Séance du 16 février 1999
M. le président. Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à la Nouvelle-Calédonie.
Je rappelle qu'en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu'il examine après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte.
Je donne lecture du texte de la commission mixte paritaire :
« TITRE Ier
« LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE
ET L'ACTION DE L'ÉTAT
« Chapitre Ier
« Le haut-commissaire de la République
« Art. 1er. - Le haut-commissaire de la République dirige les services de
l'Etat.
« Dans toutes ses fonctions, il est assisté par un secrétaire général du
haut-commissariat, nommé par décret, auquel il peut déléguer une partie de ses
attributions et qui le supplée de plein droit en cas d'absence ou
d'empêchement.
« Dans chaque province, il est représenté par un commissaire délégué de la
République.
« Il peut déléguer sa signature.
« Le haut-commissaire assure l'exécution des lois et décrets et prend des
règlements dans les matières relevant de sa compétence.
« Il assure, au nom de l'Etat, dans les conditions prévues par la législation
ou la réglementation en vigueur, le contrôle des organismes ou personnes
publics ou privés bénéficiant de subventions ou contributions de l'Etat.
« Il est ordonnateur des dépenses civiles de l'Etat et prescrit l'exécution
des recettes civiles de l'Etat. Il peut déléguer ses pouvoirs en cette matière
à des fonctionnaires relevant de son autorité.
« En matière de défense, il exerce les fonctions prévues par la législation et
la réglementation en vigueur.
« Le haut-commissaire peut proclamer l'état d'urgence dans les conditions
prévues par les lois et décrets. Il en informe le président de l'assemblée de
province concernée, le président du congrès et le président du gouvernement. Il
en rend compte au ministre chargé de l'outre-mer.
« Chapitre II
« L'action de l'Etat pour le rééquilibrage
et le développement économique et social
« Art. 3. - I. - L'Etat et les communes peuvent conclure des contrats dans le
domaine économique, social et culturel.
« II. - Les actions et opérations de ces contrats favorisent l'accès aux
formations initiales et continues, l'insertion des jeunes, le développement
économique, l'amélioration des conditions de vie des populations et le
développement culturel.
« III. - L'Etat apporte son concours, sous forme de dotations en capital ou
d'avances à des organismes de financement, pour permettre la participation de
personnes physiques ou morales résidant en Nouvelle-Calédonie au capital de
sociétés y ayant leur siège.
« IV. - Les actions détenues par l'Etat ou pour son compte dans des sociétés
exerçant principalement leurs activités en Nouvelle-Calédonie pourront être
cédées selon les modalités requises pour chacune d'entre elles.
« V. -
Supprimé
. »
« TITRE II
« DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMMUNES,
SYNDICATS MIXTES
ET SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE
« Art. 4 A. - I. - Deviennent le : "code des communes de la
Nouvelle-Calédonie" (partie législative) les dispositions du code des communes,
telles qu'elles ont été déclarées applicables, avec les adaptations
nécessaires, aux communes de la Nouvelle-Calédonie par :
« - les articles 1er à 13, 17 et 18 de la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977
modifiant le régime communal dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie ;
« - les articles 95 et 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux
droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
« - l'article 2 de la loi n° 83-27 du 19 janvier 1983 modifiant diverses
dispositions relatives à l'élection des conseillers municipaux de la
Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie française ;
« - la loi n° 87-558 du 17 juillet 1987 modifiant le mode d'élection des
conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et dépendances ;
« - les I et III de l'article 27 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 portant
dispositions diverses relatives aux collectivités locales ;
« - les articles 2 à 4, 6 et 49 de la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990
portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes
de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire ;
« - les articles 1er, 3, 9 et 10 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992
relative aux conditions d'exercice des mandats locaux ;
« - les I, II et V de l'article 25 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996
portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer.
« II. - Sont abrogés en conséquence :
« - les articles 1er à 13, 17 à 19 et 22 de la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977
précitée ;
« - l'article 2 de la loi n° 83-27 du 19 janvier 1983 précitée ;
« - la loi n° 87-558 du 17 juillet 1987 précitée ;
« - les articles 2 à 4 et 6 de la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 précitée
;
« - les I, II et V de l'article 25 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996
précitée.
« III. - Sont également abrogés, en tant qu'ils s'appliquent aux communes de
la Nouvelle-Calédonie :
« - les articles 95 et 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée ;
« - les I et III de l'article 27 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986
précitée.
« IV. - Dans les articles 3 et 10 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992
précitée, les termes : ", de la Nouvelle-Calédonie et" sont supprimés.
« V. - Il sera procédé à la publication, par décret en Conseil d'Etat, de la
partie législative du code des communes de la Nouvelle-Calédonie avant le 31
décembre 1999.
« Art. 4. - L'article L. 122-20 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie
est complété par un 17° ainsi rédigé :
« 17° Dans les communes dotées d'un document d'urbanisme approuvé et sauf
délibération contraire du conseil municipal, le maire, agissant au nom de la
commune, instruit et délivre les autorisations de construire et de lotir, et
les certificats d'urbanisme. »
« Art. 5. - L'article L. 122-20 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie
est complété par un 18° ainsi rédigé :
« 18° D'exercer au nom de la commune et sans préjudice des droits de
préemption de la Nouvelle-Calédonie et des provinces les droits de préemption
définis par les règlements d'urbanisme. »
« Art. 6. - Il est créé dans le code des communes de la Nouvelle-Calédonie
:
« I. - Un titre VIII intitulé "Dispositions économiques et participation à des
entreprises privées", inséré dans le livre III avant l'article L. 381-1.
« II. - Après l'article L. 381-6, il est inséré un article L. 382-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 382-1
. - Les communes et leurs groupements peuvent, lorsque
leur intervention a pour objet la création ou l'extension d'activités
économiques, vendre ou louer des terrains ou des bâtiments à des entreprises
aux conditions du marché ; elles peuvent procéder à ces opérations en
consentant des rabais sur ces conditions, dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat. »
« Art. 7. - Les sociétés d'économie mixte auxquelles participent la
Nouvelle-Calédonie, les provinces ou leurs établissements publics sont soumises
aux dispositions suivantes :
« I. - Le congrès, les assemblées de province ou les organes délibérants de
leurs établissements publics peuvent, à l'effet de créer des sociétés
d'économie mixte mentionnées à l'article 52 de la loi organique n° du
relative à la Nouvelle-Calédonie, acquérir des actions ou recevoir, à titre de
redevance, des actions d'apports, émises par ces sociétés.
« Les prises de participation sont subordonnées aux conditions suivantes :
« 1° La société revêt la forme de société anonyme régie par la loi n° 66-537
du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, sous réserve des dispositions
du présent article ;
« 2° La Nouvelle-Calédonie, les provinces et leurs établissements publics
détiennent, séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital de ces
sociétés et des voix dans les organes délibérants.
« Sous réserve de la conclusion d'un accord préalable entre les Etats
concernés, des collectivités territoriales étrangères peuvent participer au
capital de sociétés d'économie mixte dont l'objet est d'exploiter des services
publics d'intérêt commun. Cet accord préalable doit prévoir des conditions de
réciprocité au profit de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et de leurs
établissements publics.
« Les collectivités territoriales étrangères qui participent au capital de
sociétés d'économie mixte ne sont pas au nombre des collectivités visées au 2°
du présent article qui doivent détenir plus de la moitié du capital des
sociétés et des voix dans leurs organes délibérants.
« II. - La participation au capital social des actionnaires autres que la
Nouvelle-Calédonie, les provinces et leurs établissements publics ne peut être
inférieure à 20 %.
« III. - Par dérogation aux dispositions de l'article 71 de la loi n° 66-537
du 24 juillet 1966 précitée, le capital social doit être au moins égal à 1 500
000 francs pour les sociétés ayant dans leur objet la construction d'immeubles
à usage d'habitation, de bureaux ou de locaux industriels, destinés à la vente
ou à la location, et à 1 000 000 francs pour celles ayant dans leur objet
l'aménagement.
« IV. - Les sociétés d'économie mixte peuvent intervenir pour des personnes
qui ne participent pas à leur capital.
« Pour les opérations autres que des prestations de services, cette
intervention est subordonnée à la condition que ces personnes apportent
préalablement la totalité du financement nécessaire, s'il s'agit de personnes
privées, ou garantissent la totalité du financement nécessaire, s'il s'agit de
personnes publiques ; à défaut, ces interventions sont soumises à l'accord
préalable du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, pris à une
majorité des deux tiers comprenant la moitié, au moins, des représentants de la
Nouvelle-Calédonie, des provinces et de leurs établissements publics
actionnaires, ainsi, s'il y a lieu, qu'à l'accord de la collectivité sur le
territoire de laquelle l'investissement immobilier est prévu.
« V. - Lorsqu'il ne s'agit pas de prestations de service, les rapports entre
la Nouvelle-Calédonie, les provinces et leurs établissements publics ou une
autre personne publique, d'une part, et les sociétés d'économie mixte, d'autre
part, sont définis par une convention qui prévoit, à peine de nullité :
« 1° L'objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut
éventuellement être prorogé ou renouvelé ;
« 2° Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par la
collectivité ou la personne publique contractant ainsi que, éventuellement, les
conditions et modalités d'indemnisation de la société ;
« 3° Les obligations de chacune des parties et, le cas échéant, le montant de
leur participation financière, l'état de leurs apports en nature ainsi que les
conditions dans lesquelles la collectivité ou la personne publique contractant
fera l'avance de fonds nécessaire au financement de la mission ou remboursera
les dépenses exposées pour son compte et préalablement définies ;
« 4° Les modalités de rémunération de la société ou de calcul du coût de son
intervention : lorsque la rémunération ou le coût de l'intervention est à la
charge de la collectivité ou de la personne publique, son montant est librement
négocié entre les parties ; lorsque la société est rémunérée par des redevances
perçues auprès des usagers, le contrat précise les modalités de fixation des
tarifs et de leurs révisions ;
« 5° Les pénalités applicables en cas de défaillance de la société ou de
mauvaise exécution du contrat.
« VI. - Dans le cas de convention passée pour la réalisation d'acquisitions
foncières, l'exécution de travaux et la construction d'ouvrages et de bâtiments
de toute nature, la convention précise, en outre, et également à peine de
nullité, les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par
la collectivité ou la personne publique contractant ; à cet effet, la société
doit fournir chaque année un compte rendu financier comportant notamment en
annexe :
«
a)
Le bilan prévisionnel actualisé des activités, objet du contrat,
faisant apparaître, d'une part, l'état des réalisations en recettes et en
dépenses et, d'autre part, l'estimation des recettes et dépenses restant à
réaliser ainsi que, éventuellement, la charge résiduelle en résultant pour son
cocontractant ;
«
b)
Le plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l'échéancier
des recettes et dépenses ;
«
c)
Un tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées
pendant la durée de l'exercice.
« L'ensemble de ces documents est soumis à l'examen du congrès, de l'assemblée
de province ou de l'organe délibérant de la personne publique contractant qui a
le droit de contrôler les renseignements fournis, ses agents accrédités pouvant
se faire présenter toutes pièces de comptabilité nécessaires à leur
vérification.
« VII. - La résolution d'un contrat de concession résultant de la mise en
règlement judiciaire ou en liquidation des biens de la société entraîne le
retour gratuit au concédant des biens apportés par celui-ci et inclus dans le
domaine de la concession.
« A peine de nullité, outre les clauses prévues au paragraphe V, le traité de
concession comprend une clause prévoyant, pour le cas visé à l'alinéa
précédent, les conditions d'indemnisation, par le concédant, de la partie non
amortie des biens acquis ou réalisés par le concessionnaire et affectés au
patrimoine de la concession, sur lesquels il exerce son droit de reprise. Le
montant de l'indemnité en résultant est versé à la société, déduction faite, le
cas échéant, des paiements effectués par le concédant, soit à titre d'avances
ou de subvention pour la partie non utilisée de celle-ci, soit en exécution
d'une garantie accordée pour le financement de l'opération.
« VIII. - Les délibérations du conseil d'administration ou du conseil de
surveillance et des assemblées générales des sociétés d'économie mixte sont
communiquées dans les quinze jours suivant leur adoption au commissaire délégué
de la République dans la province où se trouve le siège social de la société ou
au haut-commissaire de la République.
« Il en est de même des contrats visés aux V à VII, ainsi que des comptes
annuels et des rapports du commissaire aux comptes.
« IX. - Si le commissaire délégué ou le haut-commissaire de la République
estime qu'une délibération du conseil d'administration, du conseil de
surveillance ou des assemblées générales d'une société d'économie mixte est de
nature à augmenter gravement la charge financière de la Nouvelle-Calédonie,
d'une ou plusieurs provinces ou de leurs établissements publics, actionnaires,
ou le risque encouru par la Nouvelle-Calédonie, la ou les provinces ou leurs
établissements publics qui ont apporté leur garantie à un emprunt contracté par
la société, il saisit, dans le délai d'un mois suivant la date de réception, la
chambre territoriale des comptes, à charge pour lui d'en informer simultanément
la société et le congrès, les assemblées de province ou les organes délibérants
de leurs établissements publics, actionnaires ou garants. La saisine de la
chambre territoriale des comptes entraîne une seconde lecture par le conseil
d'administration ou de surveillance ou par les assemblées générales de la
délibération contestée.
« La chambre territoriale des comptes dispose d'un délai d'un mois à compter
de la saisine pour faire connaître son avis au commissaire délégué ou au
haut-commissaire de la République, à la société et au congrès, aux assemblées
de province ou aux organes délibérants actionnaires ou garants.
« X. - Lorsqu'une société d'économie mixte exerce, pour le compte de la
Nouvelle-Calédonie, d'une province ou d'un de leurs établissements publics, des
prérogatives de puissance publique, elle établit chaque année un rapport
spécial sur les conditions de leur exercice qui est présenté au congrès, à
l'assemblée de province ou à l'organe délibérant et est adressé au commissaire
délégué dans la province ou au haut commissaire de la République.
« XI. - Lorsque la Nouvelle-Calédonie, une province ou un de leurs
établissements publics a accordé sa garantie aux emprunts contractés par une
société d'économie mixte, elle a le droit, à condition de ne pas en être
actionnaire directement représenté au conseil d'administration ou de
surveillance, d'être représentée auprès de la société d'économie mixte par un
délégué spécial désigné, en son sein, par le congrès, l'assemblée de province
ou l'organe délibérant.
« Le délégué spécial est entendu, sur sa demande, par tous les organes de
direction de la société. Ses observations sont consignées au procès-verbal des
réunions du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.
« Le délégué peut procéder à la vérification des livres et des documents
comptables et s'assurer de l'exactitude de leurs mentions.
« Le délégué rend compte de son mandat dans les mêmes conditions que celles
prévues pour les représentants au conseil d'administration par le septième
alinéa de l'article 8 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux
sociétés d'économie mixte locales.
« Les mêmes conditions sont applicables à la Nouvelle-Calédonie, aux provinces
ou à leurs établissements publics qui détiennent des obligations des sociétés
mentionnées au II de l'article 52 de la loi organique n° du relative à
la Nouvelle-Calédonie.
« XII. - Sont exclues, sauf autorisation prévue par arrêté du haut-commissaire
de la République, toutes participations dans le capital d'une société
commerciale et de tout autre organisme à but lucratif n'ayant pas pour objet
d'exploiter les services de la Nouvelle-Calédonie, des provinces ou de leurs
établissements publics ou des activités d'intérêt général dans les conditions
analogues à celles prévues par le II de l'article 52 de la loi organique n°
du relative à la Nouvelle-Calédonie.
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux acquisitions
d'actions dont l'objet est de rendre la Nouvelle-Calédonie, les provinces ou
leurs établissements publics majoritaires dans le capital des sociétés
d'économie mixte.
« XIII. - Les dispositions du III de cet article ne sont pas applicables aux
sociétés d'économie mixte créées antérieurement à la date de publication de la
présente loi, sous réserve qu'elles ne modifient pas leur objet social.
« XIV. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux
sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30
avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans
d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la
France d'outre-mer.
« XV. - Les sociétés d'économie mixte déjà créées, à l'exception de celles
visées aux XIII et XIV, se conforment à ces nouvelles dispositions au 1er
janvier 2003.
« Art. 8. - Les syndicats mixtes auxquels participent la Nouvelle-Calédonie ou
les provinces sont régis par les dispositions suivantes :
« I. - Le syndicat mixte peut réaliser son objet notamment par voie
d'exploitation directe ou par simple participation financière dans des sociétés
ou organismes dans les mêmes conditions que la Nouvelle-Calédonie, les
provinces ou les communes.
« Dans ce dernier cas, les modalités de cette participation sont fixées par la
décision institutive.
« II. - Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication
sans déplacement et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux de
l'organe délibérant des syndicats mixtes, des budgets et des comptes ainsi que
des arrêts du président de ces établissements publics.
« Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
« La personne visée au premier alinéa désireuse de se faire communiquer la
copie des budgets ou des comptes d'un syndicat mixte peut l'obtenir à ses
frais, aussi bien du président de l'établissement public que des services de
l'Etat.
« III. - Le syndicat mixte est dissous de plein droit soit à l'expiration de
la durée pour laquelle il a été institué, soit à la fin de l'opération qu'il
avait pour objet de conduire.
« Il peut également être dissous, d'office ou à la demande des personnes
morales qui le composent, par décret pris sur l'avis conforme du Conseil
d'Etat.
« Toutefois, lorsque la demande de dissolution du syndicat mixte est présentée
à l'unanimité de ses membres et qu'elle prévoit, sous la réserve des droits des
tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé, la dissolution
du syndicat mixte est prononcée par arrêté du haut-commissaire de la
République.
« IV. - Les dispositions des titres I à IV du livre II du code des communes,
tel qu'il a été rendu applicable en Nouvelle-Calédonie par la loi n° 77-744 du
8 juillet 1977 précitée, sont applicables au syndicat mixte sous réserve des
dispositions des paragraphes ci-après.
« Pour l'application de l'article L. 212-14 du code des communes, tel que
rendu applicable en NouvelleCalédonie par le II de l'article 7 de la loi n°
77-744 du 8 juillet 1977 précitée, les lieux de mise à disposition du public
des documents budgétaires sont le siège de l'établissement ainsi que les
mairies des communes membres du syndicat mixte.
« V. - Le bilan des acquisitions et cessions opérées par les syndicats mixtes
est soumis chaque année à délibération de l'organe délibérant. Ce bilan est
annexé au compte administratif de l'établissement concerné.
« Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers envisagée par un
syndicat mixte donne lieu à délibération motivée de l'organe délibérant portant
sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. La
délibération est prise au vu de l'avis du service des domaines. Cet avis est
réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce
service. Lorsque cette opération est envisagée dans le cadre d'une convention
avec une commune, copie de cette délibération est transmise à la commune
concernée dans les deux mois suivant son adoption.
« VI. - Les cessions d'immeubles ou de droits réels immobiliers des syndicats
mixtes font l'objet d'une inscription sur un tableau récapitulatif annexé au
compte administratif de l'établissement. Cette inscription précise la nature du
bien, sa localisation, l'origine de propriété, l'identité du cédant et du
cessionnaire ainsi que les conditions de la cession.
« VII. - Les délibérations concordantes des assemblées et organes délibérants
des personnes morales qui participent au syndicat mixte en prévoient les autres
modalités de fonctionnement.
« VIII. - Les syndicats mixtes auxquels participent la Nouvelle-Calédonie ou
les provinces sont soumis au contrôle de légalité, au contrôle budgétaire et au
jugement des comptes dans les conditions fixées par la législation applicable
aux communes de Nouvelle-Calédonie.
« Art. 8
bis.
- A. - Après l'article L. 121-39 du code des communes de
la Nouvelle-Calédonie (partie législative), sont insérés les articles L.
121-39-1 à L. 121-39-4 ainsi rédigés :
«
Art. L. 121-39-1
. - I. - Les actes pris par les autorités communales
sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à
leur notification aux intéressés, ainsi qu'à leur transmission au
haut-commissaire ou à son représentant dans la province.
« Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces
actes.
« La preuve de la réception des actes par le haut-commissaire peut être
apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré,
peut être utilisé à cet effet, mais n'est pas une condition du caractère
exécutoire des actes.
« II. - Sont soumis aux dispositions du I les actes suivants :
« - les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par
délégation du conseil municipal en application de l'article L. 122-20 ;
« - les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans
l'exercice de son pouvoir de police ;
« - les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans
tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la
loi ;
« - les conventions relatives aux marchés et aux emprunts ainsi que les
conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère
industriel ou commercial ;
« - les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de
grade, à l'avancement d'échelon, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de
discipline locale et au licenciement des agents de la commune ;
« - les ordres de réquisition du comptable pris par le maire ;
« - les autorisations de construire et de lotir, les autres autorisations
d'utilisation du sol, les certificats d'urbanisme, délivrés au nom de la
province dans les conditions fixées par la réglementation édictée par la
Nouvelle-Calédonie, ou au nom de la commune ;
« - les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance
publique, prises par les sociétés d'économie mixtes pour le compte d'une
commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale.
« III. - Les actes pris au nom de la commune, autres que ceux qui sont
mentionnés au II, sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à
leur publication ou à leur notification aux intéressés.
« IV. - Les actes pris par les autorités communales au nom de l'Etat ainsi que
les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du
présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.
« V. - Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'exercice, par
le haut-commissaire, du pouvoir de substitution qu'il tient, notamment en
matière de police, des articles L. 131-13 et L. 131-14, ni à celui de son
pouvoir hiérarchique sur les actes du maire lorsque celui-ci, en application
des articles L. 122-14 et L. 122-23, agit comme agent de l'Etat dans la
commune.
«
Art. L. 121-39-2
. - Le haut-commissaire défère au tribunal
administratif les actes mentionnés au II de l'article L. 121-39-1 estimés
contraires à la légalité, dans les deux mois suivant leur transmission.
« Sur la demande du maire, le haut-commissaire l'informe de son intention de
ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités communales qui
lui a été transmis en application de l'article précédent. Lorsque le
haut-commissaire défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans
délai l'autorité concernée et lui communique toutes précisions sur les
illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné.
« Le haut-commissaire peut assortir son recours d'une demande de sursis à
exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans
la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier
l'annulation de l'acte attaqué. Il est statué dans le délai d'un mois.
« Jusqu'à ce que le tribunal ait statué, la demande de sursis à exécution en
matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par
le haut-commissaire dans les dix jours à compter de la réception de l'acte
entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de
la réception, si le tribunal n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.
« Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté
publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou un membre
du tribunal délégué à cet effet prononce le sursis dans les quarante-huit
heures. La décision relative au sursis est susceptible d'appel devant le
Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de
la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à
cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.
« L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions
relatives aux sursis prévus aux alinéas précédents, rendus sur recours du
haut-commissaire, est présenté par celui-ci.
«
Art. L. 121-39-3
. - Sans préjudice du recours direct dont elle
dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux
II et III de l'article L. 121-39, elle peut, dans le délai de deux mois à
compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au
haut-commissaire de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L.
121-39-1.
« Pour les actes mentionnés au II de l'article L. 121-39, cette demande ne
peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose
le haut-commissaire en application de l'article L. 121-39-1.
« Lorsque la demande concerne un acte mentionné au III de l'article L. 121-39,
le haut-commissaire peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans
les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.
«
Art. L. 121-39-4
. - Si le haut-commissaire estime qu'un acte pris par
les autorités de la Nouvelle-Calédonie ou d'une province, soumis ou non à
l'obligation de transmission, est de nature à compromettre de manière grave le
fonctionnement ou l'intégrité d'une installation ou d'un ouvrage intéressant la
défense nationale, il peut en demander l'annulation pour ce seul motif ; il
défère l'acte en cause dans les deux mois suivant sa transmission, sa
publication ou sa notification, à la section du contentieux du Conseil d'Etat,
compétente en premier et dernier ressort ; il assortit, si nécessaire, son
recours d'une demande de sursis à exécution ; le président de la section du
contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet,
statue dans un délai de quarante-huit heures.
« B. - L'article 1er de la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant
suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de
Nouvelle-Calédonie et portant dispositions diverses relatives à ce territoire
est abrogé. »
« TITRE III
« DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPTES
« Art. 9. - Les comptables des communes et de leurs établissements publics
exercent leurs fonctions dans les conditions définies au chapitre IV du titre
VI de la deuxième partie du livre II du code des juridictions financières.
« Art. 10. - Le jugement des comptes de la Nouvelle-Calédonie, des provinces,
des communes et de leurs établissements publics ainsi que l'examen de leur
gestion sont soumis aux dispositions n'ayant pas valeur de loi organique du
titre VI de la deuxième partie du livre II du code des juridictions
financières. »
« TITRE IV
« DISPOSITIONS APPLICABLES AU TRIBUNAL
ADMINISTRATIF DE NOUVELLE-CALÉDONIE
« Art. 11. - Le code des tribunaux administratifs et des cours administratives
d'appel (partie législative) est ainsi modifié :
« 1° L'article L. 2-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie peut valablement délibérer
en se complétant, en cas d'absence ou d'empêchement d'un de ses membres, par
l'adjonction d'un magistrat de l'ordre judiciaire du ressort de la cour d'appel
de Nouméa. » ;
« 2° Il est inséré deux articles L. 2-5 et L. 2-6 ainsi rédigés :
«
Art. L. 2-5
. - Sans préjudice des autres articles du présent code
rendus applicables en Nouvelle-Calédonie, les jugements du tribunal
administratif de Nouvelle-Calédonie sont rendus dans les conditions prévues aux
articles L. 1er, L. 3, L. 4 (premier alinéa) et L. 5 à L. 8 du présent code.
«
Art. L. 2-6
. - Pour l'exercice de sa fonction consultative, le
tribunal administratif peut être complété, dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat, par des magistrats de l'ordre administratif ou
judiciaire. »
« 3° Il est inséré, après l'article L. 21, un article L. 21-1 ainsi rédigé
:
«
Art. L. 21-1
. - I. - Les articles L. 12 à L. 21 sont applicables en
Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Dans l'article L. 13, le mot : "préfet" est remplacé par les mots :
"haut-commissaire" ;
« 2° Dans l'article L. 14, les mots : "à la préfecture du département" sont
remplacés par les mots : "dans les services du haut-commissaire" ;
« 3° Les délais de un mois et de quinze jours prévus à l'article L. 13 sont
respectivement portés à deux mois et à un mois ;
« 4° Le délai d'appel de deux mois prévu à l'article L. 20 est porté à trois
mois.
« II. - A compter du 1er janvier 2000, le président du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie, pour le domaine public de la Nouvelle-Calédonie, et le
président de l'assemblée de province, pour le domaine public de la province,
exercent respectivement les attributions dévolues au haut-commissaire dans les
conditions prévues par le I.
« Pour l'application de l'alinéa précédent :
« 1° Dans l'article L. 13, les mots : "préfet" sont remplacés par les mots :
"président du gouvernement ou le président de l'assemblée de province" ;
« 2° Dans l'article L. 14, les mots : "à la préfecture du département" sont
remplacés par les mots : "dans les services du gouvernement ou dans les
services de la province". »
« TITRE V
« DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLECTIONS
AU CONGRÈS ET AUX ASSEMBLÉES
DE PROVINCE
« Art. 12. - I. - Toute liste fait l'objet d'une déclaration de candidature
collective revêtue de la signature de tous les candidats et déposée, par le
candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi
par ce candidat, auprès des services du haut-commissaire au plus tard le vingt
et unième jour précédant la date du scrutin. A défaut de signature, une
procuration du candidat doit être produite. Il est donné au déposant un reçu
provisoire de la déclaration.
« II. - La déclaration mentionne :
« 1° La circonscription électorale dans laquelle la liste se présente ;
« 2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de
chaque candidat ;
« 3° Le titre de la liste ; plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même
circonscription, le même titre ;
« 4° Le cas échéant, la couleur et l'emblème choisis par la liste pour
l'impression de ses bulletins de vote, la couleur des bulletins de vote devant
être différente de celle des cartes électorales.
« III. - En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux mêmes
conditions d'enregistrement, sous réserve des adaptations imposées par ce mode
de scrutin.
« Art. 13. - La déclaration de candidature est enregistrée par le
haut-commissaire si les conditions auxquelles elle est soumise sont remplies.
Le refus d'enregistrement est motivé. En cas de scrutin uninominal, toute
candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement sous réserve des
adaptations imposées par ce mode de scrutin.
« Un récépissé définitif est délivré par le haut-commissaire dans les trois
jours du dépôt de la déclaration, après que celle-ci a été enregistrée.
« Art. 13
bis.
- Aucun retrait de candidat n'est accepté après le dépôt
de la liste.
« Il n'est pas pourvu au remplacement d'un candidat décédé après ce dépôt.
« Les listes complètes peuvent être retirées au plus tard le quatrième samedi
précédant le scrutin, à midi. La déclaration de retrait est signée par la
majorité des candidats de la liste. Le cautionnement est remboursé sur
présentation de l'accusé de réception de la déclaration de retrait.
« Art. 14. - Le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose
d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement
devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision
du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours
contre l'élection.
« Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des
dispositions relatives aux inéligibilités, ou par la présence d'un candidat sur
plusieurs listes ou dans plus d'une province, la liste dispose de quarante-huit
heures pour se compléter, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal
administratif confirmant le refus.
« Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le
tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire,
n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.
« Art. 14
bis.
- La campagne électorale est ouverte à partir du
deuxième lundi qui précède le jour du scrutin et prend fin le samedi précédant
le scrutin, à minuit.
« Art. 14
ter.
- Dans chaque province, une commission de propagande,
dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil
d'Etat, est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de
propagande électorale.
« Art. 15. - En Nouvelle-Calédonie, les antennes de la société nationale
chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont
mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement
enregistrée.
« I. - Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures
à la radio est mise à la disposition des listes présentées par les partis et
groupements politiques représentés au congrès et aux assemblées de province.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque
liste en fonction de la représentation des partis et groupements politiques au
congrès. Cette représentation est constatée au vu de la déclaration
individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant au plus tard deux
mois avant la date d'expiration du mandat du congrès.
« Les listes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.
« Chaque liste dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et
de cinq minutes à la radio.
« II. - Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de
trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres listes.
« Cette durée est répartie également entre ces listes sans qu'une liste ne
puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à
la radio.
« III. - Les conditions de production, de programmation et de diffusion des
émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci
adresse des recommandations aux exploitants des autres services de
communication audiovisuelle autorisés en NouvelleCalédonie. Il désigne un
représentant en Nouvelle-Calédonie pendant toute la durée de la campagne.
« IV. - Les dispositions qui précèdent sont applicables en cas d'élection
partielle consécutive à l'annulation globale des opérations électorales dans
une circonscription ou à la dissolution d'une assemblée de province. Dans ce
cas, le temps est réduit, par circonscription, à une heure au lieu de trois
heures et à quinze minutes au lieu de trente minutes. Les déclarations
individuelles de rattachement prévues au deuxième alinéa du I doivent être
faites dans les huit jours suivant l'événement qui a rendu cette élection
nécessaire.
« Art. 16. - Le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, des
affiches, des circulaires et les frais d'affichage sont remboursés aux listes
ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Un arrêté du haut-commissaire
de la République fixe le barème et les modalités suivant lesquels ces dépenses
sont remboursées par l'Etat.
« Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge
de l'Etat.
« Art. 17
bis.
- Le recensement général des votes est effectué au
chef-lieu de chaque province, le lundi qui suit le scrutin, en présence des
représentants des listes, par une commission dont la composition et le
fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat. »
« Art. 19. - I. - Les dispositions des chapitres Ier et III à VIII du titre
Ier du livre Ier du code électoral sont applicables à l'élection des membres du
congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve
des dispositions de la présente loi.
« II. - Pour l'application du code électoral en Nouvelle-Calédonie, il y a
lieu de lire :
« 1° "haut-commissaire", au lieu de : "préfet" ;
« 2° "services du haut-commissaire", au lieu de : "préfecture" ;
« 3° "subdivision administrative territoriale", au lieu de : "arrondissement",
et : "commissaire délégué de la République", au lieu de : "sous-préfet" ;
« 4° "secrétaire général adjoint", au lieu de : "secrétaire général de
préfecture" ;
« 5° "membre du congrès et d'une assemblée de province et", au lieu de :
"conseiller général" et : "conseiller régional" ;
« 6° "province", au lieu de : "département", et : "assemblée de province", au
lieu de : "conseil régional" ;
« 7° "institut territorial de la statistique et des études économiques", au
lieu de : "Institut national de la statistique et des études économiques" ;
« 8° "tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et de
: "tribunal de grande instance" ;
« 9° "chambre territoriale des comptes", au lieu de : "chambre régionale des
comptes" ;
« 10° "budget de l'établissement chargé de la poste", au lieu de : "budget
annexe des postes et télécommunications" ;
« 11° "archives de la Nouvelle-Calédonie" ou "archives de la province", au
lieu de : "archives départementales" ;
« 12° "code des communes de la Nouvelle-Calédonie", au lieu de : "code général
des collectivités territoriales" ;
« 13° "dispositions fiscales applicables localement", au lieu de : "code
général des impôts" ;
« 14° "droit du travail de Nouvelle-Calédonie", au lieu de : "code du travail"
;
« 15° "décisions des autorités compétentes de la Nouvelle-Calédonie", au lieu
de : "arrêté du ministre de la santé".
« Art. 19
bis.
- I. - L'article 14 de la loi n° 77-808 du 19 juillet
1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion
est ainsi modifié :
« 1° Dans le premier alinéa, après les mots : "dans les territoires
d'outre-mer", sont insérés les mots : "et en Nouvelle-Calédonie" ;
« 2° Dans le premier alinéa, après les mots : "celle des membres", sont
insérés les mots : "du congrès et".
« II. - L'article 14 précité est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du dernier alinéa de l'article 11 en Nouvelle-Calédonie,
il y a lieu de lire : "en Nouvelle-Calédonie" au lieu de : "en métropole". »
« Art. 19
ter.
- Dans l'article 28 de la loi n° 90-55 du 15 janvier
1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du
financement des activités politiques, les mots : "au III de l'article 75 de la
loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et
préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998", sont
remplacés par les mots : "à l'article 17 de la loi n° du relative à la
Nouvelle-Calédonie".
« Art. 19
quater
. - La loi n° 85-691 du 10 juillet 1985 relative à
l'élection des députés et des sénateurs dans les territoires d'outre-mer est
ainsi modifiée :
« 1° Dans l'intitulé et au premier alinéa de l'article 1er, après les mots :
"dans les territoires d'outre-mer", sont insérés les mots : "et en
Nouvelle-Calédonie" ;
« 2° La première phrase du deuxième alinéa de l'article 1er est ainsi rédigée
:
« La Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française comprennent chacune deux
circonscriptions. »
« 3° Aux articles 2, 5 à 7 et 9, les mots : "dans les territoires mentionnés"
sont remplacés par les mots : "dans les circonscriptions mentionnées" ;
« 4° Dans l'article 3, les mots : "au territoire de la Nouvelle-Calédonie et
dépendances et" sont supprimés.
« 5° Il est inséré, après l'article 4, un article 4-1 ainsi rédigé :
«
Art. 4-1
. - Pour l'application du code électoral en
Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :
« 1° "Nouvelle-Calédonie", au lieu de : "département" ;
« 2° "haut-commissaire de la République", et"services du haut-commissaire", au
lieu de : "préfet" , et : "préfecture" ;
« 3° "commissaire délégué de la République", au lieu de "sous-préfet" ;
« 4° "tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et :
"tribunal de grande instance" .
« 6° Aux articles 14 et 16, après les mots : "dans les territoires
d'outre-mer", sont insérés les mots : "et en Nouvelle-Calédonie" ;
« 7° L'article 14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le renouvellement du sénateur de la Polynésie française et du sénateur de
Wallis-et-Futuna a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série A
prévue à l'article L.O. 276 du code électoral ; le renouvellement du sénateur
de la Nouvelle-Calédonie a lieu à la même date que celui des sénateurs de la
série B prévue au même article. »
« 8° Le premier alinéa de l'article 15 est ainsi rédigé :
« Les sénateurs sont élus, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à
Wallis-et-Futuna, par un collège électoral composé : » ;
« 9° Au premier alinéa de l'article 21, les mots : "au chef-lieu du
territoire" sont remplacés par les mots : "auprès des services du représentant
de l'Etat".
« Dans le second alinéa du même article, les mots : "des territoires
d'outre-mer" sont remplacés par les mots : "de l'outre-mer" ;
« 10° A l'article 22, les mots : "du territoire" sont remplacés par les mots :
"de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna" ;
« 11° Après l'article 22, il est inséré un article 22-1 ainsi rédigé :
«
Art. 22-1
. - L'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à
l'élection des sénateurs est abrogée.
« Ont force de loi les dispositions de l'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre
1958 contenues dans le code électoral (partie législative), telles que
modifiées et complétées par les textes subséquents. »
« 12° Dans l'intitulé du tableau figurant en annexe, les mots : "des
territoires" sont supprimés. »
« TITRE VI
« DISPOSITIONS DIVERSES
« Art. 22
bis.
- I. - La loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au
droit d'asile est complétée par un article 14 ainsi rédigé :
«
Art. 14
. - La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie.
« Pour l'application du présent article :
« 1° Dans les articles 2, 5 et 10, les mots : "représentant de l'Etat dans le
département ou, à Paris, le préfet de police", les mots : "représentant de
l'Etat et, à Paris, le préfet de police" et le mot : "préfet", et au dernier
alinéa de l'article 2 et à l'article 13, les mots : "ministre de l'intérieur"
ou "ministre" sont remplacés par les mots : "haut-commissaire de la République
en NouvelleCalédonie" ;
« 2° Dans le deuxième alinéa de l'article 10, les mots : "mentionnés à
l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux
conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France", sont remplacés par
les mots : "requis par la législation en vigueur relative aux conditions
d'admission et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie" ;
« 3° Dans le troisième alinéa de l'article 10, le 1° n'est pas applicable en
Nouvelle-Calédonie ;
« 4° Dans le premier alinéa de l'article 11, les mots : "en France" sont
remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie" ;
« 5° Dans le premier alinéa de l'article 12, les mots : "en France" et
"territoire français" sont remplacés respectivement par les mots : "en
Nouvelle-Calédonie" et "territoire de la Nouvelle-Calédonie" ;
« 6° Dans le dernier alinéa de l'article 12 :
«
a)
Dans la première phrase, les mots : "sur le territoire français"
et "en France" sont remplacés respectivement par les mots : "sur le territoire
de la Nouvelle-Calédonie" et "en Nouvelle-Calédonie" ;
«
b)
Les mots : "mentionnée aux articles 19, 22, 23 ou 26 de
l'ordonnance n° 42-2658 du 2 novembre 1945 précitée" sont remplacés par les
mots : "prise en application de la législation en vigueur relative aux
conditions d'admission et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie" ;
«
c)
Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée
;
« Si l'office décide d'entendre le demandeur d'asile hors de la
Nouvelle-Calédonie, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires » ;
«
d)
Le mot : "préfet" est remplacé par les mots : "haut-commissaire de
la République" ;
«
e)
La dernière phrase est ainsi rédigée :
« Il délivre sans délai un titre de séjour dans les conditions prévues par la
législation en vigueur relative aux conditions d'admission et de séjour des
étrangers en Nouvelle-Calédonie. »
« II. - Dans le sixième alinéa de l'article 2 de la loi n° 52-893 du 25
juillet 1952 précitée, les mots : "l'article 31
bis
de cette ordonnance"
sont remplacés par les mots : "l'article 10 de la présente loi".
« III. - Les premier à troisième alinéas de l'article 35
ter,
à
l'exception des mots : "non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté
économique européenne", l'article 35
quinquies
et l'article 36 de
l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et
de séjour des étrangers en France sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
« IV. - L'article 35
quater
de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre
1945 précitée est applicable en Nouvelle-Calédonie.
« Pour l'application de cet article :
« 1° Les mots : "représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés
par les mots : "haut-commissaire de la République" ;
« 2° Les mots : "tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots :
"tribunal de première instance" ;
« 3° Les mots : "en France", "sur le territoire français" et : "hors de
France", sont respectivement remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie",
par les mots : "sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie" et par les mots :
"hors de la Nouvelle-Calédonie" ;
« 4° Le délai de quarante-huit heures, prévu au premier alinéa du II est
remplacé par un délai de quatre jours ; les délais de quatre jours et de huit
jours prévus au III sont respectivement remplacés par un délai de huit jours et
par un délai de dix jours ; les délais de douze jours et de huit jours prévus
au IV sont respectivement remplacés par un délai de dix-huit jours et par un
délai de dix jours. »
« Art. 22
ter.
- I. - La dernière phrase du deuxième alinéa de
l'article 5 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard
est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« L'arrêté fixe les conditions dans lesquelles les autorisations de jeux sont
instruites et délivrées par le gouvernement après avis d'une commission
territoriale des jeux. Il détermine également la composition et le rôle de
cette commission. »
« II. - Le second alinéa de l'article 10 de la loi du 21 mai 1836 portant
prohibition des loteries est ainsi rédigé :
« Toutefois les dérogations aux dispositions des articles 1er et 2, prévues
aux articles 5 à 7, sont autorisées par le gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie, dans le respect de la législation applicable en
Nouvelle-Calédonie en matière de loteries et de l'arrêté du haut-commissaire de
la République, qui précise notamment les personnes susceptibles de proposer au
public les loteries et les conditions d'autorisation des loteries. »
« Art. 22
quater
. - Pour l'élection du congrès et des assemblées de
province qui suivra la promulgation de la présente loi, la déclaration
individuelle de rattachement prévue au I de l'article 15 est faite auprès du
haut-commissaire de la République, au plus tard huit jours après la publication
au
Journal officiel
de la Nouvelle-Calédonie du décret portant
convocation des électeurs. »
Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ?...
Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix
l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la
commission mixte paritaire.
(Le projet de loi est adopté.)
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