Séance du 11 juin 1998
M. le président. Par amendement n° 146, M. Paul Girod, au nom de la commission des lois, propose de rédiger comme suit le premier alinéa du texte présenté par l'article 31 pour l'article L. 642-26 du code de la construction et de l'habitation.
« Si, au plus tard trois mois avant la fin de la réquisition, le titulaire du droit d'usage et le bénéficiaire n'ont pas conclu de contrat de location, l'attributaire peut proposer au bénéficiaire qui remplit les conditions pour l'attribution d'un logement d'habitation à loyer modéré la location d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. A défaut d'une telle proposition, le représentant de l'Etat dans le département est tenu de proposer un logement au bénéficiaire aux mêmes conditions. »
La parole est à M. Paul Girod, rapporteur pour avis.
M. Paul Girod, rapporteur pour avis. Il y a une double incohérence dans le dispositif qui nous est proposé pour régir la réquisition.
Aux termes du projet de loi, l'obligation de relogement étant subordonnée à l'absence de proposition de contrat de location émanant du titulaire du droit d'usage, il suffit que ce dernier formule une telle proposition pour que cette obligation n'ait pas cours. Le bénéficiaire n'ayant pas la possibilité financière d'accepter l'offre se verrait alors privé de toute garantie de relogement, ce qui est en contradiction évidente avec l'objet même du projet de loi.
Autre incohérence : le mécanisme proposé prévoit une obligation de relogement pesant à la fois sur l'attributaire et sur le préfet. En l'absence de caractère solidaire d'une telle obligation, ce dispositif paraît dépourvu de toute portée. En outre, il semble difficile de faire peser sur l'attributaire une obligation de relogement dans la mesure où il ne dispose pas nécessairement d'un parc locatif suffisant.
En définitive, qui prend l'initiative de mettre tout le monde dans une position impossible ?
C'est le préfet ou, plutôt, le représentant de l'Etat dans le département - je rejoins là les amendements globaux de la commission des affaires sociales que, d'ailleurs, la commission des lois avait un instant pensé déposer ; cela aurait représenté soixante-quinze à quatre-vingts amendements d'un bout à l'autre du texte, et nous savons gré à la commission des affaires sociales d'avoir résolu le problème d'un trait de plume, si je puis dire - c'est donc le représentant de l'Etat, disais-je, qui a troublé le cours normal des choses, aussi c'est à lui qu'incombe la charge d'offrir des possibilités de relogement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. C'est bien l'esprit du texte, et le Gouvernement n'est pas hostile à ces précisions.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 146, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 147, M. Paul Girod, au nom de la commission des lois, propose, dans le second alinéa du texte présenté par l'article 3 pour l'article L. 642-26 du code la construction et de l'habitation, de supprimer les mots : « , sauf pour motif légitime sérieux, ».
La parole est à M. Paul Girod, rapporteur pour avis.
M. Paul Girod, rapporteur pour avis. C'est un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 147, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 642-26 du code de la construction et de l'habitation.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 642-27 DU CODE DE LA CONSTRUCTION
ET DE L'HABITATION