Séance du 2 février 1999
M. le président. « Art. 63. _ Le livre VIII du code rural est complété par un titre II ainsi rédigé :
« TITRE II
« DÉVELOPPEMENT AGRICOLE
«
Art. L. 820-1
. _ Le développement agricole a pour mission de répondre
aux besoins d'adaptation permanente de l'agriculture et du secteur
agro-alimentaire aux évolutions scientifiques, technologiques, économiques et
sociales. Il vise notamment à promouvoir le développement durable de
l'agriculture, la qualité des produits et à favoriser la diversité des modes de
développement des exploitations, dans le souci de la protection de
l'environnement et du maintien de l'emploi dans l'espace rural et pour
l'aménagement du territoire.
« Le développement agricole assure des missions d'intérêt général comprenant
:
« - des actions de recherche finalisée et appliquée ; la conduite d'études,
d'expérimentations et d'expertises ; le transfert de connaissances par la
sensibilisation, l'information, la démonstration, la formation et le conseil
;
« - l'appui aux initiatives locales entrant dans le cadre de ces missions.
« La politique du développement agricole est définie et mise en oeuvre par
concertation entre l'Etat et les organisations professionnelles agricoles. Elle
est soumise, régulièrement, à des procédures d'évaluation.
«
Art. L. 820-2
. _ La mise en oeuvre de la politique du développement
agricole peut être financée par le fonds national de développement agricole,
notamment en vue de la réalisation des programmes de développement élaborés aux
échelons départemental, régional, national, communautaire ou international.
«
Art. L. 820-3
. _ L'Etat peut, par convention, confier la gestion du
fonds national de développement agricole à une association au sein de laquelle
sont représentés paritairement l'Etat d'une part, les organisations
professionnelles concernées et les organisations syndicales représentatives
d'exploitants agricoles d'autre part. L'Etat peut également confier à celle-ci
le soin de préparer le programme national de développement agricole, d'en
coordonner les actions, d'en assurer le suivi et l'évaluation et de contribuer
à son financement.
« L'Etat confie l'élaboration des programmes départementaux et régionaux aux
chambres d'agriculture qui coordonnent les actions de développement à ces
échelons, et qui contribuent à leur financement.
«
Art. L. 820-4
. _ Les actions de développement agricole sont mises en
oeuvre, avec le concours de l'Etat et éventuellement des collectivités
territoriales, par les chambres d'agriculture, les établissements
d'enseignement agricole, les groupements professionnels à caractère technique,
économique et social ainsi que par d'autres organismes publics ou privés.
« Lorsque ces actions bénéficient de financements publics, elles sont soumises
aux contrôles technique, administratif et financier de l'Etat.
«
Art. L. 820-5
. _ Les organismes mentionnés à l'article L. 820-4
coopèrent avec les organismes chargés de la recherche agronomique et
vétérinaire afin d'assurer l'exploitation et la diffusion des résultats de
cette recherche et peuvent les saisir de toute question soulevée par les
acteurs de la filière agricole et agro-alimentaire justifiant leur
intervention. »
ARTICLE L. 820-1 DU CODE RURAL