Séance du 23 juin 1998
M. le président. La parole est à M. Leclerc, auteur de la question n° 277, adressée à M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement.
M. Dominique Leclerc. Monsieur le président, madame le secrétaire d'Etat, par cette question qui concerne également le ministre de l'agriculture, je souhaitais attirer l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les conséquences pour les propriétaires de serres de production d'une circulaire du 19 juin 1996.
Cette circulaire, qui réinterprète certains articles du code de l'urbanisme, prévoit que seules les surfaces annexes aux bâtiments de l'exploitation agricole peuvent être exonérées des taxes d'urbanisme, et notamment de la taxe locale d'équipement. Elle en déduit que les surfaces de serres, dès lors qu'elles constituent la surface principale de l'exploitation, ne peuvent être qualifiées de surfaces annexes au sens du code de l'urbanisme et sont donc soumises au champ d'application de la taxe locale d'équipement.
Cette nouvelle interprétation n'a pas échappé aux communes de moins de 10 000 habitants, qui n'ont pas manqué, depuis 1996, de soumettre les nouvelles constructions de serres à cette taxe sans tenir compte de la faculté qui leur est offerte par le paragraphe IV de l'article 1585 du code général des impôts d'en exempter les constructions à caractère agricole et constitutives de surface hors oeuvre nette.
Ainsi, un hectare de serres peut être taxé jusqu'à 395 000 francs au titre de la taxe locale d'équipement, ce qui est tout de même assez exorbitant, surtout si l'on compare ce montant au prix du mètre carré de serre, qui est de 160 à 230 francs.
Une telle situation devient totalement incompréhensible lorsqu'on sait que l'ONIFLHOR se fonde sur un forfait de 230 francs par mètre carré pour calculer le montant de la subvention octroyée pour la construction de serres.
Pourquoi donner d'un côté si c'est pour reprendre plus de l'autre ?
Enfin, je pense que, avec cette nouvelle interprétation, nous sommes très loin de la volonté initiale du législateur. En effet, plusieurs éléments laissent penser qu'il voulait exonérer toutes les surfaces de serres de cette taxe.
De nombreuses constructions de serres étant suspendues au règlement de ce dossier, j'aimerais savoir si, afin de mettre un terme à cette situation, M. Gayssot envisage de rappeler aux maires la faculté dont dispose le conseil municipal d'exempter de la taxe locale d'équipement les constructions agricoles, comme le souligne la circulaire en cause, ou tout simplement de faire modifier légèrement le texte de loi en supprimant, à l'article L. 112-7 du code de l'urbanisme, le mot « annexes ».
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat à la formation professionnelle. Monsieur le sénateur, M. Jean-Claude Gayssot, actuellement en déplacement à l'étranger, m'a demandé de répondre à sa place à votre question à partir des éléments qu'il a préparés à votre intention.
La jurisprudence administrative, notamment dans un arrêt du 22 décembre 1994 de la cour administrative d'appel de Nantes, a précisé que des locaux à usage de production agricole ne peuvent être réputés constituer des locaux annexes des bâtiments des exploitations.
La circulaire n° 96-39 du 19 juin 1996 s'est limitée à rappeler aux services chargés de l'instruction des permis de construire et de la liquidation des taxes d'urbanisme qu'en application des dispositions combinées des articles L. 112-7 et R. 112-2 du code de l'urbanisme seules les serres de production et les surfaces de planchers affectées à l'hébergement des animaux, des récoltes ou du matériel constituant des « annexes » sont exclues du calcul de la surface hors oeuvre nette, la SHON.
La notion de surfaces annexes des exploitations agricoles telle qu'elle est définie par le législateur s'est révélée trop floue et laisse place à une grande marge d'appréciation.
La suppression du mot « annexes » dans l'article L. 112-7 du code de l'urbanisme pourrait constituer la première étape d'une clarification en autorisant un élargissement des dispositions réglementaires de l'article R. 112-2 dudit code.
Par décret en Conseil d'Etat, le Gouvernement serait alors en mesure d'adapter le dispositif de définition et de calcul de la SHON aux évolutions des usages et de l'affectation des bâtiments des exploitations agricoles.
Je vous précise que l'ensemble des difficultés soulevées a fait l'objet d'examens techniques approfondis avec les représentants des professions agricoles.
Compte tenu de l'importance des différentes législations concernées par le mode de calcul de la SHON, il va de soi que les nouvelles mesures devront concilier tout à la fois les intérêts des agriculteurs pour ce qui est de l'implantation de leurs locaux professionnels, les souhaits des collectivités locales en matière d'aménagement et de protection de l'environnement ainsi que le principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques, en l'espèce les taxes liées à la délivrance des autorisations de construire.
Cependant, en l'état actuel du droit, les conseils municipaux peuvent, en matière de taxe locale d'équipement, soit en limiter le taux à 1 %, soit en exempter les constructions annexes des bâtiments des exploitations agricoles, aux termes de l'article 1585 C, paragraphe IV, du code général des impôts.
M. Dominique Leclerc. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Leclerc.
M. Dominique Leclerc. J'ai bien écouté votre réponse, madame le secrétaire d'Etat, mais je tiens à inciter le Gouvernement à aller bien au-delà. Aujourd'hui, nous le savons tous, les productions nationales, qu'elles soient légumières ou floristiques, souffrent d'une très vive concurrence internationale, souvent de l'Europe du Sud. En outre, ces productions demandent une grande main-d'oeuvre qui ne trouve souvent de débouché que dans ces professions exigeant peu de qualification.
J'aurais donc aimé qu'un effort soit réalisé pour alléger les charges de tous ces producteurs.
SITUATION FINANCIÈRE DE LA SNCF