité aux personnes et familles sans aucun logement ou menacées d'expulsion sans relogement ou logées dans des taudis, des habitations insalubres, précaires ou de fortune, ainsi qu'à celles qui sont confrontées à un cumul de difficultés.
« Le plan désigne les instances locales auxquelles sont confiées l'identification des besoins mentionnés au premier alinéa du présent article et, le cas échéant, la mise en oeuvre de tout ou partie des actions du plan. Ces instances peuvent être les conférences intercommunales instituées par l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. La délimitation du périmètre de compétence de ces instances doit tenir compte des structures de coopération intercommunale compétentes en matière d'urbanisme et de logement créées en application des dispositions de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales. En Ile-de-France, la section de la conférence régionale mentionnée à l'article 3 est chargée de la délimitation géographique de ces instances locales.
« Il fixe, par bassin d'habitat, les objectifs à atteindre pour assurer aux personnes et familles concernées la disposition durable d'un logement, notamment par la centralisation de leurs demandes de logement, la création ou la mobilisation d'une offre supplémentaire de logements, la mise en place d'aides financières et, lorsque les difficultés d'insertion sociale les rendent nécessaires, des mesures d'accompagnement social spécifiques.
« Il intègre en tant que de besoin les dispositions du plan pour l'hébergement d'urgence des personnes sans abri prévu à l'article 21 de la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat.
« Le plan départemental est rendu public par le président du conseil général et le préfet après avis du conseil départemental de l'habitat et du conseil départemental d'insertion. Un comité responsable du plan, coprésidé par le préfet et le président du conseil général, est chargé de suivre sa mise en oeuvre. »
Par amendement n° 49, M. Seillier, au nom de la commission des affaires sociales, propose, à la fin du premier alinéa du texte présenté par cet article pour l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, de remplacer les mots : « difficultés d'insertion sociale » par les mots : « difficultés professionnelles ou d'insertion sociale ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Cet amendement vise à prévoir que « le plan départemental doit tenir compte également de la situation des personnes dont la difficulté d'accès ou de maintien dans un logement provient du cumul de difficultés financières et de difficultés professionnelles ou d'insertion sociale ».
Il convient en effet de rappeler qu'aux termes de la loi du 14 novembre 1996, relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, l'accès au fonds de solidarité pour le logement a été reconnu, dans les zones urbaines sensibles et les opérations programmées d'amélioration de l'habitat, aux propriétaires occupants connaissant de graves difficultés financières.
Il existe un risque, si l'on ne retient que le critère de la difficulté d'insertion sociale, que cette catégorie de personnes ne soit jamais prise en compte dans le champ des personnes prioritaires recensées par le plan. Or, comme on le verra à l'article 19 ci-après, les critères d'éligibilité aux aides du fonds de solidarité pour le logement sont définis en veillant au respect des priorités définies par le plan.
C'est pourquoi la commission des affaires sociales souhaite que l'on tienne compte des personnes cumulant les difficultés financières et les difficultés professionnelles, c'est-à-dire se trouvant notamment en situation de chômage prolongé et ayant des difficultés à retrouver un nouvel emploi.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement a une préférence pour la rédaction initiale de l'article 17. En effet, la distinction opérée entre, d'une part, les difficultés financières et, d'autre part, le cumul de difficultés financières et de difficultés d'insertion sociale est évidente : les difficultés financières sont de toutes origines, et le chômage, en particulier de longue durée, en relève bien évidemment ; quant aux difficultés non seulement financières mais aussi d'insertion sociale, elles concernent un public pour lequel il peut être légitime d'ajouter à une offre de logement adaptée des mesures temporaires d'accompagnement social.
Il semble donc au Gouvernement que l'expression « difficultés financières » comprend bien les difficultés professionnelles, alors que la distinction entre ces deux types de difficultés pourrait conduire à s'interroger sur ce que recouvreraient les termes : « difficultés professionnelles » et, en particulier, à prendre en compte des difficultés qui seraient subjectivement appréciées comme étant professionnelles par les intéressés alors que les difficultés financières sont forcément objectivement établies.
Dans ces conditions, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 49.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 49.
Mme Joëlle Dusseau. Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président. La parole est à Mme Dusseau.
Mme Joëlle Dusseau. M. Seillier souhaite que soient mentionnées les difficultés professionnelles pour attirer l'attention notamment sur les phénomènes de chômage.
Si l'amendement n° 49 résulte, à mon avis, d'une très bonne intention, son adoption aboutirait à limiter la portée du texte. En effet, les mots : « difficultés financières » incluent les difficultés professionnelles ayant des conséquences financières, et les termes : « difficultés d'insertion sociale » recouvrent aussi un champ particulier.
La mention des difficultés professionnelles ne ferait que compliquer la lisibilité du texte.
Je crains donc que, en voulant préciser le texte, ce qui part d'une très bonne intention, M. le rapporteur n'en réduise en réalité la portée ou n'en rende plus confuse la lecture, étant donné que les mots : « difficultés professionnelles » recouvrent non pas seulement le chômage ou la situation de fin de droits, par exemple, mais aussi d'autres choses qui sont souvent beaucoup plus complexes.
J'invite par conséquent M. le rapporteur à retirer l'amendement n° 49.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Je voudrais apporter une précision. L'amendement n° 49 permettrait de prendre en compte, par exemple, la situation d'un propriétaire de son propre logement qui n'a pas de problème d'insertion sociale mais qui est au chômage et surendetté. Dans l'évaluation de sa situation, il risque de ne pas pouvoir bénéficier des mesures visées par cet article dès lors qu'il n'est pas considéré comme exclu au sens social parce qu'il n'a pas de difficultés d'insertion sociale.
Mme Joëlle Dusseau. Mais il y a les difficultés financières !
M. Bernard Seillier, rapporteur. Il semble préférable d'introduire la distinction présentée dans l'amendement n° 49 pour couvrir le champ complet des gens qui sont en situation difficile.
M. Alain Gournac. Tout à fait !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 49, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 325 rectifié bis, MM. Ostermann, Vasselle, Grignon, Doublet, Eckenspieller, Vinçon et Gournac proposent, dans le deuxième alinéa du texte présenté par l'article 17 pour l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, visant à la mise en oeuvre du droit au logement, après les mots : « sans relogement », d'insérer les mots : « , notamment celles qui font l'objet d'une procédure de saisie immobilière ».
La parole est à M. Doublet.
M. Michel Doublet. Les plans départementaux sont des instruments globaux de gestion sociale des problèmes de logement des ménages en difficulté. C'est pourquoi, dans un souci de précision, le présent amendement vise à améliorer le contenu et les objectifs de ces plans en prenant en compte les besoins des ménages accédants en difficulté et surendettés, notamment lorsqu'ils font l'objet d'une procédure de saisie immobilière.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Au Sénat comme à l'Assemblée nationale, le Gouvernement exprime un avis défavorable au principe même d'une énumération des cas entrant dans la définition des personnes relevant du plan départemental. En effet, dans l'énumération des différentes catégories, les oublis sont inévitables.
Le Gouvernement estime que la rédaction générale « les personnes menacées d'expulsion sans relogement » ne justifie pas que le texte vise précisément les personnes concernées par une procédure de saisie immobilière, comme le proposent les auteurs de l'amendement n° 325 rectifié bis, ou même les personnes atteintes du virus VIH, comme l'a fait l'Assemblée nationale, par un amendement adopté malgré l'avis défavorable du Gouvernement. Si l'on commençait à apporter des précisions, on pourrait ensuite mentionner un certain nombre de handicaps !
Le problème est donc la situation à l'égard du logement : dès lors que l'on est menacé d'expulsion sans relogement, on entre dans le champ du texte.
Les précisions pourraient se révéler négatives pour ceux qui ne seraient pas mentionnés, et je suis sûr que tel n'est pas le souhait des auteurs de l'amendement.
J'invite donc M. Michel Doublet à retirer l'amendement n° 325 rectifié bis. S'il n'en allait pas ainsi, le Gouvernement émettrait un avis défavorable sur ce texte en raison des effets pervers qui pourraient parfaitement apparaître dans la pratique.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 325 rectifié bis, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 50, M. Seillier, au nom de la commission des affaires sociales, propose de remplacer les trois premières phrases du troisième alinéa du texte présenté par l'article 17 pour l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 par la phrase suivante :
« Le plan peut prévoir la conclusion de conventions avec les communes et les organismes bailleurs membres des conférences intercommunales du logement ou avec des structures de coopération intercommunale compétentes en matière d'urbanisme et de logement pour assurer l'identification des besoins mentionnés au premier alinéa du présent article ou, le cas échéant, la mise en oeuvre de tout ou partie des actions du plan. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Nous proposons de donner un caractère facultatif au principe de la délégation à des instances locales de l'identification des besoins en matière d'accès au logement, ainsi que de la mise en oeuvre de tout ou partie du plan départemental.
S'il est exact que des initiatives ont pu être prises dans certains départements pour déléguer tout ou partie de certaines des attributions dévolues au plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, il ne semble pas nécessairement pertinent de vouloir généraliser de manière systématique ces expériences à l'ensemble du territoire national.
Par ailleurs, on peut s'interroger sur la validité de conventions passées avec les conférences intercommunales du logement, qui, a priori, n'ont pas la personnalité morale.
C'est pourquoi la commission des affaires sociales a souhaité que soient visés, parmi le signataires de la convention, les communes et les organismes d'HLM membres de cette conférence, qui sont habilités à conclure des contrats.
Cette rédaction permet, en outre, de couvrir le cas de figure envisagé à l'article 18 du présent projet de loi, qui prévoit des conventions spécifiques pour la mise en oeuvre du plan départemental entre participants aux conférences intercommunales.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est moins heurté par l'aspect facultatif de la rédaction retenue que par l'insertion des communes parmi les partenaires dans les conventions.
Le Gouvernement ne voit pas comment on peut descendre jusqu'au niveau communal sans introduire une très grande complexité. En fait, ce sont les instances intercommunales qui sont interlocuteurs naturels, notamment les bassins d'habitat. Certains départements comptent des centaines de communes !
Si l'on veut ouvrir cette piste, en exclure certaines et en privilégier d'autres, il y aura bien des difficultés dans la pratique !
Restons-en donc à une formule plus souple, comme celle que le texte initial prévoyait.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, à moins que M. le rapporteur ne le rectifie dans le sens que je viens d'indiquer.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. La formule proposée par la commission est très souple, alors que l'expression « instances locales » n'est pas très précise.
S'agissant des communes, on peut très bien passer une convention avec des communes regroupées dans le cadre d'un établissement public intercommunal ! Notre formulation me paraît donc préférable.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 50.
M. André Vezinhet. Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président. La parole est à M. André Vezinhet.
M. André Vezinhet. Je voudrais exprimer un sentiment un peu différent : je suis gêné, contrairement à M. le secrétaire d'Etat, par le caractère facultatif qui est donné à cette mesure dans l'amendement, car je pense qu'il ne correspond pas à notre souhait de donner à l'intercommunalité, aux bassins d'habitat, toute leur signification. Le caractère facultatif est donc très pénalisant.
C'est pourquoi nous voterons contre cet amendement.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n° 50, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 195, M. Braun, au nom de la commission des affaires économiques, propose, dans le quatrième alinéa du texte présenté par l'article 17 pour l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, après les mots : « la disposition durable d'un logement », d'insérer le mot : « adapté ».
La parole est à M. Braun, rapporteur pour avis.
M. Gérard Braun, rapporteur pour avis. S'agissant des objectifs du plan départemental - notamment de la mise à disposition de logements pour les personnes et les familles défavorisées - l'Assemblée nationale a considéré que les solutions de logement proposées devaient avoir un caractère durable.
La commission des affaires économiques vous propose de préciser que ce logement doit être adapté afin de tenir compte des caractéristiques des personnes et des familles, de leurs besoins et de leurs moyens financiers. Il est, en effet, très important de tenir compter des habitudes de vie des demandeurs, faute de quoi nombre de relogements échoueraient.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement souhaite obtenir une simple précision. A ses yeux, on peut donner deux sens au terme « adapté ». Il peut s'agir d'une mise à disposition durable d'un logement « adapté » pour des besoins spécifiques, par exemple pour des personnes handicapées. Mais, si le terme est pris dans une conception et dans une définition plus larges, cela peut poser des problèmes et provoquer des difficultés d'interprétation.
Le Gouvernement souhaiterait donc que les auteurs de l'amendement clarifient le sens qu'ils donnent à ce mot.
M. Gérard Braun, rapporteur pour avis. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Braun, rapporteur pour avis.
M. Gérard Braun, rapporteur pour avis. Je comprends le souci de M. le secrétaire d'Etat, mais je ne vois pas comment définir cette notion dans la loi. Il y a autant de cas particuliers que d'individus ! Une famille habituée à évoluer dans un milieu très libre, vivant en caravane, par exemple, avec de nombreux enfants, ne pourra pas être logée dans une tour de vingt étages ! Il faudra s'efforcer de lui trouver un logement « adapté », peut-être un pavillon dans un village ou dans la périphérie d'une ville.
Définir ce que l'on entend par « adapté » nuirait au bon fonctionnement du dispositif. Faisons confiance aux personnes qui sont chargés de distribuer les logements !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 195, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 344, Mme Terrade, M. Fischer, Mme Borvo et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de rédiger ainsi le dernier alinéa du texte présenté par l'article 17 pour l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 :
« Ce comité comprend obligatoirement des élus locaux et des représentants d'associations spécialisées dans le domaine du logement ou du travail social. »
La parole est à M. Fischer.
M. Guy Fischer. Il s'agit d'un amendement de précision.
Le comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées est chargé du suivi du plan. Celui-ci a pour objectif d'évaluer quantitativement et qualitativement les besoins de logements sociaux au regard des populations et de leurs difficultés sociales, professionnelles, financières ou d'insertion sociale dans chaque département.
L'article 17 précise que ce comité est coprésidé par le préfet et le président du conseil général, mais il ne fait aucune proposition ni ne donne aucune orientation quant à la composition du comité.
Ainsi, nous proposons de fixer, dans le dernier alinéa de l'article 17 qui instaure la présidence bicéphale du comité responsable du suivi du plan, les grandes orientations de la composition de ce comité.
Nous avons le souci d'agir au plus près du terrain, donc de donner un rôle aux élus, qui sont véritablement en phase avec les problèmes locaux. Nous souhaitons que les élus locaux et les associations spécialisées dans le domaine du logement, qu'elles soient associations de défense des locataires ou des personnes mal logées, aient toute leur place au sein de ce comité.
C'est la raison pour laquelle nous vous proposons, mes chers collègues, d'adopter cet amendement. Il s'agit, afin de garantir leur présence au sein du comité de suivi du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, d'inscrite dès maintenant dans la loi certaines orientations pour la composition du comité.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. M. Fischer nous propose de compléter la composition du comité de suivi du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées. Or ce comité de suivi devrait être une simple structure légère permettant d'assurer une évaluation sommaire de la mise en oeuvre du plan à l'échelon administratif.
Il ne faut pas alourdir exagérément le dispositif : le moment fort est celui de l'élaboration du plan, et c'est alors qu'il est important que les associations soient consultées. La présence des associations au sein du comité de suivi ne semble donc pas indispensable.
C'est pourquoi la commission a émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement a bien écouté l'argumentation de M. Fischer, et il a bien compris quel était l'objet de l'amendement : il s'agit de donner des orientations pour la composition du comité de suivi du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, qui est coprésidé par le préfet et le président du conseil général.
Le Gouvernement souhaite appeler l'attention des auteurs de l'amendement sur les termes de l'article 3 de la loi du 31 mai 1990, qui énumère les personnes morales associées à l'élaboration et à la mise en oeuvre du plan départemental : outre le département et l'Etat, sont visés les collectivités territoriales et leurs groupements, les associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, les caisses d'allocations familiales, les bailleurs publics ou privés et les collecteurs du 1 %.
N'associer au comité de suivi qu'une partie des partenaires prévus par la loi introduirait une distinction, voire une discrimination qui ne paraît pas opportune. Etablir une hiérarchie entre les collectivités territoriales et les organismes bailleurs, par exemple, serait difficile à expliquer.
Je propose donc à M. Fischer, à qui je confirme que l'article 3 de la loi du 31 mai 1990 répond à ses préoccupations, de bien vouloir retirer son amendement.
M. le président. Monsieur Fischer, l'amendement n° 344 est-il maintenu ?
M. Guy Fischer. M. le secrétaire d'Etat nous a rappelé le dispositif légal existant. Mais l'expérience nous montre aussi qu'il peut y avoir des interprétations différentes selon les départements ! Or nous souhaitons associer véritablement tous les partenaires et tous ceux qui sont confrontés à ce problème au sein de ces comités.
Cela étant, compte tenu des précisions qui nous ont été apportées, nous retirons notre amendement.
M. le président. L'amendement n° 344 est retiré.,
Par amendement n° 345, Mme Terrade, M. Fischer, Mme Borvo et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de compléter, in fine le texte présenté par l'article 17 pour l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 par un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité départemental responsable du plan d'action pour le logement des personnes défavorisées est garant de la mixité sociale. Il doit susciter la construction de logements sociaux dans les communes dont le taux de logement locatif social est inférieur à 20 % du parc locatif. Dans les communes où ce taux est inférieur à 10 %, le comité peut affecter à des OPHLM ou à des sociétés civiles immobilières des terrains appartenant à la commune en vue d'y construire des logements sociaux. »
La parole est à Mme Terrade.
Mme Odette Terrade. Le comité départemental, responsable du plan d'action pour le logement des personnes défavorisées, évalue quantitativement et qualitativement les besoins de logements sociaux. Il fixe les objectifs de construction pour assurer aux personnes et familles concernées la disposition durable d'un logement.
Il nous semble logique, dans la continuité des prérogatives exercées par le plan départemental, qu'il soit garant de la mixité sociale. Par conséquent, il doit veiller à une juste répartition des logements sociaux sur le territoire des communes, des départements, ou des arrondissements dans le cas de Paris, Lyon et Marseille.
Ainsi, nous proposons qu'il appartienne au comité de suivi du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées d'affecter des terrains appartenant à la commune à la construction de logements sociaux dans les villes qui ont moins de 20 % de logements sociaux. Ce comité désignera, après avis de la commune, l'organisme d'HLM chargé de construire et de gérer ces logements.
Nous parlons de la mixité sociale depuis de très longues années, mais force est de constater que nombreuses sont les villes où, depuis des années, aucun logement social n'a été construit.
Pénaliser les villes qui refusent d'accueillir sur leur territoire des personnes en difficulté ne suffit plus.
Nous savons, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous partagez nos préoccupations. Lors de la première lecture à l'Assemblée nationale, vous avez d'ailleurs fait adopter une nouvelle définition du logement social. Celle qui est en vigueur actuellement permettait, en effet, à certaines communes de se désengager. Nous nous félicitons de cette mesure, qui est d'ailleurs si bonne que certains de nos collègues, dans cet hémicycle, proposent de la supprimer.
Cependant, il nous semble qu'il faille aller plus loin. C'est la raison pour laquelle nous vous suggérons cette solution, qui ne peut être rejetée au regard de l'article 72 de la Constitution, qui affirme la libre administration des communes.
Ainsi, le Conseil constitutionnel a démontré que, si les collectivités locales s'administrent librement, elles doivent néanmoins le faire dans le cadre du respect des lois de la République. Cela vaut, selon nous, pour le logement social.
C'est la raison pour laquelle nous vous proposons, mes chers collègues, d'adopter cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. Il semble impossible de laisser à un comité coprésidé par le préfet et le président du conseil général le soin de décider de la construction de logements sociaux dans une commune et de l'affectation des terrains faisant partie du patrimoine de cette commune aux organismes d'HLM ou aux sociétés civiles immobilières pour réaliser des opérations de construction.
C'est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement partage le souci qui anime les auteurs de l'amendement. En effet, comme il a déjà eu l'occasion de dire - et il le redira - il est très important pour les équilibres du pays qu'aucune collectivité ne s'affranchisse de la part qui doit être la sienne dans la résolution des problèmes de logement. A cette fin, il convient que chaque commune ait l'ambition de parvenir à une composition sociologique le plus en concordance possible avec la réalité sociologique du pays.
C'est à ce prix que l'on évitera des démarches ségrégatives, et donc des concentrations génératrices de problèmes majeurs que l'on aura ensuite beaucoup de peine à résoudre. Il faut donc aller dans ce sens.
C'est la raison pour lesquelle - j'appelle l'attention des auteurs de l'amendement sur ce point - le Gouvernement a entendu la demande, présentée par un certain nombre de députés lors de l'examen de ce texte à l'Assemblée nationale, de rétablissement de la loi d'orientation pour la ville, la LOV.
Dans l'esprit de ses dispositions initiales, il a accepté un amendement du groupe communiste, auquel avait été opposé l'article 40, concernant le seuil démographique à partir duquel l'obligation s'appliquerait et il a repris à son compte un amendement du groupe socialiste qui tendait à revenir à la définition stricte du logement social en s'en tenant au logement locatif social, ce qui va, incontestablement, redonner une efficacité nouvelle à la loi d'orientation pour la ville.
Le Gouvernement est toutefois bien conscient qu'il n'a pas, avec ces deux seuls amendements, résolu tous les problèmes posés. C'est pourquoi il a engagé sur la question une réflexion très approfondie permettant de déboucher sur des textes. Pourquoi ?
En 1983, le Parlement a adopté une disposition - première référence - qui a élargi le champ des projets d'intérêt général, les PIG, qui s'appliquaient aussi, vous vous en souvenez, aux grandes infrastructures et aux dispositions de protection contre les risques, au logement social.
Or, quinze ans après, si des PIG ont été mis en oeuvre pour réaliser des TGV, des autoroutes, pour assurer des protections face à des risques majeurs dans telle ou telle collectivité, jamais il n'y a eu de PIG pour des opérations de logement social. Pourquoi ? Il faut y travailler.
J'en viens à ma deuxième référence. La loi du 31 mai 1990 avait prévu, dans l'un de ses articles, que les préfets pouvaient retirer du champ d'application du droit de préemption urbain des projets tendant à augmenter l'offre de logement social que quelques communes entravaient par l'exercice du DPU.
Toutes les communes sont-elles devenues coopératives ? J'en doute. Pourtant, en huit ans, cette disposition, à ma connaissance, n'a pas non plus été mise en oeuvre.
Enfin, troisième référence, la LOV prévoyait qu'en cas de non-exercice du droit de préemption urbain par les villes ayant pour caractéristique une insuffisance de logements sociaux l'Etat pourrait se substituer à elles dans l'exercice de leur DPU.
Le texte d'application de cette législation a rencontré un certain nombre de difficultés lors de son examen devant le Conseil d'Etat et un texte de loi voté sous la précédente majorité a écarté cette possibilité.
Par trois fois donc, des dispositions législatives ont été prises pour instaurer une certaine coercition afin que personne ne s'affranchisse des lois de la République sur son territoire, ce qui correspond à la conception républicaine du Gouvernement, mais, par trois fois, il y a eu constat d'échec.
Voilà pourquoi, je le répète, nous examinons de manière très approfondie les objections juridiques ou pratiques qui ont été avancées, de manière à pouvoir vous présenter, dans les mois à venir, des mesures permettant de les surmonter. En l'état, tel ne serait pas le cas, je le crains, de la présente disposition.
Par ailleurs, comme l'instance en charge de la mixité sociale devrait en fixer les principes, les conditions, le cadre et les objectifs pratiques, elle devrait être beaucoup plus large que le comité départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
En résumé, le Gouvernement souscrit à la demarche, mais il estime que la mesure n'est pas applicable, compte tenu de ce qu'il est advenu des dispositions que j'ai rappelé et qui avaient le même objet.
Nous avons quinze ans d'échecs derrière nous, mais nous ne renonçons pas pour autant. Nous continuons à travailler sur ce dossier.
Sur la base de cet engagement, nous souhaiterions que les auteurs de l'amendement veuillent bien le retirer.
M. le président. L'amendement est-il maintenu, madame Terrade ?
Mme Odette Terrade. J'ai bien entendu les arguments de M. le secrétaire d'Etat. Pour autant, nous ne retirons pas l'amendement, car nous souhaitons qu'il puisse être un point d'appui pour avancer dans le sens des propositions gouvernementales.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 345.
M. André Vezinhet. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Vezinhet.
M. André Vezinhet. Sur cet amendement, le groupe socialiste s'abstiendra, mais nous ne voudrions pas que cette abstention ne soit pas argumentée.
Sur le fond, nous prenons acte de l'importance de cet amendement, importance que M. le secrétaire d'Etat a également soulignée. En fait, nous touchons là au coeur du problème, à savoir comment obtenir une véritable mixité territoriale, c'est-à-dire une mixité partagée par tous.
Alors qu'aujourd'hui les effets les plus néfastes sont ceux de la concentration de l'habitat social, notamment dans les banlieues, où l'explosion sociale menace en permanence, il nous faut rechercher la voie de la dilution, qui est, en tout état de cause, cent fois préférable.
Pour autant, il nous apparaît que ce n'est pas au comité départemental que doit revenir la charge d'un dispositif si lourd et d'une telle signification.
Donc, sur le fond, nous sommes tout à fait d'accord, mais nous nous abstiendrons pour les raisons qui ont déjà été fort clairement explicitées.
Mme Marie-Madeleine Dieulangard. Très bien !
Mme Joëlle Dusseau. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à Mme Dusseau.
Mme Joëlle Dusseau. Je souscris à la fois à l'accord sur le fond et aux réserves qui viennent d'être exprimées tant par M. le secrétaire d'Etat que par M. Vezinhet.
Il est essentiel pour la cohésion sociale de notre pays qu'il y ait une véritable mixité sociale. Mais prévoir que c'est le comité départemental responsable du plan d'action pour le logement des personnes défavorisées qui est est le garant, me paraît non seulement difficile à concevoir mais même dangereux. C'est à un niveau beaucoup plus élevé que doit être consenti un effort important en faveur de la mixité sociale.
Je m'abstiendrai donc pour des raisons pratiques, mais je suis, bien sûr, d'accord sur le principe.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 345, repoussé par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 17, modifié.
(L'article 17 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 17