Séance du 3 février 1999







M. le président. « Art. 27. - Dans les domaines de compétence de l'Etat, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du gouvernement pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux du Pacifique et avec les organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
« Dans le cas où il n'est pas fait application des dispositions de l'alinéa ci-dessus, le président du gouvernement ou son représentant peut être associé ou participer au sein de la délégation française aux négociations et à la signature d'accords de même nature.
« Les accords prévus au premier alinéa du présent article sont soumis, s'il y a lieu, à ratification ou à approbation dans les conditions prévues aux articles 52 et 53 de la Constitution. »
Par amendement n° 34, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans le premier alinéa de cet article, de remplacer les mots : « peuvent délivrer pouvoir au président du gouvernement pour » par les mots : « peuvent confier au président du gouvernement les pouvoirs lui permettant de ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 34, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 27, ainsi modifié.

(L'article 27 est adopté.)

Article 28

M. le président. « Art. 28. - Dans les domaines de compétence de la Nouvelle-Calédonie, le congrès peut autoriser par délibération le président du gouvernement à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux du Pacifique et avec les organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
« Les autorités de la République sont informées de l'autorisation de négocier et, à leur demande, représentées à la négociation au sein de la délégation de la Nouvelle-Calédonie. A l'issue de la négociation, et sous réserve du respect des engagements internationaux de la République, elles délivrent pouvoir au président du gouvernement pour signer ces accords.
« Les accords prévus au présent article sont soumis à la délibération du congrès. En cas d'accord du congrès, ils sont, s'il y a lieu, soumis à ratification ou à approbation dans les conditions prévues aux articles 52 et 53 de la Constitution. »
Par amendement n° 35, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans la seconde phrase du deuxième alinéa de cet article, de remplacer les mots : « délivrent pouvoir au président du gouvernement pour » par les mots : « confient au président du gouvernement les pouvoirs lui permettant de ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 35, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 28, ainsi modifié.

(L'article 28 est adopté.)

Article 29

M. le président. « Art. 29. - Le président du gouvernement et, le cas échéant, les présidents des assemblées de province ou leur représentant sont associés ou participent aux négociations relatives aux relations entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Calédonie. »
Par amendement n° 36, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans cet article, de remplacer les mots : « de province ou leur représentant » par les mots : « de province, ou leur représentant, ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision tendant à mettre en facteur commun le terme : « représentant », afin que le président du gouvernement puisse se faire représenter dans les négociations, au même titre que les présidents des assemblées de province.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 36, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 29, ainsi modifié.

(L'article 29 est adopté.)

Article 30

M. le président. « Art. 30. - La Nouvelle-Calédonie peut, avec l'accord des autorités de la République, être membre, membre associé d'organisations internationales ou observateur auprès de celles-ci. Elle y est représentée par le président du gouvernement ou son représentant. »
Par amendement n° 37, M. Hyest, au nom de la commission, propose de compléter in fine cet article par deux phrases ainsi rédigées : « Elle peut disposer d'une représentation auprès de la Communauté européenne. Les autorités de la République sont informées des organisations internationales, y compris la Communauté européenne, auprès desquelles la Nouvelle-Calédonie est représentée. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit là encore d'un amendement rédactionnel tendant à regrouper dans un même article l'ensemble des dispositions relatives aux relations entre la Nouvelle-Calédonie et les organisations internationales.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.
Il s'agit en effet, sans toucher au fond des articles 30 et 31, de regrouper à l'article 30 les dispositions concernant les relations entre la Nouvelle-Calédonie et les organisations internationales.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 37, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 30, ainsi modifié.

(L'article 30 est adopté.)

Article 31

M. le président. « Art. 31. - La Nouvelle-Calédonie peut disposer d'une représentation auprès des Etats ou territoires du Pacifique, des organisations internationales dont elle est membre ou membre associé et auprès de la Communauté européenne. Les autorités de la République sont informées des Etats, territoires et organisations internationales auprès desquels la Nouvelle-Calédonie est représentée. »
Par amendement n° 38, M. Hyest, au nom de la commission, propose :
I. - A la fin de la première phrase de cet article, de supprimer les mots : « , des organisations internationales dont elle est membre ou membre associé et auprès de la Communauté européenne ».
II. - En conséquence, dans la seconde phrase de cet article, de remplacer les mots : « , territoires et organisations internationales » par les mots : « et territoires ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement n° 37 que nous venons d'adopter.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 38, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 31, ainsi modifié.

(L'article 31 est adopté.)

Article 32

M. le président. « Art. 32. - Le président du gouvernement dans les matières ressortissant à la compétence de la Nouvelle-Calédonie, ou le président de l'assemblée de province dans les matières ressortissant à la compétence de la province, négocie et signe, dans le respect des engagements internationaux de la République, des conventions de coopération décentralisée avec des collectivités locales françaises ou étrangères, leurs groupements ou établissements publics.
« La négociation et la signature de ces conventions est autorisée, selon le cas, par le congrès ou par l'assemblée de province. Ces conventions sont soumises après leur conclusion à l'approbation, selon le cas, du congrès ou de l'assemblée de province.
« Elles entrent en vigueur dès leur transmission au haut-commissaire dans les conditions fixées au I de l'article 195. »
Par amendement n° 39, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans la première phrase du deuxième alinéa de cet article, de remplacer les mots : « est autorisée » par les mots : « sont autorisées ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à cet amendement grammatical. (Sourires.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 39, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 32, ainsi modifié.

(L'article 32 est adopté.)

Articles 33 et 34