Séance du 2 février 1999







M. le président. Par amendement n° 61 rectifié, M. Souplet, au nom de la commission des affaires économiques, propose d'insérer, après l'article 43 ter , un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - A. - A l'article 351 du code rural, les mots : "agents de la protection des végétaux" sont remplacés par les mots : "agents mentionnés au A de l'article 363-1".
« B. - Dans le premier alinéa de l'article 353 du même code, les mots : "agents de la protection des végétaux" sont remplacés par les mots : "agents relevant des catégories mentionnées au A de l'article 363-1".
« C. - Dans les premier et dernier alinéas de l'article 354 du même code, les mots : "l'inspecteur de la protection des végétaux" sont remplacés par les mots : "un ingénieur chargé de l'inspection et du contrôle des végétaux relevant des catégories mentionnées au A de l'article 363-1".
« D. - Dans le premier alinéa de l'article 360 du même code, les mots : "agents de la protection des végétaux" sont remplacés par les mots : "agents mentionnés au A de l'article 363-1".
« E. - Dans le second alinéa de l'article 362 du même code, les mots : "agents du service de la protection des végétaux" sont remplacés par les mots : "agents mentionnés au A de l'article 363-1".
« II. - Il est inséré, dans le code rural, un article 363-1 ainsi rédigé :
« Art. 363-1. - A. - L'inspection et le contrôle des mesures que nécessite l'application des dispositions du présent titre sont effectués par les ingénieurs chargés de la protection des végétaux assistés de techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture et des autres personnels qualifiés du ministère de l'agriculture ayant la qualité de fonctionnaires ou d'agents de l'Etat. Ces fonctionnaires ou agents peuvent être assermentés en vue de la recherche et de la constatation des infractions aux dispositions du présent titre.
« B. - Sont habilités à procéder au contrôle documentaire et vérifier par simple inspectiion visuelle la concordance entre les documents et les végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés à l'article 356, et à rechercher et constater les infractions relatives à ces documents, les agents des douanes dans les conditions prévues aux articles 60, 61, 63 ter, 65 et 322 bis du code des douanes et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans les conditions prévues aux sections 1, 2, 3 du chapitre V du titre Ier du livre II du code de la consommation, ainsi qu'à l'article L. 215-9 de ce même code. »
« III. - L'article 364 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 364. - A. - Dans le cadre des inspections et des contrôles phytosanitaires, les agents visés au A de l'article 363-1 et au A de l'article 359 ont accès aux locaux, installations, lieux, véhicules de transport à usage professionnel, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile.
« A l'exception des contrôles à l'importation, cet accès à lieu entre 8 et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou, lorsqu'une activité est en cours, en présence du directeur de l'établissement ou de son représentant ou, à défaut, d'un membre du personnel.
« Un procès-verbal d'inspection et de contrôle est établi et une copie en est remise à l'intéressé.
« Ces agents peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements propres à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie.
« Ils peuvent également prélever des échantillons de végétaux, produits végétaux et autres objets afin de vérifier qu'ils sont indemnes d'organismes nuisibles.
« Dans l'attente des résultats d'analyse d'échantillons, ces agents peuvent prononcer la mise en quarantaine de ces végétaux, produits végétaux ou autres objets, jusqu'à ce que les résultats d'analyse soient disponibles.
« Ces opérations sont constatées par procès-verbal mentionnant les végétaux, produits végétaux ou autres objets faisant l'objet de la mise en quarantaine.
« Mainlevée de la mise en quarantaine est ordonnée par ces agents.
« Les frais résultant des analyses et de la consignation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur.
« Celui-ci peut à tout moment présenter une demande d'expertise contradictoire.
« B. - Dans le cadre de la recherche des infractions aux dispositions du présent titre, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées et peut s'y opposer.
« Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
« Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les huit jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est également transmise, dans le même délai, à l'intéressé.
« Les agents peuvent prélever des échantillons de végétaux, produits végétaux ou autres objets dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Dans l'attente des résultats d'analyse des échantillons, ces agents peuvent consigner les végétaux, produits végétaux ou autres objets.
« Le procureur de la République est informé sans délai des mesures de consignation par les agents chargés du contrôle.
« Ces opérations sont constatées par procès-verbal mentionnant les végétaux, produits végétaux ou autres objets faisant l'objet de la mesure de consignation.
« Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République dans les vingt-quatre heures. Une copie est remise à l'intéressé dans le même délai.
« Les produits consignés sont laissés à la garde de leur détenteur.
« La consignation ne peut excéder quinze jours que sur autorisation du procureur de la République.
« Mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment par les agents habilités ou par le procureur de la République.
« C. - Lorsqu'ils ne sont pas adressés aux laboratoires des services chargés de contrôler l'application des dispositions du présent titre, les échantillons sont analysés par des laboratoires agréés par l'autorité administrative selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Les agents visés au A de l'article 363-1 sont habilités à vérifier que les conditions de l'agrément sont respectées. »
« IV. - Dans les articles 348 et 349 du code rural, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "dans le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer".
« V. - Après les mots : "doit en faire immédiatement la déclaration", la fin de l'article 350 du code rural est ainsi rédigée : "soit au maire de la commune de sa résidence, lequel doit la transmettre au service chargé de la protection des végétaux, soit directement au service chargé de la protection des végétaux dont elle dépend.".
« VI. - Dans l'article 351 du code rural, les mots : "plantes ou parties de plantes" sont remplacés par les mots : "végétaux, produits végétaux, autres objets mentionnés à l'article 356 du présent code" et les mots : "chargés de la recherche, de l'identification ou de la destruction des organismes nuisibles" sont supprimés.
« VII. - Au début de l'article 352 du code rural, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« I. - Le ministre chargé de l'agriculture peut prescrire par arrêté les traitements et les mesures nécessaires à la prévention de la propagation des organismes nuisibles inscrits sur la liste prévue à l'article 342. Il peut également interdire les pratiques susceptibles de favoriser la dissémination des organismes nuisibles, selon les mêmes modalités. »
« VIII. - Dans l'article 358 du code rural, les mots : "mentionnés au a de l'article 342" sont remplacés par les mots : "mentionnés à l'article 342" et les mots : "reste attaché auxdits végétaux" sont remplacés par les mots : "accompagne lesdits végétaux".
« IX. - Les trois premiers alinéas de l'article 359 du code rural sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« I. - Le contrôle et l'inspection de l'état sanitaire des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'article 356 est assuré par les agents visés au A de l'article 363-1 ou par toute autre personne désignée par l'autorité administrative et remplissant les conditions de qualification fixées par décret.
« II. - Lorsqu'ils constatent la présence d'un organisme nuisible inscrit sur la liste prévue à l'article 342, les agents visés au A de l'article 363-1 peuvent ordonner soit la mise en quarantaine jusqu'à désinfection complète d'un lot de végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés à l'article 356 contaminés, soit l'exécution de toute autre mesure de surveillance ou de traitement autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils peuvent également faire procéder à la destruction de tout ou partie du lot.
« Le propriétaire ou le détenteur du lot est mis en mesure de présenter ses observations.
« En cas d'inexécution des mesures ordonnées dans les délais prescrits, les agents visés au A de l'article 363-1 font procéder à la destruction d'office du lot, aux frais du propriétaire ou du détenteur.
« X. - L'article 363 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 363. - A. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 francs d'amende :
« a) Le fait d'introduire sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, de détenir sciemment et de transporter les organismes nuisibles visés à l'article 342, quel que soit le stade de leur évolution ;
« b) Le fait de faire circuler des végétaux, produits végétaux et autres objets sans respecter les conditions prévues par les arrêtés prévus à l'article 349 ;
« c) Le fait de ne pas accompagner les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'article 356 d'un passeport phytosanitaire.
« B. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 200 000 francs d'amende :
« a) Le fait de ne pas déclarer soit au maire de la commune de sa résidence, soit directement au service chargé de la protection des végétaux la présence d'un organisme nuisible nouvellement apparu dans la commune ;
« b) Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application des articles 352, 354 et 359 ordonnées par les agents habilités en vertu du A de l'article 363-1.
« C. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 francs d'amende le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu de l'article 363-1 et du A de l'article 359.
« D. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« - l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« - l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9° de l'article 131-39 du code pénal. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 560, présenté par le Gouvernement, et tendant à compléter in fine le texte proposé par l'amendement n° 61 rectifié pour insérer un article additionnel après l'article 43 ter par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... Après l'article 356-2 du code rural, il est inséré un article nouveau ainsi rédigé :
« Art. ... . - L'inscription au registre du contrôle sanitaire peut être requis pour les végétaux non mentionnés à l'article 356, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 61 rectifié.
M. Michel Souplet, rapporteur. Cet amendement vise à insérer un article additionnel modifiant le titre X du livre II du code rural relatif à la protection des végétaux.
L'objectif est, tout d'abord, de renforcer les contrôles en donnant une base législative aux actions de surveillance et d'inspection relevant des missions de police administrative, puis d'accroître le nombre et la consistance des infractions pénales, ainsi que d'aggraver les sanctions administratives et pénales en se fondant sur l'importance des risques encourus.
Cet article additionnel comprend dix paragraphes.
Le paragraphe I tend à actualiser la rédaction du titre X et du livre II du code rural en modifiant la dénomination des agents compétents.
Le paragraphe II insère un nouvel article 363-1 dans le code rural qui précise quels sont les agents du ministère de l'agriculture habilités à effectuer les opérations de police phytosanitaire, donne une base législative aux opérations de surveillance et de contrôle relevant des missions de police administrative et indique la portée des contrôles effectués par les services des douanes et les services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Le paragraphe III précise les conditions d'exercice des contrôles phytosanitaires dans le cadre d'une nouvelle rédaction de l'article 364 du code rural.
Le paragraphe IV tend à donner une nouvelle rédaction de l'article 348 du code rural relatif à l'interdiction d'introduire en France, de doter sciemment ou de transporter des organismes nuisibles aux végétaux.
Le paragraphe V modifie la rédaction de l'article 350 du code rural en la simplifiant et en l'actualisant.
Le paragraphe VI modifie la rédaction de l'article 351 du code rural relatif à l'obligation, pour les détenteurs de végétaux, de laisser les agents de la protection des végétaux accéder aux terrains, jardins, dépôts et magasins dans le cadre de la recherche, de l'identification ou de la destruction des organismes nuisibles.
Le paragraphe VII élargit les pouvoirs de police phytosanitaire du ministre de l'agriculture, de nature essentiellement curative, en les complétant par un volet préventif.
Le paragraphe VIII a pour objet de corriger une erreur rédactionnelle qui s'est insérée dans la rédaction de l'article 358 du code rural lorsqu'il a été modifié par la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992.
Le paragraphe IX, qui modifie la rédaction de l'article 359 du code rural, a deux objets : d'une part, étendre au contrôle et à l'inspection sanitaire des végétaux l'habilitation des agents de la protection des végétaux à des personnes qualifiées autres que les fonctionnaires ou agents de l'Etat ; d'autre part, réserver les pouvoirs de police phytosanitaire aux seuls agents de la protection des végétaux, dans le respect des garanties constitutionnelles.
Enfin, le paragraphe X renforce, de manière substantielle, les peines prévues par l'article 363 du code rural en cas de violation des règles phytosanitaires.
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour défendre le sous-amendement n° 560 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 61 rectifié.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. S'agissant de l'amendement n° 61 rectifié, je voudrais, comme je l'ai déjà fait précédemment à propos de l'amendement n° 60 rectifié, dire à quel point je salue le travail effectué par la commission, travail fastidieux et de grande rigueur dont je félicite M. le rapporteur, et que nous suivrons sans difficulté, sous réserve de l'adoption du sous-amendement n° 560, qui constitue simplement une transposition en droit national d'une obligation sur le registre du contrôle sanitaire de certains végétaux qui est prévue par une directive européenne. En quelque sorte, l'occasion fait le larron !
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 560 ?
M. Michel Souplet, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 560, accepté par la commission.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 61 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 43 ter.
Par amendement n° 62 rectifié, M. Souplet, au nom de la commission des affaires économiques, propose d'insérer, après l'article 43 ter, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Dans la loi n° 525 du 2 novembre 1943 relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, le mot : "homologation" est remplacé par les mots : "autorisation de mise sur le marché" et les mots : "produits homologués" sont remplacés par les mots : "produits bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché".
« II. - L'article 1er de la loi n° 525 du 2 novembre 1943 est ainsi modifié :
« 1° Le début de l'article 1er de la loi n° 525 du 2 novembre 1943 précitée est ainsi rédigé :
« A. - Sont interdites la mise sur le marché, l'utilisation et la détention par l'utilisateur final en vue de l'application, des produits énumérés ci-après, s'ils ne bénéficient pas d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation de distribution pour expérimentation, sauf dérogation accordée par l'autorité administrative dans des conditions fixées par un décret en conseil d'Etat :
« 1° Les antiseptiques et les anticryptogamiques... (le reste sans changement). »
« 2° Il est ajouté au même article un B ainsi rédigé :
« B. - Constitue une mise sur le marché toute cession à titre onéreux ou gratuit, à l'exception des cessions destinées au stockage et à l'expédition consécutive à l'extérieur du territoire métropolitain et des départements d'outre-mer. L'importation de pays tiers pour la mise en libre pratique constitue une mise sur le marché. »
« 3° Il est ajouté au même article un C ainsi rédigé :
« C. - Dans l'intérêt de la santé publique et de l'environnement, les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation peuvent, par arrêté, prendre toute mesure d'interdiction, de restriction ou de prescription particulières concernant la mise sur le marché ou la délivrance des produits mentionnés à l'article 1er ».
« III. - Il est inséré dans la loi n° 525 du 2 novembre 1943 précitée un article 1er ter ainsi rédigé :
« Art. 1er ter. - Est interdite l'utilisation des produits visés à l'article premier dans des conditions autres que celles prévues dans la décision d'autorisation et mentionnées sur l'étiquette, sauf dérogation accordée par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Dans l'intérêt de la santé publique et de l'environnement, l'autorité administrative peut :
« - interdire l'utilisation des produits visés à l'article premier ;
« - limiter ou déterminer les conditions d'utilisation desdits produits. »
« IV. - L'article 11 de la loi n° 525 du 2 novembre 1943 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 11. - A. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 francs d'amende :
« a) Le fait de mettre sur le marché un produit défini à l'article premier sans bénéficier d'une autorisation ou le fait de ne pas avoir fait une nouvelle demande d'autorisation en cas de changement dans la composition physique, chimique ou biologique du produit ;
« b) Le fait de mentionner dans la publicité des informations autres que celles prévues au deuxième alinéa de l'article 2 ;
« c) Le fait de ne pas faire figurer les mentions d'étiquetage prévues à l'article 7 ;
« d) Le fait de faire la publicité d'un produit défini à l'article premier ne bénéficiant pas d'une autorisation.
« B. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 200 000 francs d'amende :
« a) Le fait d'utiliser un produit défini à l'article premier s'il ne bénéficie pas d'une autorisation ;
« b) Le fait pour l'utilisateur final de détenir en vue de l'application un produit défini à l'article premier s'il ne bénéficie pas d'une autorisation ;
« c) Le fait d'utiliser un produit défini à l'article premier en ne respectant pas les mentions portées sur l'étiquette ;
« d) Le fait de ne pas respecter les conditions d'utilisation d'un produit fixées par l'autorité administrative ;
« e) Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application de l'article 12 ter ordonnées par les agents habilités en vertu du A de l'article 12.
« C. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 francs d'amende le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu de l'article 12.
« D. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« - l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« - l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9° de l'article 131-39 du code pénal. »
« V. - L'article 12 de la loi n° 525 du 2 novembre 1943 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 12. - A. - L'inspection et le contrôle des mesures nécessaires à l'application des dispositions de la présente loi sont effectués par les agents mentionnés au A de l'article 363-1 du code rural.
« B. - Sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de la présente les agents habilités en vertu de l'article L. 125-1 du code de la consommation. Sous réserve de l'application des dispositions du code des douanes relatives à la recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions douanières à la présente loi, ces agents devront se conformer aux procédures utilisées pour la mise en oeuvre des dispositions prévues aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation. »
« VI. - Il est inséré, dans la loi n° 525 du 2 novembre 1943 précitée, un article 12 bis ainsi rédigé :
« Art. 12 bis. - A. - Dans le cadre des inspections et des contrôles, les agents visés au A de l'article 12 ont accès aux locaux, installations, lieux, véhicules de transport à usage professionnel, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile.
« Cet accès a lieu entre 8 et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé, ou lorsqu'une activité est en cours, en présence du directeur de l'établissement ou de son représentant ou, à défaut, d'un membre du personnel.
« Un procès-verbal d'inspection et de contrôle est établi et une copie en est remise à l'intéressé.
« Ces agents peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie.
« B. - Dans le cadre des inspections et des contrôles, les agents habilités en vertu du A de l'article 12 peuvent, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, prélever des échantillons des produits définis à l'article 1er ou des produits végétaux ou d'origine végétale afin de vérifier qu'ils sont conformes aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.
« Dans l'attente des résultats d'analyse des échantillons, les agents peuvent consigner les produits définis à l'article premier ou les produits végétaux ou d'origine végétale.
« Les produits consignés sont laissés à la garde du détenteur.
« Celui-ci peut à tout moment présenter une demande d'expertise contradictoire.
« Mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment par les agents chargés du contrôle.
« C. - Lorsqu'ils ne sont pas adressés aux laboratoires des services chargés de contrôler l'application des dispositions du présent titre, les échantillons sont analysés par des laboratoires agréés par l'autorité administrative selon des modalités fixées par décret.
« Les agents visés au A de l'article 12 sont habilités à vérifier que les conditions de l'agrément sont respectées.
« D. - Les frais résultant des analyses et de la consignation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur. »
« VII. - Il est inséré dans la loi n° 525 du 2 novembre 1943 précitée, un article 12 ter ainsi rédigé :
« Art. 12 ter. - A. - En cas de non-respect des dispositions de l'article premier les agents visés au A de l'article 12 ordonnent le retrait du marché ou l'exécution de toute autre mesure autorisée selon les modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. Ils peuvent également ordonner la destruction des produits et des récoltes. Ces mesures font l'objet d'un procès-verbal.
« B. - En cas de non-respect des dispositions de l'article 1er ter, les agents visés au A de l'article 12 ordonnent, dans l'attente de l'élimination des résidus, la consignation des végétaux et produits végétaux concernés ou toute autre mesure autorisée selon les modalités prévues au A. Ils peuvent ordonner la destruction des récoltes lorsque cette élimination est impossible. Ces mesures font l'objet d'un procès-verbal.
« C. - Préalablement à l'exécution des mesures prévues aux A et B ci-dessus, le propriétaire ou le détenteur des produits ou des végétaux incriminés est mis en mesure de présenter ses observations.
« D. - L'ensemble des frais induits par ces mesures est à la charge du propriétaire ou du détenteur des produits. »
« VIII. - La loi n° 92-533 du 17 juin 1992 relative à la distribution et à l'application par des prestataires de services des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, est ainsi modifiée :
« a) Il est inséré un article 4 bis ainsi rédigé :
« Art. 4 bis. - Toute personne dont le domicile professionnel est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, qui entend exercer sur le territoire national les activités mentionnées aux articles premier et 2, doit se déclarer auprès de l'autorité administrative.
« Le certificat est délivré par l'autorité administrative si le demandeur justifie de sa souscription à une police d'assurance et de sa qualification soit au vu de diplôme ou d'un titre, soit au vu d'une expérience professionnelle doit être attesté par le service officiel de l'Etat membre. »
« b) Il est inséré dans l'article 7 un 3° ainsi rédigé :
« 3° Quiconque aura exercé l'une des activités visées aux articles premier et 2 sans satisfaire aux conditions exigées par l'article 4 bis . »
Cet amendement est assorti de deux sous-amendements présentés par M. Deneux et les membres du groupe de l'Union centriste.
Le sous-amendement n° 410 rectifié tend à compléter le D du texte proposé par le VI de l'amendement n° 62 rectifié pour l'article 12 bis de la loi n° 525 du 2 novembre 1943 : « si les contrôles se révèlent positifs.»
Le sous-amendement n° 411 tend à compléter le D du texte proposé par le VII de l'amendement n° 62 rectifié pour l'alinéa 12 ter de la loi n° 525 du 2 novembre 1943 par les mots : « si les contrôles se révèlent positifs. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 62 rectifié.
M. Michel Souplet, rapporteur. Cet amendement, composé de sept paragraphes, a un double objectif. Il s'agit, d'une part, d'éviter que les produits non autorisés en France mais autorisés dans d'autres Etats membres de la Communauté soient quand même employés dans notre pays. Il s'agit, d'autre part, de sanctionner des comportements peu responsables et dommageables pour l'environnement, comme le veut la directive communautaire n° 91-414, qui prescrit, dans son article 3, que « les Etats membres veillent à ce que les produits phytopharmaceutiques soient utilisés conformément aux prescriptions d'emploi mentionnées sur l'étiquette ».
Afin de remplir ces objectifs, le dispositif proposé renforce les sanctions pénales en cas d'infraction aux règles régissant la mise sur le marché des produits, et crée deux nouvelles infractions liées l'une à l'usage d'un produit non autorisé, l'autre à l'usage non conforme d'un produit autorisé.
Le paragraphe I a pour objet de remplacer le mot « homologation » par le mot « autorisation de mise sur le marché », dans la loi n° 525 du 2 novembre 1943.
Le paragraphe II tend à modifier l'article 1er de la même loi, relatif à la mise sur la mise sur le marché, en France, des antiparasitaires.
Le paragraphe III insère dans la loi le principe de l'interdiction d'une utilisation non conforme des antiparasitaires, déjà prévue tant par l'article 3 de la directive n° 91-414 précitée que par les articles 17 et 18 du décret n° 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytosanitaires.
Le paragraphe IV prévoit un renforcement significatif des sanctions pénales prévues à l'article 11 de la loi du 2 novembre 1943 précitée en cas d'infraction aux règles relatives à l'autorisation et à l'utilisation des produits antiparasitaires à usage agricole.
Le paragraphe V précise les compétences des différents agents publics pour veiller à l'application de la loi n° 525 du 2 novembre 1943, en donnant une nouvelle rédaction de l'article 12 de cette loi.
Le paragraphe VI précise les conditions d'exercice des contrôles phytosanitaires dans le cadre d'un nouvel article de la loi du 2 novembre 1943 précitée.
Le paragraphe VII, enfin, insère dans cette loi un article 12 ter prévoyant les sanctions administratives applicables dans le cadre de l'exercice des missions de police administrative effectuées par les agents du ministère de l'agriculture chargés de la protection des végétaux.
M. le président. La parole est à M. Deneux, pour défendre les sous-amendements n°s 410 rectifié et 411.
M. Marcel Deneux. Il s'agit de faire en sorte que les frais résultant des contrôles, des analyses et de la consignation soient payants, c'est-à-dire à la charge du propriétaire ou du détenteur de la marchandise, si les contrôles se révèlent positifs.
Certes, il est nécessaire que des contrôles soient effectués, mais les coûts que constituent la valeur des échantillons, les frais de stockage en cas de consignation, la détérioration d'une denrée périssable ou sa dépréciation, ou bien encore la rupture d'un contrat liée à une livraison retardée ou annulée représentent une charge particulièrement élevée pour des établissements agroalimentaires de petite taille, comme c'est parfois le cas. Si l'opérateur n'est pas en infraction, il ne doit pas supporter de tels coûts consécutifs aux opérations de contrôle.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les sous-amendements n°s 410 rectifié et 411 ?
M. Michel Souplet, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur ces deux sous-amendements.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 62 rectifié ainsi que sur les sous-amendements n°s 410 rectifié et 411 ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. S'agissant de l'amendement n° 62 rectifié, le Gouvernement émet un avis favorable et souhaite, là encore, féliciter et remercier la commission pour l'excellence de son travail.
Toutefois, sans sous-amender cet amendement, je souhaite qu'au paragraphe V et au B, dans la deuxième ligne, il soit bien spécifié : « les dispositions de la présente loi », et que l'on remplace les mots : « en vertu de l'article L. 125-1 » par les mots : « en vertu de l'article L. 215-1 ». Sous réserve de la correction de ces deux fautes de frappe, le Gouvernement est tout à fait d'accord avec la logique de cet amendement.
M. Michel Souplet, rapporteur. La commission accepte ces rectifications.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 62 rectifié bis.
Veuillez poursuivre, monsieur le ministre.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. En ce qui concerne les sous-amendements n°s 410 rectifié et 411, j'invoque l'article 40.
M. le président. L'article 40 de la Constitution est-il applicable ?
Mme Marie-Claude Beaudeau, au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. L'article 40 s'applique sur ces deux sous-amendements.
M. le président. L'article 40 étant applicable, les sous-amendements n°s 410 rectifié et 411 ne sont pas recevables.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 62 rectifié bis, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 43 ter .
Par amendement n° 63, M. Souplet, au nom de la commission des affaires économiques, propose d'insérer, après l'article 43 ter , un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'article 2 de la loi n° 79-595 du 13 juillet 1979 relative à l'organisation du contrôle des matières fertilisables et des supports de culture est ainsi modifié :
« 1. Après le mot : "vendre", sont insérés les mots : "d'utiliser" ;
« 2. Les mots : "autorisation provisoire de vente ou d'importation" sont remplacés par les mots : "autorisation provisoire de vente, d'une autorisation de distribution pour expérimentation ou d'une autorisation d'importation".
« II. - Dans l'article 4 de la loi n° 79-595 du 13 juillet 1979 précitée, les mots : "les autorisations provisoires de vente ou d'importation" sont remplacés par les mots : "les autorisations provisoires de vente, les autorisations de distribution pour expérimentation ou les autorisations d'importation". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Souplet, rapporteur. Cet article additionnel prévoit que l'utilisation de produits non homologués sur le territoire français sera interdite. La suppression des contrôles aux frontières, dans le cadre communautaire, rend cette disposition essentielle, les autres pays de la Communauté pouvant, en effet, autoriser la commercialisation de produits non homologués en France.
En outre, cet article permet la délivrance d'autorisations provisoires à des fins d'expérimentation.
Le paragraphe I a pour objet d'aménager l'article 2 de la loi du 13 juillet 1979, qui fixe le régime de l'importation et de la commercialisation des fertilisants et des supports de culture, subordonnées à une homologation.
Le paragraphe II vise à procéder à une coordination avec l'article 4 de la loi du 13 juillet 1979.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 63, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 43 ter.

Article 44