Séance du 15 décembre 1998







M. le président. « Art. 16 undecies. - Le 4° du tableau du I de l'article 1585 D du code général des impôts est complété par les mots : " ; locaux d'habitation à usage locatif et leurs annexes mentionnés au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation qui bénéficient de la décision favorable d'agrément prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1er octobre 1996". » - (Adopté.)
« Art. 16 duodecies. - Après l'article 1609 D du code général des impôts, il est inséré un article 1609 E ainsi rédigé :
« Art. 1609 E . _ Il est institué, à compter de 1999, une taxe spéciale d'équipement au profit de l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes.
« Le montant de cette taxe est arrêté chaque année dans la limite de 30 millions de francs par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié au ministre de l'économie et des finances. Le montant maximum ne peut être modifié que par une loi de finances. La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement suivant les mêmes règles que pour la taxe mentionnée à l'article 1608.
« Toutefois, au titre de 1999, le montant de cette taxe devra être arrêté et notifié avant le 30 avril 1999. » - (Adopté.)
« Art. 16 terdecies. - I. _ Dans le premier alinéa du 3 du I de l'article 1641 du code général des impôts et dans le deuxième alinéa de l'article L. 173 du livre des procédures fiscales, après la référence : "1414,", est insérée la référence : "1414 bis, ".
« II. _ Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 1999. » - (Adopté.)
« Art. 16 quaterdecies. - I. _ Le deuxième alinéa des articles 1609 C et 1609 D du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Le montant de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour l'année suivante, dans la limite de 10 millions de francs, par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié aux services fiscaux. »
« II. _ Toutefois, au titre de l'année 1999, le montant des taxes spéciales d'équipement perçues au profit des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique devra être arrêté et notifié avant le 30 avril 1999 ». - (Adopté.)

Article 16 quindecies