Séance du 8 juillet 1998
M. le président. « Art. 43. - L'article L. 331-2 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant des remboursements résultant de l'application des articles L. 331-6 ou L. 331-7 est fixé, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte de l'article L. 145-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au revenu minimum d'insertion dont disposerait le ménage est mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou dans les recommandations prévues aux articles L. 331-7 et L. 331-7-1. »
Par amendement n° 21, M. Seillier, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le texte présenté par cet article pour compléter l'article L. 331-2 du code de la consommation :
« La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, évaluée et réservée par priorité par la commission, ne peut être inférieure à la différence entre l'ensemble de ses ressources et le montant de la quotité saisissable fixé par le barème prévu pour l'application de l'article L. 145-2 du code du travail, dans des conditions précisées par décret. Cette part des ressources est mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou dans les recommandations prévues aux articles L. 331-7 et L. 331-7-1. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 48 rectifié, présenté par le Gouvernement, et tendant à compléter in fine le texte proposé par l'amendement n° 21 par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette disposition est applicable, que la situation de surendettement résulte d'un engagement souscrit à titre principal ou d'un contrat de cautionnement. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 21.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Cet amendement tend à rétablir l'article 43 dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture sur l'initiative de la commission des lois.
Il vise à supprimer la référence au RMI comme plancher du « reste-à-vivre ». Cette référence présente en effet deux risques. Elle ne fait, d'abord, aucune distinction entre surendettement passif et surendettement actif. Or, il paraît choquant de permettre à des surendettées actifs de bénéficier des mêmes garanties que des personnes qui perçoivent le RMI et qui ne sont pas endettées. Ensuite, cette référence pourrait constituer une incitation au surendettement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 21 ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement accepte l'amendement sous réserve de l'adoption de son sous-amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 48 rectifié ?
M. Bernard Seillier. rapporteur. La commission émet un avis favorable. Il est en effet plus logique d'insérer cette disposition dans le code de la consommation que dans le code civil.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 48 rectifié, accepté par la commission.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 21, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 43, ainsi modifié.
(L'article 43 est adopté.)
Article 43 bis