Séance du 4 mai 1999
M. le président. « Art. 68. - Le 1° du I de l'article 1648 B du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le b et le c sont abrogés ;
« 2° Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« Les crédits de la dotation de développement rural sont répartis entre les départements en tenant compte du nombre de communes regroupées et du nombre d'établissements publics de coopération intercommunale, de la population regroupée, du potentiel fiscal et, le cas échéant, du coefficient d'intégration fiscale de ces établissements. La répartition peut également tenir compte du nombre de communes regroupées et d'établissements publics de coopération intercommunale situés en zone de montagne. » ;
« 3° Supprimé ;
« 4° Le neuvième alinéa est supprimé ;
« 5° Le dixième alinéa est ainsi rédigé :
« La commission évalue les attributions en fonction de critères comprenant notamment l'augmentation attendue des bases de fiscalité directe locale ou les créations d'emplois prévues sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale considérés. » ;
« 6° Le onzième alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l'Etat une commission composée des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale dont la population n'excède pas 60 000 habitants.
« Les membres de la commission sont désignés par l'association des maires du département.
« Si, dans le département, il n'existe pas d'association de maires ou s'il en existe plusieurs, les membres de la commission sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par un collège regroupant les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale.
« A chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l'Etat dans le département. Le préfet ou son représentant assiste aux travaux de la commission.
« Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils des établissements publics de coopération intercommunale.
« Le préfet arrête chaque année, après avis de la commission, les opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat qui leur est attribuée. Il en informe la commission ainsi que la conférence départementale d'harmonisation des investissements instituée par l'article L. 3142-1 du code général des collectivités territoriales.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 453, présenté par MM. Peyronnet, Marc et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent d'insérer, après le premier alinéa de cet article, deux alinéas ainsi rédigés.
« ... ° le a est ainsi rédigé :
« a) Les groupements de communes à fiscalité propre exerçant une compétence en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique dont la population regroupée n'excède pas 60 000 habitants et qui ne satisfont pas aux seuils de population nécessaires pour une transformation en communauté d'agglomération, si les deux tiers au moins des communes du groupement comptent moins de 5 000 habitants. »
Par amendement n° 469 rectifié, MM. Belot, Arnaud, Franchis, Fréville et Doublet proposent d'insérer, après le premier alinéa de l'article 68, deux alinéas ainsi rédigés :
« ... ° le a est ainsi rédigé :
« a) Les groupements de communes à fiscalité propre exerçant une compétence en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique dont la commune la plus peuplée compte moins de 15 000 habitants ou dont la population regroupée n'excède pas 60 000 habitants. »
La parole est à M. Marc, pour défendre l'amendement n° 453.
M. François Marc. La dotation de développement rural a vocation à soutenir les projets d'investissements des communes et des communautés qui participent à la création d'emplois ou de nouvelles bases fiscales ; elle comporte deux parts : une part pour les petites communes et une part pour les communautés de communes.
Le projet de loi tend à la suppression de l'égalité des communes, ce qui paraît logique et tout à fait cohérent avec la philosophie du texte, qui prévoit un transfert des compétences économiques aux communautés de communes.
L'ennui, c'est que toutes les communautés de communes ne peuvent bénéficier de la DDR. A l'heure actuelle, en effet, le bénéfice de cette dotation est réservé aux communautés de communes qui satisfont à un double dispositif de seuils de population en deçà d'une population globale de 60 000 habitants. C'est ainsi, par exemple, que des communautés de communes de 35 000 habitants, bien que rurales par principe, sont exclues du bénéfice de la dotation de développement rural parce qu'elles comptent deux communes de plus de 5 000 habitants.
Ces communautés de communes non éligibles ne peuvent non plus, pour beaucoup d'entre elles, accéder au statut de communautés d'agglomération puisque la population est inférieure à 50 000 habitants. Bien que possédant toutes les compétences requises, elles ne peuvent donc bénéficier de la DGF de 250 francs par habitant prévue dans le projet de loi. Ces communautés de communes, faute de satisfaire aux critères de population requis, se voient ainsi reconnaître de fait le statut de communautés rurales.
L'amendement n° 453 vise à faire reconnaître le bénéfice de l'éligibilité à la DDR pour toutes les communautés ayant cette caractéristique rurale avérée, c'est-à-dire toutes les communautés de communes.
On peut au surplus préciser qu'à défaut de l'adoption de cet amendement, les dispositions du présent projet de loi se traduiraient par une perte de moyens d'intervention pour les secteurs ruraux concernés. En effet, les communes ne seraient plus éligibles sans que, en l'état actuel du texte, les communautés puissent récupérer ce droit à la DDR.
Nous proposons donc l'éligibilité de l'ensemble des communautés de communes au bénéfice de la dotation de développement rural.
M. le président. La parole est à M. Belot, pour défendre l'amendement n° 469 rectifié.
M. Claude Belot. Il s'agit également d'éviter que les communautés de communes ne soient empêchées de trouver leur taille optimale pour la simple raison que, si elles atteignaient une certaine dimension, elles perdraient complètement le bénéfice de la dotation de développement rural.
L'adoption de cet amendement n'aurait pas pour conséquence d'accroître la charge globale de la DDR puisque, aujourd'hui, les communautés de communes se fractionnent volontairement. Il y a, dans mon département, plusieurs exemples de communautés de communes qui, ne voulant pas dépasser un certain seuil, font des acrobaties : elles ont trois présidents, trois bureaux et assument tous les frais de fonctionnement de trois structures, alors que leur volonté profonde est de n'en constituer qu'une. La seule raison de ce comportement tient à ce seuil.
Je reconnais que, si l'on allait très loin dans cette voie, on pourrait voir des communes urbaines bénéficier de la DDR. L'amendement 469 rectifié verrouille une telle possibilité en posant deux conditions : une population totale n'excédant pas 60 000 habitants, ce qui élimine les agglomérations, et aucune ville de plus de 15 000 habitants.
Tel est le sens de cet amendement, qui vise à améliorer la situation présente.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des finances sur les amendements n°s 453 et 469 rectifié ?
M. Michel Mercier, rapporteur pour avis. La commission des finances émet un avis favorable sur l'amendement n° 453 et s'en remet à la sagesse du Sénat sur l'amendement n° 469 rectifié.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux amendements ?
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Le Gouvernement regrette de ne pouvoir suivre M. le rapporteur pour avis. Il émet un avis défavorable tant sur l'amendement n° 453, qui compliquerait le dispositif actuel d'éligibilité, que sur l'amendement n° 469 rectifié, qui aurait un effet contradictoire en excluant les plus petites communautés de communes.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 453, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 469 rectifié n'a plus d'objet.
Par amendement n° 404, M. Bourdin et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent de rédiger comme suit le deuxième alinéa (1°) de l'article 68 :
« 1° Le c est abrogé. »
Cet amendement est-il soutenu ?...
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 68, modifié.
(L'article 68 est adopté.)
Article 69