Séance du 8 juillet 1998







M. le président. « Art. 48. - I. - Après l'article L. 331-7 du code de la consommation, il est inséré un article L. 331-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 331-7-1 . - Lorsque la commission constate l'insolvabilité du débiteur caractérisée par l'absence de ressources ou de biens saisissables de nature à permettre d'apurer tout ou partie de ses dettes et rendant inapplicables les mesures prévues à l'article L. 331-7, elle peut recommander la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires ou fiscales pour une durée qui ne peut excéder trois ans. Sauf proposition contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être de plein droit productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux légal.
« Les dettes fiscales peuvent faire l'objet de remises totales ou partielles dans les conditions visées à l'article L. 247 du livre des procédures fiscales.
« A l'issue de la période visée au premier alinéa, la commission réexamine la situation du débiteur. Si cette situation le permet, elle recommande tout ou partie des mesures prévues à l'article L. 331-7. Si le débiteur demeure insolvable, elle recommande, par une proposition spéciale et motivée, l'effacement total ou partiel des créances autres qu'alimentaires ou fiscales. Les dettes fiscales peuvent faire l'objet de remises totales ou partielles dans les conditions visées à l'article L. 247 du livre des procédures fiscales. Aucun nouvel effacement ne peut intervenir, dans une période de huit ans, pour des dettes similaires à celles qui ont donné lieu à un effacement. »
« I bis. - Supprimé.
« II et III. - Non modifiés.
« III bis. - Supprimé.
« IV. - L'article L. 332-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 332-1 . - S'il n'a pas été saisi de la contestation prévue à l'article L. 332-2, le juge de l'exécution confère force exécutoire aux mesures recommandées par la commission en application de l'article L. 331-7 et du premier alinéa de l'article L. 331-7-1 après en avoir vérifié la régularité, et aux mesures recommandées par la commission en application du troisième alinéa de l'article L. 331-7-1 après en avoir vérifié la régularité et le bien-fondé. »
« V et VI. - Non modifiés. »
Par amendement n° 26 rectifié, M. Seillier, au nom de la commission, propose :
I. - De remplacer la deuxième phrase du premier alinéa du texte présenté par le paragraphe I de cet article pour l'article L. 331-7-1 du code de la consommation par une phrase ainsi rédigée : « Si la situation du débiteur l'exige, la commission peut recommander le report du paiement des intérêts à l'issue de cette période. »
II. - Après la troisième phrase du troisième alinéa du texte présenté par le I de cet article pour l'article L. 331-7-1 du code de la consommation, d'insérer une phrase ainsi rédigée : « La réduction ou l'effacement peut être différencié si, en équité, la situation respective des créanciers le commande. »
III. - De rédiger comme suit la dernière phrase du troisième alinéa du texte présenté par cet article pour l'article L. 331-7-1 du code de la consommation :
« Aucune nouvelle réduction ou nouvel effacement ne peut intervenir pour des dettes contractées au cours des huit années suivantes. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Il s'agit, là encore, de rétablir trois dispositions, adoptées par le Sénat en première lecture et supprimées par l'Assemblée nationale, en matière de procédure applicable au moratoire et à l'effacement des dettes.
Le paragraphe I de cet amendement prévoit que la commission peut recommander le report du paiement des intérêts à l'issue du moratoire.
Le paragraphe II dispose que la commission peut prendre en compte, au nom de l'équité, la situation respective des créanciers pour prononcer une réduction ou un effacement des dettes qui peut alors être différencié.
Le paragraphe III est d'ordre rédactionnel. Il vise à éviter la référence à la notion de dette similaire, dont la portée juridique paraît douteuse.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Sur le premier point, la rédaction proposée est très proche du texte adopté par l'Assemblée nationale.
Sur le deuxième point, il est important de permettre à la commission de procéder à un traitement différencié des créanciers. C'était d'ailleurs l'esprit même de l'ensemble du texte.
Sur le troisième point, enfin, la disparition de la référence aux dettes similaires permet de supprimer une source de confusion.
Le Gouvernement s'en remet donc, sur cet amendement, à la sagesse de Haute Assemblée.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 26 rectifié, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 48, ainsi modifié.

(L'article 48 est adopté.)

Article 48 bis