Séance du 25 juin 1998
M. le président. « Art. 1er. - Les dispositions annexées à la présente loi constituent la partie législative du livre VI du code rural intitulé : "Production et marchés". »
Je donne lecture des dispositions annexées :
LIVRE VI
(Partie législative)
PRODUCTIONS ET MARCHÉS
TABLE ANALYTIQUE
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
«
Art. L. 611-1 à L. 611-3. _ Non modifiés
. »
TITRE II
LES ORGANISMES D'INTERVENTION
Chapitre Ier
Les offices d'intervention
Section 1
Dispositions communes
«
Art. L. 621-1 à L. 621-11. _ Non modifiés
. »
Section 2
Dispositions spécifiques à l'Office national
interprofessionnel des céréales
«
Art. L. 621-12 à L. 621-38. _ Non modifiés
. »
Chapitre II
Les sociétés d'intervention
«
Art. L. 622-1 et L. 622-2. _ Non modifiés
. »
TITRE III
LES ACCORDS INTERPROFESSIONNELS
AGRICOLES
Chapitre Ier
Le régime contractuel en agriculture
Section 1
Dispositions générales
«
Art. L. 631-1 et L. 631-2. _ Non modifiés
. »
Section 2
Les accords interprofessionnels à long terme
«
Art. L. 631-3 à L. 631-11. _ Non modifiés
. »
Section 3
Les conventions de campagne
et les contrats types
«
Art. L. 631-12 à L. 631-18. _ Non modifiés
. »
Section 4
Dispositions communes
«
Art. L. 631-19 à L. 631-23. _ Non modifiés
. »
Chapitre II
Les organisations interprofessionnelles agricoles
Section 1
Dispositions générales
«
Art. L. 632-1 à L. 632-11. _ Non modifiés
. »
Section 2
L'organisation interprofessionnelle laitière
«
Art. L. 632-12 et L. 632-13. _ Non modifiés
. »
TITRE IV
LA VALORISATION DES PRODUITS AGRICOLES
OU ALIMENTAIRES
Chapitre Ier
Les appellations d'origine
Section 1
Définition
«
Art. L. 641-1. _ Non modifié
. »
Section 2
Procédure de reconnaissance
«
Art. L. 641-2 à L. 641-4. _ Non modifiés
. »
Section 3
L'Institut national des appellations d'origine
«
Art. L. 641-5 à L. 641-10. _ Non modifiés
. »
Section 4
Protection des aires d'appellation d'origine
«
Art. L. 641-11 à L. 641-13. _ Non modifiés
. »
Section 5
Dispositions particulières au secteur du vin
et des eaux-de-vie
«
Art. L. 641-14. _ Non modifié
.
«
Art. L. 641-15. _
Après avis des syndicats de défense intéressés,
l'Institut national des appellations d'origine délimite les aires de production
donnant droit à appellation et détermine les conditions de production
auxquelles doivent satisfaire les vins et eaux-de-vie de chacune des
appellations d'origine contrôlée. Ces conditions sont relatives, notamment, à
l'aire de production, aux cépages, aux rendements, au titre alcoométrique
volumique naturel minimum du vin, aux procédés de culture et de vinification ou
de distillation.
« Ne peuvent être vendus sous le nom de l'appellation contrôlée que les vins
réunissant les conditions exigées pour leur production dans chacune de ces
appellations contrôlées.
« Font l'objet de cette réglementation les appellations d'origine régionales,
sous-régionales et communales existant au 31 juillet 1935 et qui ont fait
l'objet d'une délimitation judiciaire passée en force de chose jugée ainsi que
celles qui, par leur qualité et leur notoriété, sont considérées par le comité
national comme méritant d'être classées parmi les appellations contrôlées.
« Une réglementation spéciale peut être édictée pour l'appellation
"champagne", afin de compléter ou de modifier le statut établi par la loi. Il
peut en être de même pour les vins récoltés dans les départements du Haut-Rhin,
du Bas-Rhin et de la Moselle.
« Les propositions de l'Institut national des appellations d'origine sont
approuvées par décret. Ce décret est pris en Conseil d'Etat lorsque ces
propositions comportent extension d'une aire de production ayant fait l'objet
d'une délimitation par une loi spéciale ou en application des dispositions
prévues aux articles L. 115-8 à L. 115-15 du code de la consommation, ou
comportent révision des conditions de production déterminées par une loi
spéciale ou en application des articles L. 115-8 à L. 115-15 du code de la
consommation.
«
Art. L. 641-16 à L. 641-22. _ Non modifiés
.
«
Art. L. 641-23. _
Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa
de l'article L. 641-17, peuvent être utilisés dans la désignation des vins de
pays admis au bénéfice d'une indication géographique en application de
l'article 72, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil, du 16 mars
1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole et des dispositions
prises pour l'application de cet article :
« _ les termes tels que "mont", "côte", "coteau" ou "val" pour désigner la
zone de production,
« _ les termes "domaine" ou "mas" pour désigner l'exploitation
individuelle,
« à condition que leur usage ne prête pas à confusion avec la désignation d'un
vin à appellation d'origine contrôlée ou d'un vin délimité de qualité
supérieure.
«
Art. L. 641-24. _
Les vins pour lesquels le bénéfice d'une
appellation d'origine non contrôlée a été revendiqué en vertu des articles L.
641-17 à L. 641-23 ne peuvent être mis en vente et circuler sous la
dénomination de vins délimités de qualité supérieure qu'accompagnés d'un label
délivré par le syndicat viticole intéressé.
« Les conditions auxquelles doivent répondre ces vins en vue de l'obtention du
label, ainsi que les modalités de délivrance de celui-ci, sont fixées pour
chaque appellation par des arrêtés du ministre de l'agriculture et du ministre
chargé de la consommation, sur proposition de l'Institut national des
appellations d'origine.
« Ces arrêtés sont publiés au
Journal officiel.
« Les conditions prévues ci-dessus portent en particulier sur les critères
définis pour les vins à appellation d'origine contrôlée par l'article L. 641-15
: aire de production, cépages, rendement à l'hectare, degré alcoolique minimum
du vin tel qu'il doit résulter de la vinification naturelle et sans aucun
enrichissement, procédés de culture et de vinification.
« La décision est prise par décret en Conseil d'Etat lorsqu'il y a lieu
d'étendre une aire de production ayant fait l'objet d'une délimitation par une
loi spéciale ou en application des articles L. 115-8 à L. 115-15 du code de la
consommation ou de réviser les conditions de production déterminées par une loi
spéciale ou en application des articles L. 115-8 à L. 115-15 du code de la
consommation.
Chapitre II
Les appellations d'origine protégées,
indications géographiques protégées
et attestations de spécificité
«
Art. L. 642-1 à L. 642-4. _ Non modifiés
. »
Chapitre III
Les labels et la certification
«
Art. L. 643-1 à L. 643-8. _ Non modifiés
. »
Chapitre IV
Les produits de montagne
«
Art. L. 644-1 à L. 644-4. _ Non modifiés
. »
Chapitre V
Les produits de l'agriculture biologique
«
Art. L. 645-1. _ Non modifié
. »
TITRE V
LES PRODUCTIONS ANIMALES
Chapitre Ier
La vaine pâture
«
Art. L. 651-1 à L. 651-10. _ Non modifiés
. »
Chapitre II
La production de semence des animaux domestiques
«
Art. L. 652-1. _ Non modifié
. »
Chapitre III
L'organisation de l'élevage
«
Art. L. 653-1. _ Non modifié
. »
Section 1
L'amélioration génétique du cheptel
«
Art. L. 653-2 à L. 653-10. _ Non modifiés
. »
Section 2
Les établissements d'élevage, les instituts techniques nationaux et le Conseil supérieur de l'élevage
«
Art. L. 653-11 à L. 653-14. _ Non modifiés
. »
Section 3
La recherche et la constatation des infractions
«
Art. L. 653-15 et L. 653-16. _ Non modifiés
. »
Section 4
Dispositions d'application
«
Art. L. 653-17. _ Non modifié
. »
Chapitre IV
Les animaux et les viandes
«
Art. L. 654-1. _ Non modifié.
Section 1
Les abattoirs
Sous-section 1
Dispositions générales
«
Art. L. 654-2 à L. 654-5. _ Non modifiés
. »
Sous-section 2
Inspection sanitaire
«
Art. L. 654-6 et L. 654-7. _ Non modifiés
. »
Sous-section 3
Gestion et exploitation des abattoirs publics
départementaux et municipaux
«
Art. L. 654-8 à L. 654-12. _ Non modifiés
. »
Sous-section 4
Suppression et reconversion de certains abattoirs publics
«
Art. L. 654-13 à L. 654-17. _ Non modifiés
. »
Sous-section 5
Taxes
«
Art. L. 654-18 à L. 654-20. _ Non modifiés
. »
Section 2
Commercialisation et distribution de la viande
«
Art. L. 654-21 à L. 654-24. _ Non modifiés
. »
Section 3
La production et la commercialisation
de certains produits animaux
«
Art. L. 654-25 à L. 654-27. _ Non modifiés
. »
Section 4
La production et la vente du lait
«
Art. L. 654-28 à L. 654-31. _ Non modifiés
. »
TITRE VI
LES PRODUCTIONS VÉGÉTALES
Chapitre Ier
Les productions de semences
«
Art. L. 661-1 à L. 661-3. _ Non modifiés
. »
Chapitre II
Les obtentions végétales
«
Art. L. 662-1 à L. 662-3. _ Non modifiés
. »
Chapitre III
Dispositions diverses
«
Art. L. 663-1 à L. 663-7. _ Non modifiés
. »
TITRE VII
DISPOSITIONS PÉNALES
«
Art. L. 671-1 à L. 671-11. _ Non modifiés
. »
«
Art. L. 671-12. _ Supprimé
. »
«
Art. L. 671-13 et L. 671-14. _ Non modifiés
. »
TITRE VIII
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'OUTRE-MER
Chapitre Ier
Dispositions spécifiques
aux départements d'outre-mer
«
Art. L. 681-1 à L. 681-6. _ Non modifiés
. »
Chapitre II
Dispositions spécifiques à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
«
Art. L. 682-1. _ Non modifié
. »
Chapitre III
Dispositions applicables aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte
«
Art. L. 683-1 à L. 683-3. _ Non modifiés
. »
Personne ne demande la parole ?
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 1er et des dispositions annexées.
(L'ensemble de l'article 1er et des dispositions annexées est adopté.)
M. le président.
Les autres dispositions du projet de loi ne font pas l'objet de la troisième
lecture.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté.)
M. Christian Poncelet,
président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes
économiques de la nation.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Christian Poncelet,
président de la commission des finances.
J'appelle l'attention du Sénat
sur le fait qu'il s'agissait de la dernière intervention de M. Alain Pluchet.
Notre collègue arrive en effet au terme de son mandat, et il a décidé de ne pas
solliciter le renouvellement de celui-ci auprès de ses électeurs.
En cet instant, je le remercie très sincèrement de tout ce qu'il a fait au
sein de la Haute Assemblée.
Alain Pluchet a été rapporteur pour l'agriculture de la commission des
affaires économiques et du Plan. Il a représenté le Sénat au sein du conseil
d'administration du Fonds national de développement pour les adductions
d'eau.
Par ses interventions, par ses propositions, il a marqué les activités du
Sénat.
Dans le même temps, tant en qualité de sénateur que de maire, il est resté
attentif aux préoccupations de ses concitoyens, qu'il s'agisse du logement
social ou de l'action au bénéfice de l'agriculture et de l'équipement rural.
Nous conserverons de notre excellent collègue le meilleur souvenir.
(Applaudissements.)
M. Alain Pluchet.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Pluchet.
M. Alain Pluchet.
Je suis sensible aux paroles que vient de prononcer mon ami le président
Poncelet.
Je veux dire, monsieur le président, mes chers collègues, que, sénateur depuis
plus de quinze ans, je garderai un très grand souvenir des heures que j'ai
passées dans cette maison.
(Vifs applaudissements.)
M. le président.
Je tiens à associer la présidence aux propos qui ont été tenus. Effectivement,
mon cher collègue, vous avez bien rempli votre tâche, pour le plus grand bien
de vos administrés et de tous nos concitoyens.
M. Christian Sautter,
secrétaire d'Etat.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Christian Sautter,
secrétaire d'Etat.
C'est avec un grand plaisir que, au nom du
Gouvernement, je m'associe aux compliments parfaitement mérités qui viennent
d'être adressés à M. Pluchet, dont mon collègue M. Louis Le Pensec m'a narré le
concours inlassable et rigoureux à la cause du développement rural.
(Applaudissements.)
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