Séance du 25 juin 1998







M. le président. « Art. 1er. - Les dispositions annexées à la présente loi constituent la partie législative du livre VI du code rural intitulé : "Production et marchés". »
Je donne lecture des dispositions annexées :

LIVRE VI

(Partie législative)

PRODUCTIONS ET MARCHÉS

TABLE ANALYTIQUE

TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

« Art. L. 611-1 à L. 611-3. _ Non modifiés . »

TITRE II

LES ORGANISMES D'INTERVENTION

Chapitre Ier

Les offices d'intervention

Section 1

Dispositions communes

« Art. L. 621-1 à L. 621-11. _ Non modifiés . »

Section 2

Dispositions spécifiques à l'Office national
interprofessionnel des céréales

« Art. L. 621-12 à L. 621-38. _ Non modifiés . »

Chapitre II

Les sociétés d'intervention

« Art. L. 622-1 et L. 622-2. _ Non modifiés . »

TITRE III

LES ACCORDS INTERPROFESSIONNELS
AGRICOLES

Chapitre Ier

Le régime contractuel en agriculture

Section 1

Dispositions générales

« Art. L. 631-1 et L. 631-2. _ Non modifiés . »

Section 2

Les accords interprofessionnels à long terme

« Art. L. 631-3 à L. 631-11. _ Non modifiés . »

Section 3

Les conventions de campagne
et les contrats types

« Art. L. 631-12 à L. 631-18. _ Non modifiés . »

Section 4

Dispositions communes

« Art. L. 631-19 à L. 631-23. _ Non modifiés . »

Chapitre II

Les organisations interprofessionnelles agricoles

Section 1

Dispositions générales

« Art. L. 632-1 à L. 632-11. _ Non modifiés . »

Section 2

L'organisation interprofessionnelle laitière

« Art. L. 632-12 et L. 632-13. _ Non modifiés . »

TITRE IV

LA VALORISATION DES PRODUITS AGRICOLES
OU ALIMENTAIRES

Chapitre Ier

Les appellations d'origine

Section 1

Définition

« Art. L. 641-1. _ Non modifié . »

Section 2

Procédure de reconnaissance

« Art. L. 641-2 à L. 641-4. _ Non modifiés . »

Section 3

L'Institut national des appellations d'origine

« Art. L. 641-5 à L. 641-10. _ Non modifiés . »

Section 4

Protection des aires d'appellation d'origine

« Art. L. 641-11 à L. 641-13. _ Non modifiés . »

Section 5

Dispositions particulières au secteur du vin
et des eaux-de-vie

« Art. L. 641-14. _ Non modifié .
« Art. L. 641-15. _ Après avis des syndicats de défense intéressés, l'Institut national des appellations d'origine délimite les aires de production donnant droit à appellation et détermine les conditions de production auxquelles doivent satisfaire les vins et eaux-de-vie de chacune des appellations d'origine contrôlée. Ces conditions sont relatives, notamment, à l'aire de production, aux cépages, aux rendements, au titre alcoométrique volumique naturel minimum du vin, aux procédés de culture et de vinification ou de distillation.
« Ne peuvent être vendus sous le nom de l'appellation contrôlée que les vins réunissant les conditions exigées pour leur production dans chacune de ces appellations contrôlées.
« Font l'objet de cette réglementation les appellations d'origine régionales, sous-régionales et communales existant au 31 juillet 1935 et qui ont fait l'objet d'une délimitation judiciaire passée en force de chose jugée ainsi que celles qui, par leur qualité et leur notoriété, sont considérées par le comité national comme méritant d'être classées parmi les appellations contrôlées.
« Une réglementation spéciale peut être édictée pour l'appellation "champagne", afin de compléter ou de modifier le statut établi par la loi. Il peut en être de même pour les vins récoltés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
« Les propositions de l'Institut national des appellations d'origine sont approuvées par décret. Ce décret est pris en Conseil d'Etat lorsque ces propositions comportent extension d'une aire de production ayant fait l'objet d'une délimitation par une loi spéciale ou en application des dispositions prévues aux articles L. 115-8 à L. 115-15 du code de la consommation, ou comportent révision des conditions de production déterminées par une loi spéciale ou en application des articles L. 115-8 à L. 115-15 du code de la consommation.
« Art. L. 641-16 à L. 641-22. _ Non modifiés .
« Art. L. 641-23. _ Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 641-17, peuvent être utilisés dans la désignation des vins de pays admis au bénéfice d'une indication géographique en application de l'article 72, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole et des dispositions prises pour l'application de cet article :
« _ les termes tels que "mont", "côte", "coteau" ou "val" pour désigner la zone de production,
« _ les termes "domaine" ou "mas" pour désigner l'exploitation individuelle,
« à condition que leur usage ne prête pas à confusion avec la désignation d'un vin à appellation d'origine contrôlée ou d'un vin délimité de qualité supérieure.
« Art. L. 641-24. _ Les vins pour lesquels le bénéfice d'une appellation d'origine non contrôlée a été revendiqué en vertu des articles L. 641-17 à L. 641-23 ne peuvent être mis en vente et circuler sous la dénomination de vins délimités de qualité supérieure qu'accompagnés d'un label délivré par le syndicat viticole intéressé.
« Les conditions auxquelles doivent répondre ces vins en vue de l'obtention du label, ainsi que les modalités de délivrance de celui-ci, sont fixées pour chaque appellation par des arrêtés du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine.
« Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel.
« Les conditions prévues ci-dessus portent en particulier sur les critères définis pour les vins à appellation d'origine contrôlée par l'article L. 641-15 : aire de production, cépages, rendement à l'hectare, degré alcoolique minimum du vin tel qu'il doit résulter de la vinification naturelle et sans aucun enrichissement, procédés de culture et de vinification.
« La décision est prise par décret en Conseil d'Etat lorsqu'il y a lieu d'étendre une aire de production ayant fait l'objet d'une délimitation par une loi spéciale ou en application des articles L. 115-8 à L. 115-15 du code de la consommation ou de réviser les conditions de production déterminées par une loi spéciale ou en application des articles L. 115-8 à L. 115-15 du code de la consommation.

Chapitre II

Les appellations d'origine protégées,
indications géographiques protégées
et attestations de spécificité

« Art. L. 642-1 à L. 642-4. _ Non modifiés . »

Chapitre III

Les labels et la certification

« Art. L. 643-1 à L. 643-8. _ Non modifiés . »

Chapitre IV

Les produits de montagne

« Art. L. 644-1 à L. 644-4. _ Non modifiés . »

Chapitre V

Les produits de l'agriculture biologique

« Art. L. 645-1. _ Non modifié . »

TITRE V

LES PRODUCTIONS ANIMALES

Chapitre Ier

La vaine pâture

« Art. L. 651-1 à L. 651-10. _ Non modifiés . »

Chapitre II

La production de semence des animaux domestiques

« Art. L. 652-1. _ Non modifié . »

Chapitre III

L'organisation de l'élevage

« Art. L. 653-1. _ Non modifié . »

Section 1

L'amélioration génétique du cheptel

« Art. L. 653-2 à L. 653-10. _ Non modifiés . »

Section 2

Les établissements d'élevage, les instituts techniques nationaux et le Conseil supérieur de l'élevage

« Art. L. 653-11 à L. 653-14. _ Non modifiés . »

Section 3

La recherche et la constatation des infractions

« Art. L. 653-15 et L. 653-16. _ Non modifiés . »

Section 4

Dispositions d'application

« Art. L. 653-17. _ Non modifié . »

Chapitre IV

Les animaux et les viandes

« Art. L. 654-1. _ Non modifié.

Section 1

Les abattoirs

Sous-section 1

Dispositions générales

« Art. L. 654-2 à L. 654-5. _ Non modifiés . »

Sous-section 2

Inspection sanitaire

« Art. L. 654-6 et L. 654-7. _ Non modifiés . »

Sous-section 3

Gestion et exploitation des abattoirs publics
départementaux et municipaux

« Art. L. 654-8 à L. 654-12. _ Non modifiés . »

Sous-section 4

Suppression et reconversion de certains abattoirs publics

« Art. L. 654-13 à L. 654-17. _ Non modifiés . »

Sous-section 5

Taxes

« Art. L. 654-18 à L. 654-20. _ Non modifiés . »

Section 2

Commercialisation et distribution de la viande

« Art. L. 654-21 à L. 654-24. _ Non modifiés . »

Section 3

La production et la commercialisation
de certains produits animaux

« Art. L. 654-25 à L. 654-27. _ Non modifiés . »

Section 4

La production et la vente du lait

« Art. L. 654-28 à L. 654-31. _ Non modifiés . »

TITRE VI

LES PRODUCTIONS VÉGÉTALES

Chapitre Ier

Les productions de semences

« Art. L. 661-1 à L. 661-3. _ Non modifiés . »

Chapitre II

Les obtentions végétales

« Art. L. 662-1 à L. 662-3. _ Non modifiés . »

Chapitre III

Dispositions diverses

« Art. L. 663-1 à L. 663-7. _ Non modifiés . »

TITRE VII

DISPOSITIONS PÉNALES

« Art. L. 671-1 à L. 671-11. _ Non modifiés . »
« Art. L. 671-12. _ Supprimé . »
« Art. L. 671-13 et L. 671-14. _ Non modifiés . »

TITRE VIII

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'OUTRE-MER

Chapitre Ier

Dispositions spécifiques
aux départements d'outre-mer

« Art. L. 681-1 à L. 681-6. _ Non modifiés . »

Chapitre II

Dispositions spécifiques à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

« Art. L. 682-1. _ Non modifié . »

Chapitre III

Dispositions applicables aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte

« Art. L. 683-1 à L. 683-3. _ Non modifiés . »
Personne ne demande la parole ?
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 1er et des dispositions annexées.

(L'ensemble de l'article 1er et des dispositions annexées est adopté.)
M. le président. Les autres dispositions du projet de loi ne font pas l'objet de la troisième lecture.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)
M. Christian Poncelet, président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Christian Poncelet, président de la commission des finances. J'appelle l'attention du Sénat sur le fait qu'il s'agissait de la dernière intervention de M. Alain Pluchet. Notre collègue arrive en effet au terme de son mandat, et il a décidé de ne pas solliciter le renouvellement de celui-ci auprès de ses électeurs.
En cet instant, je le remercie très sincèrement de tout ce qu'il a fait au sein de la Haute Assemblée.
Alain Pluchet a été rapporteur pour l'agriculture de la commission des affaires économiques et du Plan. Il a représenté le Sénat au sein du conseil d'administration du Fonds national de développement pour les adductions d'eau.
Par ses interventions, par ses propositions, il a marqué les activités du Sénat.
Dans le même temps, tant en qualité de sénateur que de maire, il est resté attentif aux préoccupations de ses concitoyens, qu'il s'agisse du logement social ou de l'action au bénéfice de l'agriculture et de l'équipement rural.
Nous conserverons de notre excellent collègue le meilleur souvenir. (Applaudissements.)
M. Alain Pluchet. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Pluchet.
M. Alain Pluchet. Je suis sensible aux paroles que vient de prononcer mon ami le président Poncelet.
Je veux dire, monsieur le président, mes chers collègues, que, sénateur depuis plus de quinze ans, je garderai un très grand souvenir des heures que j'ai passées dans cette maison. (Vifs applaudissements.)
M. le président. Je tiens à associer la présidence aux propos qui ont été tenus. Effectivement, mon cher collègue, vous avez bien rempli votre tâche, pour le plus grand bien de vos administrés et de tous nos concitoyens.
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. C'est avec un grand plaisir que, au nom du Gouvernement, je m'associe aux compliments parfaitement mérités qui viennent d'être adressés à M. Pluchet, dont mon collègue M. Louis Le Pensec m'a narré le concours inlassable et rigoureux à la cause du développement rural. (Applaudissements.)

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