Séance du 11 juin 1998
M. le président. « Art. 24. - I. - Après le sixième alinéa de l'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - d'acquérir et donner en location à des organismes agréés par arrêté du préfet des hôtels, meublés ou non, destinés à la mise en oeuvre du droit au logement de personnes en difficulté. Pour l'acquisition dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique, la valeur des fonds est évaluée pour une occupation conforme à la réglementation, notamment en matière d'hygiène. »
« II. - Après le quatrième alinéa de l'article L. 422-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - d'acquérir et donner en location à des organismes agréés par arrêté du préfet des hôtels, meublés ou non, destinés à la mise en oeuvre du droit au logement de personnes en difficulté. Pour l'acquisition dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique, la valeur des fonds est évaluée pour une occupation conforme à la réglementation, notamment en matière d'hygiène. »
« III. - Il est inséré, à l'article L. 422-3 du même code, un 6° ainsi rédigé :
« 6° D'acquérir et donner en location à des organismes agréés par arrêté du préfet des hôtels, meublés ou non, destinés à l'hébergement temporaire des personnes en difficulté. »
Je suis saisi de deux amendements, présentés par M. Braun, au nom de la commission des affaires économiques.
L'amendement n° 204 vise, dans la première phrase du texte proposé par le I de l'article 24 pour insérer un alinéa après le sixième alinéa de l'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation, à remplacer les mots : « à la mise en oeuvre du droit au logement » par les mots : « à l'hébergement temporaire ».
L'amendement n° 205 tend à supprimer la seconde phrase du texte proposé par le I de l'article 24 pour insérer un alinéa après le sixième alinéa de l'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation.
La parole est à M. Braun, rapporteur pour avis, pour défendre ces deux amendements.
M. Gérard Braun, rapporteur pour avis. L'article 24 permet aux organismes d'HLM d'acquérir des hôtels, meublés ou non, et de les donner en location à des organismes agréés par le préfet. Il permet de conserver dans le parc social des hôtels meublés qui connaissent de graves difficultés économiques, et dont le nombre diminue très rapidement alors que leur utilité sociale est indéniable.
L'Assemblée nationale a élargi l'objectif défini dans le projet de loi initial, qui ne visait qu'à l'hébergement temporaire des personnes en difficulté, en inscrivant cette nouvelle compétence reconnue aux organismes d'HLM dans le cadre de la mise en oeuvre du droit au logement.
Tout en comprenant le souci des auteurs de cet amendement, qui souhaitent que l'usage de ces hôtels acquis par les organismes d'HLM soit défini très largement dans la loi afin de laisser aux acteurs de terrain les moyens de s'adapter aux contraintes et aux besoins locaux, il faut réaffirmer, d'une part, que ces hôtels n'ont pas vocation à être transformés en logements sociaux et, d'autre part, qu'ils constituent, le plus souvent, une offre transitoire d'hébergement pour des personnes itinérantes ou dans l'attente d'un logement. C'est l'objet de l'amendement n° 204.
J'en viens à l'amendement n° 205. L'Assemblée nationale a précisé que pour l'acquisition d'un hôtel effectuée après déclaration d'utilité publique l'évaluation de la valeur de fond se fait en tenant compte d'une occupation conforme à la réglementation en vigueur. L'évaluation du chiffre d'affaires devra donc être réalisée sur la base d'une occupation normale de l'hôtel, et non pas, dans le cas des marchands de sommeil, sur la base d'un chiffre d'affaires surévalué du fait de la suroccupation des locaux, en méconnaissance totale des règlements d'hygiène et de sécurité.
Tout en partageant entièrement les préoccupations qui motivent cette disposition, la commission des affaires économiques considère que celle-ci n'a pas sa place dans les articles du code de la construction et de l'habitation relatifs aux compétences des organismes d'HLM, d'autant que cette dimension est déjà largement prise en compte dans les pratiques actuelles d'évaluation. En effet, ces dernières intègrent non seulement les moins-values dues à l'état du bâtiment, mais aussi celles qui sont liées à la médiocrité ou à la très grande insuffisance des prestations offertes. De plus, l'évaluation se fonde sur le chiffre d'affaires déclaré qui, dans le cas des marchands de sommeil, est très inférieur au chiffre d'affaires réalisé.
Il n'y a donc pas lieu d'inscrire de telles dispositions, qui pourraient, à l'inverse, pénaliser le propriétaire d'un hôtel meublé souhaitant vendre.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 204 et 205 ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux amendements ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Favorable, car c'est la rédaction initiale de l'article 24.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 204, accepté par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 205, accepté par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis maintenant saisi de deux amendements, présentés par M. Braun, au nom de la commission des affaires économiques.
L'amendement n° 206 tend, dans la première phrase du texte proposé par le II de l'article 24 pour insérer un alinéa après le quatrième alinéa de l'article L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation, à remplacer les mots : « à la mise en oeuvre du droit au logement » par les mots : « à l'hébergement temporaire ».
L'amendement n° 207 vise à supprimer la seconde phrase du texte proposé par le II de l'article 24 pour insérer un alinéa après le quatrième alinéa de l'article L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation.
La parole est à M. Braun, rapporteur pour avis, pour défendre ces deux amendements.
M. Gérard Braun, rapporteur pour avis. Ces amendements ont le même objet que les deux précédents, mais ils portent sur le paragraphe II de l'article 24.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 206, accepté par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 207, accepté par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 24, modifié.
(L'article 24 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 28 (priorité)