Séance du 12 juin 1998







M. le président. « Art. 60. - I. - Les sixième, septième, huitième, neuvième et dixième alinéas de l'article L. 553-4 du code de la sécurité sociale sont ainsi rédigés :
« L'allocation de logement prévue à l'article L. 542-1 est versée à l'allocataire sauf dans les cas suivants où elle est versée au bailleur du logement lorsque l'allocataire est locataire, au prêteur lorsque l'allocataire est propriétaire :
« 1° L'allocataire est locataire d'un logement compris dans un patrimoine d'au moins dix logements, appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou géré par lui, et n'ayant pas fait l'objet d'une convention en application de l'article L. 351-2 du même code, et, dans les départements d'outre-mer, appartenant à une société d'économie mixte constituée en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ou à une société d'économie mixte locale, et ayant été construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat ;
« 2° L'allocataire et le bailleur ou, le cas échéant, le prêteur sont d'accord pour un versement de l'allocation au bailleur ou au prêteur ; cette modalité de versement ne peut être modifiée qu'avec l'accord de l'allocataire et, selon le cas, du bailleur ou du prêteur ;
« 3° Dans des conditions fixées par décret, lorsque l'allocataire n'ayant pas réglé ses loyers ou sa dette contractée en vue d'accéder à la propriété, le bailleur ou le prêteur demande que l'allocation lui soit versée.
« Dès lors que l'allocation est versée au bailleur ou au prêteur, elle est déduite, par les soins de qui reçoit le versement, du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Cette déduction doit être portée à la connaissance de l'allocataire. »
« II. - L'article L. 835-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 835-2 . - La créance du bénéficiaire de l'allocation de logement est incessible et insaisissable.
« L'allocation de logement est versée à l'allocataire sauf dans les cas suivants où elle est versée au bailleur du logement lorsque l'allocataire est locataire, au prêteur lorsque l'allocataire est propriétaire :
« 1° L'allocataire est locataire d'un logement compris dans un patrimoine d'au moins dix logements appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou géré par lui, et n'ayant pas fait l'objet d' une convention en application de l'article L. 351-2 du même code et, dans les départements d'outre-mer, appartenant à une société d'économie mixte constituée en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ou à une société d'économie mixte locale, et ayant été construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat ;
« 2° L'allocataire et le bailleur ou, le cas échéant, le prêteur sont d'accord pour que l'allocation soit versée au bailleur ou au prêteur ; cette modalité de versement ne peut être modifiée qu'avec l'accord de l'allocataire et, selon le cas, du bailleur ou du prêteur ;
« 3° Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque l'allocataire n'ayant pas réglé ses loyers ou sa dette contractée en vue d'accéder à la propriété, le bailleur ou le prêteur demande que l'allocation lui soit versée.
« Dès lors que l'allocation est versée au bailleur ou au prêteur, elle est déduite, par les soins de qui reçoit le versement, du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Cette déduction doit être portée à la connaissance de l'allocataire. »
Je suis saisi de deux amendements présentés par MM. Descours, Girod et Braun.
L'amendement n° 274 rectifié vise, dans le deuxième alinéa (1°) du texte présenté par le I de cet article pour remplacer les sixième à dixième alinéas de l'article L. 553-4 du code de la sécurité sociale, après les mots : « dix logements, appartenant », à insérer les mots : « à une société d'économie mixte ou ».
L'amendement n° 275 rectifié tend, dans le troisième alinéa (1°) du texte présenté par le II de l'article 60 pour l'article L. 835-2 du code de la sécurité sociale, après les mots : « dix logements appartenant », à insérer les mots : « à une société d'économie mixte ou ».
La parole est à M. Paul Girod, pour défendre les amendements n°s 274 rectifié et 275 rectifié.
M. Paul Girod. Il s'agit d'intégrer les sociétés d'économie mixte dans le dispositif.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. La commission souhaiterait entendre l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Ces amendements visent à faire bénéficier les sociétés d'économie mixte, les SEM, de l'allocation logement en tiers payant. Or le système mis en place à l'article 59, qui prévoit la saisine préalable de la SDAPL depuis un délai de quatre mois au moins avant l'assignation, ne s'applique qu'aux HLM conventionnées ou non, et aux SEM conventionnées.
S'agissant des SEM conventionnées, elles touchent l'APL en tiers payant.
S'agissant des SEM non conventionnées, n'étant pas comprises dans le dispositif prévu à l'article 59, il n'est pas envisagé de leur permettre de toucher l'allocation logement en tiers payant. Cette disposition constitue en quelque sorte une contrepartie du délai de quatre mois mis en place et elle est, en tout état de cause, l'outil indispensable pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article 59.
Ce rapport entre les deux articles empêche le bon fonctionnement de la solution préconisée. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces amendements.
M. Paul Girod. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Paul Girod.
M. Paul Girod. Sensible aux arguments du Gouvernement, je retire les amendements n°s 274 rectifié et 275 rectifié, monsieur le président.
M. le président. Les amendements n°s 274 rectifié et 275 rectifié sont retirés.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 60.

(L'article 60 est adopté.)

Article additionnel après l'article 60