Séance du 12 juin 1998
M. le président. Sur le texte proposé pour l'article L. 441-2-5 du code de la construction et de l'habitation, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je le mets aux voix.
(Ce texte est adopté.)
M. le président. Nous abordons maintenant l'examen du paragraphe II de l'article 33.
Par amendement n° 82, M. Seillier, au nom de la commission des affaires sociales, propose :
A. - De compléter le texte proposé par le II de l'article 33 pour le premier alinéa de l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation par un alinéa ainsi rédigé :
« L'entrée en vigueur des dispositions de l'alinéa ci-dessus est fixée au premier jour du troisième mois suivant la publication de la loi n° du d'orientation relative à la lutte contre les exclusions. »
B. - En conséquence, de rédiger comme suit le premier alinéa du II de l'article 33 :
« Le premier alinéa de l'article L. 441-3 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Après un large débat et une concertation avec le Gouvernement, l'Assemblée nationale a prévu que les organismes d'HLM avaient la faculté d'instituer le surloyer dès lors que le dépassement du plafond de ressources serait non pas de 10 % mais de 20 %, le taux de 40 % restant inchangé.
La commission n'a pas souhaité revenir sur cette modification de la loi Périssol qui répond aux demandes de nombreux locataires de logement HLM et paraît de nature à faciliter la préservation de la mixité sociale dans le parc HLM.
Toutefois, la mise en place de la réforme peut entraîner des difficultés d'application pour les organismes d'HLM puisque le Gouvernement a annoncé la publication prochaine d'un arrêté de revalorisation des plafonds de ressources pour les ménages sans enfant à charge ou avec un enfant à charge : cette revalorisation serait de 12 % pour un couple sans enfant et de 8 % pour un couple avec enfant en Ile-de-France, de 5 % pour les deux catégories précitées dans le reste de la France.
Afin de tenir compte de ces difficultés techniques d'application, la commission propose de reporter au premier jour du troisième mois suivant la publication de la loi la mise en oeuvre du nouveau régime des surloyers.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 82, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 272 rectifié, MM. Descours, Paul Girod et Braun proposent de compléter l'article 33 par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... - La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 441-9 du même code est ainsi rédigée :
« L'organisme d'habitations à loyer modéré n'est tenu de présenter cette demande ni aux locataires bénéficiant de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1, ni aux locataires bénéficiant de l'allocation de logement prévue à l'article L. 542-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation de logement prévue à l'article L. 831-1 du code de la sécurité sociale. »
Par amendement n° 490, M. Larifla propose de compléter l'article 33 par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... - La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation est complétée par les mots : "ainsi qu'aux locataires bénéficiant de l'allocation de logement prévue à l'article L. 542-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation de logement prévue à l'article L. 831-1 du même code". »
La parole est à M. Paul Girod, pour défendre l'amendement n° 272 rectifié.
M. Paul Girod. Il s'agit d'étendre aux sociétés d'économie mixte, les SEM, les dispositions en question.
M. le président. La parole est à M. Larifla, pour défendre l'amendement n° 490.
M. Dominique Larifla. Une enquête portant sur les ressources des locataires doit être réalisée chaque année par les bailleurs sociaux afin de déterminer si les locataires doivent s'acquitter du supplément de loyer de solidarité défini par l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation.
L'article L. 441-9 du même code exonère les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement de l'obligation de cette enquête puisque leurs revenus les excluent obligatoirement des dépassements de plafonds de ressources entraînant le paiement d'un supplément de loyer de solidarité.
Dans les départements d'outre-mer qui ne disposent pas de l'aide personnalisée au logement, les locataires qui bénéficient de l'allocation logement ne sont pas exonérés de l'enquête comme le sont les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en métropole. Or, compte tenu de leurs ressources qui se situent en-deçà des seuils nécessitant le recours au supplément de loyer de solidarité, ces ménages devraient être exonérés de l'enquête qui, dans leur cas, n'a aucune utilité et dont les conséquences financières pour les bailleurs sociaux ne sont pas négligeables. M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ces deux amendements ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 272 rectifié, accepté par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 490 n'a plus d'objet.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 33, modifié.
(L'article 33 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 33