Séance du 2 février 1999
M. le président. Par amendement n° 46, M. Souplet, au nom de commission des affaires économiques, propose d'insérer, avant l'article 40, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'article L. 641-3 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 641-3. - Chaque appellation d'origine contrôlée est définie par décret sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine.
« Le décret délimite l'aire géographique de production et détermine les conditions de production et d'agrément du produit.
« L'aire géographique de production est la surface comprenant les communes ou parties de communes propres à produire l'appellation d'origine.
« Le décret est pris en Conseil d'Etat lorsque les propositions de l'Institut national des appellations d'origine comportent l'extension d'une aire de production ayant fait l'objet d'une délimitation par une loi spéciale ou en application des dispositions prévues aux articles L. 115-8 à L. 115-15 du code de la consommation, ou comportent une révision des conditions de production déterminées par une loi spéciale ou en application des articles L.115-8 à L. 115-15 du code de la consommation.
« Quiconque a vendu, mis en vente ou en circulation des produits agricoles ou alimentaires bruts ou transformés en violation des dispositions du présent chapitre et des règlements pris pour son application est puni des peines prévues à l'article L. 115-16 du code de la consommation. »
« II. - L'article L. 641-4 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 641-4. - Les appellations d'origine des produits agricoles ou alimentaires bruts ou transformés définies par voie législative ou réglementaire avant le 1er juillet 1990 sont considérées comme répondant aux conditions de l'article L. 641-3. Toute modification ultérieure des textes définissant ces appellations doit intervenir conformément à la procédure prévue au même article.
« Avant le 1er juillet 2000, les produits agricoles ou alimentaires bruts ou transformés dont l'appellation d'origine a été définie par voie judiciaire avant le 1er juillet 1990, ou a été acquise en application des articles 14 et 15 de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine dans leur rédaction antérieure à la loi n° 90-558 du 2 juillet 1990 relative aux appellations d'origine contrôlées des produits agricoles ou alimentaires bruts ou transformés, et pour lesquels une demande de reconnaissance en appellation d'origine contrôlée a été déposée auprès de l'Institut national des appellations d'origine avant le 31 décembre 1996, se verront attribuer cette reconnaissance par décret, s'ils satisfont aux conditions fixées à l'article L. 641-2. A compter du 1er juillet 2000, ou en cas de refus de reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée, ces appellations seront caduques. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Souplet, rapporteur. Cet amendement tend à insérer un article additionnel composé de deux paragraphes.
Le paragraphe I a trait à l'article L. 641-3 du code rural. La commission propose de modifier la rédaction de cet article afin d'unifier le régime de reconnaissance de l'ensemble des AOC.
En outre, la répartition antérieure en plusieurs articles entre AOC viticoles, d'un côté, et non viticoles, de l'autre, est supprimée, la procédure étant identique.
Le paragraphe II, relatif à l'article L. 641-4 du code rural, procède à trois modifications.
Au premier alinéa, il vise à éviter au lecteur du code rural toute confusion entre les AOC et les appellations d'origine des produits manufacturés, qui ne peuvent pas être AOC, comme la dentelle du Puy, les poteries de Vallauris, ou le monoï de Tahiti.
Au deuxième alinéa, il tend à rectifier une erreur de codification.
Enfin, est ajouté un troisième alinéa permettant d'étendre la disposition pénale antérieurement prévue à l'article L. 641-21, alinéa 2.
Cette extension est placée à cet article en raison de l'obsolescence future des deux premiers alinéas, une fois le 1er juillet 2000 passé.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 46, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 40.
Article 40