Séance du 8 juillet 1998
M. le président. « Art. 40. - I. - La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code électoral est complétée par un article L. 15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 15-1. - Les citoyens qui ne peuvent fournir la preuve d'un domicile ou d'une résidence et auxquels la loi n'a pas fixé une commune de rattachement sont, sur leur demande, inscrits sur la liste électorale de la commune où est situé l'organisme d'accueil agréé :
« - dont l'adresse figure depuis au moins six mois sur leur carte nationale d'identité ;
« - ou qui leur a fourni une attestation établissant leur lien avec lui depuis au moins six mois. »
« II. - L'article L. 18 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour les électeurs mentionnés à l'article L. 15-1, l'indication du domicile ou de la résidence est remplacée par celle de l'adresse de l'organisme d'accueil au titre duquel ils ont été inscrits sur la liste électorale. » - (Adopté.)
Articles 42 AA, 42 A et 42
M. le président.
« Art. 42 AA. - Dans le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 311-4 du code de
la consommation, après les mots : "taux effectif global", sont insérés les mots
: "mensuel et annuel". »
« Art. 42 A. - L'article L. 321-1 du code de la consommation est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Soit d'intervenir, pour le compte du débiteur, sous quelque forme que ce
soit, pour les besoins de la procédure de surendettement. » -
(Adopté.)
« Article 42. - Le deuxième alinéa de l'article L. 331-1 du code de la
consommation est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Elle comprend le représentant de l'Etat dans le département, président, le
trésorier-payeur général, vice-président, le directeur des services fiscaux.
Chacune de ces personnes peut se faire représenter, par un seul et même
délégué, dans des conditions fixées par décret. La commission comprend
également le représentant local de la Banque de France, qui en assure le
secrétariat, ainsi que deux personnalités choisies par le représentant de
l'Etat dans le département, la première sur proposition de l'Association
française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la
seconde sur proposition des associations familiales ou de consommateurs.
« Un suppléant de chacune de ces personnalités est désigné dans les mêmes
conditions. » -
(Adopté.)
Article 43