Séance du 11 mai 1999







M. le président. Art. 3. - Il est inséré, après l'article 2 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée, un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. - I. - Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, dépourvues de comité d'entreprise et qui ne relèvent pas d'un organisme paritaire mentionné au dernier alinéa de l'article 6 de la présente ordonnance, l'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés satisfaisant à la condition de ressources fixée au I de l'article 2 est exonéré des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, à l'exception de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Le montant de l'avantage donnant droit à exonération, qui ne peut excéder les plafonds fixés au dernier alinéa de l'article 3, est limité, par salarié et par an, à 30 % du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle.
« II. - L'exonération prévue au I ci-dessus est accordée si :
« 1° La fraction de la valeur des chèques-vacances prise en charge par l'employeur est plus élevée pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles ;
« 2° Le montant de la contribution de l'employeur et les modalités de son attribution, notamment la modulation définie conformément au 1° ci-dessus, font l'objet soit d'un accord collectif de branche au niveau national, régional ou local prévoyant des modalités de mise en oeuvre dans les entreprises de moins de cinquante salariés, soit d'un accord conclu dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 132-30 du code du travail, soit d'un accord d'entreprise conclu avec un ou plusieurs délégués du personnel désignés comme délégués syndicaux ou, en l'absence d'une telle représentation syndicale, avec un ou plusieurs salariés mandatés dans les conditions prévues au III de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ;
« 3° La contribution de l'employeur ne se substitue à aucun élément faisant partie de la rémunération versée dans l'entreprise, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ou prévu pour l'avenir par des stipulations contractuelles individuelles ou collectives. »
Par amendement n° 6, M. Blanc, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« I. - Il est inséré, après l'article 2 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée, un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. - L'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés satisfaisant à la condition de ressources fixée au I de l'article 2 est exonéré de l'ensemble des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, à l'exception de la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Le montant de l'avantage donnant droit à exonération, qui ne peut excéder les plafonds fixés au dernier alinéa de l'article 3, est limité, par salarié et par an, à 30 % du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle ; ce taux est majorté de 10 points par enfant à charge au sens des articles 6 et 196 du code général des impôts.
« L'exonération prévue à l'alinéa précédent n'est accordée que si :
« 1° la fraction de la valeur des chèques-vacances prise en charge par l'employeur est modulée en faveur des salariés dont les rémunérations sont les plus faibles et comporte une majoration pour enfant à charge ;
« 2° la contribution de l'employeur ne se substitue à aucun élément faisant partie de la rémunération versée dans l'entreprise, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ou prévu pour l'avenir par des stipulations contractuelles individuelles ou collectives.
« II. - L'extension des exonérations de charges sociales aux entreprises de 50 salariés et plus et l'exonération de contribution sociale généralisée pour l'ensemble des entreprises sont compensées à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Cet amendement vise à rétablir le texte adopté en première lecture pour l'article 3 du projet de loi.
Il prévoit quatre mesures, à savoir l'extension de l'exonération de charges sociales au titre de la contribution de l'employeur à l'ensemble des entreprises, l'exonération de la CSG versée par le salarié, la majoration du plafond d'exonération en fonction du nombre d'enfants à charge et la modulation de la contribution de l'employeur en fonction du nombre d'enfants à charge.
La commission des affaires sociales propose toutefois une modification par rapport au texte adopté en première lecture. Dans la mesure où le Gouvernement a bien précisé que le plafond d'exonération s'appréciait par rapport au SMIC brut et non au SMIC net, il est possible de maintenir le plafond d'exonération à 30 % du SMIC, celui-ci étant majoré de 10 % par enfant à charge.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Michelle Demessine, secrétaire d'Etat. Par cet amendement, la commission souhaite étendre l'exonération des cotisations sociales à toutes les entreprises, introduire des majorations pour enfants à charge, supprimer le II de l'article 2.
Ainsi que je l'ai indiqué dans mon propos liminaire, l'objet de ce projet de loi est d'étendre l'accès au chèque-vacances aux salariés des entreprises de moins de cinquante salariés. Ce n'est pas de remettre en cause le dispositif existant pas plus d'ailleurs que la place et le rôle des comités d'entreprise, qui jouent un rôle déterminant pour le droit et l'accès aux vacances pour les salariés.
Je ne souhaite pas, à la faveur du projet de loi qui nous est soumis et alors que des états généraux du tourisme social et associatif se sont tenus voilà quelque jours, autour du thème « le droit aux vacances », permettre une remise en cause du rôle original des comités d'entreprise à travers l'exonération généralisée des cotisations sociales.
J'en viens aux majorations pour enfant à charge.
La notion de revenu fiscal de référence est déjà axée sur la composition du foyer.
Relever le plafond d'exonération, qui, je le rappelle, dans le projet, est égal au double de la participation constatée des employeurs, n'est pas une demande du patronat.
Je note par ailleurs que l'amendement qui est proposé subordonne l'exonération dont bénéficie l'employeur à un double critère : critère de revenu afin de faire en sorte que les salariés dont les salaires sont les plus faibles soient pris en compte, mais également critère familial.
De fait, cela se traduira, pour les jeunes salariés, par une difficulté d'accès au chèque-vacances, celui-ci étant centré sur les familles. Telle n'est pas ma volonté d'autant que les chiffres montrent que les jeunes sont parmi les catégories qui partent le moins en vacances.
Quant à la suppression du II de l'article 3, c'est-à-dire de l'obligation de négociation pour la mise en place du chèque-vacances, elle viderait de tout contenu le dialogue social, et ne peut donc être retenue.
Enfin, bien que je puisse comprendre le souci de la commission, je me dois de dire que ce texte n'a pas vocation à résoudre tous les problèmes de la politique familiale. J'ai conscience des difficultés rencontrées par les familles pour partir en vacances. C'est pourquoi je viens d'installer, dans le cadre de la délégation interministérielle à la famille, un groupe de travail qui abordera la question des vacances dans le cadre de la politique familiale.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 6, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 3 est ainsi rédigé.

Article 4