Séance du 2 février 1999
M. le président. « Art. 43 ter . _ Le titre X du livre II du code rural est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Contrôle et surveillance biologique du territoire
«
Art. 364
bis
. _ I. _ Les végétaux, y compris les semences, les
produits antiparasitaires à usage agricole et les produits assimilés, les
matières fertilisantes et les supports de culture, composés en tout ou partie
d'organismes génétiquement modifiés disséminés dans l'environnement ou mis sur
le marché, font l'objet d'une surveillance renforcée effectuée par les agents
chargés de la protection des végétaux habilités en vertu des lois et règlements
applicables à ces produits. »
« En outre, ces agents sont habilités à procéder à l'inspection et au contrôle
des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés dans
les conditions prévues par l'article 364
quater
afin de vérifier
notamment que leur mise sur le marché et leur utilisation sont subordonnées à
une autorisation délivrée par le ministre de l'agriculture dans les conditions
prévues par la loi n° 525 du 2 novembre 1943 relative à l'organisation du
contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole. Ils en recherchent et
en constatent les infractions ainsi que celles relatives à la mise sur le
marché des végétaux, y compris les semences, composés en tout ou partie
d'organismes génétiquement modifiés, dans les conditions prévues au chapitre V
du titre 1er du livre II du code de la consommation. La mise en place de cette
surveillance doit pouvoir permettre d'identifier et de suivre l'apparition
éventuelle d'effets non intentionnels sur les écosystèmes agricoles ou
naturels, notamment les effets sur les populations de ravageurs, sur la faune
et la flore sauvages, sur les milieux aquatiques et les sols, ainsi que sur les
populations microbiennes, y compris les virus.
« II. _ En tant de que besoin, il peut être fait appel à toute autre personne
désignée par le ministre de l'agriculture et remplissant les conditions de
qualification fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Un comité de biovigilance est chargé de donner un avis sur les protocoles de
suivi de l'apparition éventuelle d'événements défavorables ainsi que d'alerter
le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement lorsque
de tels événements sont mis en évidence. Ce comité est placé sous la présidence
conjointe du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de
l'environnement. Il est composé de personnalités compétentes en matière
scientifique, d'un député et d'un sénateur membres de l'Office parlementaire
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, et de représentants des
associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L.
252-1, des associations de consommateurs et des groupements professionnels
concernés. Ces représentants forment au moins la moitié des membres du
comité.
«
Art. 364
ter
. _ I. _ Toute personne qui constate une anomalie
ou des effets indésirables susceptibles d'être liés à la dissémination ou à la
mise sur le marché des produits mentionnés à l'article 364
bis
en
informe immédiatement le service chargé de la protection des végétaux.
« II. _ Le responsable de la mise sur le marché, le distributeur et
l'utilisateur de ces produits doivent participer au dispositif de surveillance
biologique et répondre aux obligations liées à la mise en oeuvre des
dispositions du présent chapitre. La traçabilité des produits doit être assurée
soit par suivi du produit, soit par analyse. A cet effet, le responsable de la
mise sur le marché fournit toute information concernant la modification
génétique introduite pour la création d'un registre de modifications opérées
dans des organismes. Il peut s'agir de séquences nucléotidiques, d'amorces ou
d'autres types d'informations utiles pour l'inscription dans le registre
considéré. Un décret en Conseil d'Etat détermine notamment par catégorie de
produits les modalités de leur participation et les obligations auxquelles ils
sont tenus.
« III. _ Dans l'intérêt de la santé publique et de l'environnement, l'autorité
administrative peut, par arrêté, prendre toutes mesures destinées à collecter
les données et informations relatives à ces opérations, afin d'en assurer le
traitement et la diffusion, ainsi que des mesures d'interdiction, de
restriction ou de prescriptions particulières concernant la mise sur le marché,
la délivrance et l'utilisation des produits mentionnés à l'article 364
bis.
« IV. _ Le Gouvernement, après avis du comité de biovigilance, adresse chaque
année à l'Assemblée nationale et au Sénat un rapport d'activité du dispositif
de surveillance biologique.
«
Art. 364
quater
. _ I. _ Dans le cadre de la surveillance
biologique, les agents mentionnés à l'article 364
bis
ont accès aux
installations, lieux et locaux à l'exclusion des domiciles et de la partie des
locaux à usage de domicile, ainsi que dans les lieux où sont réalisées les
opérations de dissémination, de mise sur le marché et l'utilisation des
produits mentionnés à l'article 364
bis.
Ils ont également accès dans
les lieux, locaux et installations se trouvant à proximité du site de ces
opérations, sous réserve qu'ils aient préalablement informé la personne chez
laquelle ils entendent intervenir.
« Cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures
lorsqu'une opération est en cours ou lorsque l'accès est autorisé au public. Un
rapport de visite est établi et copie en est remise à l'intéressé.
« Ils peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et
justifications propres à l'accomplissement de leur mission et en prendre
copie.
« Ils peuvent également, dans des conditions déterminées par décret en Conseil
d'Etat, prélever des échantillons.
« II. _ Lorsqu'à l'occasion de cette surveillance ou à l'occasion de la
recherche des infractions les agents mentionnés à l'article 364
bis
constatent que la dissémination, la mise sur le marché ou l'utilisation des
produits mentionnés à l'article 364
bis
présente ou est susceptible de
présenter un danger pour la santé publique ou pour l'environnement, les agents
mentionnés au I de l'article 364
bis
peuvent ordonner, dans des
conditions définies par décret en Conseil d'Etat, la consignation, la
destruction totale ou partielle de ces produits, ainsi que des végétaux et des
animaux présentant des anomalies ou des effets indésirables, ou toutes autres
mesures propres à éviter ou à éliminer tout danger.
« Préalablement à l'exécution de ces mesures, l'intéressé est mis en mesure de
présenter ses observations. Ces mesures sont à la charge du responsable de la
dissémination, de la mise sur le marché ou de l'utilisateur.
«
Art. 364
quinquies
. _ I. _ Est puni de six mois
d'emprisonnement et de 50 000 francs d'amende :
« _ le défaut d'information prévue au I de l'article 364
ter
;
« _ le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents
mentionnés à l'article 364
bis.
« II. _ Est puni de six mois d'emprisonnement et de 200 000 francs d'amende
:
« - le non-respect par les opérateurs de leurs obligations mentionnées au II
de l'article 364
ter
;
« - l'inexécution des mesures prises en application du III de l'article 364
ter
ou ordonnées en application de l'article 364
quater
;
« - le fait d'utiliser des produits antiparasitaires à usage agricole et des
produits assimilés ne bénéficiant pas de l'autorisation mentionnée au I de
l'article 364
bis.
« III. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au
présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou
la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article
131-35 du code pénal.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans
les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions
prévues au présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« - l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal
;
« - l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions
prévues au 9° de l'article 131-39 du code pénal. »
Sur l'article, la parole est à M. Bizet.
M. Jean Bizet.
Cet article 43
ter,
qui traite de la mise en place d'un système de
biovigilance, appelle de ma part un certain nombre de commentaires.
Tout d'abord, je veux exprimer ma surprise de voir ce texte introduit à
l'improviste au sein d'une loi d'orientation agricole, alors qu'il aurait été
plus rationnel de le rattacher aux dispositions générales de la loi du 1er
juillet 1998 relative à la sécurité sanitaire, qui porte en elle le germe de la
création d'une agence de sécurité sanitaire environnementale.
Ensuite, je considère que cet article est un message adressé au lobby
écologique plutôt qu'aux consommateurs de ce pays.
Au terme de la conférence du consensus organisée par notre collègue de
l'Assemblée nationale Jean-Yves Le Déaut, je me réjouissais de la ferme volonté
du Gouvernement de prendre en compte les préoccupations des consommateurs et de
leur expliquer que les biotechnologies, et plus précisément les organismes
génétiquement modifiés, répondaient à un quadruple objectif : la sécurité
sanitaire, l'amélioration des qualités organoleptiques de nombreux produits
agricoles, la protection de l'environnement et la satisfaction d'une demande
alimentaire mondiale en indiscutable augmentation.
Bien plus, ce texte m'apparaît comme une revanche de ce même lobby écologique
à l'égard de la loi du 13 juillet 1992, loi qui transposait en droit français
les directives 90-219 et 90-220.
Cette loi soumet les organismes génétiquement modifiés, les OGM, à l'examen
des commissions du génie génétique et du génie biomoléculaire, une procédure en
articulation avec les comités scientifiques et administratifs européens
délivrant, au terme de trois années, voire beaucoup plus - jusqu'à dix années -
une « autorisation de mise sur le marché ».
Le présent article ajoute donc un dispositif à trois niveaux de contrôle
préalable et n'apporte pas vraiment de clarté et de transparence à ce sujet ;
je ne parlerai pas de simplicité !
N'oublions pas, monsieur le ministre, que les lois inutiles affaiblissent les
nécessaires ; M. de Montesquieu l'a dit voilà déjà longtemps.
J'aurais souhaité un projet ou une proposition de loi traitant de l'ensemble
de la problématique posée par les biotechnologies. J'aurais souhaité une
clarification du « principe de précaution », dont la jurisprudence s'installe
progressivement au gré des contentieux et évolue du « principe de
responsabilité » au « principe de l'inaction ».
Je crains, monsieur le ministre, que vous n'ayez pas entendu l'appel de
Heidelberg qui a suivi la déclaration de Rio en 1992. Signé par plus de 500
chercheurs, dont cinquante prix Nobel, il mettait déjà l'accent sur
d'éventuelles dérives dues à « l'excès de précaution », confondant ainsi «
hypothèse et réalité ».
J'aurais souhaité que l'on mette l'accent sur une interprétation modérée de la
loi Barnier, faisant prévaloir « l'obligation de moyens » sur « l'obligation de
résultats », car aujourd'hui, monsieur le ministre, nous sommes dans une
impasse : le principe de précaution, synonyme de progrès, n'est plus, en fait,
qu'un principe de blocage !
Pendant ce temps, grâce aux règles de la « brevetabilité du vivant » et aux
concentrations de multinationales de l'agrochimie, les Américians prennent des
positions dominantes incontournables.
Les OGM seront donc au centre des futures négociations de l'OMC dès la fin de
1999.
Au lieu d'engager un dialogue avec les consommateurs, au lieu d'adresser aux
industriels des messages clairs, en cohérence avec la législation européenne,
au lieu de favoriser le développement de la recherche publique et privée, vous
nous proposez uniquement une empilation supplémentaire de réglementations à
connotation environnementale.
Monsieur le ministre, je vous ai dit ma volonté, lors de la discussion
générale, d'aborder l'ensemble des textes avec un esprit constructif. J'y
souscrirai sur cet article 43
ter
en défendant quelques sous-amendements
à l'amendement déposé par la commission, mais je souhaiterais vivement, au-delà
de ce texte, que soit abordée avec votre ministère toute la problématique des
biotechnologies, car il y va de l'avenir de notre agriculture, car il y va de
l'indépendance de nos agriculteurs.
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 60 rectifié, M. Souplet, au nom de la commission des
affaires économiques, propose de rédiger comme suit l'article 43
ter
:
« Le titre X du livre II du code rural est complété par un chapitre VI ainsi
rédigé :
« Chapitre VI. - Surveillance biologique du territoire.
«
Art. 364
bis. - I. - Les organismes génétiquement modifiés et les
produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, tels
que définis dans la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992, disséminés dans
l'environnement ou mis sur le marché, font l'objet d'une surveillance renforcée
effectuée par les agents chargés de la protection des végétaux habilités en
vertu des lois et règlements applicables à ces produits.
« Ces agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions
prévues au présent chapitre et aux textes pris pour son application dans les
conditions et les limites prévues par les lois et règlements applicables à ces
produits ainsi que celles relatives à la mise sur le marché des végétaux, y
compris les semences, composés en tout ou en partie d'organismes génétiquement
modifiés.
« En tant que de besoin, il peut être fait appel à toute autre personne
désignée par le ministre de l'agriculture et remplissant les conditions de
qualification fixées par décret en Conseil d'Etat.
« La mise en place de cette surveillance doit permettre d'identifier et de
suivre l'apparition éventuelle d'effets non intentionnels sur les écosystèmes
agricoles ou naturels, notamment les effets sur les populations de ravageurs,
sur la faune et la flore sauvages, sur les milieux aquatiques et les sols,
ainsi que sur les populations microbiennes, y compris les virus.
« II. - Un comité de biovigilance est chargé de donner un avis sur les
protocoles de suivi de l'apparition éventuelle d'événements indésirables et
d'alerter le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement
lorsque de tels événements sont mis en évidence. Ce comité est placé sous la
présidence conjointe du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de
l'environnement. Il est composé de personnalités compétentes en matière
scientifique, d'un député et d'un sénateur membres de l'office parlementaire
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, de représentants des
associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L.
252-1, des associations de consommateurs, des organisations agricoles et des
groupements professionnels concernés. Ces représentants forment au moins la
moitié des membres du comité.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'organisation et de
fonctionnement du comité de biovigilance.
« III. - Toute personne qui constate une anomalie ou des effets indésirables
susceptibles d'être liés à la dissémination ou à la mise sur le marché des
produits mentionnés au présent article en informe immédiatement le service
chargé de la protection des végétaux. Celui-ci décide des éventuelles suites à
donner aux informations qui lui sont communiquées.
« IV. - Le responsable de la mise sur le marché, le distributeur et
l'utilisateur de ces produits sont tenus de communiquer aux agents chargés de
la protection des végétaux toutes les informations nécessaires à la
surveillance biologique prévue au présent article et de satisfaire aux
obligations liées à la mise en oeuvre des dispositions du présent chapitre. Un
décret en Conseil d'Etat précise, par catégorie de produits, les modalités de
leur participation et les obligations auxquelles ils sont tenus.
« Le Gouvernement, après avis du comité de biovigilance, adresse chaque année
à l'Assemblée nationale et au Sénat un rapport sur l'activité des organismes de
surveillance biologique.
« V. - Dans l'intérêt de la santé publique et de l'environnement, l'autorité
administrative peut, par arrêté, prendre toutes mesures destinées à collecter
les données et informations relatives à ces opérations, afin d'en assurer le
traitement et la diffusion, ainsi que des mesures d'interdiction, de
restriction ou de prescriptions particulières concernant la mise en marché, la
délivrance et l'utilisation des produits mentionnés à l'article 364
bis
.
»
«
Art. 364
ter
.
- I. - Dans le cadre de la surveillance
biologique du territoire, les agents mentionnés à l'article 364
bis
ont
accès aux installations, lieux et locaux à l'exclusion des domiciles et de la
partie des locaux à usage de domiciles, y compris les lieux où sont réalisées
les opérations de dissémination ou de mise sur le marché des produits
mentionnés.
« Ils ont également accès aux lieux, locaux et installations se trouvant à
proximité du site de ces opérations, sous réserve de l'information et de
l'accord des personnes chez lesquelles ils entendent intervenir.
« Cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures
lorsqu'une opération est en cours ou lorsque l'accès est autorisé au public, en
présence du propriétaire ou de l'occupant. Un rapport de visite est établi et
copie en est remise à l'intéressé.
« Ils peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et
justifications propres à l'accomplissement de leur mission et en prendre
copie.
« Ils peuvent également, dans des conditions déterminées par décret en Conseil
d'Etat, prélever des échantillons, placés sous la responsabilité du service de
la protection des végétaux afin d'assurer le respect de la confidentialité des
secrets industriels. Ils sont analysés, le cas échéant, dans des laboratoires
préalablemenet agréés par l'autorité administrative. Après analyse, ils sont
restitués à leur propriétaire, qui peut demander à ce qu'une contre-expertise
soit effectuée.
« Lorsqu'à l'occasion de cette surveillance, les agents mentionnés à l'article
364
bis
constatent que la dissémination, la mise sur le marché ou
l'utilisation des produits mentionnés à l'article 364
bis
présente ou
est susceptible de présenter un danger pour la santé publique ou pour
l'environnement, ces agents peuvent ordonner, dans des conditions définies par
décret en Conseil d'Etat pris après avis du comité de biovigilance, la
consignation, la destruction totale ou partielle de ces produits, ainsi que des
végétaux et des animaux présentant des anomalies ou des effets indésirables, ou
toutes autres mesures propres à éviter ou à éliminer tout danger. Ces
opérations sont constatées par procès-verbal.
« Préalablement à l'exécution de ces mesures, l'intéressé est mis à même de
présenter ses observations. Ces mesures sont à la charge du responsable de la
dissémination ou de la mise sur le marché, du distributeur ou de l'utilisateur.
»
«
Art. 364
quater. - I. - Est puni de 10 000 francs d'amende le
non-respect de l'obligation d'information prévue au III de l'article 364
bis.
« II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 francs d'amende le
fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés à
l'article 364
ter.
« III. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 200 000 francs d'amende
:
« - le non-respect par les opérateurs de leurs obligations mentionnées au IV
de l'article 364
bis
;
« - l'inexécution des mesures prises en application du V de l'article 364
bis
ou ordonnées en application de l'article 364
ter.
« IV. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au
présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou
la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article
131-35 du code pénal.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans
les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions
prévues au présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« - l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal
;
« - l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions
prévues au 9° de l'article 131-39 du code pénal. »
Cet amendement est assorti de huit sous-amendements. Le sous-amendement n°
557, présenté par le Gouvernement, vise à rédiger ainsi le début du premier
alinéa du texte proposé par l'amendement n° 60 rectifié pour l'article 364
bis
à insérer dans le code rural :
« Les végétaux, y compris les semences, les produits antiparasitaires à usage
agricole et les produits assimilés, les matières fertilisantes et les supports
de cultures composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés
disséminés... »
Le sous-amendement n° 296, présenté par MM. Bizet, Althapé, Bernard, Besse,
Braun, Cazalet, César, Cornu, Courtois, Debavelaere, Doublet, Dufaut, Esneu,
Flandre, Fournier, François, Gaillard, Gérard, Gerbaud, Goulet, Gruillot,
Hamel, Hugot, Jourdain, Larcher, Lassourd, Lauret, Leclerc, Le Grand, Martin,
Murat, Ostermann, de Richemont, Rispat, de Rohan, Taugourdeau, Vasselle,
Vinçon, Vissac et les membres du groupe du Rassemblement pour la République,
tend après le troisième alinéa du I du texte proposé par l'amendement n° 60
rectifié pour l'article 364
bis
du code rural, à insérer un nouvel
alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, seuls les agents chargés de la protection des végétaux sont
habilités à participer aux visites et à effectuer les prélèvements
d'échantillons mentionnés à l'article 364
ter.
»
Le sous-amendement n° 297, présenté par MM. Bizet, Althapé, Bernard, Besse,
Braun, Cazalet, César, Cornu, Courtois, Debavelaere, Doublet, Dufaut, Esneu,
Flandre, Fournier, François, Gaillard, Gérard, Gerbaud, Goulet, Gruillot,
Hamel, Hugot, Jourdain, Larcher, Lassourd, Lauret, Leclerc, Le Grand, Martin,
Murat, Ostermann, de Richemont, Rispat, de Rohan, Taugourdeau, Vasselle,
Vinçon, Vissac et les membres du groupe du Rassemblement pour la République, a
pour objet, dans la troisième phrase du premier alinéa du II du texte proposé
par l'amendement n° 60 rectifié pour l'article 364
bis
du code rural,
après les mots : « personnalités compétentes en matière scientifique, »,
d'insérer les mots : « issues à parité de la recherche publique et privée,
».
Le sous-amendement n° 298, présenté par MM. Bizet, Althapé, Bernard, Besse,
Braun, Cazalet, César, Cornu, Courtois, Debavelaere, Doublet, Dufaut, Esneu,
Flandre, Fournier, François, Gaillard, Gérard, Gerbaud, Goulet, Gruillot,
Hamel, Hugot, Jourdain, Larcher, Lassourd, Lauret, Leclerc, Le Grand, Martin,
Murat, Ostermann, de Richemont, Rispat, de Rohan, Taugourdeau, Vasselle,
Vinçon, Vissac et les membres du groupe du Rassemblement pour la République,
vise, dans le premier alinéa du III du texte proposé par l'amendement n° 60
rectifié pour l'article 364
bis
du code rural, à remplacer les mots : «
en informe immédiatement » par les mots : « peut en informer ». Le
sous-amendement n° 558, présenté par le Gouvernement, tend, au début de la
première phrase du premier alinéa du IV du texte proposé par l'amendement n° 60
rectifié pour l'article 364
bis
à insérer dans le code rural, après les
mots : « Le responsable de la mise sur le marché », à insérer les mots : « ou
de la dissémination ».
Le sous-amendement n° 559, présenté par le Gouvernement a pour objet, dans la
première phrase du premier alinéa du IV du texte proposé par l'amendement n° 60
rectifié pour l'article 364
bis
d'insérer dans le code rural, après les
mots : « au présent article », à insérer les mots : « , de participer à sa mise
en oeuvre ».
Le sous-amendement n° 300 présenté par MM. Bizet, Althapé, Bernard, Besse,
Braun, Cazalet, César, Cornu, Courtois, Debavelaere, Doublet, Dufaut, Esneu,
Flandre, Fournier, François, Gaillard, Gérard, Gerbaud, Goulet, Gruillot,
Hamel, Hugot, Jourdain, Larcher, Lassourd, Lauret, Leclerc, Le Grand, Martin,
Murat, Ostermann, de Richemont, Rispat, de Rohan, Taugourdeau, Vasselle,
Vinçon, Vissac et les membres du groupe du Rassemblement pour la République
vise, dans le V du texte proposé par l'amendement n° 60 rectifié pour l'article
364
bis
du code rural, à supprimer les mots : « destinées à collecter
les données et informations relatives à ces opérations, afin d'en assurer le
traitement et la diffusion, ainsi que des mesures ».
Le sous-amendement n° 301, présenté par MM. Bizet, Althapé, Bernard, Besse,
Braun, Cazalet, César, Cornu, Courtois, Debavelaere, Doublet, Dufaut, Esneu,
Flandre, Fournier, François, Gaillard, Gérard, Gerbaud, Goulet, Gruillot,
Hamel, Hugot, Jourdain, Larcher, Lassourd, Lauret, Leclerc, Le Grand, Martin,
Murat, Ostermann, de Richemont, Rispat, de Rohan, Taugourdeau, Vasselle,
Vinçon, Vissac et les membres du groupe du Rassemblement pour la République
tend, dans le premier alinéa du I du texte proposé par l'amendement n° 60
rectifié pour l'article 364
ter
du code rural, après les mots : « ont
accès », à insérer les mots : « , sous réserve d'une autorisation délivrée par
l'autorité judiciaire et en présence du propriétaire ou de l'occupant, ».
Par amendement n° 359, M. Emorine et les membres du groupe des Républicains et
Indépendants proposent, dans la troisième phrase du second alinéa du II du
texte présenté par l'article 43
ter
pour l'article 364
bis
du
code rural, de remplacer les mots : « et de représentants » par les mots : « et
d'un représentant ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 60
rectifié.
M. Michel Souplet,
rapporteur.
Nous arrivons là à un point important de ce projet de loi.
La commission vous propose une réécriture complète de l'article 43
ter,
qui a été ajouté par l'Assemblée nationale.
En effet, cet article mélange la surveillance et le contrôle des produits
phytosanitaires avec ceux des produits antiparasitaires à usage agricole et
ceux des matières fertilisantes et des supports de culture. En outre, il
prévoit la mise en oeuvre d'un mécanisme de biovigilance.
La commission n'approuve pas la méthode consistant à insérer dans le projet de
loi d'orientation agricole autant de dispositions relatives au contrôle et à la
protection des végétaux.
Néanmoins, elle ne peut que constater que l'article 43
ter
actuel
confond OGM et produits antiparasitaires, qui sont des produits différents,
relevant de réglementations spécifiques, aux objectifs eux-mêmes différents.
L'objectif, en ce qui concerne les OGM, qui recouvrent de nombreuses classes de
produits, est d'évaluer l'effet du gène modifié dans l'environnement. La
surveillance et le suivi demandés de surcroît par la directive européenne
s'effectuent sur les conséquences de cette modification.
Pour les produits antiparasitaires, il s'agit de contrôler le respect d'une
réglementation. La rédaction initiale mélange surveillance des effets « non
intentionnels » et contrôle des infractions en donnant la possibilité aux
agents de la protection des végétaux d'intervenir dans les exploitations sans
que le champ de leur mission soit clairement défini.
Ainsi, je vous propose l'architecture suivante : l'article 43
ter
est
consacré à la mise en oeuvre de la surveillance biologique du territoire en
matière d'OGM ; un premier article additionnel après l'article 43
ter
est relatif aux produits phytosanitaires ; un deuxième article additionnel
concerne les produits antiparasitaires à usage agricole ; un troisième et
dernier article addtionnel porte sur les matières fertilisantes et les supports
de culture.
Ce schéma concilie les préoccupations actuelles du projet de loi et la
nécessité de renforcer le contrôle et la protection des végétaux. Les
différentes dispositions reprises par la commission sont en grande partie
issues du projet de loi n° 228, adopté par l'Assemblée nationale, relatif à la
qualité sanitaire des denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale, et
sur lequel M. Marcel Deneux avait présenté, au nom de la commission des
affaires économiques, un rapport n° 288, dont il est fait mention dans le
procès-verbal de la séance du 26 mars 1997.
Par ailleurs, je tiens à remercier M. Jean Bizet de sa contribution à la
réflexion sur le dispositif relatif aux OGM.
(Applaudissements sur les
travées du RPR.)
La rédaction proposée pour l'article 43
ter
porte donc exclusivement
sur la biovigilance. Elle apporte néanmoins quelques modifications par rapport
au dispositif adopté par l'Assemblée nationale.
Tout d'abord, le mot « indésirable », employé déjà en matière de
pharmacovigilance, est plus approprié que celui, un peu plus vague, de «
défavorable ». Il figure d'ailleurs dans l'article 364
ter.
Ensuite, un décret doit fixer les conditions d'organisation et de
fonctionnement du comité de biovigilance.
Enfin, la rédaction du V de cet article est modifiée afin, d'une part, de
remplacer la notion floue de « participation » à la biovigilance par une
obligation de communication des informations aux agents chargés de la
protection des végétaux et, d'autre part, de supprimer la disposition
introduite par l'Assemblée nationale relative à la traçabilité et à la création
d'un registre des modifications génétiques.
En effet, les informations relatives aux nouvelles structures génétiques
introduites par transgénèse sont déjà déposées à la commission du génie
biomoléculaire, la CGB, dès le stade de l'instruction des demandes
d'autorisation.
En outre, instaurer ainsi, hâtivement, sans concertation ni étude d'impact,
une obligation de traçabilité, soit par produit soit par analyse, les deux
méthodes étant contradictoires, semble pour le moins précipité. L'enjeu, en
termes d'organisation mais aussi de financement de la traçabilité, mérite une
réflexion beaucoup plus approfondie.
Par ailleurs, la présence et l'accord du propriétaire ou de l'occupant sont
prévus afin d'assurer le respect du droit de propriété.
En matière d'échantillons, il est nécessaire de veiller au respect de la
propriété industrielle et au principe du contradictoire.
Enfin, la sanction en cas de défaut d'information prévue au IV de l'article
364
bis
est minorée afin de maintenir une échelle progressive et
proportionnée des peines.
M. le président.
La parole est à M. le ministre, pour défendre le sous-amendement n° 557.
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Monsieur le président, puisque
nous abordons un article qui, comme M. Bizet, puis M. le rapporteur l'ont
souligné, est fondamental, je voudrais d'abord répondre brièvement à leurs deux
interventions.
Monsieur Bizet, vous souhaitez une loi spécifique sur la biovigilance. L'ordre
du jour des assemblées étant tellement chargé, il me semble que l'opportunité
qu'offre la loi d'orientation agricole doit être saisie pour avancer dans ce
domaine sensible, ce qui évite de repousser le traitement du problème à des
échéances lointaines. Quant à la mise en oeuvre du principe de précaution, que
les choses soient claires. Il ne s'agit pas d'une lubie technocratique ou
environnementale - ou les deux ! - car elle est une nécessité en cas de doute
scientifique réel. Dans un tel cas, il convient de répondre à des questions
précises. Il ne faut donc pas voir là le fruit de quelconques pressions
idéologiques.
C'est exactement ce principe de précaution que j'ai mis en oeuvre récemment à
propos du Gaucho. Ce n'était pas une lubie de ma part : c'était une décision
fondée sur un doute scientifique, qui appelait des réponses précises à des
questions précises.
Je veux maintenant féliciter la commission et son rapporteur de l'excellence
du travail de réécriture, tant sur le fond que sur la forme, qu'ils ont
accompli sur cet article. Je les en remercie, car plus le texte est précis plus
le travail de préparation du décret s'en trouvera facilité.
Approuvant globalement la nouvelle rédaction proposée par la commission, j'ai
néanmoins déposé quelques sous-amendements sur des points particuliers, et qui
ne sont pas nécessairement mineurs.
Ainsi, s'agissant du sous-amendement n° 557, l'amendement n° 60 rectifié
semble étendre le champ d'application du dispositif de biovigilance confié aux
agents de la protection des végétaux à l'ensemble des organismes génétiquement
modifiés, tels que des médicaments ou des micro-organismes. Or les agents de la
protection des végétaux n'ont pas de véritables compétences en ce qui concerne
ces derniers.
M. le président.
La parole est à M. Bizet, pour défendre les sous-amendements n°s 296, 297 et
298.
M. Jean Bizet.
Le sous-amendement n° 296 vise à réserver le secret des affaires et le respect
du droit de propriété en garantissant que seuls les agents de la protection des
végétaux pourront effectuer des prélèvements d'échantillons et effectuer des
visites sur place.
Le sous-amendement n° 297 concerne la composition du comité de
biovigilance.
Ce comité doit avoir une composition large, regroupant toutes les sensibilités
de la société civile. Il est déjà prévu d'y faire siéger des représentants
d'associations diverses, des scientifiques relevant d'établissements publics.
Pourquoi ne pas y inclure des représentants de la recherche privée ? Cela
paraît d'autant plus souhaitable que les entreprises privées auront à mettre en
oeuvre les protocoles de suivi environnemental.
Quant au sous-amendement n° 298, il tend à substituer les mots « peut en
informer » aux mots : « en informe immédiatement », ce dernier libellé
évoquant, à mon avis, de façon fort désagréable, une forme de délation.
M. le président.
La parole est à M. le ministre, pour défendre les sous-amendements n°s 558 et
559.
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Le paragraphe IV du texte
proposé par la commission pour l'article 364
bis
associe le responsable
de la mise sur le marché, le distributeur et l'utilisateur de produits composés
en tout ou partie d'OGM à la mise en place de la surveillance biologique du
territoire.
Cette disposition, qui permettra une collaboration entre les partenaires
privés et les services de contrôle de la protection des végétaux, favorisera la
surveillance biologique des OGM.
Toutefois, il conviendrait de faire peser également l'obligation d'information
sur le responsable de la dissémination. C'est l'objet du sous-amendement n°
558.
Le sous-amendement n° 559 précise que les opérateurs sont tenus au dispositif
de biovigilance.
M. le président.
La parole est à M. Bizet, pour défendre les sous-amendements n°s 300 et
301.
M. Jean Bizet.
Le sous-amendement n° 300 vise à clarifier et à simplifier cette procédure
afin d'éviter d'éventuelles dérives ou tentatives de désinformation. En ce qui
concerne tout particulièrement la publicité, elle est déjà assurée par le
processus d'autorisation par arrêté de ces produits, conformément à la loi du
13 juillet 1992 et aux directives européennes en vigueur ou en cours de
négociation.
Le sous-amendement n° 301 tend à assurer le respect du droit de propriété, à
valeur constitutionnelle.
M. le président.
La parole est à M. Emorine, pour défendre l'amendement n° 359.
M. Jean-Paul Emorine.
La composition équilibrée du comité de biovigilance mérite une attention
particulière eu égard au rôle important que va jouer cette instance dans la
nouvelle politique d'encadrement et de suivi des organismes génétiquement
modifiés.
C'est pourquoi il est proposé de limiter à une seule personne la
représentation des associations agréées de protection de l'environnement, de la
même manière qu'il y a un seul représentant de chacune des chambres du
Parlement.
Si le texte prévoit la présence, au sein du comité de biovigilance, de
représentants, au pluriel, on peut craindre que ces représentants ne soient
fort nombreux, sous l'effet de certaines pressions. Nous souhaitons que les
associations de protection de l'environnement soient représentées, bien sûr,
mais il ne nous paraît pas acceptable que cette représentation soit plus
importante que celle du Parlement.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les huit sous-amendements à l'amendement
n° 60 rectifié, ainsi que sur l'amendement n° 359 ?
M. Michel Souplet,
rapporteur.
Je veux d'abord dire combien m'a réjoui l'hommage rendu au
travail de la commission, voilà quelques instants, par M. le ministre.
En ce qui concerne le sous-amendement n° 557, la commission a émis un avis
favorable.
Le sous-amendement n° 296 est vraiment très restrictif, et il ne tient pas
compte de la réorganisation des services qui est annoncée dans le texte. Il
appartient à un décret de définir la liste des agents qui sont en charge de la
mission ici visée ; ce n'est pas à nous de le faire. Je souhaite donc que ce
sous-amendement soit retiré. A défaut, j'émettrai un avis défavorable.
S'agissant du sous-amendement n° 297, j'avais émis quelques réserves en
commission, mais je n'ai pas été suivi. Je donne donc un avis favorable.
En ce qui concerne le sous-amendement n° 298, qui est pratiquement d'ordre
rédactionnel, la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
La commission est favorable aux sous-amendements n°s 558, 559 et 300.
Pour ce qui est du sous-amendement n° 301, il est en partie satisfait par le
texte proposé par l'amendement n° 60 rectifié pour le troisième alinéa de
l'article 364
ter,
et il pose en outre un problème, car il s'agit de
mesures de police administratives. Je souhaiterais donc qu'il soit retiré.
Enfin, en ce qui concerne l'amendement n° 359, la commission émet un avis
favorable, mais elle souhaite qu'il soit transformé en sous-amendement à
l'amendement n° 60 rectifié.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 60 rectifié et 359,
ainsi que sur les sous-amendements n°s 296, 297, 298, 300 et 301 ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Comme je l'ai laissé entendre
tout à l'heure, j'émets un avis favorable sur l'amendement n° 60 rectifié, sous
réserve de l'adoption des sous-amendements présentés par le Gouvernement.
Le sous-amendement n° 296 tend à donner la compétence des contrôles aux seuls
agents de la protection des végétaux. Or il faut, monsieur Bizet, que l'Etat
puisse sous-traiter des actions de ce type.
Je me demande d'ailleurs s'il n'y a pas une certaine incompatibilité entre
votre souhait de limiter le nombre de fonctionnaires et l'interdiction de faire
appel à des organismes scientifiques qui, tout en ne relevant pas de l'Etat,
sont indiscutablement compétents.
Compte tenu de l'accroissement de la charge de travail lié à la mise en oeuvre
de ces contrôles, à vous suivre, je devrais augmenter, de manière
éventuellement substantielle, les effectifs de la fonction publique. Nous
devons donc pouvoir sous-traiter à des organismes dont la réputation est
inattaquable.
M. Gérard César.
Puis-je vous interrompre, monsieur le ministre ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Je vous en prie, monsieur
César.
M. le président.
La parole est à M. César, avec l'autorisation de M. le ministre.
M. Gérard César.
Toute la question, monsieur le ministre, est précisément de savoir de quels
organismes il s'agit.
M. Hilaire Flandre.
Si ce sont des « écolos », ce n'est pas la peine !
(Sourires.)
M. le président.
Veuillez poursuivre, monsieur le ministre.
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Il pourrait s'agir, par
exemple, de l'ONIVINS pour des problèmes liés au vin, d'offices d'intervention
ou même d'établissements publics. Les offices d'intervention ont des services
qui sont tout à fait capables de procéder à des contrôles.
M. le président.
Monsieur Bizet, maintenez-vous le sous-amendement n° 296 ?
M. Jean Bizet.
Oui, monsieur le président, car je considère qu'il est vraiment important de
ne confier ce contrôle aux agents de la protection des végétaux. En l'espèce,
cette possibilité de sous-traitance m'inquiète beaucoup.
M. le président.
Veuillez poursuivre, monsieur le ministre.
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
L'idée de parité qui sous-tend
le sous-amendement n° 297 n'est pas souhaitable car, de fait, des chercheurs
publics en plus grand nombre seront mobilisés.
J'insiste sur le fait que cette commission doit être indépendante. Je ne suis
pas hostile à la présence de chercheurs issus du secteur privé, présence qui
est d'ailleurs prévue. Mais accroître de manière déraisonnable le nombre de
chercheurs du secteur privé peut mettre en cause l'indépendance de cette
commission.
Le Gouvernement est donc défavorable à ce sous-amendement.
Il émet le même avis sur le sous-amendement n° 298.
L'information des agents de la protection des végétaux doit être une
obligation et non une possibilité. Il s'agit non de délation, monsieur Bizet,
mais de participation de chacun à la mise en oeuvre de la biovigilance, en vue
de la protection de la santé publique et de l'environnement.
Je suis également défavorable au sous-amendement n° 300, car le paragraphe V
du texte proposé pour l'article 364
bis
vise, d'une part, à organiser la
surveillance, d'où la nécessité de collecter des informations auprès des
opérateurs, et, d'autre part, à prendre des mesures de police administrative en
vue de la protection de la santé publique et de l'environnement.
L'adoption de ce sous-amendement conduirait à supprimer la possibilité
d'organiser la collecte des informations, ce qui remettrait en cause le
dispositif de biovigilance.
S'agissant du sous-amendement n° 301, il vise une procédure qui a été définie
dans le respect des règles de droit commun ; l'autorisation judiciaire n'est
obligatoire que lorsqu'il y a accès au domicile. Je pense donc qu'il serait
plus sage de retirer ce sous-amendement.
En ce qui concerne l'amendement n° 359, que M. le rapporteur souhaite voir
transformé en sous-amendement, je rappelle que les modalités de fonctionnement
et d'organisation du comité de biovigilance seront déterminées par un décret en
Conseil d'Etat.
Il me semble qu'il ne serait pas judicieux d'inscrire dans la loi les
précisions proposées par M. Emorine.
J'ajoute que limiter à un seul siège la représentation des asssociations de
protection de l'environnement au sein de ce comité me paraît un tantinet
inélégant, alors qu'aucune restriction n'est apportée à la représentation des
autres catégories. Il y aurait là, en quelque sorte, une marque de défiance à
l'égard du monde associatif environnemental.
Je pense donc qu'il vaut mieux laisser ouverte la possibilité de désigner
plusieurs représentants de ces associations pour siéger au sein du comité. J'ai
d'ailleurs le sentiment que ceux-ci ne seront pas majoritaires.
M. le président.
Monsieur Emorine, souhaitez-vous transformer votre amendement en
sous-amendement, comme M. le rapporteur vous a suggéré de le faire, ou bien
décidez-vous de le retirer, comme vous y a invité M. le ministre ?
M. Jean-Paul Emorine.
Monsieur le président, c'est la suggestion de M. le rapporteur que je vais
suivre, transformant donc mon amendement en sous-amendement.
Monsieur le ministre, j'ai, comme vous, beaucoup de considération pour les
associations de protection de l'environnement, mais je veux tout simplement que
la loi leur accorde une considération égale à celle dont bénéficie un
parlementaire qui a été élu.
M. Philippe François.
Très bien !
M. le président.
Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 359 rectifié, présenté par Emorine,
et tendant, dans la troisième phrase du paragraphe II du texte proposé par
l'amendement n° 60 rectifié pour l'article 364
bis
du code rural, à
remplacer les mots : « de représentants » par les mots : « d'un représentant »,
et à insérer, avant les mots : « des associations de consommateurs », les mots
: « de représentants ».
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 557, accepté par la commission.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 296, repoussé par la commission et par
le Gouvernement.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par
assis et levé, n'adopte pas le sous-amendement.)
M. le président.
Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 297.
M. Jean Bizet.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Bizet.
M. Jean Bizet.
Si j'ai maintenu ce sous-amendement, c'est parce que j'ai eu l'occasion, au
cours de la préparation du rapport d'information sur les organismes
génétiquement modifiés, de constater que la recherche privée avait, en France,
une importance considérable. Je suis donc déçu que l'on ne puisse pas faire
accéder à ce comité de biovigilance des représentants de la recherche privée.
(M. le ministre fait un signe de dénégation.)
Pour moi, c'est
incontournable.
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Que les choses soient claires
entre nous, monsieur Bizet : je ne suis pas du tout hostile à l'idée que des
représentants de la recherche privée siègent au sein du comité. Simplement,
cette parité impérative entre recherche publique et recherche privée me paraît
à la fois lourde à instaurer et contraire à la volonté de garantir
véritablement l'indépendance de ce comité. Mais, je le répète, je ne suis pas
du tout hostile au principe, qui, d'ailleurs, sera même explicitement
reconnu.
M. Michel Souplet,
rapporteur.
Monsieur le président, dans ces conditions, la commission
s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 297, repoussé par le Gouvernement et
pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 359 rectifié, accepté par la commission
et repoussé par le Gouvernement.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 298, repoussé par le Gouvernement et
pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 558, accepté par la commission.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 559, accepté par la commission.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 300, accepté par la commission et
repoussé par le Gouvernement.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Monsieur Bizet, le sous-amendement n° 301 est-il maintenu ?
M. Jean Bizet.
Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président.
Le sous-amendement n° 301 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 60 rectifié, accepté par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 43
ter
est ainsi rédigé.
Articles additionnels après l'article 43 ter