Séance du 2 février 1999







M. le président. « Art. 63. _ Le livre VIII du code rural est complété par un titre II ainsi rédigé :

« TITRE II

« DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

« Art. L. 820-1 . _ Le développement agricole a pour mission de répondre aux besoins d'adaptation permanente de l'agriculture et du secteur agro-alimentaire aux évolutions scientifiques, technologiques, économiques et sociales. Il vise notamment à promouvoir le développement durable de l'agriculture, la qualité des produits et à favoriser la diversité des modes de développement des exploitations, dans le souci de la protection de l'environnement et du maintien de l'emploi dans l'espace rural et pour l'aménagement du territoire.
« Le développement agricole assure des missions d'intérêt général comprenant :
« - des actions de recherche finalisée et appliquée ; la conduite d'études, d'expérimentations et d'expertises ; le transfert de connaissances par la sensibilisation, l'information, la démonstration, la formation et le conseil ;
« - l'appui aux initiatives locales entrant dans le cadre de ces missions.
« La politique du développement agricole est définie et mise en oeuvre par concertation entre l'Etat et les organisations professionnelles agricoles. Elle est soumise, régulièrement, à des procédures d'évaluation.
« Art. L. 820-2 . _ La mise en oeuvre de la politique du développement agricole peut être financée par le fonds national de développement agricole, notamment en vue de la réalisation des programmes de développement élaborés aux échelons départemental, régional, national, communautaire ou international.
« Art. L. 820-3 . _ L'Etat peut, par convention, confier la gestion du fonds national de développement agricole à une association au sein de laquelle sont représentés paritairement l'Etat d'une part, les organisations professionnelles concernées et les organisations syndicales représentatives d'exploitants agricoles d'autre part. L'Etat peut également confier à celle-ci le soin de préparer le programme national de développement agricole, d'en coordonner les actions, d'en assurer le suivi et l'évaluation et de contribuer à son financement.
« L'Etat confie l'élaboration des programmes départementaux et régionaux aux chambres d'agriculture qui coordonnent les actions de développement à ces échelons, et qui contribuent à leur financement.
« Art. L. 820-4 . _ Les actions de développement agricole sont mises en oeuvre, avec le concours de l'Etat et éventuellement des collectivités territoriales, par les chambres d'agriculture, les établissements d'enseignement agricole, les groupements professionnels à caractère technique, économique et social ainsi que par d'autres organismes publics ou privés.
« Lorsque ces actions bénéficient de financements publics, elles sont soumises aux contrôles technique, administratif et financier de l'Etat.
« Art. L. 820-5 . _ Les organismes mentionnés à l'article L. 820-4 coopèrent avec les organismes chargés de la recherche agronomique et vétérinaire afin d'assurer l'exploitation et la diffusion des résultats de cette recherche et peuvent les saisir de toute question soulevée par les acteurs de la filière agricole et agro-alimentaire justifiant leur intervention. »

ARTICLE L. 820-1 DU CODE RURAL