Séance du 12 juin 1998







M. le président. « Art. 53 A. - Les dispositions des articles 32 à 42 du décret du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier sont abrogées. »
Par amendement n° 519, le Gouvernement propose de rédiger comme suit cet article :
« I. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 32 du décret du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier sont rédigés comme suit :
« S'il y a contestation, il est statué par le tribunal de la situation des biens conformément à la procédure prévue par l'article 718 de l'ancien code de procédure civile.
« Le jugement n'est pas susceptible d'appel, sauf dans les cas énoncés au deuxième alinéa de l'article 731 de l'ancien code de procédure civile. »
« Le deuxième alinéa de l'article 36 du décret du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier est rédigé comme suit :
« Le tribunal est saisi de la contestation par acte d'avocat à avocat. Il statue conformément à la procédure prévue par l'article 718 de l'ancien code de procédure civile et en dernier ressort, sauf les cas énoncés au deuxième alinéa de l'article 731 de l'ancien code de procédure civile. »
« II. - Le cinquième alinéa de l'article 33 du décret du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier est abrogé.
« III. - Le troisième alinéa de l'article 37 du décret du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier est abrogé. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 521, présenté par Mme Terrade, MM. Loridant, Fischer, Mme Borvo et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, tendant à rédiger comme suit le II du texte proposé par l'amendement n° 519 :
« II. - A. - Après la première phrase du premier alinéa de l'article 33 du décret du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, la mention prescrite par le 3° du troisième alinéa de l'article 673 précité est remplacée par l'indication que le montant de la mise à prix du logement principal du débiteur fixé par le poursuivant peut faire l'objet d'un dire dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 36. »
« B. - Le cinquième alinéa du même article est abrogé.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour défendre l'amendement n° 519.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Cet amendement tend à modifier la procédure spéciale de saisie immobilière des sociétés de crédit foncier afin de l'aligner sur le droit commun, et ce sur les trois points suivants : la reconnaissance du droit pour le débiteur de faire appel du jugement du tribunal statuant sur les contestations éventuelles de la saisie ; l'ouverture de la possibilité pour le débiteur de demander la conversion de la saisie immobilière en vente volontaire ; enfin, la reconnaissance du droit pour le débiteur de demander la remise de l'adjudication, même dans le cas où la société de crédit foncier se fait subroger dans les poursuites du créancier saisissant.
Cet amendement est motivé par le fait qu'il était nécessaire d'harmoniser avec la nouvelle loi du 23 janvier 1998 renforçant la protection des personnes surendettées en cas de saisie immobilière.
M. le président. La parole est à Mme Terrade, pour défendre le sous-amendement n° 521.
Mme Odette Terrade. Ce sous-amendement tend à permettre au débiteur de formuler un avis sur la mise à prix proposée par le Crédit foncier.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 519 ainsi que sur le sous-amendement n° 521 ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. La commission des affaires sociales s'en est largement remise à l'avis de la commission des lois sur les articles 53 A et 53 à 57 et à celui de la commission des finances sur l'article 57 bis .
Lors de sa réunion consacrée à l'examen des amendements, elle a donné un avis favorable sur l'ensemble des amendements de la commission des lois ainsi que sur l'amendement n° 245 de la commission des finances.
Dans ces conditions, je souhaite que M. Paul Girod puisse formuler lui-même les avis adoptés par la commission des affaires sociales sur les amendements qui viennent compléter ou modifier le dispositif de la commission des lois en ce qui concerne les articles 53 A à 57.
M. le président. Quel est donc l'avis de la commission des lois ?
M. Paul Girod, rapporteur pour avis. La commission des lois n'a pas déposé d'amendement de suppression de l'article 53 A, considérant que la disposition adoptée par l'Assemblée nationale découlait de l'observation réitérée à plusieurs reprises par la Cour de cassation ; il n'y avait donc pas lieu de s'interroger outre mesure. M. Loridant avait adopté une position différente, partant du régime particulier des sociétés de crédit foncier.
Quelle a été la position de la commission des lois ? Elle a estimé que si une modification devait être apportée au texte de l'Assemblée nationale, elle devait relever de la responsabilité gouvernementale.
La commission des lois avait donc émis un avis défavorable sur l'amendement n° 488 de M. Loridant, qui a été retiré, et qui tendait à supprimer l'article 53 A purement et simplement.
Elle se réjouit de constater que le Gouvernement, peut-être averti, a pris l'initiative de déposer l'amendement n° 519, sur lequel elle donne un avis favorable.
Elle souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 521 avant de formuler le sien.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée sur le sous-amendement n° 521, dont l'objet est de permettre au débiteur de formuler des dires et observations sur la mise à prix proposée, en l'occurrence par le Crédit foncier.
M. le président. Quel est, maintenant, l'avis de la commission ?
M. Paul Girod, rapporteur pour avis. La commission émet le même avis que le Gouvernement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 521, pour lequel la commission et le Gouvernement s'en remettent à la sagesse du Sénat.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 519, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 53 A est ainsi rédigé.

Article 53