Séance du 22 décembre 1998
M. le président. « Art. 7. - Un livret individuel est délivré à chaque sportif mentionné à l'article 6, ou à son représentant légal, par la fédération sportive dont il relève. Ce livret ne contient que des informations médicales en rapport avec les activités sportives.
« Seuls les médecins agréés en application de la présente loi sont habilités à se faire présenter ce livret lors des contrôles prévus à l'article 14. »
Par amendement n° 14, M. Bordas, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit la seconde phrase du premier alinéa de cet article : « Ce livret ne contient que des informations à caractère sportif et médical. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. James Bordas, rapporteur. L'Assemblée nationale a prévu que le livret individuel délivré aux sportifs de haut niveau ne contiendrait que des informations médicales en rapport avec les activités sportives.
Je rappelle que ce livret permet d'assurer le suivi médical de ces sportifs et qu'il ne peut être communiqué qu'aux médecins chargés de contrôle antidopage.
Il est essentiel que les médecins chargés du suivi y fassent figurer des informations sur les entraînements ou les compétitions auxquelles participent les sportifs, car ceux-ci ont évidemment des conséquences sur leur état physique et physiologique.
En outre, l'expression retenue par l'Assemblée nationale est très imprécise et son interprétation pourrait donner lieu à contestation.
Nous proposons donc de rétablir le texte du Sénat, qui avait lui-même retenu la rédaction du projet initial.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports. Il s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 14, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 7, ainsi modifié.
(L'article 7 est adopté.)
TITRE II
DE LA PRÉVENTION ET DE LA LUTTE
CONTRE LE DOPAGE
Section 1
Du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage
Article 8