Séance du 1er avril 1999







« TITRE Ier


« DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LE CODE DES COMMUNES

« Art. 2. - Il est inséré, dans le code général des collectivités territoriales, un article L. 2212-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 2212-6. - Dès lors qu'un service de police municipale comporte au moins cinq emplois d'agent de police municipale, une convention de coordination est conclue entre le maire de la commune et le représentant de l'Etat dans le département, après avis du procureur de la République. Un décret en Conseil d'Etat détermine les clauses d'une convention type.
« Cette convention précise la nature et les lieux des interventions des agents de police municipale. Elle détermine les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles de la police et de la gendarmerie nationales.
« A défaut de convention, les missions de police municipale ne peuvent s'exercer qu'entre 6 heures et 23 heures, à l'exception des gardes statiques des bâtiments communaux et de la surveillance des cérémonies, fêtes et réjouissances organisées par la commune.
« Une convention de coordination peut également être conclue, à la demande du maire, lorsqu'un service de police municipale compte moins de cinq emplois d'agent de police municipale. »
« Art. 3. - Il est inséré, dans le code général des collectivités territoriales, un article L. 2212-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 2212-7. - Une commission consultative des polices municipales est créée auprès du ministre de l'intérieur. Elle est composée pour un tiers de représentants des maires des communes employant des agents de police municipale, pour un tiers de représentants de l'Etat et, pour le dernier tiers, de représentants des agents de police municipale choisis par les organisations syndicales représentatives des fonctionnaires territoriaux. Elle est présidée par un maire élu en son sein, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
« Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. »
« Art. 4. - Il est inséré, dans le code général des collectivités territoriales, un article L. 2212-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 2212-8. - A la demande du maire, du représentant de l'Etat dans le département ou du procureur de la République, et après avis de la commission consultative des polices municipales, le ministre de l'intérieur peut décider de la vérification de l'organisation et du fonctionnement d'un service de police municipale. Il en fixe les modalités après consulation du maire. Cette vérification peut être opérée par les services d'inspection générale de l'Etat. Ses conclusions sont transmises au maire de la commune concernée, au représentant de l'Etat dans le département et au procureur de la République. »

« Art. 5 bis. - Supprimé.

« Art. 6. - L'article L. 412-49 du code des communes est ainsi rédigé :
« Art. L. 412-49. - Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
« Ils sont nommés par le maire, agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés.
« L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat ou le procureur de la République après consultation du maire. Le maire peut alors proposer un reclassement dans un autre cadre d'emplois dans les mêmes conditions que celles prévues à la section 3 du chapitre VI de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, à l'exception de celles mentionnées au second alinéa de l'article 81. »
« Art. 7. - La sous-section 1 de la section 5 du chapitre II du titre 1er du livre IV du code des communes est complétée par un article L. 412-51 ainsi rédigé :
« Art. L. 412-51. - Lorsque la nature de leurs interventions et les circonstances le justifient, les agents de police municipale peuvent être autorisés nominativement par le représentant de l'Etat dans le département, sur demande motivée du maire, à porter une arme, sous réserve de l'existence d'une convention prévue par l'article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales.
« Un décret en Conseil d'Etat précise, par type de mission, les circonstances et les conditions dans lesquelles les agents de police municipale peuvent porter une arme. Il détermine, en outre, les catégories et les types d'armes susceptibles d'être autorisés, leurs conditions d'acquisition et de conservation par la commune et les conditions de leur utilisation par les agents. Il précise les modalités de la formation que ces derniers reçoivent à cet effet. »
« Art. 8. - La sous-section 1 de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code des communes est complétée par un article L. 412-52 ainsi rédigé :
« Art. L. 412-52. - La carte professionnelle, la tenue, la signalisation des véhicules de service et les types d'équipement dont sont dotés les agents de police municipale font l'objet d'une identification commune à tous les services de police municipale et de nature à n'entraîner aucune confusion avec ceux utilisés par la police nationale et la gendarmerie nationale. Leurs caractéristiques ainsi que les catégories et les normes techniques des équipements sont fixées par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission consultative des polices municipales prévue à l'article L. 2212-7 du code général des collectivités territoriales.
« Le port de la carte professionnelle et celui de la tenue sont obligatoires pendant le service. »

« Art. 11. - Les articles L. 414-24 et L. 441-3 du code des communes sont abrogés. »

« TITRE II

« DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE


« TITRE III

« DISPOSITIONS STATUTAIRES

« Art. 15. - I. - La sous-section 1 de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code des communes est complétée par un article L. 412-54 ainsi rédigé :
« Art. L. 412-54. - Outre la formation initiale dont ils bénéficient en application des dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 412-49 reçoivent une formation continue dispensée en cours de carrière et adaptée aux besoins des services, en vue de maintenir ou parfaire leur qualification professionnelle et leur adaptation aux fonctions qu'ils sont amenés à exercer.

« Cette formation est organisée et assurée par le Centre national de la fonction publique territoriale. Le centre peut à cet effet passer convention avec les administrations et établissements publics de l'Etat chargés de la formation des fonctionnaires de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Il perçoit une redevance due pour prestations de service, versée par les communes bénéficiant des actions de formation et dont le montant est lié aux dépenses réellement engagées à ce titre.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »
« II. - Supprimé.

« Art. 16 bis. - Supprimé.

« TITRE IV

« DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES


« Art. 18 A. - Le troisième alinéa du I de l'article L. 1er du code de la route est ainsi modifié :
« I. - Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire mentionné au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l'existence d'un état alcoolique ou du refus du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur de subir les épreuves de dépistage à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée. »
« II. - Au début de la dernière phrase, les mots : "Ces vérifications", sont remplacés par les mots : "Les vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique".
« Art. 18. - Dans les communes où, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, existe un service de police municipale comptant au moins cins emplois d'agent de police municipale, la convention prévue à l'article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales est conclue dans un delai de six mois à compter de la publication du décret en Conseil d''Etat déterminant les clauses d'une convention type mentionnée au même article.
« Dans ces communes, les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales sont applicables à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent.
« Les dispositions de l'article L. 412-51 du code des communes ne sont applicables qu'à compter de la conclusion de la convention prévue à l'article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales et, au plus tard, à l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article.
« Les dispositions du présent article s'appliquent également aux communes dont le conseil muncipal porte à cinq au moins le nombre d'emplois d'agent de police municipale, avant la date de publication du décret en Conseil d'Etat déterminant les clauses d'une convention type.
« Art. 19. - Les dispositions de l'article L. 412-52 du code des communes entreront en vigueur dix-huit mois à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu par cet article.
« Art. 20. - Les agents de police municipale en fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente loi doivent obtenir l'agrément du représentant de l'Etat dans le département mentionné à l'article L. 412-49 du code des communes dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi. Jusqu'à ce qu'il soit statué, ils exercent leurs missions dans les conditions résultant de la législation antérieure.
« En cas de refus d'agrément, ils peuvent être reclassés dans un autre cadre d'emplois dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues par la section 3 du chapitre VI de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, à l'exception de celles mentionnées au second alinéa de l'article 81.
« Art. 21. - Au début de l'article L. 121-2 du code du service national, sont ajoutés les mots : "Les jeunes femmes nées avant le 31 décembre 1982, ainsi que". »
Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ?...
M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur. Je demande la parole sur l'article 11.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur. S'agissant de l'agrément temporaire d'agents dans les communes touristiques, nous souhaitons que les décrets d'application de l'article L. 412-49-1 du code des communes, qui ne sont jamais sortis, voient bientôt le jour.

Vote sur l'ensemble