Séance du 8 avril 1999







M. le président. « Art. 42. _ Il est inséré, dans le code général des collectivités territoriales, un article L. 1321-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 1321-9 . _ En cas de retrait de la compétence transférée à la collectivité ou à l'établissement public de coopération intercommunale ou au syndicat mixte bénéficiaire, les biens meubles et immeubles ainsi que l'encours de la dette afférent à l'exercice de cette compétence sont répartis entre collectivités et établissements publics de coopération intercommunale antérieurement compétents.
« Les biens meubles et immeubles mis à la disposition de la collectivité, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte sont restitués aux collectivités et établissements publics de coopération intercommunale antérieurement compétents. Ces biens sont réintégrés dans leur patrimoine pour leur valeur nette comptable, avec les adjonctions effectuées sur ces biens, liquidées sur les mêmes bases.
« Les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétence sont répartis entre la ou les collectivités ou établissements publics qui reprennent la compétence. Il en va de même pour le produit de la réalisation de tels biens, intervenant à cette occasion.
« Le solde de l'encours de la dette transférée lors du transfert de compétence est restitué aux collectivités ou établissements publics antérieurement compétents.
« Le solde de l'encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétence est réparti entre la ou les collectivités, ou établissements qui reprennent la compétence.
« La collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte qui restitue la compétence notifie aux cocontractants la substitution dans les droits et obligations résultant des contrats portant notamment sur des emprunts affectés et des marchés afférents aux investissements mentionnés ci-dessus. »
Par amendement n° 143, M. Hoeffel, au nom de la commission des lois, propose de rédiger comme suit cet article :
« Après l'article L. 5211-25, il est inséré, dans le code général des collectivités territoriales, un article L. 5211-25-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-25-1. - En cas de retrait de la compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale :
« 1° Les biens meubles et immeubles mis à la disposition de l'établissement bénéficiaire du transfert de compétence sont restitués aux communes antérieurement compétentes et réintégrés dans leur patrimoine pour leur valeur nette comptable, avec les adjonctions effectuées sur ces biens liquidées sur les mêmes bases. Le solde de l'encours de la dette transférée afférente à ces biens est également restituée à la commune propriétaire.
« 2° Les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétence sont répartis entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire de l'établissement public de coopération intercommunale et l'établissement ou, dans le cas particulier d'un syndicat dont les statuts le permettent, entre la commune qui reprend la compétence et le syndicat de communes. Il en va de même pour le produit de la réalisation de tels biens, intervenant à cette occasion. Le solde de l'encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences est réparti dans les mêmes conditions entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire et l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, entre la commande et le syndicat de communes.
« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L'établissement public de coopération intercommunale qui restitue la compétence informe les cocontractants de cette substitution. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Hoeffel. Comme précédemment, il s'agit des conséquences patrimoniales du retrait d'une compétence.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 143, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 42 est ainsi rédigé.

Article 43