Séance du 15 décembre 1998







M. le président. « Art. 22. _ I. _ L'article L. 255 A du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Art. L. 255 A . _ Les taxes, versements et participations prévus aux articles 1585 A, 1599-0 B, 1599 B, 1599 octies , 1635 quater et 1723 octies du code général des impôts sont assis, liquidés et recouvrés en vertu d'un titre de recette individuel ou collectif délivré par le directeur départemental de l'équipement ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par le maire compétent pour délivrer les permis de construire au nom de la commune en application du premier alinéa de l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme.
« L'autorité mentionnée au premier alinéa peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. »
« II. _ Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont réputées régulières les impositions mentionnées à l'article L. 255 A du livre des procédures fiscales, assises et liquidées avant la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française, en tant qu'elles seraient contestées pour un motif tiré de l'absence de signature ou de l'incompétence du signataire de l'avis d'imposition ou de l'incompétence du signataire du titre de recette. »
Par amendement n° 25, M. Marini, au nom de la commission, propose de rédiger ainsi le paragraphe I de cet article :
« I. - L'article L. 255 A du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Art. L. 255 A. - Les taxes, versements et participations prévus aux articles 1585 A, 1599 octies du code général des impôts et les taxes mentionnées au 1° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme sont assis, liquidés et recouvrés en vertu d'un titre de recette individuel ou collectif délivré par le directeur départemental de l'équipement ou dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par le maire compétent pour délivrer les permis de construire au nom de la commune en application du premier alinéa de l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme.
« L'autorité précitée peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet article tend à valider les taxes d'urbanisme et à rationaliser la procédure d'assiette, de liquidation et de recouvrement desdites taxes.
La commission s'est interrogée sur le respect des règles constitutionnelles en matière de validation législative. Vous savez, mes chers collègues, que depuis une décision de juillet 1980, le Conseil constitutionnel estime qu'une validation doit satisfaire à des exigences bien précises.
D'une part, le législateur doit respecter le principe de séparation des pouvoirs et s'abstenir tant de valider les actes mêmes qui ont été annulés que de faire obstacle à l'exécution des actes annulés par des décisions juridictionnelles « passées en force de chose jugée ».
D'autre part, la validation doit être justifiée par des raisons d'intérêt général. A cet égard, le Conseil constitutionnel a estimé, dans une décision de décembre 1995 portant sur la loi de finances pour 1996, que « la seule considération d'un intérêt financier » ne suffit pas à créer ce motif d'intérêt général.
Il convient de noter que la jurisprudence du Conseil constitutionnel a évolué et se montre de plus en plus exigeante en ce qui concerne les arguments d'intérêt général avancés en faveur des validations législatives.
Dans une décision du 9 avril 1996, le Conseil constitutionnel a estimé ne pas disposer d'un pouvoir d'appréciation et de décision identique à celui du Parlement et s'est, en conséquence, limité à vérifier qu'il n'y avait pas d'erreur manifeste d'appréciation sur l'importance des risques encourus.
Plus récemment, dans une décision du 19 novembre 1997, il a, au contraire, strictement encadré la possibilité, pour le législateur, de procéder à des validations législatives.
En l'occurrence, le présent article précise bien que la validation proposée s'applique sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
En ce qui concerne l'intérêt général qui justifierait cette validation, il est clair que le risque de contentieux s'élèverait à 14 milliards de francs, ce qui semble suffire à établir un intérêt général significatif et correspond au montant des taxes d'urbanisme liquidées depuis le 1er janvier 1994.
Conformément à l'article 1723 quater du code général des impôts, le paiement de la taxe d'urbanisme peut être effectué en deux versements, le dernier étant exigible à l'expiration d'un délai de trente-six mois à compter de la date de délivrance du permis de construire ou de la date à laquelle l'autorisation de construire est réputée avoir été tacitement accordée.
Or - et j'en viens là au point sur lequel porte notre amendement - le produit des taxes locales n'est pas garanti par l'Etat. En l'absence de validation des taxes d'urbanisme, les communes pourraient être amenées à devoir rembourser des sommes très importantes, ce qui ne manquerait pas de déséquilibrer fortement leur budget.
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. C'est exact !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il nous paraît utile, pour concrétiser cette validation, de procéder à des corrections rédactionnelles, qui sont prévues dans cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Après l'exposé aussi convaincant qu'exhaustif de M. le rapporteur général, je ne peux qu'émettre un avis favorable sur cet amendement rédactionnel.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 25, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 22, ainsi modifié.

(L'article 22 est adopté.)

Article 23