Séance du 1er avril 1999
« TITRE Ier
« DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LE
CODE DES COMMUNES
« Art. 2. - Il est inséré, dans le code général des collectivités
territoriales, un article L. 2212-6 ainsi rédigé :
«
Art. L. 2212-6. -
Dès lors qu'un service de police municipale
comporte au moins cinq emplois d'agent de police municipale, une convention de
coordination est conclue entre le maire de la commune et le représentant de
l'Etat dans le département, après avis du procureur de la République. Un décret
en Conseil d'Etat détermine les clauses d'une convention type.
« Cette convention précise la nature et les lieux des interventions des agents
de police municipale. Elle détermine les modalités selon lesquelles ces
interventions sont coordonnées avec celles de la police et de la gendarmerie
nationales.
« A défaut de convention, les missions de police municipale ne peuvent
s'exercer qu'entre 6 heures et 23 heures, à l'exception des gardes statiques
des bâtiments communaux et de la surveillance des cérémonies, fêtes et
réjouissances organisées par la commune.
« Une convention de coordination peut également être conclue, à la demande du
maire, lorsqu'un service de police municipale compte moins de cinq emplois
d'agent de police municipale. »
« Art. 3. - Il est inséré, dans le code général des collectivités
territoriales, un article L. 2212-7 ainsi rédigé :
«
Art. L. 2212-7. -
Une commission consultative des polices municipales
est créée auprès du ministre de l'intérieur. Elle est composée pour un tiers de
représentants des maires des communes employant des agents de police
municipale, pour un tiers de représentants de l'Etat et, pour le dernier tiers,
de représentants des agents de police municipale choisis par les organisations
syndicales représentatives des fonctionnaires territoriaux. Elle est présidée
par un maire élu en son sein, qui a voix prépondérante en cas de partage égal
des voix.
« Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent
article. »
« Art. 4. - Il est inséré, dans le code général des collectivités
territoriales, un article L. 2212-8 ainsi rédigé :
«
Art. L. 2212-8. -
A la demande du maire, du représentant de l'Etat
dans le département ou du procureur de la République, et après avis de la
commission consultative des polices municipales, le ministre de l'intérieur
peut décider de la vérification de l'organisation et du fonctionnement d'un
service de police municipale. Il en fixe les modalités après consulation du
maire. Cette vérification peut être opérée par les services d'inspection
générale de l'Etat. Ses conclusions sont transmises au maire de la commune
concernée, au représentant de l'Etat dans le département et au procureur de la
République. »
« Art. 5
bis. - Supprimé.
« Art. 6. - L'article L. 412-49 du code des communes est ainsi rédigé :
«
Art. L. 412-49.
- Les fonctions d'agent de police municipale ne
peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet
effet dans les conditions fixées par les décrets en Conseil d'Etat prévus à
l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
« Ils sont nommés par le maire, agréés par le représentant de l'Etat dans le
département et le procureur de la République, puis assermentés.
« L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat ou le
procureur de la République après consultation du maire. Le maire peut alors
proposer un reclassement dans un autre cadre d'emplois dans les mêmes
conditions que celles prévues à la section 3 du chapitre VI de la loi n° 84-53
du 26 janvier 1984 précitée, à l'exception de celles mentionnées au second
alinéa de l'article 81. »
« Art. 7. - La sous-section 1 de la section 5 du chapitre II du titre 1er du
livre IV du code des communes est complétée par un article L. 412-51 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 412-51. -
Lorsque la nature de leurs interventions et les
circonstances le justifient, les agents de police municipale peuvent être
autorisés nominativement par le représentant de l'Etat dans le département, sur
demande motivée du maire, à porter une arme, sous réserve de l'existence d'une
convention prévue par l'article L. 2212-6 du code général des collectivités
territoriales.
« Un décret en Conseil d'Etat précise, par type de mission, les circonstances
et les conditions dans lesquelles les agents de police municipale peuvent
porter une arme. Il détermine, en outre, les catégories et les types d'armes
susceptibles d'être autorisés, leurs conditions d'acquisition et de
conservation par la commune et les conditions de leur utilisation par les
agents. Il précise les modalités de la formation que ces derniers reçoivent à
cet effet. »
« Art. 8. - La sous-section 1 de la section 5 du chapitre II du titre Ier du
livre IV du code des communes est complétée par un article L. 412-52 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 412-52.
- La carte professionnelle, la tenue, la
signalisation des véhicules de service et les types d'équipement dont sont
dotés les agents de police municipale font l'objet d'une identification commune
à tous les services de police municipale et de nature à n'entraîner aucune
confusion avec ceux utilisés par la police nationale et la gendarmerie
nationale. Leurs caractéristiques ainsi que les catégories et les normes
techniques des équipements sont fixées par décret en Conseil d'Etat après avis
de la commission consultative des polices municipales prévue à l'article L.
2212-7 du code général des collectivités territoriales.
« Le port de la carte professionnelle et celui de la tenue sont obligatoires
pendant le service. »
« Art. 11. - Les articles L. 414-24 et L. 441-3 du code des communes sont
abrogés. »
« TITRE II
« DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
« TITRE III
« DISPOSITIONS STATUTAIRES
« Art. 15. - I. - La sous-section 1 de la section 5 du chapitre II du titre
Ier du livre IV du code des communes est complétée par un article L. 412-54
ainsi rédigé :
«
Art. L. 412-54.
- Outre la formation initiale dont ils bénéficient en
application des dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et
de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la
fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
précitée, les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 412-49 reçoivent une
formation continue dispensée en cours de carrière et adaptée aux besoins des
services, en vue de maintenir ou parfaire leur qualification professionnelle et
leur adaptation aux fonctions qu'ils sont amenés à exercer.
« Cette formation est organisée et assurée par le Centre national de la
fonction publique territoriale. Le centre peut à cet effet passer convention
avec les administrations et établissements publics de l'Etat chargés de la
formation des fonctionnaires de la police nationale et de la gendarmerie
nationale. Il perçoit une redevance due pour prestations de service, versée par
les communes bénéficiant des actions de formation et dont le montant est lié
aux dépenses réellement engagées à ce titre.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article. »
« II. -
Supprimé.
« Art. 16
bis.
-
Supprimé.
« TITRE IV
« DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
« Art. 18 A. - Le troisième alinéa du I de l'article L. 1er du code de la
route est ainsi modifié :
« I. - Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire
mentionné au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale, il rend compte
immédiatement de la présomption de l'existence d'un état alcoolique ou du refus
du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur de subir les
épreuves de dépistage à tout officier de police judiciaire de la police
nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut
alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne
concernée. »
« II. - Au début de la dernière phrase, les mots : "Ces vérifications", sont
remplacés par les mots : "Les vérifications destinées à établir la preuve de
l'état alcoolique".
« Art. 18. - Dans les communes où, à la date d'entrée en vigueur de la
présente loi, existe un service de police municipale comptant au moins cins
emplois d'agent de police municipale, la convention prévue à l'article L.
2212-6 du code général des collectivités territoriales est conclue dans un
delai de six mois à compter de la publication du décret en Conseil d''Etat
déterminant les clauses d'une convention type mentionnée au même article.
« Dans ces communes, les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article
L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales sont applicables à
l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent.
« Les dispositions de l'article L. 412-51 du code des communes ne sont
applicables qu'à compter de la conclusion de la convention prévue à l'article
L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales et, au plus tard, à
l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article.
« Les dispositions du présent article s'appliquent également aux communes dont
le conseil muncipal porte à cinq au moins le nombre d'emplois d'agent de police
municipale, avant la date de publication du décret en Conseil d'Etat
déterminant les clauses d'une convention type.
« Art. 19. - Les dispositions de l'article L. 412-52 du code des communes
entreront en vigueur dix-huit mois à compter de la publication du décret en
Conseil d'Etat prévu par cet article.
« Art. 20. - Les agents de police municipale en fonction à la date d'entrée en
vigueur de la présente loi doivent obtenir l'agrément du représentant de l'Etat
dans le département mentionné à l'article L. 412-49 du code des communes dans
un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi. Jusqu'à ce
qu'il soit statué, ils exercent leurs missions dans les conditions résultant de
la législation antérieure.
« En cas de refus d'agrément, ils peuvent être reclassés dans un autre cadre
d'emplois dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues par la section
3 du chapitre VI de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, à l'exception de
celles mentionnées au second alinéa de l'article 81.
« Art. 21. - Au début de l'article L. 121-2 du code du service national, sont
ajoutés les mots : "Les jeunes femmes nées avant le 31 décembre 1982, ainsi
que". »
Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ?...
M. Jean-Paul Delevoye,
rapporteur.
Je demande la parole sur l'article 11.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Delevoye,
rapporteur.
S'agissant de l'agrément temporaire d'agents dans les
communes touristiques, nous souhaitons que les décrets d'application de
l'article L. 412-49-1 du code des communes, qui ne sont jamais sortis, voient
bientôt le jour.
Vote sur l'ensemble