Séance du 16 février 1999
M. le président. Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire sur le projet de loi organique relatif à la Nouvelle-Calédonie.
Je rappelle qu'en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu'il examine après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte.
Je donne lecture du texte de la commission mixte paritaire :
« Art. 1er. - La Nouvelle-Calédonie comprend :
« La Grande-Terre, l'île des Pins, l'archipel des Bélep, Huon et Surprise, les îles Chesterfield et les récifs Bellone, les îles Loyauté (Maré, Lifou, Tiga, Beautemps-Beaupré et Ouvéa), l'île Walpole, les îles de l'Astrolabe, les îles Matthew et Fearn ou Hunter, ainsi que les îlots proches du littoral.
« Les trois provinces de la Nouvelle-Calédonie sont délimitées comme suit :
« 1° La province Nord comprend les territoires des communes de Bélep, Poum, Ouégoa, Pouébo, Hienghène, Touho, Poindimié, Ponerihouen, Houaïlou, Canala, Koumac, Kaala-Gomen, Kouaoua, Voh, Koné et Pouembout ;
« 2° La province Sud comprend les territoires des communes de l'île des Pins, Mont-Dore, Nouméa, Dumbéa, Païta, Bouloupari, La Foa, Moindou, Sarraméa, Farino, Bourail, Thio et Yaté ;
« 3° La province des îles Loyauté comprend les territoires des communes de Maré, Lifou et Ouvéa.
« Le territoire de la commune de Poya est réparti entre les provinces Nord et Sud par décret en Conseil d'Etat.
« A l'initiative du gouvernement ou du congrès, les limites des provinces peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat sur proposition du congrès et après avis des assemblées de province, des conseils municipaux intéressés et du sénat coutumier.
« Les aires coutumières de la Nouvelle-Calédonie sont : Hoot Ma Whaap, Paici Camuki, Ajié Aro, Xaracuu, Djubea-Kaponé, Nengone, Drehu, Iaai.
« Art. 2. - Les institutions de la Nouvelle-Calédonie comprennent le congrès, le gouvernement, le sénat coutumier, le conseil économique et social et les conseils coutumiers.
« Le haut-commissaire de la République est dépositaire des pouvoirs de la République. Il représente le Gouvernement.
« La Nouvelle-Calédonie est représentée au Parlement et au Conseil économique et social de la République dans les conditions fixées par les lois organiques.
« Art. 2 bis. - Les provinces et les communes de la Nouvelle-Calédonie sont des collectivités territoriales de la République. Elles s'administrent librement par des assemblées élues au suffrage universel direct, dans les conditions prévues au titre V en ce qui concerne les provinces. »
« TITRE Ier
« STATUT CIVIL COUTUMIER
ET PROPRIÉTÉ COUTUMIÈRE
« Art. 11. - Toute personne majeure capable âgée de vingt et un ans au plus,
dont le père ou la mère a le statut civil coutumier et qui a joui pendant au
moins cinq ans de la possession d'état de personne de statut civil coutumier,
peut demander le statut civil coutumier.
« La requête est rejetée si le juge constate que les intérêts de l'un des
ascendants, descendants, collatéraux du requérant ou les intérêts de son
conjoint sont insuffisamment préservés.
« Art. 12. - Toute personne ayant eu le statut civil coutumier et qui, pour
quelque cause que ce soit, a le statut civil de droit commun, peut renoncer à
ce statut au profit du statut civil coutumier.
« Dans le délai de cinq ans qui suit la promulgation de la présente loi, toute
personne qui justifie que l'un de ses ascendants a eu le statut civil coutumier
peut renoncer au statut civil de droit commun au profit du statut civil
coutumier.
« La requête est rejetée si le juge constate que les intérêts du conjoint, des
ascendants, des descendants, des collatéraux et des tiers sont insuffisamment
préservés. Si le requérant a déjà exercé la faculté de renonciation au statut
civil de droit commun, le juge vérifie que le changement de statut ne porte pas
atteinte à l'ordre public ou à la stabilité des situations juridiques.
« Toute personne de statut civil coutumier peut renoncer à ce statut au profit
du statut civil de droit commun. La demande au bénéfice d'un mineur est faite
par toute personne de statut civil coutumier exerçant dans les faits l'autorité
parentale. Le mineur capable de discernement est entendu par le juge.
L'audition du mineur peut être écartée par une décision spécialement
motivée.
« Art. 12
bis.
- La demande en renonciation doit émaner d'une personne
capable.
« La renonciation est constatée par le juge qui ordonne les modifications
correspondantes sur les registres d'état civil.
« Art. 13. -
Supprimé
.
« Art. 15. - Toute requête ayant pour objet de demander l'accession ou le
retour au statut civil coutumier est motivée et précise le registre d'état
civil coutumier sur lequel l'inscription de l'accession ou du retour au statut
civil coutumier sera portée.
« Le juge est tenu de consulter l'autorité coutumière compétente.
« Art. 17. - Sont régis par la coutume les terres coutumières et les biens qui
y sont situés appartenant aux personnes ayant le statut civil coutumier. Les
terres coutumières sont constituées des réserves, des terres attribuées aux
groupements de droit particulier local et des terres qui ont été ou sont
attribuées par les collectivités territoriales ou les établissements publics
fonciers, pour répondre aux demandes exprimées au titre du lien à la terre.
Elles incluent les immeubles domaniaux cédés aux propriétaires coutumiers.
« Les terres coutumières sont inaliénables, incessibles, incommutables et
insaisissables.
« Art. 17
bis
A. - La juridiction civile de droit commun est seule
compétente pour connaître des litiges et requêtes relatifs au statut civil
coutumier ou aux terres coutumières. Elle est alors complétée par des
assesseurs coutumiers dans les conditions prévues par la loi. »
« TITRE Ier bis
«
Division et intitulé supprimés.
« Art. 17
bis
à 17
quater
. -
Supprimés
. »
« TITRE II
« LES COMPÉTENCES
« Chapitre Ier
« La répartition des compétences entre l'Etat,
la Nouvelle-Calédonie, les provinces
et les communes
« Section 1
« Compétences de l'Etat et de la Nouvelle-Calédonie
« Art. 19. - I. - L'Etat est compétent dans les matières suivantes :
« 1° Nationalité ; garanties des libertés publiques ; droits civiques ; régime
électoral ;
« 2° Justice, organisation judiciaire, organisation de la profession d'avocat,
frais de justice pénale et administrative ; procédure pénale et procédure
administrative contentieuse ; commissions d'office et service public
pénitentiaire ;
« 3° Défense, au sens de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant
organisation générale de la défense ;
« 4° Matériels de guerre, armes et munitions, poudres et substances explosives
;
« 5° Monnaie, crédit, changes, relations financières avec l'étranger et Trésor
;
« 6° Desserte maritime et aérienne entre la Nouvelle-Calédonie et les autres
points du territoire de la République ; liaisons et communications
gouvernementales, de défense et de sécurité en matière de postes et
télécommunications ; réglementation des fréquences radioélectriques ; statut
des navires ; immatriculation des aéronefs ;
« 7° Réglementation relative aux matières mentionnées au 1° de l'article 19 du
décret n° 54-1110 du 13 novembre 1954 portant réforme du régime des substances
minérales dans les territoires d'outre-mer, ainsi qu'aux installations qui en
font usage ;
« 8° Fonction publique de l'Etat ;
« 9° Marchés publics et délégations de service public de l'Etat et de ses
établissements publics ;
« 10° Règles relatives à l'administration des provinces, des communes et de
leurs établissements publics, contrôle de légalité des provinces, des communes
et de leurs établissements publics et régime comptable et financier des
collectivités publiques et de leurs établissements publics, sous réserve de
l'article 26 ;
« 10°
bis
Contrôle budgétaire des provinces, des communes et de leurs
établissements publics ;
« 11° Exercice, hors des eaux territoriales, des compétences résultant des
conventions internationales, sous réserve des dispositions du 10° de l'article
21 relatives aux ressources de la zone économique exclusive.
« II. - L'Etat est également compétent dans les matières suivantes, sous
réserve le cas échéant de l'application des dispositions mentionnées aux
articles 27 à 37 :
« 1° Relations extérieures ;
« 2° Conditions d'entrée et de séjour des étrangers ;
« 3° Maintien de l'ordre ;
« 4° Sûreté en matière aérienne ;
« 5° Droit pénal, sous réserve des dispositions prévues aux articles 80, 81,
82 et 149, alinéa 2, de la présente loi ;
« 6° Communication audiovisuelle ;
« 7° Enseignement supérieur et recherche ;
« 8° Collation et délivrance des titres et diplômes, sous réserve des
dispositions du 2° de l'article 21.
« III. - L'Etat exerce également jusqu'à leur transfert à la
Nouvelle-Calédonie, dans les conditions prévues à l'article 25, les compétences
suivantes :
« 1° Police et sécurité en matière de circulation aérienne intérieure et de
circulation maritime dans les eaux territoriales ;
« 2° Enseignement du second degré public et privé, sauf la réalisation et
l'entretien des collèges du premier cycle du second degré ; santé scolaire ;
« 3° Enseignement primaire privé ;
« 4°
Supprimé
.
« 5° Droit civil, règles concernant l'état civil et droit commercial ;
« 6° Sécurité civile.
« Art. 20. -
Supprimé
.
« Art. 21. - La Nouvelle-Calédonie est compétente dans les matières suivantes
:
« 1° Impôts, droits et taxes perçus au bénéfice de la Nouvelle-Calédonie ;
création et affectation d'impôts et taxes au profit de fonds destinés à des
collectivités territoriales, d'établissements publics ou d'organismes chargés
d'une mission de service public ; création d'impôts, droits et taxes
provinciaux ou communaux ; réglementation relative aux modalités de
recouvrement, au contrôle et aux sanctions ;
« 2° Droit du travail et droit syndical ; formation professionnelle, sans
préjudice des actions des provinces dans ce domaine, et attribution de diplômes
à ce titre ; inspection du travail ;
« 3° Accès au travail des étrangers ;
« 4° Protection sociale, hygiène publique et santé, contrôle sanitaire aux
frontières ;
« 5° Statut civil coutumier ; terres coutumières et palabres coutumiers ;
limites des aires coutumières ;
« 6° Commerce extérieur, à l'exception des prohibitions à l'importation et à
l'exportation relatives à des matières relevant de la compétence de l'Etat ;
régime douanier ; réglementation des investissements directs étrangers ;
« 7° Postes et télécommunications sous réserve des dispositions du 6° du I de
l'article 19 ;
« 8° Desserte maritime d'intérêt territorial ; immatriculation des navires
;
« 9° Desserte aérienne, sous réserve des compétences attribuées à l'Etat par
le 6° du I de l'article 19 et, jusqu'au transfert à la Nouvelle-Calédonie, par
le 1° du III de l'article 19 ;
« 10° Réglementation et exercice des droits d'exploration, d'exploitation, de
gestion et de conservation des ressources naturelles, biologiques et non
biologiques, de la zone économique exclusive ;
« 11° Réglementation relative aux hydrocarbures, au nickel, au chrome et au
cobalt ;
« 12° Circulation routière et transports routiers ;
« 13° Réseau routier de la Nouvelle-Calédonie ;
« 14° Fonction publique de la Nouvelle-Calédonie et des communes ;
« 15° Réglementation des professions libérales et commerciales et des
officiers publics ou ministériels ;
« 16° Droit des assurances ;
« 17° Réglementation des marchés publics et des délégations de service public
;
« 18° Procédure civile, aide juridictionnelle et administration des services
chargés de la protection judiciaire de l'enfance ;
« 19° Réglementation des poids et mesures ; concurrence et répression des
fraudes ;
« 20° Réglementation des prix et organisation des marchés ;
« 21° Principes directeurs du droit de l'urbanisme ; cadastre ;
« 22° Réglementation zoosanitaire et phytosanitaire, abattoirs ;
« 23° Organisation des services et des établissements publics de la
Nouvelle-Calédonie ;
« 24° Etablissements hospitaliers ;
« 25° Statistiques intéressant la Nouvelle-Calédonie ;
« 26° Production et transport d'énergie électrique, équipements portuaires et
aéroportuaires du domaine de la Nouvelle-Calédonie ;
« 27° Météorologie ;
« 28° Enseignement primaire : programmes, sous réserve de la compétence des
provinces pour leur adaptation en fonction des réalités culturelles et
linguistiques ; formation des maîtres ; contrôle pédagogique ;
« 29° Réglementation des activités sportives et socio-éducatives ;
infrastructures et manifestations sportives et culturelles intéressant la
Nouvelle-Calédonie ;
« 30° Commerce des tabacs ;
« 31° Droit domanial de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ;
« 32° Droit de la coopération et de la mutualité.
« Art. 23. - Dans le but de soutenir ou de promouvoir l'emploi local, la
Nouvelle-Calédonie prend au bénéfice des citoyens de la Nouvelle-Calédonie et
des personnes qui justifient d'une durée suffisante de résidence des mesures
visant à favoriser l'exercice d'un emploi salarié, sous réserve qu'elles ne
portent pas atteinte aux avantages individuels et collectifs dont bénéficient à
la date de leur publication les autres salariés.
« De telles mesures sont appliquées dans les mêmes conditions à la fonction
publique de la Nouvelle-Calédonie et à la fonction publique communale. La
Nouvelle-Calédonie peut également prendre des mesures visant à restreindre
l'accession à l'exercice d'une profession libérale à des personnes qui ne
justifient pas d'une durée suffisante de résidence.
« La durée et les modalités de ces mesures sont définies par des lois du
pays.
« Art. 25. - Les compétences attribuées à l'Etat par les dispositions du III
de l'article 19 sont transférées à la Nouvelle-Calédonie au cours de la période
correspondant aux mandats du congrès commençant en 2004 et 2009.
« Les compétences transférées et l'échéancier des transferts font l'objet
d'une loi du pays adoptée à la majorité des trois cinquièmes des membres du
congrès, au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le début de
chaque mandat.
« Art. 26. - Le congrès peut, à partir du début de son mandat commençant en
2009, adopter une résolution tendant à ce que lui soient transférées, par une
loi organique ultérieure, les compétences suivantes :
« - règles relatives à l'administration des provinces, des communes et de
leurs établissements publics, contrôle de légalité des provinces, des communes
et de leurs établissements publics, régime comptable et financier des
collectivités publiques et de leurs établissements publics ;
« - enseignement supérieur ;
« - communication audiovisuelle.
« Section 2
« Relations extérieures de la Nouvelle-Calédonie
et association de la Nouvelle-Calédonie
à des compétences de l'Etat
« Art. 27. - Dans les domaines de compétence de l'Etat, les autorités de la
République peuvent confier au président du gouvernement les pouvoirs lui
permettant de négocier et signer des accords avec un ou plusieurs Etats,
territoires ou organismes régionaux du Pacifique et avec les organismes
régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
« Dans le cas où il n'est pas fait application des dispositions de l'alinéa
ci-dessus, le président du gouvernement ou son représentant peut être associé
ou participer au sein de la délégation française aux négociations et à la
signature d'accords de même nature.
« Les accords prévus au premier alinéa du présent article sont soumis, s'il y
a lieu, à ratification ou à approbation dans les conditions prévues aux
articles 52 et 53 de la Constitution.
« Art. 28. - Dans les domaines de compétence de la Nouvelle-Calédonie, le
congrès peut autoriser par délibération le président du gouvernement à
négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des
accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux du
Pacifique et avec les organismes régionaux dépendant des institutions
spécialisées des Nations unies.
« Les autorités de la République sont informées de l'autorisation de négocier
et, à leur demande, représentées à la négociation au sein de la délégation de
la Nouvelle-Calédonie. A l'issue de la négociation, et sous réserve du respect
des engagements internationaux de la République, elles confient au président du
gouvernement les pouvoirs lui permettant de signer ces accords.
« Les accords prévus au présent article sont soumis à la délibération du
congrès. En cas d'accord du congrès, ils sont, s'il y a lieu, soumis à
ratification ou à approbation dans les conditions prévues aux articles 52 et 53
de la Constitution.
« Art. 29. - Le président du gouvernement et, le cas échéant, les présidents
des assemblées de province, ou leur représentant, sont associés ou participent
aux négociations relatives aux relations entre la Communauté européenne et la
Nouvelle-Calédonie.
« Art. 30. - La Nouvelle-Calédonie peut, avec l'accord des autorités de la
République, être membre, membre associé d'organisations internationales ou
observateur auprès de celles-ci. Elle y est représentée par le président du
gouvernement ou son représentant. Elle peut disposer d'une représentation
auprès de la Communauté européenne. Les autorités de la République sont
informées des organisations internationales, y compris la Communauté
européenne, auprès desquelles la Nouvelle-Calédonie est représentée.
« Art. 31. - La Nouvelle-Calédonie peut disposer d'une représentation auprès
des Etats ou territoires du Pacifique. Les autorités de la République sont
informées des Etats et territoires auprès desquels la Nouvelle-Calédonie est
représentée.
« Art. 32. - Le président du gouvernement dans les matières ressortissant à la
compétence de la Nouvelle-Calédonie, ou le président de l'assemblée de province
dans les matières ressortissant à la compétence de la province, négocie et
signe, dans le respect des engagements internationaux de la République, des
conventions de coopération décentralisée avec des collectivités locales
françaises ou étrangères, leurs groupements ou établissements publics.
« La négociation et la signature de ces conventions sont autorisées selon le
cas, par le congrès ou par l'assemblée de province. Ces conventions sont
soumises après leur conclusion à l'approbation, selon le cas, du congrès ou de
l'assemblée de province.
« Elles entrent en vigueur dès leur transmission au haut-commissaire dans les
conditions fixées au I de l'article 195.
« Art. 35. - Dans le cadre de la législation et de la réglementation
applicables en Nouvelle-Calédonie en matière de jeux de hasard, et en
particulier des règles relatives au contrôle par l'Etat de l'installation et du
fonctionnement des casinos, cercles, jeux de hasard et loteries, le congrès
fixe par délibération les autres règles applicables à ces jeux, et notamment
les circonstances dans lesquelles ils peuvent être offerts au public. Les
décisions d'ouverture des casinos et cercles et d'autorisation des loteries
sont prises par le gouvernement.
« Art. 37. - I. - Le gouvernement est associé à l'élaboration des contrats
d'établissement entre l'Etat et les établissements universitaires intervenant
en Nouvelle-Calédonie, et consulté sur les projets de contrat entre l'Etat et
les organismes de recherche établis en Nouvelle-Calédonie. Il peut conclure des
conventions d'objectifs et d'orientation avec ces établissements ou
organismes.
« II. - Il est créé un conseil consultatif de la recherche placé auprès du
congrès de Nouvelle-Calédonie.
« Une délibération du congrès fixe les conditions d'organisation et de
fonctionnement de ce conseil, dont le haut-commissaire est membre et dans
lequel le gouvernement et les provinces sont représentés.
« Le conseil est informé chaque année, par les établissements universitaires
et les organismes de recherche mentionnés au I, de l'orientation de leur action
en Nouvelle-Calédonie et du bilan de leurs travaux.
« III. - Le gouvernement et les provinces sont consultés par le
haut-commissaire, jusqu'au transfert des compétences mentionnées au 2° du III
de l'article 19, sur la création ou la suppression en Nouvelle-Calédonie de
filières de formation de l'enseignement secondaire.
« Section 3
« Compétence minière
« Art. 40. - Le comité consultatif des mines est composé de représentants de
l'Etat, du gouvernement, du congrès, du sénat coutumier, des provinces, des
communes, des organisations professionnelles et syndicales et des associations
de protection de l'environnement.
« Il est consulté, par le congrès sur les projets ou propositions de loi du
pays et par l'assemblée de province sur les projets de délibération, lorsqu'ils
sont relatifs aux hydrocarbures, au nickel, au chrome ou au cobalt et ne
concernent pas la procédure d'autorisation des investissements directs
étrangers.
« Il rend son avis dans le délai de trois mois suivant sa saisine. A défaut,
l'avis est réputé donné à l'expiration de ce délai.
« Une délibération du congrès fixe les modalités d'organisation et de
fonctionnement de ce comité.
« Art. 41. - I. - Le conseil des mines comprend le président du gouvernement,
les présidents des assemblées de province ou leur représentant et le
haut-commissaire.
« Le haut-commissaire préside le conseil des mines. Il le convoque et fixe son
ordre du jour ; toutefois, il n'a pas voix délibérative.
« II. - Le conseil des mines est consulté par le congrès sur les projets et
propositions de loi du pays relatifs aux hydrocarbures, au nickel, au chrome et
au cobalt, y compris ceux qui sont afférents, dans ces domaines, aux
investissements directs étrangers. Il est également consulté par les assemblées
de province sur leurs projets de délibération ayant le même objet. Les projets
ou les propositions de loi du pays ou les projets de délibération des
assemblées de province soumis au conseil des mines sont assortis de l'avis du
comité consultatif des mines, lorsque sa consultation est également requise.
« Le conseil des mines se prononce par un vote à la majorité. En cas de
partage égal des voix, a voix prépondérante soit le président du gouvernement
s'il s'agit d'un projet ou d'une proposition de loi du pays, soit le président
de l'assemblée de province dont émane le projet de délibération.
« III. - Le projet ou la proposition de loi du pays est, après expiration d'un
délai de huit jours après l'avis du conseil des mines, transmis, assorti de cet
avis, au congrès.
« Le projet de délibération de l'assemblée de province qui a fait l'objet d'un
avis favorable du conseil des mines est, après l'expiration d'un délai de huit
jours à compter de cet avis, soumis à l'assemblée de province dont il émane ;
l'assemblée de province adopte sans l'amender ou rejette le projet de
délibération.
« Dans le cas où l'avis du conseil des mines n'est pas favorable, le projet de
délibération est, après l'expiration d'un délai de huit jours à compter de cet
avis, transmis au gouvernement, assorti de cet avis. L'avis défavorable du
gouvernement interrompt définitivement la procédure.
« Le projet de délibération qui est approuvé par le gouvernement est soumis à
l'assemblée de province ; l'assemblée de province l'adopte sans l'amender ou le
rejette.
« IV. - Dans les huit jours suivant l'avis du conseil des mines, le
haut-commissaire peut demander une seconde délibération. Il peut aussi dans le
même délai, le cas échéant après une seconde délibération, faire connaître au
conseil des mines que le projet ou la proposition de loi du pays ou le projet
de délibération fera l'objet d'un avis de l'Etat tendant, le cas échéant, à
proposer une nouvelle rédaction. Cette décision suspend la procédure. L'Etat
dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître sa position ; l'avis qui
n'est pas rendu dans ce délai est réputé favorable.
« En cas d'avis favorable de l'Etat, la procédure reprend comme il est dit au
III.
« Dans le cas où l'avis de l'Etat n'est pas favorable, le projet ou la
proposition de loi du pays ou le projet de délibération, selon le cas, est
transmis au gouvernement, assorti de cet avis et de l'avis du conseil des
mines. L'avis défavorable du gouvernement interrompt définitivement la
procédure.
« Le projet ou la proposition de loi du pays ou le projet de délibération
approuvé par le gouvernement, soit dans sa rédaction initiale, soit dans la
rédaction proposée par l'Etat, est soumis selon le cas au congrès ou à
l'assemblée de province dont il émane ; le congrès ou l'assemblée de province
adopte le projet ou la proposition de loi du pays ou le projet de délibération
approuvé par le gouvernement sans l'amender ou le rejette.
« V. -
Supprimé
.
« Section 4
« Domanialité
« Art. 43. - Le domaine de la Nouvelle-Calédonie comprend notamment, sauf
lorsqu'ils sont situés dans les terres coutumières : les biens vacants et sans
maître, y compris les valeurs, actions et dépôts en numéraire atteints par la
prescription dans les délais prévus pour l'Etat, ceux des personnes qui
décèdent sans héritier ou dont les successions ont été abandonnées.
« Art. 45. - Sous réserve des compétences de l'Etat mentionnées au 3° du I de
l'article 19, les provinces réglementent et exercent les droits d'exploration,
d'exploitation, de gestion et de conservation des ressources naturelles
biologiques et non biologiques des eaux intérieures, dont celles des rades et
lagons, de leur sol et de leur sous-sol, et, du sol du sous-sol et des eaux
surjacentes de la mer territoriale.
« Les provinces prennent, après avis du conseil coutumier concerné, les
dispositions particulières nécessaires pour tenir compte des usages
coutumiers.
« Section 5
« Relations entre les collectivités publiques
« Art. 46. - I. - Le congrès peut, à la demande d'une assemblée de province,
donner compétence aux autorités de la province pour adapter et appliquer :
« 1° La réglementation en matière d'hygiène publique et de santé ainsi que de
protection sociale ;
« 2° La réglementation des transports routiers.
« Il peut également, après accord de l'assemblée de province, déléguer aux
autorités de la province la gestion de la ressource en eau et du réseau routier
de la Nouvelle-Calédonie.
« II. - Le congrès peut, en outre, donner compétence aux autorités des
provinces ou des communes pour prendre des mesures individuelles d'application
des réglementations qu'il édicte.
« III. - L'assemblée de province peut déléguer aux communes compétence pour
l'instruction, et la délivrance, la suspension et le retrait des autorisations
individuelles en matière de débits de boissons.
« IV. - Ces délégations de compétences sont prévues par des conventions qui
doivent comprendre, le cas échéant, les transferts des moyens permettant leur
exercice normal.
« Art. 48. - La loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 relative à la création et à
l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et
dépendances est ainsi modifiée :
« I. - Les deux premiers alinéas de l'article 9-1 sont remplacés par trois
alinéas ainsi rédigés :
« Un fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes
reçoit une quote-part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget de
la Nouvelle-Calédonie et des recettes de la régie locale des tabacs, achats et
frais de fonctionnement déduits, à l'exclusion des impôts, droits et taxes
affectés au fonds intercommunal pour le développement de l'intérieur et des
îles.
« Cette quote-part ne peut être inférieure à 16 % des ressources énumérées à
l'alinéa précédent. Elle est fixée chaque année compte tenu du montant desdites
ressources inscrites au budget primitif de la Nouvelle-Calédonie, par une
délibération du congrès. Elle est majorée, le cas échéant, par une nouvelle
délibération pour atteindre le seuil de 16 % de ces ressources telles qu'elles
sont encaissées et comptabilisées par le payeur à la clôture de l'exercice.
« Le montant définitif de la quote-part versée au fonds est chaque année au
moins équivalent au montant définitif de la quote-part versée au fonds au titre
de l'année précédente ; le montant définitif de la dotation versée à chaque
commune par le fonds est chaque année au moins équivalent au montant définitif
de la dotation versée par le fonds au titre de l'année précédente. Toutefois,
la quote-part versée au fonds ne peut en aucun cas dépasser le plafond de 18 %
des ressources énumérées au premier alinéa. La mise en oeuvre de ces
dispositions est écartée dans le cas où la baisse des recettes servant
d'assiette fait suite à une progression des mêmes recettes, au cours de
l'exercice précédent, supérieure à 10 %. »
« II. - Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 9-2, un alinéa
ainsi rédigé :
« Le fonds intercommunal de péréquation pour l'équipement des communes reçoit
une quote-part qui ne peut être inférieure à 0,5 % de la somme du produit des
impôts, droits et taxes perçus au profit du budget de la Nouvelle-Calédonie et
des recettes de la régie des tabacs, achats et frais de fonctionnement déduits.
Cette quote-part est fixée chaque année par délibération du congrès compte tenu
du montant desdites ressources inscrites au budget primitif de la
Nouvelle-Calédonie. Elle est majorée, le cas échéant, pour atteindre le seuil
de 0,5 % de ces ressources telles qu'elles sont encaissées et comptabilisées
par le payeur à la clôture de l'exercice. »
« III. - Il est inséré, après l'article 9-2, un article 9-3 ainsi rédigé :
«
Art. 9-3
. - Un fonds intercommunal pour le développement de
l'intérieur et des îles peut recevoir le produit des impôts, droits ou taxes
institués à cette fin par la Nouvelle-Calédonie.
« Ce fonds est géré par un comité comprenant des représentants de l'Etat, de
la Nouvelle-Calédonie et des communes. Le comité répartit annuellement les
ressources du fonds entre les communes selon les critères applicables pour la
répartition des ressources du fonds intercommunal de péréquation pour le
fonctionnement des communes. »
« IV. - Les modalités d'application du présent article sont déterminées par
délibération du congrès. Elles entreront en vigueur à compter du 1er janvier
2000.
« Art. 52. - I. - La Nouvelle-Calédonie, les provinces et leurs établissements
publics peuvent, dans le cadre de leurs compétences, créer des sociétés
d'économie mixte qui les associent à une ou plusieurs personnes privées et,
éventuellement, à d'autres personnes publiques pour réaliser les opérations
d'aménagement, de construction, pour exploiter des services publics à caractère
industriel et commercial ou pour toute autre activité d'intérêt général ;
lorsque l'objet de ces sociétés d'économie mixte inclut plusieurs activités,
celles-ci doivent être complémentaires.
« II. - La Nouvelle-Calédonie et les provinces peuvent participer au capital
de sociétés privées gérant un service public ou d'intérêt général.
« Art. 53. - Un syndicat mixte peut être constitué par accord entre la
Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes, des syndicats de communes, des
chambres de commerce et d'industrie, d'agriculture, de métiers et d'autres
établissements publics, en vue d'activités ou de services présentant une
utilité pour chaque personne morale intéressée.
« Le syndicat mixte est un établissement public ; il comprend au moins une
collectivité territoriale ou un syndicat de communes.
« Il est institué par des délibérations concordantes des assemblées et organes
délibérants des personnes morales concernées, qui en approuvent les statuts.
« Chapitre II
« Les modalités des transferts de compétences
« Art. 54. - L'Etat compense les charges correspondant à l'exercice des
compétences nouvelles que la Nouvelle-Calédonie et les provinces tiennent de la
présente loi.
« Tout accroissement net de charges résultant pour la Nouvelle-Calédonie ou
pour les provinces des compétences transférées est accompagné du versement
concomitant par l'Etat d'une compensation financière permettant l'exercice
normal de ces compétences. Le montant de cette compensation est déterminé par
référence à celui des dépenses annuelles effectuées par l'Etat, à la date du
transfert, au titre de ces compétences ; il évolue chaque année comme la
dotation globale de fonctionnement allouée aux communes en vertu des
dispositions de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités
territoriales.
« Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font
l'objet d'une évaluation préalable au transfert desdites compétences. Les
modalités de cette évaluation sont fixées par décret. Ces charges sont
compensées par l'attribution à chaque collectivité concernée d'une dotation
globale de compensation inscrite au budget de l'Etat. La loi de finances
précise chaque année le montant de la dotation globale de compensation.
« Il est créé en Nouvelle-Calédonie une commission consultative d'évaluation
des charges. Présidée par un magistrat de la chambre territoriale des comptes,
elle est composée de représentants de l'Etat et des représentants de chaque
catégorie de collectivité concernée. Elle est consultée sur les modalités de
compensation des charges correspondant aux compétences transférées à la
Nouvelle-Calédonie et aux provinces.
« Art. 55. - Les services ou parties de services de l'Etat chargés
exclusivement de la mise en oeuvre d'une compétence attribuée à la
Nouvelle-Calédonie ou aux provinces en vertu de la présente loi sont transférés
à celles-ci. Les modalités et la date du transfert de chaque service ou partie
de service sont fixées par décret.
« Pour chaque service ou partie de service, et pour chaque établissement
public mentionné à l'article 22, une convention passée entre le
haut-commissaire et, selon le cas, le président du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie ou le président de l'assemblée de province détermine les
conditions de mise en oeuvre du transfert.
« Art. 56
bis
A. - Nonobstant toutes dispositions contraires dans les
statuts particuliers régissant les corps de l'Etat soumis à la loi n° 84-16 du
11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l'Etat et dans les statuts particuliers régissant les corps et
emplois de la fonction publique territoriale soumis à la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, les fonctionnaires appartenant à la fonction publique de la
Nouvelle-Calédonie pourront être détachés dans les corps et emplois de l'Etat
ou des collectivités territoriales de niveau équivalent à ceux auxquels ils
appartiennent et y être intégrés.
« Art. 56
bis.
- I. - Les agents de l'Etat exerçant leurs fonctions
dans un service ou une partie de service transféré à la Nouvelle-Calédonie ou
aux provinces ainsi que les agents exerçant leurs fonctions au sein de l'un des
établissements publics mentionnés à l'article 22 et qui ne sont pas déjà liés à
la Nouvelle-Calédonie par des dispositions statutaires ou contractuelles sont
de plein droit mis à la disposition de la collectivité dont relève désormais ce
service, cette partie de service ou cet établissement public. Les
fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics précités sont mis à
disposition de la collectivité qui bénéficie du transfert, par dérogation aux
articles 41 et 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
« Ils demeurent régis par les dispositions légales et réglementaires qui leur
sont applicables.
« II. - Toutefois, les fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions
dans les services ou parties de services transférés et les fonctionnaires des
établissements publics précités peuvent, lorsqu'ils ne sont pas assujettis à
une règle de limitation de la durée de séjour en Nouvelle-Calédonie, opter dans
un délai de deux ans, à compter de la date d'entrée en vigueur du transfert,
pour le maintien de leur statut de fonctionnaire de l'Etat ou pour le statut de
fonctionnaire de la Nouvelle-Calédonie.
« Dans le cas où le fonctionnaire opte pour le statut de fonctionnaire de la
Nouvelle-Calédonie, il est fait droit à sa demande dans un délai maximal de
deux ans à compter de la date de réception de celle-ci, selon les conditions
fixées par le statut général des fonctionnaires territoriaux.
« Si le fonctionnaire opte pour le maintien de son statut de fonctionnaire de
l'Etat, il peut dans le délai prévu au I :
« 1° Soit demander à être placé en position de détachement de longue durée
dans un emploi de la Nouvelle-Calédonie, des provinces ou de l'établissement
public de la Nouvelle-Calédonie auprès duquel il exerce ses fonctions ; dans ce
cas, il a priorité pour y être détaché.
« S'il est mis fin au détachement, à la demande de l'autorité auprès de
laquelle le fonctionnaire a été détaché et pour une cause autre que
l'insuffisance professionnelle ou un motif disciplinaire, l'intéressé est
réintégré dans un emploi de l'Etat dans la limite des emplois vacants. En
l'absence d'emploi vacant, il continue à être rémunéré par la collectivité
ayant mis fin au détachement, au plus tard jusqu'à la date à laquelle le
détachement devait prendre fin ;
« 2° Soit demander à être affecté dans un emploi de l'Etat ; il est fait droit
à sa demande dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de
réception de celle-ci et dans la limite des emplois vacants. Le président du
gouvernement peut être consulté pour avis. Lorsqu'aucun emploi n'est vacant, le
fonctionnaire demeure mis à disposition de la collectivité ou de
l'établissement auprès duquel il exerce ses fonctions. L'intéressé dispose d'un
délai de six mois pour confirmer ou modifier son option initiale. Passé ce
délai, il est réputé confirmer cette option. Si le fonctionnaire modifie son
option initiale, il est fait droit à sa demande dans l'année qui suit cette
nouvelle option.
« III. - Les fonctionnaires qui n'ont pas fait usage de leur droit d'option
dans les délais prévus au I du présent article sont réputés avoir choisi le
maintien de leur statut de fonctionnaires de l'Etat et avoir sollicité leur
détachement dans les conditions décrites au 1° du II du présent article.
« Les fonctionnaires qui ont choisi, dans les délais prévus au I du présent
article, le maintien de leur statut de fonctionnaires de l'Etat sans toutefois
avoir fait usage du droit d'option prévu au II du présent article sont réputés,
à l'issue des délais prévus, avoir sollicité leur détachement dans les
conditions décrites au 1° du II du présent article.
« Art. 56
ter.
- Les fonctionnaires territoriaux de Nouvelle-Calédonie
titulaires d'un grade d'un corps régi par les dispositions de l'arrêté
gubernatorial n° 1065 du 22 août 1953 et les textes qui l'ont modifié peuvent
opter dans un délai de deux ans entre le maintien de leur statut et celui de
fonctionnaire de l'Etat si, antérieurement à la date de publication de la
présente loi, ils exerçaient dans un service placé sous l'autorité directe du
haut-commissaire de la République et chargé de la mise en oeuvre de compétences
non susceptibles d'être transférées à la Nouvelle-Calédonie.
« S'ils optent pour le statut de fonctionnaire de l'Etat, ils sont placés en
position de détachement dans un emploi ou un corps de l'Etat, dans les
conditions prévues par l'article additionnel après l'article 56 et en fonction
des vacances d'emplois de l'Etat en Nouvelle-Calédonie durant une période de
cinq ans suivant la publication de la présente loi. Si le détachement n'a pu
intervenir pendant cette période, ils sont alors détachés de plein droit dans
un corps ou emploi de l'Etat situé sur l'ensemble du territoire national, sauf
s'ils renoncent à exercer leur droit d'option.
« Art. 56
quater
. - Les agents non-titulaires de l'Etat et de ses
établissements publics administratifs, rémunérés sur les budgets du ministère
de l'intérieur et du secrétariat d'Etat à l'outre-mer, peuvent solliciter leur
titularisation dans des corps de la fonction publique de l'Etat sous réserve
:
« 1° D'être en fonction en Nouvelle-Calédonie au 1er octobre 1998 dans un
service ou un établissement chargé de compétences dévolues à l'Etat par
l'article 8 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions
statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en
1998 ;
« 2° De justifier, au 1er octobre 1998, d'une durée de services effectifs
continus au moins égale à deux ans d'équivalent temps plein au cours des
quarante-huit mois précédents ;
« 3° De remplir les conditions générales énumérées à l'article 5 de la loi n°
83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
« 4°
a)
Pour être titularisé dans un corps de catégorie A, de détenir
l'un des titres ou diplômes requis pour accéder à ce corps par la voie du
concours externe et de satisfaire aux épreuves d'un examen professionnel ;
«
b)
Pour être titularisé dans un corps de catégorie B, de satisfaire
aux épreuves d'un examen professionnel ;
«
c)
Pour être titularisé dans un corps de catégorie C, d'être inscrits
sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative
paritaire du corps d'accueil.
« Les corps d'intégration sont déterminés en tenant compte, d'une part, des
fonctions réellement exercées par ces agents et du niveau ou de la nature de
l'emploi qu'ils occupent, d'autre part, des titres exigés pour l'accès à ces
corps.
« Dès que leur titularisation est prononcée, les intéressés sont soumis aux
dispositions des II et III de l'article 56
bis,
les délais prévus par
lesdits paragraphes courant à compter de la date de titularisation. »
« TITRE III
« LES INSTITUTIONS
DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE
« Chapitre Ier
« Le congrès
« Section 1
« Règles de fonctionnement
« Art. 59. - Les fonctions de président du congrès sont incompatibles avec
celles de président d'une assemblée de province.
« Le président et les membres du congrès sont soumis à l'obligation de dépôt
d'une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues par le
titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence
financière de la vie politique.
« Art. 60. - Le congrès siège au chef-lieu de la Nouvelle-Calédonie. Il peut,
pour certaines séances, fixer un autre lieu de réunion.
« Il se réunit de plein droit le deuxième vendredi qui suit l'élection des
assemblées de province. Il tient chaque année deux sessions ordinaires sur
convocation de son président. La première s'ouvre entre le 1er et le 30 juin.
La seconde, dite session budgétaire, s'ouvre entre le 1er et le 30 novembre.
« Il fixe, par délibération, la date d'ouverture et la durée des sessions
ordinaires. La durée de chaque session ne peut excéder deux mois.
« Si le congrès se sépare sans avoir fixé la date d'ouverture de la prochaine
session ordinaire, cette date est déterminée par la commission permanente.
« Au cas où le congrès ne s'est pas réuni au cours de l'une des périodes
prévues pour les sessions, le gouvernement peut modifier par arrêté, pris après
avis du président du congrès, la période normale de session et convoquer le
congrès en session ordinaire.
« Les sessions sont ouvertes et closes par le président du congrès.
« Toute délibération du congrès, quel qu'en soit l'objet, prise hors du temps
ou hors du lieu des séances est nulle.
« Art. 61. - Le congrès est réuni en session extraordinaire à la demande du
gouvernement, de la majorité de ses membres ou du haut-commissaire, sur un
ordre du jour déterminé et sur convocation de son président.
« La durée de chaque session extraordinaire ne peut excéder un mois. La durée
cumulée des sessions extraordinaires tenues entre deux sessions ordinaires ne
peut excéder deux mois.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas opposables au
haut-commissaire demandant la tenue d'une session extraordinaire.
« Art. 65. - Le président du congrès peut déléguer aux vice-présidents
certaines de ses attributions. Il peut déléguer sa signature aux responsables
des services publics placés sous son autorité.
« Il est ordonnateur des dépenses d'investissement et de fonctionnement du
congrès, ainsi que de celles qui sont prévues au troisième alinéa de l'article
73.
« Art. 66. - Aucune séance du congrès ne peut s'ouvrir si la moitié au moins
de ses membres n'est pas présente ou représentée. Les délibérations du congrès
ne sont valables que si plus de la moitié des membres sont présents ou
représentés.
« Si le quorum n'est pas atteint au jour fixé pour l'ouverture de la session,
celle-ci est renvoyée de plein droit au troisième jour qui suit, dimanche et
jours fériés non compris. Les délibérations sont alors valables quelque soit le
nombre de membres présents ou représentés. La durée de la session court à
partir du jour fixé pour la seconde réunion.
« Si le quorum n'est pas atteint au cours d'une séance autre que celles qui
sont renvoyées de plein droit en application des dispositions de l'alinéa
précédent, la délibération est renvoyée au lendemain, dimanche et jours fériés
non compris. Elle est alors valable quel que soit le nombre de membres présents
ou représentés.
« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Un membre du congrès empêché d'assister à une séance peut donner délégation
de vote pour cette séance à un autre membre du congrès ; le vote par
procuration est autorisé dans la limite d'une procuration par membre du
congrès.
« Art. 67. - La démission d'un membre du congrès est adressée au président du
congrès, qui en informe immédiatement le haut-commissaire et le président de
l'assemblée de province à laquelle il appartient. Cette démission est
définitive dès sa réception par le président du congrès.
« Tout membre du congrès qui, sans raison valable, a refusé de remplir les
fonctions de sa charge est déclaré démissionnaire par le Conseil d'Etat. Le
refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée au président du congrès
ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après
avertissement de l'autorité chargée de la convocation. Le membre démissionnaire
ne peut être réélu avant l'expiration du délai d'un an.
« La démission d'un membre du congrès entraîne sa démission de l'assemblée de
province à laquelle il appartient.
« Art. 68. - L'initiative des lois du pays et des délibérations appartient
concurremment au gouvernement et aux membres du congrès.
« Art. 69
bis.
- Les membres du congrès ont le droit d'exposer en
séance des questions orales ayant trait aux affaires de la Nouvelle-Calédonie.
Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les règles de
présentation et d'examen.
« Art. 73. - Les groupes d'élus se constituent par la remise au président du
congrès d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de
ceux-ci et du nom de leur représentant.
« Le fonctionnement des groupes d'élus au congrès peut faire l'objet de
délibérations sans que puisse être modifié, à cette occasion, le régime
indemnitaire des élus.
« Le congrès peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour
un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau ainsi que des
moyens de transport et prendre en charge leurs frais de documentation, de
courrier et de télécommunications.
« Le congrès fixe, par délibération, le nombre de personnes nécessaires au
fonctionnement de chaque groupe. Celles-ci sont nommées par le président du
congrès sur proposition de chaque groupe. Le congrès ouvre au budget de la
Nouvelle-Calédonie, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits
nécessaires, sans que ceux-ci puissent excéder le quart du montant total des
indemnités versées chaque année aux membres des assemblées en application du
premier alinéa de l'article 154.
« Art. 74. - Le congrès élit chaque année, en son sein et à la représentation
proportionnelle des groupes d'élus suivant la règle de la plus forte moyenne,
une commission permanente composée de sept à onze membres.
« La commission permanente règle par ses délibérations, dans la limite de la
délégation qui lui est consentie à la majorité des membres du congrès les
affaires qui lui sont renvoyées par le congrès. Elle ne peut être saisie ni des
projets ou propositions de loi du pays, ni des projets ou propositions de
délibération qui portent sur le budget, présentent un caractère fiscal ou sont
mentionnées aux articles 25 et 26, ni du compte administratif.
« Art. 75. - La commission permanente élit son président, son vice-président
et son secrétaire.
« La commission permanente fixe son ordre du jour. Elle est tenue d'y porter
les questions dont le gouvernement lui demande l'inscription par priorité.
« Le haut-commissaire peut, après en avoir informé son président, demander
l'inscription à l'ordre du jour de la commission de toute question sur laquelle
le congrès ou celle-ci doit émettre un avis. Cette question est inscrite à la
première séance qui suit la demande.
« La commission permanente siège en dehors des sessions du congrès et ne
délibère valablement que si la majorité de ses membres assiste à la séance. Ses
délibérations sont prises à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle
du président est prépondérante.
« Il est dressé procès-verbal des délibérations. Les procès-verbaux font
mention du nom des membres présents et sont signés par le président de la
commission permanente.
« Dans le respect des dispositions de l'article 78, la commission permanente
peut, en cas d'urgence, décider l'ouverture de crédits supplémentaires.
« Section 2
« Attributions du congrès
« Art. 83. - Le congrès est consulté par le haut-commissaire sur les projets
de loi autorisant la ratification ou l'approbation des traités ou accords qui
ressortissent à la compétence de l'Etat et ont vocation à s'appliquer en
Nouvelle-Calédonie.
« Le congrès est également consulté sur les propositions d'actes des
Communautés européennes et de l'Union européenne qui concernent la
Nouvelle-Calédonie et qui lui sont transmises par le haut-commissaire.
« Le congrès dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai peut
être réduit à quinze jours en cas d'urgence, à la demande du haut-commissaire.
Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.
« En dehors des sessions, la commission permanente émet dans les mêmes délais
les avis prévus par le présent article.
« Le congrès peut, lors des consultations intervenues par application des
alinéas qui précèdent, voter des résolutions qui sont adressées par son
président au président du gouvernement et au haut-commissaire.
« Art. 84. - Le congrès est consulté par le haut-commissaire, avant leur
examen par le Conseil d'Etat, sur les projets de loi et sur les projets
d'ordonnance, lorsqu'ils introduisent, modifient ou suppriment des dispositions
spécifiques à la Nouvelle-Calédonie.
« Le congrès dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est
réduit à quinze jours, en cas d'urgence, à la demande du haut-commissaire. Le
délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.
« Le congrès est également consulté, dans les mêmes conditions, avant leur
adoption en première lecture par la première assemblée saisie, sur les
propositions de loi comportant de telles dispositions.
« En dehors des sessions, la commission permanente émet, dans les délais
mentionnés à l'alinéa premier, les avis prévus par le présent article.
« Art. 87
bis.
- Le congrès peut créer des commissions d'enquête
composées à la représentation proportionnelle des groupes d'élus.
« Les commissions d'enquête sont formées pour recueillir des éléments
d'information soit sur des faits déterminés, soit sur la gestion des services
publics de la Nouvelle-Calédonie en vue de soumettre leurs conclusions au
congrès. Il ne peut être créé de commissions d'enquête sur des faits ayant
donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites
sont en cours. Si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès
l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits sur lesquels elle
est chargée d'enquêter.
« Les commissions d'enquête ont un caractère temporaire.
« Leur mission prend fin par le dépôt de leur rapport et, au plus tard, à
l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de l'adoption de la
résolution qui les a créées. Elles ne peuvent être reconstituées avec le même
objet au cours de la même année.
« Art. 88. - Le congrès met en cause la responsabilité du gouvernement par le
vote d'une motion de censure signée par un cinquième au moins de ses
membres.
« Le congrès se réunit de plein droit deux jours francs après le dépôt de la
motion de censure. Le vote intervient au cours des deux jours suivants. Les
délais mentionnés au présent alinéa s'entendent dimanche et jours fériés non
compris.
« Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut
être adoptée qu'à la majorité absolue des membres du congrès.
« Un membre du congrès ne peut signer plus d'une motion de censure au cours
d'une même session.
« Art. 91. - Les modalités d'organisation et de fonctionnement du congrès et
de la commission permanente, qui ne sont pas prévues par la présente loi, sont
fixées par le règlement intérieur du congrès. Ce règlement peut être déféré au
tribunal administratif. Il est publié au
Journal officiel
de la
Nouvelle-Calédonie.
« Chapitre II
« Les lois du pays
« Art. 92. - Les délibérations par lesquelles le congrès adopte des
dispositions portant sur les matières définies à l'alinéa suivant sont
dénommées : "lois du pays".
« Les lois du pays interviennent dans les matières suivantes correspondant aux
compétences exercées par la Nouvelle-Calédonie ou à compter de la date de leur
transfert par application de la présente loi :
« 1° Signes identitaires et non mentionnés à l'article 4 ;
« 2° Règles relatives à l'assiette et au recouvrement des impôts, droits et
taxes de toute nature ;
« 3° Principes fondamentaux du droit du travail, du droit syndical et du droit
de la sécurité sociale ;
« 4° Règles relatives à l'accès au travail des étrangers ;
« 5° Statut civil coutumier, régime des terres coutumières et des palabres
coutumiers ; limites des aires coutumières ; modalités de désignation au sénat
coutumier et aux conseils coutumiers ;
« 6° Règles concernant les hydrocarbures, le nickel, le chrome et le cobalt
;
« 7° Règles du droit domanial de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, sous
réserve des dispositions du 13° de l'article 117 ;
« 8° Règles relatives à l'accès à l'emploi, en application de l'article 23
;
« 9° Règles concernant l'état et la capacité des personnes, les régimes
matrimoniaux, les successions et les libéralités ;
« 10° Principes fondamentaux concernant le régime de la propriété, des droits
réels et des obligations civiles et commerciales ;
« 11° Répartition entre les provinces de la dotation de fonctionnement et de
la dotation d'équipement mentionnées aux I et II de l'article 170.
« 12° Compétences transférées et échéancier de ces transferts, dans les
conditions prévues à la section 1 du chapitre premier du titre II.
« Art. 93. - Les projets de loi du pays sont soumis, pour avis, au Conseil
d'Etat avant leur adoption par le gouvernement délibérant en conseil.
« Les propositions de loi du pays sont soumises, pour avis, au Conseil d'Etat
par le président du congrès avant leur première lecture. Le vote du congrès
intervient après que le Conseil d'Etat a rendu son avis.
« L'avis est réputé donné dans le délai d'un mois.
« Les avis mentionnés au présent article sont transmis au président du
gouvernement, au président du congrès, au haut-commissaire et au Conseil
constitutionnel.
« Art. 94. - Les lois du pays sont adoptées par le congrès au scrutin public,
à la majorité des membres qui le composent.
« Art. 95. - Pendant les quinze jours qui suivent l'adoption d'une loi du
pays, le haut-commissaire, le gouvernement, le président du congrès, le
président d'une assemblée de province ou onze membres du congrès peuvent
soumettre cette loi ou certaines de ses dispositions à une nouvelle
délibération du congrès.
« La nouvelle délibération ne peut être refusée ; elle ne peut intervenir
moins de huit jours après la demande. S'il n'est pas en session, le congrès est
spécialement réuni à cet effet, sans que les dispositions du deuxième alinéa de
l'article 61 soient opposables.
« Art. 96. - La loi du pays qui a fait l'objet d'une nouvelle délibération du
congrès en application de l'article 95 peut être déférée au Conseil
constitutionnel par le haut-commissaire, le gouvernement, le président du
congrès, le président d'une assemblée de province ou dix-huit membres du
congrès. Ils disposent à cet effet d'un délai de dix jours. Lorsqu'une loi du
pays est déférée au Conseil constitutionnel à l'initiative de membres du
congrès, le conseil est saisi par une ou plusieurs lettres comportant au total
les signatures de dix-huit membres au moins du congrès.
« Chaque saisine contient un exposé des moyens de droit et de fait qui la
fondent ; elle est déposée au greffe du tribunal administratif qui en informe
immédiatement les autres autorités titulaires du droit de saisine ; celles-ci
peuvent présenter des observations dans un délai de dix jours.
« Art. 98. - Le haut-commissaire promulgue la loi du pays, avec le contreseing
du président du gouvernement, soit dans les dix jours de la transmission qui
lui en est faite par le président du congrès à l'expiration du délai prévu par
l'article 96 pour saisir le Conseil constitutionnel, soit dans les dix jours
suivant la publication au
Journal officiel
de la Nouvelle-Calédonie de
la décision du Conseil constitutionnel.
« Chapitre III
« Le gouvernement
« Section 1
« Composition et formation
« Art. 102. - Les membres du gouvernement sont élus au scrutin de liste à la
représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne sans
adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de
présentation. Les listes de candidats, membres ou non du congrès sont
présentées par les groupes d'élus définis à l'article 73. Elles comprennent un
nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir augmenté de trois.
« Chaque membre du congrès ne peut participer à la présentation que d'une
seule liste de candidats.
« Les listes sont remises au président du congrès au plus tard cinq jours
avant le scrutin. Lecture en est donnée avant l'ouverture du scrutin.
« Les candidats doivent satisfaire aux conditions requises pour être électeurs
et éligibles aux assemblées des provinces. En cas de doute sur l'éligibilité
d'un candidat, le haut-commissaire de la République peut saisir, dans les
quarante-huit heures du dépôt des listes, le tribunal administratif qui se
prononce dans les quarante-huit heures. Si le tribunal administratif constate
qu'un candidat est inéligible, la liste dispose de vingt-quatre heures pour se
compléter.
« Le président du congrès proclame les résultats de l'élection des membres du
gouvernement et les transmet immédiatement au haut-commissaire.
« Art. 103. - Le membre du gouvernement dont l'inéligibilité se révèle après
l'expiration du délai pendant lequel l'élection peut être contestée ou qui,
pendant la durée d'exercice de ses fonctions, se trouve frappé de l'une des
incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire
d'office par un arrêté du haut-commissaire, soit de sa propre initiative, soit
sur réclamation de tout électeur.
« Art. 104. - Le président et les membres du gouvernement sont soumis aux
règles d'incompatibilité applicables aux membres des assemblées de province.
Ils sont soumis aux incompatibilités avec les fonctions et activités
mentionnées à l'article L.O. 146 du code électoral, pour l'application duquel
la Nouvelle-Calédonie est entendue comme une collectivité publique. Les
fonctions de membre du gouvernement sont, en outre, incompatibles avec la
qualité de membre du sénat coutumier et du conseil économique et social, ou de
membre d'une assemblée de province.
« Le président ou le membre du gouvernement qui se trouve, au moment de son
élection, dans l'un des cas d'incompatibilité prévus au présent article,
déclare son option au haut-commissaire dans le mois qui suit son élection.
« Si la cause de l'incompatibilité est postérieure à l'élection, le droit
d'option prévu à l'alinéa précédent est ouvert dans le mois suivant la
survenance de cette cause. A défaut d'avoir exercé son option dans les délais,
le membre du gouvernement est réputé avoir renoncé à ses fonctions
gouvernementales.
« L'option exercée par le membre du gouvernement est constatée par un arrêté
du haut-commissaire, notifié au président du gouvernement, au président du
congrès et à l'intéressé.
« Pour l'application de l'ensemble des dispositions législatives limitant le
cumul des fonctions et mandats électifs, les fonctions de président du
gouvernement sont assimilées à celles de président de conseil général.
« Art. 107. - Au plus tard cinq jours après leur élection, les membres du
gouvernement, convoqués par le haut-commissaire et sous la présidence de leur
doyen d'âge, procèdent, au scrutin secret et à la majorité de ses membres, à
l'élection du président et du vice-président chargé d'assurer l'intérim en cas
d'absence ou d'empêchement du président. Les résultats de cette élection sont
notifiés par le président nouvellement élu au président du congrès et au
haut-commissaire.
« Art. 109
bis.
- Le membre du congrès ou le membre d'une assemblée de
province, élu au gouvernement, cesse d'appartenir à l'assemblée dont il était
membre. Il est remplacé dans cette assemblée conformément aux dispositions de
l'article 182.
« Art. 110. - Lorsqu'un membre du congrès ou d'une assemblée de province qui
avait été élu membre du gouvernement, quitte ses fonctions au gouvernement, il
retrouve de plein droit son siège à l'assemblée à laquelle il appartenait, au
lieu et place du dernier candidat proclamé élu sur la même liste. S'il
appartenait au congrès, le membre de l'assemblée de province qui avait pourvu
son siège en application du premier alinéa de l'article 182 retrouve de plein
droit son siège à cette assemblée, au lieu et place du dernier candidat
proclamé élu à l'assemblée de province sur la même liste.
« Section 2
« Règles de fonctionnement
« Art. 115. - Les réunions du gouvernement ne sont pas publiques.
« Ses membres et les personnes qui les assistent sont tenus de garder le
secret sur les faits dont ils ont eu connaissance en raison de leurs
fonctions.
« Les réunions du gouvernement font l'objet d'un communiqué.
« Art. 116. - I. - Les membres du gouvernement perçoivent mensuellement une
indemnité dont le montant est fixé par le congrès dans la limite maximale de
130 % du traitement de chef d'administration principal de première classe prévu
dans la grille locale applicable aux fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie en
poste à Nouméa. Ils continuent de percevoir cette indemnité pendant trois mois
après la cessation de leurs fonctions, à moins qu'il ne leur ait été fait
application des dispositions de l'article 110 ou qu'ils n'aient repris
auparavant une activité rémunérée.
« Le congrès fixe également les modalités de prise en charge des frais de
mission et des frais de transport des membres du gouvernement, leur régime de
protection sociale, ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire annuelle
pour frais de représentation allouée au président et au vice-président du
gouvernement.
« II. - Le fonctionnement du gouvernement est assuré par une dotation
spécifique qui constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la
Nouvelle-Calédonie.
« Section 3
« Attributions du gouvernement
« Art. 117 A. - Le gouvernement prépare et exécute les délibérations du
congrès et de sa commission permanente. Il prend, sur habilitation du congrès
ou de sa commission permanente, les arrêtés réglementaires nécessaires à la
mise en oeuvre de leurs actes.
« Art. 117. - Le gouvernement :
« 1° Prend les décisions individuelles relatives au travail des étrangers,
pour l'application du 3° de l'article 21 ;
« 2° Etablit le programme des importations ;
« 3° Approuve les tarifs et redevances en matière de postes et de
télécommunications ;
« 4° Organise les concours d'accès aux emplois publics de la
Nouvelle-Calédonie et de ses établissements publics, et en détermine les
programmes ;
« 5° Détermine les modalités d'application de la rémunération des agents
publics de la Nouvelle-Calédonie ainsi que la rémunération des collaborateurs
des membres du gouvernement ;
« 6° Crée les charges, nomme les officiers publics et ministériels et confère
l'honorariat ;
« 7° Fixe les prix et les tarifs réglementés ;
« 8° Fixe l'organisation des services de la Nouvelle-Calédonie ;
« 9° Détermine la nature et les tarifs des prestations des services publics de
la Nouvelle-Calédonie ;
« 10° Conclut les conventions avec les concessionnaires, délégataires de
service public et les fermiers ;
« 11° Fixe l'objet et les modalités d'exécution ou d'exploitation des ouvrages
publics et des travaux publics de la Nouvelle-Calédonie ;
« 12° Gère les biens de la Nouvelle-Calédonie ;
« 13° Détermine les servitudes administratives au profit du domaine et des
ouvrages publics de la Nouvelle-Calédonie ;
« 14° Assure le placement des fonds libres de la Nouvelle-Calédonie, en
valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat et autorise l'émission des
emprunts de la Nouvelle-Calédonie ;
« 15° Accepte ou refuse les dons et legs au profit de la Nouvelle-Calédonie
;
« 16° Conclut les conventions de prêts ou d'avals, dans les conditions fixées
par le congrès ;
« 17° Se prononce sur les projets ou propositions de loi du pays ou les
projets de délibération du congrès ou d'une assemblée de province, relatifs aux
mines, mentionnés aux III et IV de l'article 41 ;
« 18° Prépare la codification des lois du pays et de la réglementation édictée
par la Nouvelle-Calédonie.
« Art. 118. -
Supprimé
.
« Art. 119. - Le gouvernement est chargé collégialement et solidairement des
affaires de sa compétence. Ses décisions sont prises à la majorité de ses
membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.
« Le gouvernement arrête les projets de délibération et projets de loi du pays
qui sont soumis au congrès.
« Les arrêtés du gouvernement sont signés par le président et contresignés par
les membres du gouvernement chargés d'en contrôler l'exécution.
« Art. 121. - Sous réserve des dispositions de l'article 126, le gouvernement
charge chacun de ses membres d'animer et de contrôler un secteur de
l'administration par une délibération prise dans les dix jours suivant
l'élection des membres du gouvernement.
« A leur demande, les membres du gouvernement sont entendus par le congrès et
sa commission permanente.
« Par délibération, le gouvernement peut mettre fin aux fonctions d'un de ses
membres, sous réserve de l'accord du groupe d'élus qui a présenté la liste sur
laquelle il a été élu ; il est alors pourvu au remplacement dans les conditions
prévues à l'article 112. Le président du congrès et le haut-commissaire en sont
informés. Les recours contre les délibérations visées au présent alinéa sont
portés devant le Conseil d'Etat statuant en contentieux.
« Art. 123. - Le gouvernement nomme son secrétaire général, les directeurs,
chefs de services, directeurs d'offices, directeurs d'établissements publics de
la Nouvelle-Calédonie, et les représentants de la Nouvelle-Calédonie auprès des
offices, établissements publics et sociétés. Il met fin à leurs fonctions.
« Art. 124. - I. - Le gouvernement est consulté par le haut-commissaire sur
:
« 1° Les projets de décrets comportant des dispositions spécifiques à la
Nouvelle-Calédonie ;
« 2° L'implantation des établissements d'enseignement qui relèvent de l'Etat,
les formations qui y sont assurées et l'adaptation des programmes
pédagogiques.
« Le gouvernement émet son avis dans le délai d'un mois, ramené à quinze jours
en cas d'urgence. A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé donné.
« Lorsque l'avis du gouvernement est demandé en urgence par le
haut-commissaire, la question est inscrite à l'ordre du jour de la première
séance du gouvernement qui suit la réception de la demande.
« II. - Le gouvernement est également consulté par le haut-commissaire sur les
décisions concernant la politique monétaire et le crédit.
« III. - Le gouvernement peut émettre des voeux sur les questions relevant de
la compétence de l'Etat.
« Section 4
« Attributions du président du gouvernement
« Art. 125. - Le président du gouvernement représente la
Nouvelle-Calédonie.
« En vertu d'une délibération du gouvernement, il intente les actions et
défend devant les juridictions, au nom de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve
des dispositions de l'article 64.
« Il dirige l'administration de la Nouvelle-Calédonie et nomme aux emplois
publics de la Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions de l'article
123. Il est ordonnateur des dépenses et prescrit l'exécution des recettes de la
Nouvelle-Calédonie. Il signe tous les contrats au nom de celle-ci.
« Il peut déléguer sa signature au secrétaire général du gouvernement, aux
directeurs et chefs de service.
« Le président du gouvernement assure dans les quinze jours la publication au
Journal officiel
de la Nouvelle-Calédonie des actes ressortissant à la
compétence des institutions de la Nouvelle-Calédonie.
« Art. 127. - Le président du gouvernement présente chaque année devant le
congrès :
« 1° Lors de la première session ordinaire, un rapport sur la situation de la
Nouvelle-Calédonie et l'état des différents services publics ;
« 2° Lors de la session budgétaire, un rapport sur l'activité du gouvernement
pendant l'année écoulée et sur le programme de travail de la session.
« Ces rapports sont transmis aux membres du congrès huit jours au moins avant
l'ouverture des sessions.
« Huit jours au moins avant la séance, le président du gouvernement adresse au
président du congrès un rapport sur chacune des affaires qui doivent être
examinées par le congrès ainsi que, le cas échéant, les projets de loi du pays
ou de délibération correspondants.
« Chapitre IV
« Le sénat coutumier et les conseils coutumiers
« Section 1
« Le sénat coutumier
« Art. 128. - Le sénat coutumier est composé de seize membres désignés par
chaque conseil coutumier, selon les usages reconnus par la coutume, à raison de
deux représentants par aire coutumière de la Nouvelle-Calédonie.
« Le président du gouvernement constate ces désignations.
« Pour les renouvellements du sénat coutumier intervenant à compter de 2005,
ses membres peuvent être élus dans chaque aire coutumière selon des modalités
et par un collège électoral déterminés par une loi du pays.
« Art. 129. - La durée du premier mandat des membres du sénat coutumier est de
six ans. Les mandats suivants sont de cinq ans. Le renouvellement du sénat
coutumier intervient au plus tard dans le mois précédant la fin du mandat de
ses membres.
« A la demande d'au moins six conseils coutumiers, il est procédé au
renouvellement intégral du sénat coutumier. Cette demande ne peut intervenir
dans les six mois précédant un renouvellement général. Le nouveau sénat
coutumier poursuit jusqu'à son terme le mandat du sénat dissous.
« Les sièges devenus vacants en cours de mandat sont pourvus dans les trois
mois de la constatation de la vacance.
« Art. 133. - Tout projet ou proposition de loi du pays relatif aux signes
identitaires tels que définis à l'article 4, au statut civil coutumier, au
régime des terres coutumières et, notamment, à la définition des baux destinés
à régir les relations entre les propriétaires coutumiers et exploitants sur ces
terres et au régime des palabres coutumiers, aux limites des aires coutumières
ainsi qu'aux modalités d'élection au sénat coutumier et aux conseils coutumiers
est transmis au sénat coutumier par le président du congrès.
« Le sénat coutumier délibère sur ce projet ou cette proposition de loi du
pays dans les deux mois de sa saisine. S'il ne s'est pas prononcé dans ce
délai, il est réputé avoir adopté le texte. Le texte adopté par le sénat
coutumier est ensuite soumis à la délibération du congrès.
« Si le congrès n'adopte pas un texte identique à celui adopté par le sénat
coutumier, le sénat coutumier est saisi du texte voté par le congrès. Si le
sénat coutumier n'adopte pas ce texte en termes identiques dans un délai d'un
mois, le congrès statue définitivement.
« Art. 135. - S'il apparaît au sénat coutumier que les questions dont il est
saisi intéressent une ou plusieurs aires coutumières, son président saisit les
conseils coutumiers intéressés qui disposent d'un délai d'un mois pour rendre
leur avis. L'avis est réputé donné à l'expiration de ce délai. Dans les cas où
le sénat coutumier doit lui-même rendre son avis dans le délai d'un mois, ce
délai est porté à deux mois.
« Art. 136. - A son initiative ou sur la demande d'un conseil coutumier, le
sénat coutumier peut saisir le gouvernement, le congrès ou une assemblée de
province de toute proposition intéressant l'identité kanak.
« Art. 138. - Le fonctionnement du sénat coutumier est assuré par une dotation
spécifique qui constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la
Nouvelle-Calédonie après consultation du sénat coutumier.
« Le sénat coutumier bénéficie de la mise à disposition d'agents de la
Nouvelle-Calédonie.
« Art. 139. - Les règles d'organisation et de fonctionnement du sénat
coutumier qui ne sont pas prévues par la présente loi sont fixées par son
règlement intérieur qui est publié au
Journal officiel
de la
Nouvelle-Calédonie. Ce règlement peut être déféré au tribunal administratif.
« Section 2
« Les conseils coutumiers
« Art. 140. - Un conseil coutumier est institué dans chaque aire coutumière.
La composition de ce conseil est fixée selon les usages propres à celle-ci. Le
conseil coutumier désigne son président et fixe son siège.
« A compter de l'intervention de la loi du pays prévue au troisième alinéa de
l'article 128, les membres du conseil coutumier peuvent être élus dans chaque
aire selon les modalités et par un collège électoral déterminés par une loi du
pays.
« Art. 142. - Les membres du conseil coutumier sont remboursés des frais de
transport et de séjour qu'ils engagent à l'occasion des sessions ou missions
qui leur sont confiées par le conseil.
« Une indemnité forfaitaire pour frais de représentation est attribuée au
président du conseil coutumier.
« Le congrès fixe les modalités d'application du présent article.
« Le fonctionnement des conseils coutumiers est assuré par une dotation
spécifique qui constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la
Nouvelle-Calédonie.
« Art. 143. - Les règles d'organisation et de fonctionnement de chaque conseil
coutumier sont fixées par un règlement intérieur publié au
Journal officiel
de la Nouvelle-Calédonie. Ce règlement peut être déféré au tribunal
administratif.
« Chapitre V
« Le conseil économique et social
« Art. 144. - Le conseil économique et social de la Nouvelle-Calédonie
comprend trente-neuf membres dont :
« 1° Vingt-huit membres représentant les organisations professionnelles, les
syndicats et les associations qui concourent à la vie économique, sociale ou
culturelle de la Nouvelle-Calédonie.
« Ces membres doivent avoir exercé depuis plus de deux ans l'activité qu'ils
représentent. Ils sont désignés dans les provinces à raison de quatre pour la
province des îles Loyauté, huit pour la province Nord et seize pour la province
Sud ; chaque assemblée de province établit la liste des organismes qui seront
appelés à désigner des représentants, ainsi que le nombre de représentants
désignés par chacun d'eux ; le président du gouvernement constate ces
désignations ;
« 2° Deux membres désignés par le sénat coutumier en son sein ;
« 3° Neuf personnalités qualifiées représentatives de la vie économique,
sociale ou culturelle de la Nouvelle-Calédonie désignées par le gouvernement,
après avis des présidents des assemblées de province.
« Art. 145. - La durée du mandat des membres du conseil économique et social
est de cinq ans. Le conseil se renouvelle intégralement.
« Une délibération du congrès détermine le montant des indemnités de vacation
versées aux membres du conseil économique et social en fonction de leur
présence aux réunions du conseil.
« Les fonctions de membre du conseil économique et social sont incompatibles
avec les mandats de député, sénateur, représentant au Parlement européen,
membre d'une assemblée de province, ou avec les fonctions de membre du
gouvernement ou de maire.
« Art. 146. - Le conseil économique et social est consulté sur les projets et
propositions de loi du pays et de délibération du congrès à caractère
économique ou social. A cet effet, il est saisi pour les projets par le
président du gouvernement, et pour les propositions, par le président du
congrès.
« Les assemblées de province, le sénat coutumier ou le gouvernement peuvent
également le consulter sur les projets et propositions à caractère économique,
social ou culturel.
« Le conseil économique et social dispose, pour donner son avis, d'un délai
d'un mois, ramené à quinze jours en cas d'urgence déclarée par le gouvernement.
A l'expiration de ce délai l'avis est réputé rendu.
« Les rapports et avis du conseil économique et social sont rendus publics.
« Art. 147. - Le fonctionnement du conseil économique et social est assuré par
une dotation spécifique qui constitue une dépense obligatoire inscrite au
budget de la Nouvelle-Calédonie.
« Les membres du conseil économique et social perçoivent, pour chaque jour de
séance, des vacations dont le montant est fixé par le congrès dans la limite
maximale d'un trentième de l'indemnité mensuelle perçue par les membres des
assemblées de province conformément à l'article 154.
« Les règles d'organisation et de fonctionnement du conseil économique et
social qui ne sont pas prévues par la présente loi sont fixées par délibération
du congrès. »
« TITRE IV
« LES PROVINCES
« Chapitre Ier
« Les assemblées de province
« Art. 148. -
Supprimé
.
« Art. 149
bis.
- Les articles L. 1411-1 à L. 1411-3 du code général
des collectivités territoriales sont applicables aux délégations de service
public des provinces.
« L'assemblée de province se prononce sur le principe de chaque délégation de
service public de la province. Elle statue au vu d'un rapport auquel est annexé
un document présentant les caractéristiques des prestations que doit assurer le
délégataire.
« Elle est saisie, après une procédure de publicité et de recueil d'offres
dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.
1411-1 du code général des collectivités territoriales et l'avis d'une
commission élue en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort
reste, du choix proposé par le président de l'assemblée parmi les entreprises
qui ont présenté une offre. Elle se prononce deux mois au moins après la
saisine de cette commission. Les documents sur lesquels elle se prononce
doivent lui être transmis au moins quinze jours avant sa délibération.
« Art. 153. - L'assemblée de province se réunit au moins une fois tous les
deux mois sur convocation de son président. Elle ne peut être réunie lorsque le
congrès tient séance. Sous cette réserve, le président de l'assemblée de
province peut la réunir chaque fois qu'il le juge utile.
« Le président convoque l'assemblée sur un ordre du jour déterminé, dans un
délai maximum de quinze jours quand la demande motivée lui en est faite par le
haut-commissaire ou son représentant dans la province ou par le tiers au moins
des membres de l'assemblée.
« En cas d'urgence, le haut-commissaire ou son représentant peut abréger ce
délai.
« Lorsque le président n'a pas convoqué l'assemblée dans le délai prévu,
celle-ci est convoquée par le haut-commissaire.
« Un membre d'une assemblée de province empêché d'assister à une séance peut
donner délégation de vote, pour cette séance, à un autre membre. Un membre
d'une assemblée de province ne peut recevoir qu'une procuration.
« Art. 154. - Les membres des assemblées de province perçoivent mensuellement
une indemnité dont le montant est fixé par chaque assemblée dans la limite du
traitement de chef d'administration principal de première classe prévu dans la
grille locale applicable aux fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie en poste à
Nouméa. Le règlement intérieur détermine les modalités de retenue de
l'indemnité en cas d'absence. Cette indemnité ne peut se cumuler avec
l'indemnité allouée aux membres du Parlement, du Conseil économique et social
de la République et du Parlement européen.
« L'assemblée de province fixe les modalités de prise en charge des frais de
transport et des frais de mission de ses membres à l'exception de leurs frais
engagés pour participer aux travaux du congrès, leur régime de protection
sociale ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de
représentation éventuellement allouée à son président ou à ses
vice-présidents.
« Art. 155
bis.
- La démission d'un membre de l'assemblée de province
est adressée au président de cette assemblée, qui en informe immédiatement le
représentant du haut-commissaire dans la province. Cette démission est
définitive dès sa réception par le président de l'assemblée de province.
Toutefois, lorsque le membre démissionnaire est également membre du congrès, la
procédure de démission est régie par les dispositions du premier alinéa de
l'article 67.
« Tout membre d'une assemblée de province non membre du congrès qui, sans
raison valable, a refusé de remplir les fonctions de sa charge est déclaré
démissionnaire par le Conseil d'Etat. Le refus résulte soit d'une déclaration
expresse adressée au président de l'assemblée de province ou rendue publique
par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de
l'autorité chargée de la convocation. Le membre démissionnaire ne peut être
réélu avant l'expiration du délai d'un an.
« La démission d'un membre d'une assemblée de province entraîne sa démission
du congrès.
« Art. 155
ter.
- Tout membre d'une assemblée de province a le droit,
dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires qui font l'objet
d'une proposition de délibération.
« Art. 156. - Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'assemblée
de province qui ne sont pas prévues au présent chapitre sont fixées par le
règlement intérieur publié au
Journal officiel
de la Nouvelle-Calédonie.
Celui-ci peut être déféré au tribunal administratif.
« Art. 157. - L'assemblée de province peut déléguer à son bureau l'exercice
d'une partie de ses attributions à l'exception du vote du budget, de
l'approbation des comptes et de l'établissement du règlement intérieur. Les
décisions prises par le bureau sur délégation de l'assemblée de province sont
soumises aux mêmes conditions d'adoption que les délibérations votées par
l'assemblée elle-même.
« Art. 158. - Le président de l'assemblée de province fixe l'ordre du jour des
séances après avis du bureau. Il porte à l'ordre du jour les questions dont le
haut-commissaire ou son représentant dans la province lui demande l'inscription
par priorité. A la demande de la moitié au moins des membres de l'assemblée de
province, les propositions de délibération sont inscrites de plein droit à
l'ordre du jour.
« Le président adresse aux membres de l'assemblée de province, huit jours
avant la séance, un rapport sur les affaires qui doivent être soumises à
l'assemblée. Ce rapport est accompagné de tous les documents utiles.
« Toutefois, lors de la première séance d'une assemblée de province, les
rapports tendant à la constitution des commissions et à la nomination des
représentants de la province dans les organismes où elle est représentée
peuvent être présentés en cours de séance. Dans ce cas, une suspension de
séance est de droit.
« Le délai prévu au deuxième alinéa ne s'applique pas quand l'assemblée est
réunie dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 153. Dans
ce cas, il peut être fait application des dispositions de l'alinéa
précédent.
« Art. 160. - Le haut-commissaire ou son représentant assiste aux séances des
assemblées de province. Il y est entendu lorsqu'il le demande.
« Le procès-verbal de chaque séance, approuvé par l'assemblée de province, est
signé par le président de l'assemblée de province. Il contient les rapports,
les noms des membres présents et l'analyse de leurs interventions.
« Art. 161. - Lorsque le fonctionnement d'une assemblée de province se révèle
impossible, l'assemblée peut être dissoute par décret motivé en Conseil des
ministres après avis du président du congrès, des présidents des assemblées de
province ainsi que du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
« Le décret de dissolution fixe la date des élections qui interviennent dans
les deux mois. Le décret de dissolution est notifié sans délai au gouvernement
et aux présidents du congrès et des assemblées de province. Le président de
l'assemblée de province assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à
l'élection de la nouvelle assemblée.
« Chapitre II
« Le président de l'assemblée de province
« Art. 162. - Le président de l'assemblée de province est l'exécutif de la
province et, à ce titre, représente celle-ci. Il prépare et exécute les
délibérations de l'assemblée. Il est l'ordonnateur des dépenses et prescrit
l'exécution des recettes. Il gère le domaine de la province. Il assure la
publication au
Journal officiel
de la Nouvelle-Calédonie des actes
ressortissant à la compétence de la province.
« Il peut, en toute matière, déléguer à un ou plusieurs des vice-présidents
l'exercice d'une partie de ses attributions.
« Art. 165. - Le président adresse aux membres de l'assemblée :
« 1° Avant le 1er septembre, le projet d'arrêté des comptes de l'exercice
budgétaire de l'année écoulée ;
« 2° Lors des réunions budgétaires, un rapport sur l'activité des services
administratifs de la province et sur l'état des participations de la province
au capital de sociétés et l'activité de celles-ci ;
« 3° Un rapport sur l'activité des services publics dont la gestion a été
déléguée.
« Art. 166. - En cas de vacance du siège du président de l'assemblée de
province, il est procédé, dans le délai d'un mois et selon les modalités
prévues à l'article 152, à l'élection du président et des trois
vice-présidents. Jusqu'à cette élection, les fonctions de président sont
exercées par les vice-présidents dans l'ordre déterminé à cet article ou, à
défaut, par le doyen d'âge.
« En cas de vacance du siège d'un vice-président, il est procédé à son
remplacement dans le délai d'un mois selon les modalités prévues à l'article
152.
« En cas de démission du bureau, il est procédé à son remplacement dans le
même délai et selon les mêmes modalités, sur convocation du doyen d'âge ou, à
défaut, du haut-commissaire.
« Chapitre III
« Le personnel de la province
« Chapitre IV
« Les ressources et le budget de la province
« Art. 170. - I. - La dotation de fonctionnement versée par la
Nouvelle-Calédonie aux provinces constitue une dépense obligatoire inscrite au
budget de la Nouvelle-Calédonie.
« Cette dotation est financée par prélèvement d'une quote-part des impôts,
droits et taxes perçus au profit du budget de la Nouvelle-Calédonie et des
recettes de la régie des tabacs, achats et frais de fonctionnement déduits.
Cette quote-part, qui ne peut être inférieure à 51,5 % de ces ressources, est
fixée chaque année compte tenu du montant de celles-ci inscrit au budget
primitif. Elle est, le cas échéant, majorée pour atteindre le seuil de 51,5 %
de ces ressources telles qu'elles sont comptabilisées par le payeur à la
clôture de l'exercice.
« La dotation de fonctionnement est répartie à raison de 50 % pour la province
Sud, 32 % pour la province Nord et 18 % pour la province des îles Loyauté. A
partir du mandat du congrès commençant en 2004, cette répartition peut être
modifiée par une loi du pays votée à la majorité des trois cinquièmes.
« II. - La dotation d'équipement versée par la Nouvelle-Calédonie aux
provinces constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la
Nouvelle-Calédonie.
« Cette dotation est financée par prélèvement d'une quote-part des impôts,
droits et taxes perçus au profit du budget de la Nouvelle-Calédonie et des
recettes de la régie des tabacs, achats et frais de fonctionnement déduits.
Cette quote-part, qui ne peut être inférieure à 4 % de ces ressources, est
fixée chaque année compte tenu du montant de celles-ci inscrit au budget
primitif. Elle sera, le cas échéant, majorée pour atteindre le seuil de 4 % de
ces ressources, effectivement encaissées, telles qu'elles sont comptabilisées
par le payeur à la clôture de l'exercice.
« La dotation d'équipement est répartie à raison de 40 % pour la province Sud,
40 % pour la province Nord et 20 % pour la province des îles Loyauté. A partir
du mandat du congrès commençant en 2004, cette répartition peut être modifiée
par une loi du pays votée à la majorité des trois cinquièmes.
« III. - L'Etat verse annuellement aux provinces, hors contrats de
développement, une dotation globale de fonctionnement.
« La dotation globale de fonctionnement correspond aux sommes reçues de
l'Etat, hors contrats de développement, soit directement, au titre de l'aide
médicale gratuite, des personnes âgées, des enfants secourus, des handicapés,
de l'enseignement primaire public et du fonctionnement des collèges, soit
indirectement, par l'intermédiaire du budget de la Nouvelle-Calédonie, au titre
de la santé et de l'enseignement primaire public. Au titre de 2000, cette
dotation est égale pour chaque province au montant qu'elle a reçu en 1999
revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement définie à l'article L.
1613-1 du code général des collectivités territoriales. Elle évolue à compter
de 2001 comme cette dernière dotation.
« IV. - L'Etat verse annuellement aux provinces, hors contrats de
développement, une dotation globale de construction et d'équipement des
collèges. En 2000, cette dotation est au moins égale au montant des crédits
affectés par les provinces à la construction et à l'équipement des collèges
constatés en moyenne au cours des trois exercices budgétaires précédents. A
compter de 2001, elle évolue comme la population scolarisée dans les collèges
d'enseignement public.
« La dotation est répartie entre les provinces par le haut-commissaire, dans
des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, en fonction de
l'évolution de la population scolarisable et de la capacité d'accueil des
établissements, après avis des présidents des assemblées de province.
« V. - Jusqu'au transfert de compétence prévu au 2° du III de l'article 19 de
la présente loi, le président de l'assemblée de province transmet au
haut-commissaire le programme prévisionnel d'investissement relatif aux
collèges arrêté par l'assemblée. Sur la base de ce programme prévisionnel, le
haut-commissaire arrête la liste des établissements que l'Etat s'engage à
pourvoir des postes nécessaires.
« VI. - Les dispositions des I à IV ci-dessus sont applicables à compter du
1er janvier 2000.
« Art. 171. - I. - Une province ne peut accorder à une personne de droit privé
une garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions définies
ci-après :
« Le montant total des annuités, déjà garanties ou cautionnées à échoir au
cours de l'exercice, d'emprunts contractés par toute personne de droit privé ou
de droit public, majoré du montant de la première annuité entière du nouveau
concours garanti, et du montant des annuités de la dette provinciale ne peut
excéder un pourcentage, défini par décret, des recettes réelles de la section
de fonctionnement du budget provincial ; le montant des provisions spécifiques
constituées par la province pour couvrir les garanties et cautions accordées,
affecté d'un coefficient multiplicateur fixé par décret, vient en déduction du
montant total défini au présent alinéa.
« Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même
débiteur, exigibles au titre d'un exercice, ne doit pas dépasser un
pourcentage, défini par décret, du montant total des annuités susceptibles
d'être garanties ou cautionnées en application de l'alinéa précédent.
« La quotité garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un
même emprunt ne peut excéder un pourcentage fixé par décret.
« Aucune stipulation ne peut faire obstacle à ce que la mise en jeu des
garanties ou cautions accordées par une province porte, au choix de celle-ci,
soit sur la totalité du concours, soit sur les annuités déterminées par
l'échéancier contractuel.
« II. - Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du I ne
sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou aux cautionnements accordés
par une province pour les opérations de construction, d'acquisition ou
d'amélioration de logements soit réalisées par les sociétés d'économie mixte,
soit bénéficiant d'une subvention de l'Etat ou réalisées avec le bénéfice de
prêts aidés par l'Etat.
« Art. 173. - Au terme de l'examen du projet de budget, une motion de renvoi
peut être présentée par la majorité absolue des membres de l'assemblée. Cette
motion de renvoi comporte la liste des signataires ainsi qu'un nouveau projet
de budget.
« Le vote sur la motion doit avoir lieu dans les cinq jours de son dépôt. Si
elle est adoptée à la majorité des trois cinquièmes des membres de l'assemblée,
le projet de budget qui lui est annexé est considéré comme adopté. Dans ce cas,
et au cours de la même séance, il est procédé à l'élection du bureau selon les
modalités prévues à l'article 152.
« Si cette motion de renvoi est rejetée, le projet de budget présenté par le
président de l'assemblée de province est considéré comme adopté. »
« TITRE V
« LES ÉLECTIONS AU CONGRÈS
ET AUX ASSEMBLÉES DE PROVINCE
« Chapitre Ier
« Composition des assemblées et durée du mandat
« Art. 174. - L'assemblée de la province des îles Loyauté comprend quatorze
membres dont sept membres du congrès, celle de la province Nord vingt-deux
membres, dont quinze membres du congrès et celle de la province Sud quarante
membres, dont trente-deux membres du congrès.
« Au plus tard un an avant le terme de chaque mandat, l'assemblée de province,
par une délibération adoptée à la majorité des trois cinquièmes de ses membres
peut, pour le mandat suivant, réduire le nombre de ses membres, sans que ce
nombre puisse être inférieur au nombre des membres de cette assemblée qui
siègent au congrès.
« Art. 175. - Les membres du congrès et des assemblées de province sont élus
pour cinq ans. Chaque assemblée se renouvelle intégralement. En cas de
dissolution, la nouvelle assemblée poursuit jusqu'à son terme le mandat de
l'assemblée dissoute ; dans les autres cas, le mandat de membre des assemblées
de province prend fin le jour de la première réunion des assemblées
nouvellement élues.
« Chapitre II
« Corps électoral et listes électorales
« Art. 177. - I. - Le congrès et les assemblées de province sont élus par un
corps électoral composé des électeurs satisfaisant à l'une des conditions
suivantes :
«
a)
Remplir les conditions pour être inscrits sur les listes
électorales de la Nouvelle-Calédonie établies en vue de la consultation du 8
novembre 1998 ;
«
b)
Etre inscrits sur le tableau annexe et domiciliés depuis dix ans
en Nouvelle-Calédonie à la date de l'élection au congrès et aux assemblées de
province ;
«
c)
Avoir atteint l'âge de la majorité après le 31 octobre 1998 et
soit justifier de dix ans de domicile en Nouvelle-Calédonie en 1998, soit avoir
eu un de leurs parents remplissant les conditions pour être électeur au scrutin
du 8 novembre 1998, soit avoir un de leurs parents inscrit au tableau annexe et
justifier d'une durée de domicile de dix ans en Nouvelle-Calédonie à la date de
l'élection.
« II. - Les périodes passées en dehors de la Nouvelle-Calédonie pour accomplir
le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des
raisons familiales, professionnelles ou médicales ne sont pas, pour les
personnes qui y étaient antérieurement domiciliées, interruptives du délai pris
en considération pour apprécier la condition de domicile.
« Art. 178. - I. - Les électeurs remplissant les conditions fixées à l'article
177 sont inscrits sur la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et
des assemblées de province. Cette liste est dressée à partir de la liste
électorale en vigueur et du tableau annexe des électeurs non admis à participer
au scrutin.
« II. - Une commission administrative spéciale est chargée dans chaque bureau
de vote de l'établissement de la liste électorale spéciale et du tableau annexe
des électeurs non admis à participer au scrutin. Elle est composée :
« 1° D'un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de
la Cour de cassation, président ;
« 2° Du délégué de l'administration désigné par le haut-commissaire ;
« 3° Du maire de la commune ou de son représentant ;
« 4° De deux électeurs de la commune, désignés par le haut-commissaire, après
avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
« En cas de partage des voix au sein de la commission administrative, celle du
président est prépondérante.
« La commission peut consulter un ou plusieurs représentants de la coutume
désignés selon les usages reconnus, ayant leur domicile dans la commune et
jouissant de leurs droits électoraux.
« La commission est habilitée à procéder ou à faire procéder, par tout
officier ou agent de police judiciaire, à toutes investigations utiles.
« III. - La commission inscrit sur la liste électorale spéciale, à leur
demande, les électeurs remplissant les conditions exigées par l'article 177.
Ces personnes produisent tous les éléments de nature à prouver qu'elles
remplissent ces conditions.
« Elle procède en outre à l'inscription d'office sur la liste électorale
spéciale des personnes âgées de dix-huit ans à la date de clôture des listes
électorales et remplissant les mêmes conditions. Elle reçoit à cette fin les
informations mentionnées à l'article L. 17-1 du code électoral.
« L'électeur qui fait l'objet d'une radiation ou d'un refus d'inscription ou
dont l'inscription est contestée est averti sans frais et peut présenter ses
observations.
« IV. - La liste électorale spéciale et le tableau annexe sont permanents.
« Ils font l'objet d'une révision annuelle.
« L'élection se fait sur la liste révisée pendant toute l'année qui suit la
clôture de la liste.
« Lors de la révision de la liste électorale spéciale précédant la tenue
d'élections au congrès et aux assemblées de province organisées à leur terme
normal au mois de mai, les dispositions de l'article L. 11-1 du code électoral
sont applicables aux personnes qui remplissent la condition d'âge entre la
clôture définitive de la liste électorale spéciale et la date du scrutin.
« Au cas où les élections au congrès et aux assemblées de province sont
organisées postérieurement au mois de mai, sont inscrites d'office sur la liste
électorale de leur domicile réel les personnes qui remplissent la condition
d'âge entre la dernière clôture définitive des listes et la date du scrutin,
sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions prescrites par la loi.
« Quand il a été fait application des dispositions de l'alinéa précédent, la
liste électorale complétée en conséquence entre en vigueur à la date de
l'élection.
« Peuvent être inscrits sur la liste électorale spéciale en-dehors des
périodes de révision, outre les personnes mentionnées à l'article L. 30 du code
électoral, celles qui remplissent en cours d'année les conditions prévues aux
b
et
c
de l'article 177. Les demandes d'inscription déposées en
application du présent alinéa sont, accompagnées des justifications
nécessaires, déposées à la mairie ; elles sont transmises à la commission
prévue au II qui statue, sauf recours au tribunal de première instance.
« Les rectifications à la liste électorale spéciale prévues au présent article
sont effectuées sans délai, nonobstant la clôture de la période de révision par
la commission prévue au II. Elles pourront être contestées devant le tribunal
de première instance qui statue conformément aux dispositions de l'article L.
25 du code électoral.
« V. - La liste électorale spéciale et le tableau annexe sont mis à jour au
plus tard le 30 avril de chaque année et en cas de dissolution ou d'élection
partielles au plus tard dix jours avant la date du scrutin.
« VI. - Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code
électoral, à l'exception des articles L. 11 à L. 16, des deuxième à dernier
alinéas de l'article L. 17, et des articles L. 17-1, L. 23, L. 37 et L. 40 sont
applicables pour l'établissement de la liste électorale spéciale prévue au
I.
« Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire :
« 1° "Haut-commissaire", au lieu de : "préfet" ;
« 2° "Chef de subdivision administrative" au lieu de "sous-préfet" ;
« 3° "Tribunal de première instance" au lieu de "tribunal d'instance".
« VII. - L'Institut territorial de la statistique et des études économiques
tient un fichier général des électeurs inscrits sur les listes électorales de
la Nouvelle-Calédonie pour l'élection du Président de la République, des
députés à l'Assemblée nationale, des conseils municipaux et du Parlement
européen et pour les référendums ; ce fichier comporte également les électeurs
inscrits sur la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des
assemblées de province.
« Pour l'exercice de ces attributions, l'Institut territorial de la
statistique et des études économiques agit pour le compte de l'Etat et est
placé sous l'autorité du haut-commissaire de la République.
« Une convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie fixe les modalités
d'application du présent article, dans les conditions prévues par la loi n°
78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés.
« Chapitre III
« Mode de scrutin et remplacement
des membres des assemblées
« Art. 181. - Chaque liste doit comprendre un nombre de candidats égal au
nombre de sièges à pourvoir à l'assemblée de province, augmenté de dix.
« Une fois effectuée l'attribution des sièges de membres du congrès d'après
l'ordre de présentation sur chaque liste, les sièges de membres de l'assemblée
de la province sont répartis dans les mêmes conditions entre les listes. Pour
chacune d'elles, ils sont attribués dans le même ordre de présentation en
commençant par le premier des candidats non proclamé élu membre du congrès.
Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % du nombre des électeurs
inscrits ne sont pas admises à la répartition des sièges.
« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège,
celui-ci revient à la liste qui a le plus grand nombre de suffrages. En cas
d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats
susceptibles d'être proclamé élu.
« Art. 182. - Lorsqu'un siège de membre du congrès devient vacant pour quelque
cause que ce soit, il est pourvu par le membre d'une assemblée de province
venant immédiatement après le dernier élu membre du congrès sur la liste dont
le membre du congrès sortant est issu.
« Lorsqu'un siège de membre d'une assemblée de province non membre du congrès
devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat
venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le membre sortant
est issu.
« Lorsque l'application de cette règle ne permet pas de combler une vacance,
il est procédé dans les trois mois à une élection partielle au scrutin
uninominal à un tour lorsque la vacance porte sur un seul siège, et à la
représentation proportionnelle dans les conditions fixées aux articles 180 et
181 si la vacance porte sur plusieurs sièges. Toutefois, aucune élection
partielle ne pourra avoir lieu dans le délai de trois mois précédant
l'expiration du mandat des membres des assemblées de province.
« Lorsque, dans une province, les dispositions du deuxième alinéa ne peuvent
être appliquées, et si l'assemblée de province a perdu plus de la moitié de ses
membres, il est, dans un délai de deux mois à compter de la dernière vacance,
procédé au renouvellement intégral des membres de l'assemblée de province et
des membres du congrès élus dans la province. La dernière vacance doit s'être
produite avant la publication du décret ou de l'arrêté portant convocation des
collèges électoraux pour une élection partielle.
« Il est procédé à l'élection du ou des nouveaux membres du congrès ou des
assemblées de province pour la durée du mandat restant à courir.
« Chapitre IV
« Conditions d'éligibilité et incompatibilités
« Art. 183. - Les candidats doivent être âgés de vingt et un ans accomplis et
inscrits sur la liste électorale spéciale dans la circonscription où ils se
présentent ou dans l'une quelconque des circonscriptions pour les députés et le
sénateur élus en Nouvelle-Calédonie.
« Nul ne peut être candidat dans plus d'une province ni sur plus d'une
liste.
« Art. 184. - I. - Sont inéligibles au congrès et aux assemblées de province
:
« 1° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant
l'inéligibilité, le président et les membres du congrès, les membres du
gouvernement de Nouvelle-Calédonie, le président et les vice-présidents d'une
assemblée de province qui n'ont pas déposé l'une des déclarations prévues par
le titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence
financière de la vie politique ;
« 2° Les individus privés par décision juridictionnelle de leur droit
d'éligibilité, en application des lois qui autorisent cette privation ;
« 3° Les hauts-commissaires de la République, les secrétaires généraux,
secrétaires généraux adjoints du haut-commissariat, les directeurs du cabinet
du haut-commissaire et les commissaires délégués de la République en exercice
ou qui ont exercé leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie depuis moins de trois
ans ;
« 4° Les personnes déclarées inéligibles en application de l'article L. 118-3
du code électoral ;
« 5° Les personnes déclarées inéligibles en application des articles 192, 194
et 195 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la
liquidation judiciaires des entreprises.
« II. - En outre, ne peuvent être élus membres du congrès ou d'une assemblée
d'une province, dans la circonscription où ils se présentent, pendant
l'exercice de leurs fonctions ou au cours des six mois suivant la cessation de
ces fonctions :
« 1° Les magistrats des juridictions administratives et des juridictions
judiciaires ;
« 2° Les membres des corps d'inspection et de contrôle de l'Etat ;
« 3° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air ou de la
gendarmerie exerçant un commandement territorial ;
« 4° Les directeurs et chefs de services de l'Etat ;
« 5° Les fonctionnaires des corps actifs de police en activité en
Nouvelle-Calédonie ;
« 6° Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints du
gouvernement et les secrétaires généraux des provinces, les directeurs
généraux, inspecteurs généraux, inspecteurs, directeurs, directeurs-adjoints de
la Nouvelle-Calédonie ou des provinces ou de l'un des établissements publics de
la Nouvelle-Calédonie ou des provinces ;
« 7° Les agents et comptables de la Nouvelle-Calédonie et des provinces,
employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions
directes ou indirectes, et au paiement des dépenses publiques de toute
nature.
« III. - Tout membre du congrès ou d'une assemblée de province dont
l'inéligibilité se révélera après l'expiration du délai pendant lequel son
élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se
trouvera frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur,
est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire, soit d'office, soit
sur réclamation de tout électeur. Les recours contre ces arrêtés sont portés
devant le Conseil d'Etat.
« La procédure prévue à l'alinéa précédent n'est mise en oeuvre à l'égard d'un
membre du congrès ou d'un membre d'une assemblée de province déclaré comptable
de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement que si
quitus ne lui a pas été délivré de sa gestion dans les six mois de l'expiration
du délai de production des comptes imparti par ledit jugement.
« Art. 185. - I. - Le mandat de membre d'une assemblée de province est
incompatible :
« 1° Avec la qualité de membre du gouvernement, du sénat coutumier, du conseil
économique et social ;
« 2° Avec la qualité de membre d'une autre assemblée de province ou de membre
d'une assemblée ou d'un exécutif d'un territoire d'outre-mer, ainsi qu'avec
celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris, et
de membre de l'Assemblée de Corse ;
« 3° Avec les fonctions de militaire de carrière ou assimilé en activité de
service ou servant au-delà de la durée légale ;
« 4° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des
juridictions judiciaires et avec les fonctions publiques non électives ;
« 5° Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public
lorsqu'elles sont rémunérées.
« II. - Pour l'application de l'ensemble des dispositions législatives
limitant le cumul des fonctions et mandats électifs :
« 1° Le mandat de membre du congrès ou d'une assemblée de province est
assimilé au mandat de conseiller général ;
« 2° Les fonctions de président d'une assemblée de province sont assimilées à
celle de président de conseil général.
« III. - Un membre d'une assemblée de province élu dans une autre assemblée de
province cesse, de ce fait même, d'appartenir à l'assemblée dont il faisait
partie avant cette élection. Toutefois, en cas de contestation de l'élection,
la vacance du siège est proclamée à compter de la décision statuant sur le
recours. Pendant ce délai, l'élu concerné peut participer aux travaux de
l'assemblée à laquelle il vient d'être élu.
« Chapitre V
« Propagande
« Art. 187. -
Supprimé
.
« Chapitre VI
« Contentieux
« Art. 189. - Les élections au congrès ou à l'assemblée de province peuvent
être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats,
par tout candidat ou tout électeur de la province devant le Conseil d'Etat
statuant au contentieux.
« Le même droit est ouvert au haut-commissaire s'il estime que les conditions
et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.
« L'éligibilité d'un candidat devenu membre d'une assemblée de province par
application des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 182
peut être contestée dans le délai de dix jours à compter de la date à laquelle
ce candidat a remplacé le membre de l'assemblée de province dont le siège est
devenu vacant.
« La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou de
plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus
inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des
suivants de liste.
« Le membre de l'assemblée de province dont l'élection est contestée reste en
fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.
« Chapitre VII
« Dispositions diverses
« TITRE VI
« LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE
ET L'ACTION DE L'ÉTAT
« Art. 193. - Des conventions entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie ou les
provinces, signées par le haut-commissaire et le président du gouvernement ou
le président de l'assemblée de province fixent :
« 1° Les modalités de mise à la disposition de la Nouvelle-Calédonie ou des
provinces, des services, des agents et des biens de l'Etat qui concourent à
l'exercice d'une compétence territoriale ou provinciale ;
« 2° Les modalités de la mise à la disposition de l'Etat, des services, des
agents et des biens de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces qui concourent à
l'exercice de compétences de l'Etat. Les agents de la Nouvelle-Calédonie ou des
provinces mis à la disposition de l'Etat demeurent régis par les dispositions
légales et réglementaires qui leur sont applicables.
« Art. 194. - Lorsque les besoins des services publics de la
Nouvelle-Calédonie ou des provinces rendent nécessaire le concours
d'établissements publics nationaux, les modalités de ce concours sont fixées
par des conventions passées entre ces établissements et la Nouvelle-Calédonie
ou les provinces. Ces conventions sont transmises pour information au
haut-commissaire. »
« TITRE VII
« LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER
ET BUDGÉTAIRE
« Chapitre Ier
« Le contrôle de légalité
et le tribunal administratif
« Art. 195. - I. - Les actes du congrès, de sa commission permanente et de son
président, du sénat coutumier et de son président, de l'assemblée de province,
de son bureau et de son président mentionnés au II sont exécutoires de plein
droit dès qu'il a été procédé à leur publication au
Journal officiel
de
la Nouvelle-Calédonie ou à leur notification aux intéressés, ainsi qu'à leur
transmission au haut-commissaire ou à son représentant dans la province, par le
président du congrès, par le président de la commission permanente, par le
président du sénat coutumier ou par le président de l'assemblée de province.
Les actes du gouvernement et de son président sont exécutoires de plein droit
dès qu'il a été procédé à leur publication au
Journal officiel
de la
Nouvelle-Calédonie ou à leur notification aux intéressés, ainsi qu'à leur
transmission au haut-commissaire par le président du gouvernement, sous réserve
des dispositions de l'article 120.
« II. - Sont soumis aux dispositions du I les actes suivants :
« A. - Pour le congrès :
« 1° Ses délibérations ou celles prises par sa commission permanente par
délégation du congrès ;
« 2° Les décisions individuelles de son président relatives à la nomination, à
l'avancement de grade, à l'avancement d'échelon, aux sanctions soumises à
l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents du congrès ;
« 3° Les conventions relatives aux marchés et aux emprunts ainsi que les
conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère
industriel ou commercial ;
« 4° Les ordres de réquisition du comptable pris par son président.
« B. - Pour le gouvernement :
« 1° Les arrêtés à caractère réglementaire ou individuel qu'il adopte ;
« 2° Les décisions de son président mentionnées aux articles 122, 125 et 126
;
« 3° Les ordres de réquisition du comptable pris par son président ;
« 4° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance
publique, prises par des sociétés d'économie mixte pour le compte de la
Nouvelle-Calédonie.
« C. - Pour le sénat coutumier, celles de ses délibérations mentionnées à
l'article 132.
« D. - Pour les assemblées de province :
« 1° Leurs délibérations ou les décisions prises par délégation de l'assemblée
en application de l'article 157 ;
« 2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par leur président
en application des articles 39, 162 et 163 ;
« 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités provinciales
dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence ;
« 4° Les conventions relatives aux marchés et aux emprunts, les conventions de
concession ou d'affermage de services publics à caractère industriel ou
commercial ainsi que les conventions de délégations de service public ;
« 5° Les décisions individuelles en matière d'urbanisme relevant de la
compétence des provinces ;
« 6° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de
grade, à l'avancement d'échelon, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de
discipline et au licenciement d'agents de la province ;
« 7° Les autorisations préalables aux projets d'investissements directs
étrangers ;
« 8° Les ordres de réquisition du comptable pris par leur président ;
« 9° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance
publique, prises pour leur compte par les sociétés d'économie mixte.
« III. - Les actes pris au nom de la Nouvelle-Calédonie, ou d'une province,
autres que ceux qui sont mentionnés au II du présent article, sont exécutoires
de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur
notification aux intéressés.
« IV. - Les actes pris par les autorités de la Nouvelle-Calédonie, ou d'une
province, relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du
présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.
« V. - Le président du congrès, le président de la commission permanente, le
président du sénat coutumier, le président du gouvernement, le président de
l'assemblée de province, certifient sous leur responsabilité, chacun en ce qui
le concerne, le caractère exécutoire des actes qu'ils émettent.
« La preuve de la réception des actes par le haut-commissaire peut être
apportée par tout moyen. L'accusé de réception qui est immédiatement délivré
peut être utilisé à cet effet, mais n'est pas une condition du caractère
exécutoire des actes.
« VI. - Le haut-commissaire défère au tribunal administratif les délibérations
du congrès, de sa commission permanente ou de son bureau, les actes du
président du congrès, les actes du gouvernement ou de son président, du sénat
coutumier, des assemblées de province, de leur président ou de leur bureau,
qu'il estime contraires à la légalité, dans les deux mois de la transmission
qui lui en est faite.
« Lorsque le haut-commissaire défère un acte au tribunal administratif, il en
informe sans délai l'autorité concernée et lui communique toute précision sur
les illégalités invoquées. A la demande du président du congrès ou du président
de sa commission permanente, du président du gouvernement, du président du
sénat coutumier ou des présidents des assemblées de province suivant le cas, le
haut-commissaire peut faire connaître son intention de ne pas déférer un acte
au tribunal administratif.
« Le haut-commissaire peut assortir son recours d'une demande de sursis à
exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans
la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier
l'annulation de l'acte attaqué. Il est statué dans le délai d'un mois.
« Jusqu'à ce que le tribunal ait statué, la demande de sursis à exécution en
matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formée par
le haut-commissaire dans les dix jours à compter de la réception de l'acte
entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois, si le
tribunal n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.
« Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté
publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou un membre
du tribunal délégué à cet effet prononce le sursis dans les quarante-huit
heures. La décision relative au sursis est susceptible d'appel devant le
Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de
la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à
cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.
« L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions
relatives aux sursis prévus aux alinéas précédents, rendus sur recours du
haut-commissaire, est présenté par celui-ci.
« Si le haut-commissaire estime qu'un acte pris par les autorités de la
Nouvelle-Calédonie ou d'une province, soumis ou non à l'obligation de
transmission, est de nature à compromettre de manière grave le fonctionnement
ou l'intégrité d'une installation ou d'un ouvrage intéressant la défense
nationale, il peut en demander l'annulation pour ce seul motif ; il défère
l'acte en cause dans les deux mois suivant sa transmission, ou sa publication
ou sa notification, à la section du contentieux du Conseil d'Etat, compétente
en premier et dernier ressort ; il assortit, si nécessaire, son recours d'une
demande de sursis à exécution ; le président de la section du contentieux du
Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet, statue dans un
délai de quarante-huit heures.
« VII. - Outre le recours direct dont elle dispose, une personne physique ou
morale lésée par un acte des autorités de la Nouvelle-Calédonie ou des
autorités provinciales, peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à
laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au haut-commissaire de mettre
en oeuvre la procédure prévue au VI ci-dessus.
« Pour les actes mentionnés au II du présent article, cette demande ne peut
avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le
haut-commissaire en application du VI ci-dessus.
« Lorsque la demande concerne les actes mentionnés au III, le haut-commissaire
peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois
suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.
« Art. 196. - Lorsque le tribunal administratif est saisi d'un recours pour
excès de pouvoir dirigé contre les actes mentionnés aux 1° du A, 1° du B, 1° à
3° du D du II de l'article 195 et que ce recours est fondé sur un moyen sérieux
invoquant l'inexacte application de la répartition des compétences entre
l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes ou que ce moyen
est soulevé d'office, il transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil
d'Etat, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours. Le Conseil
d'Etat examine la question soulevée dans un délai de trois mois et il est
sursis à toute décision sur le fond jusqu'à son avis ou, à défaut, jusqu'à
l'expiration de ce délai. Le tribunal administratif statue dans un délai de
deux mois à compter de la publication de l'avis au
Journal officiel
de
la Nouvelle-Calédonie ou de l'expiration du délai imparti au Conseil d'Etat.
« Art. 197. - Le président du gouvernement, le président du congrès, le
président du sénat coutumier ou le président d'une assemblée de province peut
saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis. Il en informe
immédiatement le haut-commissaire. Lorsqu'elle porte sur la répartition des
compétences entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces ou les communes,
la demande d'avis est examinée par le Conseil d'Etat auquel elle est transmise
sans délai.
« Chapitre II
« La chambre territoriale des comptes
et le contrôle budgétaire
« Art. 198 A. - Les articles L. 262-14 et L. 272-15 du code des juridictions
financières sont abrogés.
« Art. 198. - Le jugement des comptes de la Nouvelle-Calédonie, des provinces
et de leurs établissements publics ainsi que l'examen de leur gestion par la
chambre territoriale des comptes sont soumis aux dispositions ayant valeur de
loi organique du titre VI de la deuxième partie du livre II du code des
juridictions financières.
« Les articles L.O. 263-4 à L.O. 263-7 du code des juridictions financières
sont applicables au budget de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et de leurs
établissements publics.
« Les comptables de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et de leurs
établissements publics exercent leurs fonctions dans les conditions définies à
la section 2 du chapitre IV du titre VI de la deuxième partie du livre II du
code des juridictions financières.
« Art. 198
bis.
-
Supprimé
.
« Art. 198
ter.
-
Supprimé
.
« Art. 199. - Dans le chapitre II du titre VI de la deuxième partie du livre
II du code des juridictions financières, il est inséré une section 4
bis
intitulée : "Contrôle de certaines conventions" et comprenant un article
L.O. 262-40-1 ainsi rédigé :
«
Art. L.O. 262-40-1
. - Les conventions relatives aux marchés et aux
délégations de service public prises par la Nouvelle-Calédonie, les provinces,
et leurs établissements publics, peuvent être transmises par le
haut-commissaire à la chambre territoriale des comptes. Le haut-commissaire en
informe l'autorité concernée.
« La chambre territoriale des comptes formule ses observations dans un délai
d'un mois à compter de sa saisine. L'avis de la chambre territoriale des
comptes est transmis à la collectivité territoriale ou à l'établissement public
intéressé et au haut-commissaire. L'ordonnateur ou son représentant peut, à sa
demande, présenter oralement ses observations et être assisté par une personne
de son choix. L'assemblée délibérante ou l'organe délibérant est informé de
l'avis de la chambre territoriale des comptes dès sa plus proche réunion. »
« Art. 200. -
Supprimé
. »
« TITRE VIII
« LE RÉÉQUILIBRAGE ET LE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL
« Art. 201
bis.
- Le schéma d'aménagement et de développement de la
Nouvelle-Calédonie exprime les orientations fondamentales en matière
d'infrastructures, de formation initiale et continue, d'environnement,
d'équipements, de services d'intérêt territorial et de développement
économique, social et culturel. Il veille à un développement équilibré du
territoire, en particulier au rééquilibrage de la répartition des fonds publics
bénéficiant aux provinces et communes. Il fixe les objectifs à atteindre et
prévoit les moyens à mettre en oeuvre par l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les
provinces et les communes.
« Il est élaboré par le haut-commissaire et le gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie et approuvé par le congrès, après avis des assemblées de
province, du conseil économique et social et du sénat coutumier et après
consultation des communes.
« Le schéma d'aménagement et de développement de la Nouvelle-Calédonie fait
l'objet tous les cinq ans d'une évaluation et d'un réexamen.
« Les contrats de développement conclus entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie et
les provinces et les contrats conclus entre l'Etat et les communes sont
compatibles avec les orientations retenues dans le schéma d'aménagement et de
développement.
« Art. 203. - Il est créé un comité consultatif de l'environnement comprenant
notamment des représentants de l'Etat, du gouvernement, des provinces et des
communes. Une délibération du congrès en précise la composition, le
fonctionnement et les attributions.
« Art. 205. - Dans le but de contribuer au développement culturel de la
Nouvelle-Calédonie, celle-ci, après avis des provinces, conclut avec l'Etat un
accord particulier. Celui-ci traite notamment du patrimoine culturel kanak et
du centre culturel Tjibaou.
« Les langues kanak sont reconnues comme langues d'enseignement et de culture.
»
« TITRE IX
« LA CONSULTATION SUR L'ACCESSION
À LA PLEINE SOUVERAINETÉ
« Art. 207. - La consultation est organisée au cours du mandat du congrès qui
commencera en 2014 ; elle ne peut toutefois intervenir au cours des six
derniers mois précédant l'expiration de ce mandat. Sa date est fixée par une
délibération du congrès adoptée à la majorité des trois cinquièmes de ses
membres. Si à l'expiration de l'avant-dernière année du mandat du congrès
commençant en 2014 celui-ci n'a pas fixé la date de la consultation, elle est
organisée à une date fixée par le Gouvernement de la République, dans les
conditions prévues au II de l'article 206, dans la dernière année du mandat.
« Si la majorité des suffrages exprimés conclut au rejet de l'accession à la
pleine souveraineté, une deuxième consultation sur la même question peut être
organisée à la demande écrite du tiers des membres du congrès, adressée au
haut-commissaire et déposée à partir du sixième mois suivant le scrutin. La
nouvelle consultation a lieu dans les dix-huit mois suivant la saisine du
haut-commissaire à une date fixée dans les conditions prévues au II de
l'article 206.
« Aucune demande de deuxième consultation ne peut être déposée dans les six
mois précédant le renouvellement général du congrès. Elle ne peut en outre
intervenir au cours de la même période.
« Si la majorité des suffrages exprimés conclut une seconde fois au rejet de
l'accession à la pleine souveraineté, le comité des signataires mentionné à
l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 examine les conditions dans lesquelles
sera poursuivie la mise en oeuvre des dispositions de l'accord.
« En cas de dissolution du congrès, aucune consultation au titre du présent
article ne peut avoir lieu dans un délai de six mois suivant le renouvellement
du congrès.
« Art. 208. - Sont admis à participer à la consultation les électeurs inscrits
sur la liste électorale à la date de celle-ci et qui remplissent l'une des
conditions suivantes :
«
a)
Avoir été admis à participer à la consultation du 8 novembre 1998
;
«
b)
N'étant pas inscrits sur la liste électorale pour la consultation
du 8 novembre 1998, remplir néanmoins la condition de domicile requise pour
être électeur à cette consultation ;
«
c)
N'ayant pas pu être inscrits sur la liste électorale de la
consultation du 8 novembre 1998 en raison du non-respect de la condition de
domicile, justifier que leur absence était due à des raisons familiales,
professionnelles ou médicales ;
«
d)
Avoir eu le statut civil coutumier ou, nés en Nouvelle-Calédonie,
y avoir eu le centre de leurs intérêts matériels et moraux ;
«
e)
Avoir l'un de leurs parents né en Nouvelle-Calédonie et y avoir le
centre de leurs intérêts matériels et moraux ;
«
f)
Pouvoir justifier d'une durée de vingt ans de domicile continu en
Nouvelle-Calédonie à la date de la consultation et au plus tard au 31 décembre
2014 ;
«
g)
Etre nés avant le 1er janvier 1989 et avoir eu son domicile en
Nouvelle-Calédonie de 1988 à 1998 ;
«
h)
Etre nés à compter du 1er janvier 1989 et avoir atteint l'âge de
la majorité à la date de la consultation et avoir eu un de leurs parents qui
satisfaisait aux conditions pour participer à la consultation du 8 novembre
1998.
« Les périodes passées en dehors de la Nouvelle-Calédonie pour accomplir le
service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons
familiales, professionnelles ou médicales ne sont pas, pour les personnes qui y
étaient antérieurement domiciliées, interruptives du délai pris en
considération pour apprécier la condition de domicile.
« Art. 209. - I. - Les électeurs remplissant les conditions fixées à l'article
208 sont inscrits sur la liste électorale spéciale à la consultation. Cette
liste est dressée à partir de la liste électorale en vigueur et de la liste
pour l'élection des membres du congrès et des assemblées de province.
« II. - Les dispositions du titre Ier du livre Ier du code électoral et du
titre V de la présente loi organique sont applicables à la consultation.
« III. - Il est institué une commission de contrôle de l'organisation et du
déroulement de la consultation. Cette commission est présidée par un conseiller
d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Elle est, en outre,
composée de deux membres du Conseil d'Etat ou des tribunaux administratifs et
des cours administratives d'appel désignés par le vice-président du Conseil
d'Etat et de deux magistrats de l'ordre judiciaire désignés par le premier
président de la Cour de cassation.
« La commission peut s'adjoindre des délégués.
« La commission de contrôle a pour mission de veiller à la régularité et à la
sincérité de la consultation.
« A cet effet, elle est chargée :
« 1° De faire procéder aux rectifications prévues par les articles L. 38 et L.
39 du code électoral en vue d'assurer la régularité de la liste des électeurs
admis à participer à la consultation ;
« 2° De dresser la liste des partis et groupements habilités à participer à la
campagne en raison de leur représentativité en Nouvelle-Calédonie ; celle-ci
s'apprécie au vu de leur représentation au sein du congrès ;
« 3° De veiller à la régularité de la composition des bureaux de vote, ainsi
qu'à celle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de
dénombrement des suffrages et de garantir aux électeurs le libre exercice de
leurs droits ;
« 4° De procéder au recensement général des votes ainsi qu'à la proclamation
des résultats.
« La commission de contrôle annexe au procès-verbal des opérations de vote, un
rapport contenant ses observations.
« Pour l'exercice de cette mission, le président et les membres de la
commission de contrôle et les délégués éventuellement désignés procèdent à tous
les contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux
de vote et peuvent exiger l'inscription de toutes observations au
procès-verbal, soit avant, soit après la proclamation des résultats du
scrutin.
« Les autorités qualifiées pour établir les procurations de vote, les maires
et les présidents des bureaux de vote sont tenus de fournir tous les
renseignements qu'ils demandent et de leur communiquer tous les documents
qu'ils estiment nécessaires à l'exercice de leur mission.
« IV. - Les partis et groupements politiques de Nouvelle-Calédonie habilités à
participer à la campagne officielle en vue de la consultation peuvent utiliser
en Nouvelle-Calédonie les antennes de la société nationale chargée du service
public de la communication audiovisuelle outre-mer.
« Trois heures d'émissions radiodiffusées et trois heures d'émissions
télévisées sont mises à leur disposition.
« Ces temps d'antenne sont répartis par la commission de contrôle entre les
partis ou groupements en fonction du nombre de membres du congrès qui ont
déclaré s'y rattacher, chaque parti ou groupement disposant cependant d'une
durée minimale de cinq minutes.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les règles concernant les
conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions
relatives à la campagne officielle ouverte en vue de la consultation.
« Pendant la durée de la campagne, le Conseil supérieur de l'audiovisuel
adresse aux exploitants des autres services de la communication audiovisuelle
autorisés en Nouvelle-Calédonie des recommandations pour l'application des
principes définis à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication. Le Conseil délègue un ou plusieurs de
ses membres en Nouvelle-Calédonie pendant toute la durée de la campagne.
« V. - Les bulletins de vote autres que ceux fournis par l'administration, les
bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans une enveloppe non
réglementaire, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou
extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions
quelconques n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Ils sont
annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et
contresignés par les membres du bureau.
« Si une enveloppe contient plusieurs bulletins de vote, le vote est nul quand
les bulletins portent des réponses contradictoires. Les bulletins multiples ne
comptent que pour un seul quand ils portent la même réponse.
« VI. - La commission de contrôle tranche les questions que peut poser, en
dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins et procède aux
rectifications nécessaires avant de proclamer les résultats.
« La décision de la commission de contrôle proclamant les résultats de la
consultation est publiée au
Journal officiel
de la République française
et au
Journal officiel
de la Nouvelle-Calédonie. »
« TITRE X
« DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
« Art. 213. - La Nouvelle-Calédonie succède au territoire d'outre-mer de la
Nouvelle-Calédonie dans l'ensemble de ses droits, biens et obligations.
« Art. 213
ter.
- Les relations de la Nouvelle-Calédonie avec le
territoire des Iles Wallis-et-Futuna seront précisées par un accord particulier
conclu au plus tard le 31 mars 2000.
« Le Gouvernement de la République participera aux négociations et à la
signature de cet accord.
« Art. 214. - Le code des juridictions financières (partie législative) est
ainsi modifié :
« 1° L'intitulé de la deuxième partie est ainsi rédigé : "Dispositions
applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française" ;
« 2° Dans le quatrième alinéa de l'article L.O. 263-1, après les mots :
"respectivement votées en équilibre", sont insérés les mots : ", les recettes
et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère,", et les mots : "du
produit des emprunts" sont remplacés par les mots : ", d'une part, du produit
des emprunts, d'autre part, des subventions spécifiques d'équipement" ;
« 3° L'article L.O. 263-2 est ainsi modifié :
«
a)
Dans le deuxième alinéa, après les mots : "et engager", sont
insérés les mots : ", liquider et mandater" ;
«
b)
Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en
capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget »
;
« 4° L'article L.O. 263-3 est ainsi modifié :
«
a)
Dans le deuxième alinéa, les mots : "Le haut-commissaire" sont
remplacés par les mots : "Le gouvernement". »
«
b)
Dans le troisième alinéa :
« - les mots : "le haut-commissaire" sont remplacés par les mots : "le
président du gouvernement" ;
« - après les mots : "et engager", sont insérés les mots : ", liquider et
mandater" ;
« - il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en
capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. »
;
«
c)
Dans le quatrième alinéa, après les mots : "chambre territoriale
des comptes", sont insérés les mots : "et du gouvernement" ;
«
d)
Dans le cinquième alinéa, les mots : "de cet avis" sont remplacés
par les mots : "de l'un au moins de ces avis".
« 5° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L.O. 264-5, les
mots : "le haut-commissaire ou" sont remplacés par les mots : "le
haut-commissaire, le président du gouvernement ou le président du congrès".
»
« Art. 215. -
Supprimé
.
« Art. 216. -
Supprimé
.
« Art. 216
bis.
- Le treizième alinéa (8°) de l'article 7 de
l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au
Conseil économique et social est ainsi rédigé :
« 8° Neuf représentants des activités économiques et sociales des
départements, des territoires d'outre-mer, des collectivités territoriales à
statut particulier d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie. »
« Art. 216
ter.
- I. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du I
de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du
Président de la République au suffrage universel, après les mots : "des
assemblées territoriales des territoires d'outre-mer," sont insérés les mots :
"des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie,".
« II. - Le troisième alinéa du I de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6
novembre 1962 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour l'application des mêmes dispositions, les députés et le sénateur élus
en Nouvelle-Calédonie et les membres des assemblées de province de la
Nouvelle-Calédonie sont réputés être élus d'un même département d'outre-mer ou
territoire d'outre-mer. »
« Art. 216
quater
. - I. - L'intitulé de la loi organique n° 85-689 du
10 juillet 1985 relative à l'élection des députés des territoires d'outre-mer
et de la collectivité territoriale de Mayotte est ainsi rédigé : "Loi organique
n° 85-689 du 10 juillet 1985 relative à l'élection des députés et des sénateurs
dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie".
« II. - Il est inséré dans la loi organique n° 85-689 du 10 juillet 1985
précitée un titre Ier intitulé : "Dispositions relatives à l'élection des
députés dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie" regroupant
ses articles 1er à 5 sous réserve des modifications suivantes :
« A. - Le premier alinéa de l'article 1er est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Le nombre de députés à l'Assemblée nationale élus dans les territoires
d'outre-mer est de trois.
« Le nombre de députés à l'Assemblée nationale élus en Nouvelle-Calédonie est
de deux. »
« B. - Le second alinéa de l'article 1er est abrogé.
« C. - Dans l'article 2, les mots : "et dépendances" et les mots : "et de
Mayotte" sont supprimés.
« D. - Après l'article 2, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :
«
Art. 2-1
. - Pour l'application des dispositions des articles L.O. 131
et L.O. 133 du code électoral, un décret pris après avis conforme du Conseil
d'Etat déterminera celles des fonctions exercées dans un territoire d'outre-mer
ou en Nouvelle-Calédonie qui sont assimilées, quelle que soit la collectivité
dont elles relèvent, aux fonctions énumérées auxdits articles. »
« E. - Après l'article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
«
Art. 3-1
. - Pour l'application des dispositions organiques du code
électoral à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire
:
« 1° "Nouvelle-Calédonie" au lieu de : "département" ;
« 2° "Haut-commissaire de la République" et "services du haut-commissaire de
la République" au lieu de : "préfet" et de : "préfecture" ;
« 3° "Commissaire délégué de la République" au lieu de : "sous-préfet". »
« F. - L'article 4 est abrogé.
« G. - Dans le premier alinéa de l'article 5, les mots : "de ses articles 3 et
6" sont remplacés par les mots : "de son article 3".
« III. - Après l'article 5 de la loi organique n° 85-689 du 10 juillet 1985
précitée, il est inséré un titre II ainsi rédigé :
« Titre II. - Dispositions relatives à l'élection des sénateurs dans les
territoires d'Outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
«
Art. 6
. - Le nombre de sénateurs élus dans les territoires
d'outre-mer est de trois.
« Un sénateur est élu en Nouvelle-Calédonie.
«
Art. 7
. - Les dispositions organiques du livre II du code électoral
et les articles 2-1, 3 et 3-1 de la présente loi sont applicables à l'élection
des sénateurs dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
«
Art. 8
. - L'ordonnance n° 58-1097 du 15 novembre 1958 portant loi
organique relative à la composition du Sénat et à la durée du mandat des
sénateurs et l'ordonnance n° 59-259 du 4 février 1959 complétant et modifiant
l'ordonnance n° 58-1097 du 15 novembre 1958 portant loi organique relative à la
composition du Sénat et à la durée du mandat des sénateurs sont abrogées.
« Ont force de loi les dispositions de l'ordonnance n° 58-1097 du 15 novembre
1958 précitée contenues dans le code électoral (partie législative) telles que
modifiées et complétées par les textes subséquents. »
« IV. - L'article 1er de la loi organique n° 83-499 du 17 juin 1983 relative à
la représentation au Sénat des Français établis hors de France est ainsi rédigé
:
«
Art. 1er
. - Les Français établis hors de France sont représentés au
Sénat par douze sénateurs. »
« V. - Avant l'article L. 334-7 du chapitre II du titre II du livre III du
code électoral, il est inséré un article L.O. 334-6-1 ainsi rédigé :
«
Art. L.O. 334-6-1
. - Un député à l'Assemblée nationale est élu dans
la collectivité territoriale de Mayotte.
« Les dispositions organiques du titre II du livre premier du code électoral
sont applicables à l'élection du député de la collectivité territoriale de
Mayotte, à l'exception de l'article L.O. 119.
« Pour l'application de ces dispositions organiques, il y a lieu de lire :
« 1° "Collectivité territoriale" au lieu de : "département" ;
« 2° "Représentant du Gouvernement" au lieu de : "préfet". »
« VI. - Le mandat du sénateur élu dans l'ancien territoire de la
Nouvelle-Calédonie expire à la même date que celui des sénateurs compris dans
la série B prévue par l'article L.O. 276 du code électoral.
« Art. 217. - Dans l'article 93 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988
précitée, les mots : "conseil consultatif coutumier" sont remplacés par les
mots : "sénat coutumier". Le dernier alinéa de cet article est abrogé.
« Art. 218. - Dans les articles 7 et 12 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992
relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, les mots : "du congrès
de la Nouvelle-Calédonie" sont remplacés par les mots : "du congrès, du
gouvernement et des assemblées de provinces de la Nouvelle-Calédonie".
« Art. 219. - I. - Les élections au congrès et aux assemblées de province
organisées en application de la présente loi ont lieu avant le 1er août
1999.
« Le mandat des membres des assemblées de province élues le 9 juillet 1995
expire le jour de la réunion des assemblées élues en application de l'alinéa
ci-dessus.
« II. - Pour les élections prévues au I :
«
a)
La liste électorale spéciale est dressée à partir de la liste des
électeurs établie, en application du décret n° 98-733 du 20 août 1998, en vue
de la consultation du 8 novembre 1998, et du tableau annexe mis à jour ;
«
b)
Les demandes d'inscription sur la liste électorale spéciale
émanant des personnes qui n'étaient pas inscrites sur la liste des électeurs
mentionnés au a, peuvent être formulées au plus tard vingt-cinq jours avant le
scrutin ;
«
c)
Le décret de convocation des électeurs doit être publié au
Journal officiel
de la Nouvelle-Calédonie au plus tard cinq semaines
avant le scrutin ;
«
d)
La liste électorale spéciale et le tableau annexe sont établis au
plus tard quinze jours avant le scrutin ;
«
e)
La condition d'inscription sur la liste électorale de la
circonscription où un candidat se présente, prévue à l'article 183, s'apprécie
au regard de la liste des électeurs établie en vue de la consultation du 8
novembre 1998 ;
«
f)
Le fichier général des électeurs institué par le VII de l'article
178 sera, à titre transitoire, organisé par décret ;
«
g)
Les nouveaux cas d'inéligibilité créés par le septième alinéa (6°)
du II de l'article 184, qui n'étaient pas prévus à l'article 74 de la loi n°
88-1028 du 9 novembre 1988 précitée ne seront pas applicables à l'élection du
congrès et des assemblées de province prévue au I.
« III. - Il est procédé à la désignation des conseils coutumiers prévus au
chapitre IV du titre III dans les deux mois de la première réunion du congrès.
Jusqu'à cette date, les conseils coutumiers désignés en application de
l'article 61 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée en exercent les
attributions.
« Il est procédé à la désignation du sénat coutumier dans le mois qui suit la
première réunion des conseils coutumiers désignés conformément à l'alinéa
précédent. Les dispositions des articles 133 à 135 entrent en vigueur à compter
de la première réunion du sénat coutumier.
« IV. - Il est procédé à la désignation du conseil économique et social dans
les trois mois suivant la première réunion des assemblées de province. Jusqu'à
la réunion du conseil, le comité économique et social institué par l'article 59
de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée exerce ses attributions.
« Art. 220. - Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi,
et notamment :
« 1° En tant qu'ils s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, les articles 8, 9 et
10 de la loi n° 52-130 du 6 février 1952 relative à la formation des assemblées
de groupe et des assemblées locales d'Afrique occidentale française et du Togo,
d'Afrique équatoriale française et du Cameroun et de Madagascar, et les
articles 6, 8 et 9 de la loi n° 52-1310 du 10 décembre 1952 relative à la
composition et à la formation du conseil général de la Nouvelle-Calédonie et
dépendances ;
« 2° La loi n° 84-756 du 7 août 1984 relative à la composition et à la
formation de l'assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie et dépendances ;
« 3° La loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la
Nouvelle-Calédonie et dépendances ;
« 3°
bis
L'article 139 de la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988 portant
statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie ;
« 4° La loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée, à l'exception de ses
articles 80, 81, 82, 93, 94, 95 et 96. Toutefois, les articles 33 à 36 restent
en vigueur jusqu'au 31 décembre 1999 ;
« 5°
Supprimé
.
Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ?...
Vote sur l'ensemble
M. le président.
Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi organique dans la
rédaction résultant du texte proposé par la commission mixte paritaire, je
donne la parole à M. Hamel pour explication de vote.
M. Emmanuel Hamel.
Je respecte l'identité mélanésienne reconnue par l'accord de Nouméa de mai
1998, mais le nouveau statut prévu n'engage la Nouvelle-Calédonie que pour les
vingt prochaines années.
Au terme de ces deux décennies, ce projet de loi laisse la porte ouverte à la
rupture des liens entre la Nouvelle-Calédonie et notre République, la
France.
Aujourd'hui, certes, il n'y a pas d'ambiguïté sur l'appartenance de la
Nouvelle-Calédonie à la République, mais
quid
dans vingt ans ? Que
restera-t-il en 2020 de notre communauté actuelle de destin ?
Compte tenu de cette incertitude, de cet aléa pour l'avenir - vingt ans, deux
décennies, cela passe très vite - je ne peux en conscience voter cet texte, car
la rupture possible à terme de notre communauté de destin et du statut actuel
me paraît contraire aux intérêts de la Nouvelle-Calédonie et de la France au
troisième millénaire.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix
l'ensemble du projet de loi organique dans la rédaction résultant du texte
élaboré par la commission mixte paritaire.
En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public est de
droit.
Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du
règlement.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président.
Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
M. le président.
Voici le résultat du dépouillement du scrutin n°
73:
Nombre de votants | 319 |
Nombre de suffrages exprimés |
316Majorité absolue des suffrages exprimés 159 |
Pour l'adoption | 311 |
Contre | 5 |
PROJET DE LOI RELATIF À LA NOUVELLE-CALÉDONIE