Séance du 23 novembre 1998







M. le président. « Art. 13. - I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 885 Z ainsi rédigé :
« Art. 885 Z . - Lors du dépôt de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l'existence, de l'objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »
« II. - L'article L. 23 A du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Art. L. 23 A . - En vue du contrôle de l'impôt de solidarité sur la fortune, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut en outre lui demander des justifications sur la composition de l'actif et du passif de son patrimoine.
« Ces demandes, qui sont indépendantes d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois.
« En l'absence de réponse ou si les justifications prévues à l'article 885 Z du code général des impôts ou demandées en application du premier alinéa sont estimées insuffisantes, l'administration peut rectifier les déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune en se conformant à la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55. »
Par amendement n° I-81, M. Badré et les membres du groupe de l'Union centriste propose de supprimer le paragraphe I de cet article.
La parole est à M. Machet.
M. Jacques Machet. J'estime que cet amendement a été défendu ; je le retire.
M. le président. L'amendement n° I-81 est retiré.
Par amendement n° I-9, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose de supprimer le II de l'article 13.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement vise à supprimer la procédure spécifique de demande d'éclaircissements et de rectifications créée par le paragraphe II de l'article 13.
Cette nouvelle procédure, nous l'avons bien compris, présenterait deux avantages pour l'administration.
En premier lieu, elle ne serait pas accompagnée des garanties particulières qui entourent la procédure de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable.
En second lieu, en l'absence de réponse ou en cas de justification insuffisante, l'administration pourrait immédiatement rectifier d'office et unilatéralement la déclaration d'impôts en se conformant à la procédure de redressement prévue par le livre des procédures fiscales.
Ce dispositif semble comporter plus d'inconvénients que d'avantages.
D'abord, il ne sera pas simple de distinguer la nouvelle modalité de la procédure d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle. Les informations ainsi obtenues ne pourront-elles pas être utilisées ensuite pour un examen approfondi ? Dans ce cas-là, alors même que l'on se borne à demander des informations, l'inspecteur des impôts n'aura-t-il pas en réalité commencé un examen contradictoire de situation fiscale personnelle ? C'est un problème de procédure, un problème de droit susceptible d'alimenter des contentieux.
Devant cette incertitude, on peut penser que les contribuables demanderont naturellement l'application des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales qui a pour objet de placer clairement les opérations dans le cadre bien défini de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle.
Par ailleurs, et selon les informations qui m'ont été données, il arrive que les inspecteurs de l'administration fiscale reçoivent à leur demande des relevés bancaires justifiant des soldes mentionnés par les contribuables dans leur déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune et cela sans qu'aucune réclamation ne soit introduite par les contribuables concernés.
La création d'une nouvelle procédure de contrôle risque de remettre en cause le bon fonctionnement de cette pratique et de provoquer là encore le développement d'un nouveau flux de contentieux.
Cette procédure risque donc de renforcer le caractère déjà très procédurier du contrôle fiscal.
Je crains, en outre, qu'elle n'amoindrisse aussi le principe constitutionnel des droits de la défense en matière fiscale dont le Conseil constitutionnel a rappelé, dans sa décision datant, elle, non pas de 1981, mais du 30 décembre 1997, qu'il s'impose à l'autoritré administrative sans qu'il soit besoin pour le législateur d'en rappeler l'existence.
Pour toutes ces raisons, la commission des finances a estimé qu'il était préférable de supprimer cette nouvelle procédure, car elle crée plus de troubles qu'elle n'apporte de clarté dans les opérations de contrôle dont il s'agit. Il existe déjà tout un arsenal de procédures auquel il est possible de se tenir sans limiter en quoi que ce soit la liberté d'action de l'administration dans le cadre des textes et du respect des droits de la défense.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. le rapporteur général pose trois questions sur cette nouvelle rédaction de l'article L. 23 A du livre des procédures fiscales dont l'objectif parfaitement louable, nullement remis en cause par M. le rapporteur général, est de clarifier les modalités d'interrogation et de taxation des redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune.
Tout le monde reconnaît qu'il est souhaitable d'atteindre la meilleure connaissance possible de la situation fiscale des contribuables.
Monsieur le rapporteur général, vous posez donc trois questions quant aux garanties qui sont accordées aux contribuables.
Premièrement, comme vous le savez, la procédure sera contradictoire : les contribuables qui ne seront pas d'accord avec l'administration pourront obtenir que les rectifications à leur déclaration soient faites grâce à cette procédure contradictoire.
Deuxièmement, et c'est le point le plus important sur lequel vous avez insisté, les informations qui seront ainsi recueillies ne pourront pas être utilisées dans d'autres procédures.
M. Michel Charasse. Ah !
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. C'est le point le plus important.
M. Michel Charasse. Tout à fait !
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. M. Charasse approuve, c'est bon signe ! (Sourires.)
Troisièmement, les droits de la défense que vous avez évoqués seront parfaitement garantis puisque la procédure sera contradictoire.
C'est pourquoi j'espère que, après ces explications, vous voudrez bien, monsieur le rapporteur général, retirer votre amendement.
M. le président. Monsieur le rapporteur général, acceptez-vous la suggestion du Gouvernement ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Nos analyses rejoignent parfois celles du Gouvernement, mais pas toujours. En l'occurrence, tel n'est pas le cas à propos de cet article. Par conséquent, l'amendement est maintenu.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° I-9.
M. Bernard Angels. Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président. La parole est à M. Angels.
M. Bernard Angels. J'avoue, monsieur le rapporteur général, que je ne comprends pas bien votre position. Vous avez déclaré vouloir lutter contre la fraude fiscale, et je n'ai d'ailleurs aucune raison de mettre cette intention en doute.
Cependant, votre amendement a pour objet d'empêcher l'administration de demander des précisions aux contribuables assujettis à l'ISF quant à l'existence de dettes inscrites dans leur déclaration. Or vous savez comme moi que, malheureusement, cela a permis à des contribuables bien connus - la presse s'en est fait largement l'écho - d'échapper à l'ISF.
M. Jean-Pierre Demerliat. Très bien !
M. Michel Charasse. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse. Comme vient de le laisser entendre notre collègue Bernard Angels, le groupe socialiste ne votera pas l'amendement de la commission.
Je dois d'ailleurs dire que, après avoir entendu les explications de M. le secrétaire d'Etat, je ne comprends pas - alors que je l'avais comprise en commission - la persistance de M. le rapporteur général.
En effet, la question que nous nous étions posée principalement en commission, c'était : que deviendront les renseignements obtenus par l'administration par le biais de l'article L. 23 A ? L'administration, nous le savons, archive ces éléments au dossier du contribuable, et elle a raison de le faire.
Par conséquent, ces renseignements vont demeurer dans le dossier.
La question que nous nous sommes posée, c'est : pourront-ils ou non être utilisés à l'occasion d'une autre procédure de contrôle fiscal, soumise quant à elle aux garanties normales prévues par le livre des procédures fiscales ?
C'est parce que cela ne résultait pas vraiment clairement du texte du Gouvernement que la commission a adopté - à la quasi-unanimité, dois-je dire - l'amendement de M. Marini.
Comme nous ne le savions pas, nous nous disions que, au fond, face à un contrôle autre que d'impôt de solidarité sur la fortune, il y aura deux catégories de contribuables pour un contrôle ayant le même objet : ceux qui bénéficieront des garanties du livre et ceux qui en seront exclus puisque l'on aura déjà eu les renseignements les concernant par le système, que j'appellerais du « by pass », institué à l'article L. 23 A.
Mais, à partir du moment où M. le secrétaire d'Etat nous dit que, bien entendu, ces renseignements ne pourront pas être utilisés pour autre chose et que, s'il y a un autre contrôle, notamment une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, toute la procédure reprendra à zéro, même et y compris pour les renseignements que l'administration aura déjà et sur lesquels, au fond, le contribuable pourra donner des éléments différents si, par hasard, la procédure de l'article L. 23 A a été utilisée tellement expéditivement qu'il n'a pas eu le temps d'affiner ses réponses, alors nous sommes rassurés et, monsieur Marini, l'objet principal de votre amendement ne tient plus.
S'il s'agit d'être assuré que les droits de la défense existeront même dans la procédure de l'article L. 23 A, alors, permettez-moi, monsieur le rapporteur général et cher collègue, de dire que les droits de la défense existent sui generis et que le Conseil constitutionnel, dans plusieurs décisions, a dit que le législateur n'avait pas besoin de les affirmer pour qu'ils s'appliquent automatiquement.
Pour ma part, je considère donc que l'article L. 23 A s'applique pour l'impôt de solidarité sur la fortune et que, pour les autres contrôles, il sera sans incidence, puisque tout recommencera de zéro et que l'on appliquera les règles normales du livre des procédures fiscales.
C'est la raison pour laquelle je m'excuse d'avoir à dire à notre collègue Philippe Marini qu'avec mon groupe nous voterons contre son amendement. Mais, à mon avis, celui-ci devrait être retiré puisqu'il a satisfaction sur tous les points qu'il a soulevés avec beaucoup de pertinence et de sens de l'observation devant la commission.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° I-9, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 13, ainsi modifié.

(L'article 13 est adopté.)

Article 14