Séance du 8 décembre 1998







M. le président. « Art. 69 quater . - Il est inséré, après l'article L. 2333-86 du code général des collectivités territoriales, un article L. 2333-87 ainsi rédigé :
« Art. L. 2333-87 . _ Les communes peuvent instituer une taxe due, pour l'année de création de l'établissement, par toute personne exerçant sur le territoire de la commune une activité saisonnière non salariée à caractère commercial.
« La taxe est assise sur la surface du local ou de l'emplacement où est exercée l'activité commerciale ; à défaut de local ou d'emplacement, elle est établie forfaitairement.
« Son tarif est fixé par une délibération du conseil municipal prise avant le 1er mars de l'année d'imposition. Ce tarif ne peut excéder 1 000 F par mètre carré. Lorsque la taxe est établie forfaitairement, elle ne peut excéder 5 000 F.
« Le recouvrement de la taxe sur les activités à caractère saisonnier est opéré par les soins de l'administration municipale ; il peut être poursuivi solidairement contre le propriétaire du local ou du terrain où le redevable exerce son activité.
« Les redevables de la taxe professionnelle ne sont pas assujettis à cette taxe. »
« Les modalités d'application de cette taxe sont définies par décret. »
Par amendement n° II-126, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement renvoie à un débat que nous avons déjà eu dans cette assemblée puisqu'il concerne la taxe communale facultative sur les activités saisonnières à caractère commercial.
Cette taxe, qui a été créée par la commission des finances de l'Assemblée nationale, avait déjà été adoptée par cette même assemblée lors de l'examen du dernier projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier. Mais elle avait fait l'objet de la censure du Conseil constitutionnel pour des raisons de procédure, compte tenu du moment où elle avait été introduite dans le texte.
Aujourd'hui, ce dispositif nous revient dans une rédaction un peu différente. Pour autant, la commission des finances ne considère pas que l'article 69 quater soit acceptable et elle vous en propose donc la suppression.
Pourquoi ? La taxe sur les activités saisonnières serait assise soit sur la surface du local ou de l'emplacement occupé par le saisonnier, qui est la plupart du temps un marchand ambulant, soit, à défaut, sur une base forfaitaire. Or je rappelle que le Sénat, lors de l'examen des articles de la première partie du projet de loi de finances, a rejeté l'extension de l'assiette de la taxe sur les bureaux en Ile-de-France aux locaux commerciaux et de stockage en raison des problèmes posés par une taxe assise sur la superficie.
Par ailleurs, et s'agissant surtout de ce sujet précis, le dispositif ne nous paraît pas très opérationnel.
Qui décidera si tel ou tel saisonnier est soumis à l'imposition en fonction de la surface ou à l'imposition forfaitaire ? Certains saisonniers se déplacent d'une commune à une autre. Seront-ils taxés dans chaque commune concernée ?
Enfin, comme l'a déclaré M. le secrétaire d'Etat lors d'un précédent débat sur ce sujet, quel est l'intérêt de multiplier les taxes sur des activités difficiles à saisir ? Le morcellement de notre système fiscal ne va pas dans le sens de sa modernisation. Cette taxe peut nous rappeler certaines de celles qui existaient au xixe siècle et qui venaient frapper, de façon assez brutale, différentes activités économiques.
M. Michel Charasse. La gabelle ! La dîme !
M. Philippe Marini, rapporteur spécial. Pour l'ensemble de ces raisons, que je me suis efforcé de résumer brièvement et auxquelles on pourrait sans doute en ajouter d'autres, il est proposé, mes chers collègues, de ne pas rétablir la dîme, la gabelle - effectivement - et donc de supprimer cet article.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Je n'ai pas un avis aussi sévère et aussi médiéval que celui que vient d'exposer M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est la taxe qui est médiévale !
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. En effet, il s'agit de faire participer aux frais de la commune les activités de commerce saisonnier qui, lorsque l'été vient, sont exercées en dehors des places de marché et pour lesquelles une redevance est acquittée par les commerçants. L'intention est bonne.
Cela dit - et je vous remercie, monsieur le rapporteur général, de vous être soucié des difficultés de l'administration fiscale - le recouvrement d'une telle taxe est relativement difficile, pour parler de manière modérée. C'est pourquoi, lorsque l'idée avait été énoncée à l'Assemblée nationale en première lecture, le Gouvernement, tout en comprenant l'intention de ses auteurs, avait fait remarquer que la perception de cette taxe serait ardue. Je m'en étais alors remis à la sagesse de l'Assemblée nationale. Pour les mêmes raisons, je m'en remets aujourd'hui à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° II-126, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 69 quater est supprimé.

Article 69 quinquies