Séance du 20 janvier 1999







M. le président. « Art. 1er bis . _ I. _ Au sein des commissions où siègent des représentants des exploitants agricoles ainsi que dans les organes délibérants des comités professionnels, interprofessionnels ou organismes agricoles de toute nature investis d'une mission de service public ou assurant la gestion de fonds publics ou assimilés, l'ensemble des organisations syndicales d'exploitants agricoles qui remplissent des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat sont représentées.
« II. _ Les dispositions du I prennent effet au 1er janvier 2000. »
Sur cet article, je suis saisi de cinq amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 154, MM. César, Althapé, Bernard, Besse, Bizet, Braun, Cazalet, Cornu, Courtois, Debavelaere, Doublet, Dufaut, Esneu, Flandre, Fournier, François, Gaillard, Gérard, Gerbaud, Goulet, Gruillot, Hamel, Hugot, Jourdain, Larcher, Lassourd, Lauret, Leclerc, Le Grand, Martin, Murat, Ostermann, de Richemont, Rispat, de Rohan, Taugourdeau, Vasselle, Vinçon, Vissac et les membres du groupe du Rassemblement pour la République proposent de supprimer cet article.
Par amendement n° 1, M. Souplet, au nom de la commission des affaires économiques, propose de rédiger comme suit le I de l'article 1er bis :
« I. - Sont habilitées à siéger au sein des commissions ou organismes agricoles dont la liste est fixée par décret, les organisations syndicales d'exploitants agricoles qui satisfont aux conditions suivantes :
« 1° Justifier d'un fonctionnement indépendant, régulier et effectif depuis cinq ans au moins ;
« 2° Avoir obtenu dans le département plus de 15 % des suffrages exprimés lors des élections à la chambre d'agriculture (collèges des chefs d'exploitation et assimilés). Lorsque deux organisations syndicales ont constitué une liste d'union ayant obtenu plus de 30 % des suffrages, elles sont réputées satisfaire à l'une et l'autre des conditions.
« Sont représentées au niveau régional les organisations syndicales qui ont été habilitées dans la moitié au moins des départements de la région.
« Sont représentées au plan national les organisations syndicales qui ont été habilitées dans au moins vingt-cinq départements. »
Cet amendement est affecté de deux sous-amendements.
Le sous-amendement n° 450, présenté par M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, tend, dans le troisième alinéa (2°) de l'amendement n° 1, à remplacer le pourcentage : « 15 % » par le pourcentage « 5 % ».
Le sous-amendement n° 156, déposé par MM. César, Althapé, Bernard, Besse, Bizet, Braun, Cazalet, Cornu, Courtois, Debavelaere, Doublet, Dufaut, Esneu, Flandre, Fournier, François, Gaillard, Gérard, Gerbaud, Goulet, Gruillot, Hamel, Hugot, Jourdain, Larcher, Lassourd, Lauret, Leclerc, Le Grand, Martin, Murat, Ostermann, de Richemont, Rispat, de Rohan, Taugourdeau, Vasselle, Vinçon, Vissac et les membres du groupe du Rassemblement pour la République, vise à compléter le texte proposé par l'amendement n° 1 par un alinéa ainsi rédigé :
« La présente disposition n'est pas applicable aux organisations interprofessionnelles reconnues. »
Par amendement n° 552, le Gouvernement propose de rédiger comme suit le paragraphe I de l'article 1er bis :
« I. - L'ensemble des organisations syndicales d'exploitants agricoles qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ont vocation à être représentées au sein des commissions ainsi que dans les comités professionnels, interprofessionnels ou organismes de toute nature investis d'une mission de service public, ou assurant la gestion de fonds publics ou assimilés, où siègent des représentants des exploitants agricoles. »
Par amendement n° 155, MM. César, Althapé, Bernard, Besse, Bizet, Braun, Cazalet, Cornu, Courtois, Debavelaere, Doublet, Dufaut, Esneu, Flandre, Fournier, François, Gaillard, Gérard, Gerbaud, Goulet, Gruillot, Hamel, Hugot, Jourdain, Larcher, Lassourd, Lauret, Leclerc, Le Grand, Martin, Murat, Ostermann, de Richemont, Rispat, de Rohan, Taugourdeau, Vasselle, Vinçon, Vissac et les membres du groupe du Rassemblement pour la République proposent, dans le I de l'article 1er bis , de supprimer les mots : « ainsi que dans les organes délibérants des comités professionnels, interprofessionnels ».
Enfin, par amendement n° 420, MM. Amoudry, Hérisson et Deneux proposent, dans le I de l'article 1er bis , de supprimer le mot : « interprofessionnels ».
La parole est à M. César, pour défendre l'amendement n° 154.
M. Gérard César. Cet amendement a pour objet de supprimer l'article 1er bis , qui a été adopté à l'Assemblée nationale en première lecture, mais je le retire au profit de l'amendement n° 1 de la commission, qui me donne satisfaction.
M. le président. L'amendement n° 154 est retiré.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 1.
M. Michel Souplet, rapporteur. La commission approuve la reconnaissance du pluralisme syndical agricole. Néanmoins, elle considère que la rédaction de cet article pose deux difficultés.
En premier lieu, cet article n'est pas conforme à la définition légale de la représentativité. En effet, il appartient au législateur et à lui seul de définir les différents critères de représentativité, et non au juge administratif. Si ce dernier a, dans le décret de 1990, précisé les critères de représentativité, on cherche en vain dans les visas de ce texte une référence à la loi : tout au plus figure un rappel du code rural. Il serait donc nécessaire de compléter cet article 1er bis par un renvoi à la loi.
En second lieu, la commission s'est interrogée sur les conséquences de la multiplicité syndicale au sein de certains organismes. S'il est tout à fait normal que la représentativité syndicale soit reconnue au sein d'organismes comme l'ANDA, ce n'est pas le cas notamment pour d'autres.
En effet, cette généralisation des règles contenues dans le décret de 1990 soulève tout d'abord des problèmes vis-à-vis des syndicats professionnels. Constitués sur le fondement de la liberté d'adhésion, basés sur l'autonomie, les syndicats professionnels sont avant tout l'expression d'une sensibilité et d'une philosophie. L'ouverture obligatoire de leurs organes délibérants à des membres qui ont adhéré à des structures concurrentes ne se justifie pas. Au contraire, elle jettera la suspicion et paralysera la prise de décision.
L'application de l'article 1er bis pose ensuite des difficultés aux filières spécialisées dont la réussite même repose sur le principe de l'autogestion. Si les syndicats d'exploitants agricoles n'ont pas de représentativité réelle dans ces filières, on ne voit pas à quel titre il pourrait être prévu qu'ils auront néanmoins des représentants dans les organes délibérants des filières concernées.
Sauf à courir le risque de paralyser le travail des professionnels et de les priver de leurs moyens d'action et de décision, il est impératif de modifier la rédaction de l'article 1er bis et de consacrer par la voie législative les règles du décret de 1990.
M. le président. La parole est à M. Le Cam, pour défendre le sous-amendement n° 450.
M. Gérard Le Cam. Avant d'exposer les raisons qui nous ont conduits à déposer ce sous-amendement à l'amendement n° 1 de la commission, je tiens à exprimer notre désapprobation la plus totale sur la logique défendue par M. le rapporteur.
L'amendement n° 1 est critiquable de deux points de vue. D'une part, il limite la portée de l'article 1er bis puisqu'il exclut de fait le pluralisme syndical au sein « des organes délibérants des comités professionnels et interprofessionnels investis d'une mission de service public ».
D'autre part, en transposant dans la loi le décret n° 90-187 du 28 février 1990, il contribue à figer et à cadenasser la représentation syndicale au profit d'un syndicalisme unique dont on connaît aujourd'hui les limites. En effet, si cet amendement était voté, seule une loi pourrait modifier les règles du jeu.
C'est pourquoi nous proposons, quant à nous, de porter à 5 %, au lieu de 15 %, le seuil de représentativité syndicale obtenu à l'échelon départemental.
J'observe que notre collègue s'interroge dans son rapport sur « les conséquences de la multiplicité syndicale ».
Est-il besoin de rappeler que le seuil de 5 % est la règle communément appliquée pour n'importe quelle élection politique ou professionnelle, sans que nos institutions soient devenues pour autant ingérables, si l'on excepte l'institution régionale, dont l'ingouvernabilité relève, on le voit, plus de l'irresponsabilité de certains que du dysfonctionnement inhérent au mode de scrutin.
Sous prétexte de refuser la multiplicité syndicale, monsieur le rapporteur, vous excluez dans le même temps le pluralisme syndical car un seuil de 15 % n'est accessible que pour très peu d'organisations. Ces dernières années, un seul syndicat, la Confédération paysanne, a réussi à ébranler le monopole de la FNSEA.
Vouloir refuser que souffle le vent de la démocratie dans les organismes ou commissions agricoles, c'est favoriser, à terme, l'affrontement entre les sensibilités qui existent, et que personne ne peut nier, et la déstabilisation des institutions de la politique agricole.
Dans l'hypothèse, plus que probable, où notre amendement serait repoussé, il est évident que nous voterions contre l'amendement n° 1.
M. le président. La parole est à M. César, pour défendre le sous-amendement n° 156.
M. Gérard César. Il est important que les organisations interprofessionnelles reconnues soient exclues du champ d'application du texte proposé par la commission des affaires économiques, car ces organisations ont essentiellement pour objet de rassembler les différents opérateurs d'une même filière à des fins d'organisation économique. Leur rôle consiste notamment à améliorer les procédés de production et la qualité des produits de la filière ainsi qu'à promouvoir ces produits sur le marché domestique et à l'exportation.
Les organisations interprofessionnelles sont, par conséquent, des organisations verticales dont les principes de représentativité, de parité et d'unanimité dans les décisions sont directement conditionnés par les spécificités de la filière, sur la base d'un accord contractuel entre tous ses acteurs.
Ainsi, dès lors qu'une organisation syndicale nationale est représentative au sein de la filière concernée, elle est membre, directement ou à travers son organisation précitée, de l'interprofession.
Dans ce contexte, la représentation automatique d'organisations syndicales agricoles non représentatives de la filière concernée au sein d'une interprofession aurait un caractère artificiel. Il en résulterait notamment une rupture de la base contractuelle sur laquelle repose la gestion consensuelle d'une filière de produits par ses acteurs.
Cela serait contraire à l'objet économique de la représentativité au sein des interprofessions, tel qu'il a été voulu et constamment réaffirmé, par le législateur, et introduirait une grave confusion dans la bonne gestion des filières.
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour présenter l'amendement n° 552.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Nous avons un vrai débat et un vrai problème à régler.
S'agissant du problème, je considère qu'il peut être réglé par l'adoption de l'amendement n° 552.
Pour ce qui est du débat, il porte sur la question de savoir si l'on franchit ou non une nouvelle étape dans la reconnaissance du pluralisme par rapport à la situation issue du décret qu'avait pris Henri Nallet en 1990.
La volonté du Gouvernement est d'aller dans le sens d'une plus grande reconnaissance du pluralisme syndical et professionnel. Mais la FNSEA explique elle-même que, institutionnellement, elle a reconnu le pluralisme syndical comme une réalité des organisations professionnelles et qu'elle l'intègre dans tous ses discours comme dans sa façon de participer aux instances paritaires.
Si la FNSEA elle-même reconnaît ce fait du pluralisme, honnêtement, je ne vois pas pourquoi nous serions ici plus timorés qu'elle !
Le Gouvernement, c'est clair, veut franchir une étape dans la reconnaissance du pluralisme et approfondir la démocratie au sein de toutes les instances professionnelles ou interprofessionnelles. Le rapporteur et M. César, eux, ne le souhaitent pas. Je crains que, dès lors, il ne puisse pas y avoir d'accord entre nous sur ce point.
Quant au problème que tend à régler l'amendement n° 552, il tient à la rédaction qu'a adoptée l'Assemblée nationale et qui donne à penser que toutes les organisations professionnelles sont représentées dans les structures visées ici, y compris si elles ne le souhaitent pas. Une telle rédaction ne peut que faire naître d'invraisemblables embrouillaminis. C'est pourquoi l'amendement n° 552 indique que ces organisations « ont vocation à être représentées au sein » des structures visées, ce qui leur laisse la liberté de choisir de ne pas y siéger si elles ne le souhaitent pas.
Compte tenu de la réelle divergence entre nos positions, je le précise dès à présent, je ne peux qu'être contre l'amendement n° 1 et, a fortiori , contre le sous-amendement n° 156.
M. le président. La parole est à M. César, pour défendre l'amendement n° 155.
M. Gérard César. Notre amendement vise à indiquer que les organisations syndicales d'exploitants agricoles reconnues comme représentatives par décret en Conseil d'Etat le sont sur la base d'une représentativité nationale constatée lors des élections aux chambres d'agriculture : c'est la définition retenue dans le décret de M. Nallet auquel M. le ministre faisait allusion il y a quelques instants.
Leur vocation est donc de représenter l'ensemble des agriculteurs et de se prononcer sur les sujets d'intérêt général concernant le secteur agricole.
En outre, la cohérence du système des AOC a été assurée jusqu'ici en s'appuyant sur des organismes de défense d'un produit, non des producteurs.
Dans le même esprit, la création d'interprofessions spécifiques aux produits d'origine ou de qualité vise à professionnaliser l'ensemble des filières, jusqu'au consommateur final.
La représentation de tous les syndicats reconnus sur le plan national, si elle est justifiée dans les commissions consultatives siégeant auprès des administrations nationales ou déconcentrées, est par conséquent inappropriée et irréaliste au sein d'instances spécialisées vouées à la gestion d'un produit ou d'un groupe de produits, telles les interprofessions spécifiques créées par la loi pour les produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée.
M. le président. La parole est à M. Amoudry, pour défendre l'amendement n° 420.
M. Jean-Paul Amoudry. Les organismes interprofessionnels sont, par définition, constitués d'un collège de producteurs agricoles. L'ouverture obligatoire de leurs organes délibérants à des structures syndicales à vocation générale qui n'ont pas de représentativité réelle dans l'organisme interprofessionnel présenterait un risque de remise en cause du consensus, de conflits et donc de paralysie.
La représentation des producteurs agricoles dans ces filières spécialisées, où l'efficacité est liée à la liberté d'adhésion, l'autonomie et l'autogestion, doit être assurée par les producteurs directement concernés.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les sous-amendements n°s 450 et 156 ainsi que sur les amendements n°s 552, 155 et 420 ?
M. Michel Souplet, rapporteur. Je tiens à dire tout d'abord que nous sommes partisans de la reconnaissance de la pluralité syndicale.
Il faut cependant faire observer que, dans le monde agricole, les mandants votent dans des proportions importantes. Ainsi, dans tous les départements, lors des élections des chambres d'agriculture, les pourcentages de participation sont très élevés, ce dont on ne peut d'ailleurs que se féliciter. Dès lors, tout en reconnaissant la diversité syndicale, force est d'exiger un minimum de représentativité.
M. Le Cam propose de retenir un seuil de 5 %. Mais supposons que, dans un département, une organisation syndicale obtienne 80 % des suffrages et une autre 5 %. La première aurait dix-huit représentants en vertu du fait majoritaire, et la seconde en aurait un, au nom de la représentation des minorités. Cela nous paraîtrait anormal.
C'est au vu des résultats des élections aux chambres d'agriculture que nous proposons de retenir le seuil de 15 %. Avec 15 % des suffrages, on représente vraiment un électorat et il est légitime qu'on siège dans les instances départementales.
Pour les élections régionales, nous tenons compte des résultats départementaux et, pour les élections nationales, des résultats régionaux. Par conséquent, le pluralisme syndical est respecté, pensons-nous, par le texte de la commission.
Aussi la commission émet-elle un avis défavorable sur le sous-amendement n° 450 et un avis favorable sur le sous-amendement n° 156.
Bien entendu, elle est défavorable à l'amendement n° 552, qui présente un autre dispositif.
Quant à l'amendement n° 155, il sera satisfait par l'adoption du sous-amendement n° 156.
Enfin, la commission préfère son propre texte à celui que présente l'amendement n° 420.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 1, 155 et 420, ainsi que sur les sous-amendements n°s 450 et 156 ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Au fond, monsieur César, vous êtes pour le pluralisme, mais toujours avec un temps de retard puisque vous acceptez aujourd'hui le dispositif du décret Nallet que vous avez combattu en 1990. Vous souhaitez même l'inclure dans la loi, alors qu'il relève d'ailleurs du domaine réglementaire.
M. Michel Charasse. Il suffit d'attendre ! (Sourires.)
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Oui, dans huit ou neuf ans, monsieur César, vous nous direz que nous avons eu raison et vous accepterez ce que nous proposons aujourd'hui !
Nous, nous pensons qu'il faut dès maintenant aller plus loin, qu'il y a un carcan à briser. Le décret Nallet constituait une avancée mais il convient de franchir une nouvelle étape.
Je ne peux donc que demander à nouveau au Sénat d'adopter l'amendement n° 552, qui règle le problème posé par le texte adopté à l'Assemblée nationale, étant entendu qu'il y a entre nous, pour le reste, un débat de fond sur lequel nous ne pouvons pas nous mettre d'accord.
S'agissant de l'amendement n° 420, le Gouvernement y est défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 450, repoussé par la commission.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 156, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 1, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, les amendements n°s 552, 155 et 420 n'ont plus d'objet.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er bis, modifié.

(L'article 1er bis est adopté.)

Articles additionnels avant l'article 1er ter