Séance du 2 février 1999
M. le président. « Art. 59. _ L'article L. 813-2 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 813-2 . _ Les formations de l'enseignement agricole privé peuvent s'étendre de la classe de quatrième du collège jusqu'à la dernière année de formation de techniciens supérieurs. Elles doivent favoriser le passage des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires au cycle supérieur et leur permettre, en outre, soit de s'orienter en cours d'études vers une voie différente, soit, s'ils proviennent de l'enseignement général, technologique et professionnel, de s'intégrer dans une filière de formation agricole. A cet effet, sont créées des classes préparatoires et classes d'adaptation.
« Les formations assurées par l'enseignement et la formation professionnelle agricoles privés sont dispensées suivant des programmes et référentiels nationaux, qui en précisent respectivement le contenu et les objectifs et qui sont arrêtés soit par le ministre de l'agriculture, soit conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'éducation nationale. Ces formations sont réparties en cycles organisés de telle sorte qu'à l'issue de chacun d'entre eux, l'élève, l'étudiant, l'apprenti ou le stagiaire puisse soit poursuivre ses études, soit s'engager dans la vie professionnelle. Là où le besoin existe des actions permettant la connaissance et la diffusion des langues et cultures régionales sont organisées dans les établissements.
« Des enseignements artistiques sont assurés à titre obligatoire ou facultatif dans les établissements mentionnés au présent article.
« Sous réserve des dispositions des articles L. 115-1, L. 900-2 et L. 980-1 du code du travail, les formations dispensées par l'enseignement technique et la formation professionnelle agricoles privés sont sanctionnées par des diplômes d'Etat ou des diplômes nationaux reconnus équivalents aux diplômes de même niveau de l'enseignement général, technologique et professionnel.
« Chaque établissement privé d'enseignement et de formation professionnelle agricoles arrête un projet d'établissement. Dans le respect des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 811-2, ce projet définit, d'une part, les modalités de mise en oeuvre des orientations et objectifs nationaux et régionaux et, d'autre part, les actions relevant de l'autonomie pédagogique de l'établissement et de sa vie intérieure.
« Elaboré sous la responsabilité du chef d'établissement avec le concours des personnels et des élèves, parents d'élèves, étudiants, apprentis et stagiaires, le projet d'établissement est adopté par le conseil d'administration.
« Etabli pour une durée de trois à cinq ans, il comporte une partie relative à l'évolution des structures pédagogiques.
« La mise en oeuvre du projet d'établissement fait l'objet d'une évaluation dans des conditions fixées par le ministre de l'agriculture.
« Les dispositions de l'article L. 811-3 sont applicables aux établissements d'enseignement agricole privé sous contrat. »
Par amendement n° 115, M. Vecten, au nom de la commission des affaires culturelles, propose de rédiger comme suit les deux premiers alinéas du texte présenté par cet article pour l'article L. 813-2 du code rural :
« Art. L. 813-2. - Les formations de l'enseignement agricole privé peuvent s'étendre de la classe de quatrième du collège jusqu'au premier cycle de l'enseignement supérieur inclus. Ces formations sont organisées de façon à faciliter les poursuites d'études, les changements d'orientation et le passage entre les formations sous contrats de travail de type particulier et celles sous statut scolaire. Les élèves, étudiants, apprentis et stagiaires disposent de l'ensemble des informations de nature à leur permettre l'élaboration d'un projet d'orientation. Ils bénéficient notamment d'une information sur l'évolution de la demande de qualifications, les professions et les formations qui y préparent.
« Les formations assurées par l'enseignement et la formation professionnelle agricoles privés sont dispensées suivant des programmes et référentiels nationaux, qui en précisent respectivement le contenu et les objectifs et qui sont arrêtés soit par le ministre de l'agriculture, soit conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre de l'éducation nationale, soit par le ministre de l'éducation nationale. Ces formations sont organisées en cycles. Là où le besoin existe, des actions permettant la connaissance et la diffusion des langues et cultures régionales sont organisées dans les établissements. »
Cet amendement est assorti de deux sous-amendements présentés par M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Le sous-amendement n° 604 tend, à la fin de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 115 pour les deux premiers alinéas de l'article L. 813- du code rural, à remplacer les mots : « jusqu'au premier cycle de l'enseignement supérieur inclus » par les mots : « jusqu'à la dernière année de formation de techniciens supérieurs ».
Le sous-amendement n° 605 tend, à la fin de la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 115 pour les deux premiers alinéas de l'article L. 813-2 du code rural, à supprimer les mots : « , soit par le ministre de l'éducation nationale ».
La parole est à M. Vecten, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 115.
M. Albert Vecten, rapporteur pour avis. Je ne reviendrai pas sur les motifs de cet amendement ; je les ai déjà exposés lors de l'examen de l'article 52.
Nous étendons le champ des formations dispensées par les établissements contractant avec l'Etat jusqu'à la fin du premier cycle de l'enseignement supérieur inclus.
L'équilibre entre enseignement public et enseignement privé résultant des lois de 1984 doit se traduire par la possibilité d'ouvrir dans les établissements sous contrat les mêmes formations que dans les établissements publics.
A l'Assemblée nationale, un amendement similaire a été examiné. Avant d'être retiré, il a fait l'objet de l'avis favorable de la commission de la production et des échanges ainsi que d'un accueil positif du Gouvernement.
Les autres dispositions de cet amendement visent à assurer la coordination de l'article L. 813-2 avec la nouvelle rédaction de l'article L. 811-2.
M. le président. La parole est à M. Le Cam, pour défendre les sous-amendements n°s 604 et 605.
M. Gérard Le Cam. L'amendement n° 115, au nom d'un principe de parité public-privé qui n'existe nulle part dans la loi du 31 décembre 1984, permet l'ouverture de filières de formation au-delà du BTS dans les établissements contractant avec l'Etat, en particulier les classes préparatoires post-BTS, et ainsi modifie le régime de l'enseignement supérieur privé.
Il est nécessaire de préciser que la loi s'en est tenu, jusqu'à présent, à l'enseignement scolaire s'agissant de la contractualisation des établissements. Or il est proposé, dans le cadre de cette nouvelle rédaction de l'article 59, d'étendre à l'enseignement supérieur la législation existant pour les lycées, ce qui ne peut que conduire à terme à un affaiblissement du service public dans un secteur déjà majoritairement privé à plus de 60 %.
Notre premier sous-amendement a donc pour objet de revenir à la rédaction de l'article adopté par l'Assemblée nationale, qui limite les compétences de l'enseignement privé jusqu'à la dernière année de formation de techniciens supérieurs.
Enfin, la possibilité donnée à l'article 52 de ce projet de loi pour l'enseignement agricole public de délivrer des diplômes signés du seul ministre de l'éducation nationale ne doit pas, selon nous, être élargie à l'enseignement privé : d'une part, parce que les maisons familiales n'ont pas vocation à dispenser des formations générales et technologiques, compte tenu de leur rythme de formation ; d'autre part, parce que, d'ores et déjà, l'enseignement privé a le droit d'organiser des formations de l'éducation nationale par contrat avec le ministère concerné. Faute de quoi, le risque serait de faire financer par le ministère de l'agriculture des formations qui relèvent du ministère de l'éducation nationale en application de la loi Debré.
C'est pourquoi nous proposons que ce soit le ministre de l'agriculture, seul ou conjointement avec son collègue de l'éducation nationale, qui arrête les programmes et les référentiels nationaux des formations dispensées par les établissements privés.
Les modifications que notre groupe souhaite voir apportées à l'amendement de la commission des affaires culturelles n'ont pas pour objectif de remettre en cause la liberté de choix entre tel ou tel type d'enseignement.
Il s'agit, en revanche, de préserver les acquis de l'enseignement public, afin de garantir le respect des missions de service public qui relèvent de sa seule compétence.
Ces explications me conduisent, mes chers collègues, à soumettre à votre approbation ces deux sous-amendements.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 115 et sur les sous-amendements n°s 604 et 605 ?
M. Michel Souplet, rapporteur. La commission est favorable à l'amendement n° 115.
Quant au sous-amendement n° 604, son objet va à l'encontre du dispositif proposé par la commission des affaires culturelles et la commission ne peut donc que le repousser.
Avec le sous-amendement n° 605, il s'agit non pas d'étendre le champ de formation des établissements d'enseignement privé, mais de faire référence au bac S dispensé dans l'enseignement agricole. La commission y est donc également défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 115, ainsi que sur les sous-amendements n°s 604 et 605 ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Je suis très défavorable à l'amendement n° 115, qui bouleverse l'équilibre des lois de 1984 auxquelles je ne veux pas toucher pour les raisons que j'ai déjà exprimées, notamment lors de la discussion générale.
Toutefois, pour être agréable à M. Vecten, je n'invoquerai pas l'article 40 de la Constitution. Certes, je pourrais le faire mais, afin d'être agréable à M. le rapporteur pour avis et pour permettre le débat, je ne le ferai pas.
Je dirai simplement que cet amendement, qui touche à l'équilibre public-privé, n'est pas opportun.
Par conséquent, si M. Vecten voulait bien le retirer, ce serait préférable !
En ce qui concerne le sous-amendement n° 604, le Gouvernement n'a aucune objection à formuler ; c'est une bonne idée.
En revanche, le sous-amendement n° 605 reviendrait à supprimer la possibilité de préparer le bac S ou d'autres diplômes tels certains baccalauréats professionnels, alors qu'elle existe actuellement, dans des établissements privés ou des établissements publics. Pour cette raison, le Gouvernement ne peut l'accepter.
M. le président. L'amendement est-il maintenu, monsieur le rapporteur pour avis ?
M. Albert Vecten, rapporteur pour avis. M. le ministre me fait du charme, mais je maintiens tout de même cet amendement. On verra plus tard !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 604, repoussé par la commission et accepté par le Gouvernement.
(Après une épreuve à main levée, déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas le sous-amendement.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 605, repoussé par la commission et par le Gouvernement.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 115, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements déposés par M. Vecten, au nom de la commission des affaires culturelles.
L'amendement n° 116 a pour objet, dans le quatrième alinéa du texte présenté par l'article 59 pour l'article L. 813-2 du code rural, de supprimer le mot : « technique ».
L'amendement n° 117 vise à remplacer les cinquième à septième alinéas du texte présenté par l'article 59 pour l'article L. 813-2 du code rural par deux alinéas ainsi rédigés :
« Chaque établissement privé d'enseignement et de formation professionnelle agricoles établit un projet d'établissement. Celui-ci définit les modalités particulières de mise en oeuvre des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 811-2 ainsi que les actions relevant de l'autonomie pédagogique de l'établissement. Il comporte une partie relative à l'évolution des structures pédagogiques.
« Le projet d'établissement est élaboré et adopté dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 précitée pour une durée de trois à cinq ans. »
La parole est à M. Vecten, rapporteur pour avis, pour défendre ces deux amendements.
M. Albert Vecten, rapporteur pour avis. Il s'agit de deux amendements de coordination avec la nouvelle rédaction de l'article L. 811-2 du code rural.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Souplet, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 116, accepté par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 117, accepté par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 59, modifié.
(L'article 59 est adopté.)
Article additionnel après l'article 59