Séance du 11 mai 1999
M. le président. « Art. 2. - L'article 2 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 2. - I. - Les salariés doivent justifier chaque année, auprès de leur employeur, que le montant des revenus de leur foyer fiscal de l'avant-dernière année, tels qu'ils sont définis au V de l'article 1417 du code général des impôts, n'excède pas la somme de 87 680 F pour la première part de quotient familial, majorée de 19 990 F par demi-part supplémentaire. Ces chiffres sont actualisés chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
« II. - L'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèque-vacances par les salariés est exonéré de l'impôt sur le revenu, dans la limite du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle.
« Cette contribution de l'employeur est exonérée de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts.
« Les chèques-vacances sont dispensés du timbre.
« III. - L'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou de toute autre instance de concertation ayant compétence en matière d'oeuvres sociales, définit, sous réserve des dispositions du 2° du II de l'article 2-1 de la présente ordonnance, les modalités de l'attribution éventuelle de chèques-vacances à ses salariés qui répondent aux conditions fixées au présent article. »
Par amendement n° 3, M. Blanc, au nom de la commission, propose :
A. - Dans la première phrase du texte présenté par cet article pour le I de l'article 2 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982, de remplacer la somme : « 87 860 » par la somme : « 90 000 » et la somme : « 19 990 » par la somme : « 25 000 ».
B. - De compléter cet article par un paragraphe II ainsi rédigé :
« II. - Les pertes de recettes éventuelles résultant de la majoration des conditions de ressources introduite au I de l'article 2 de l'ordonnance précitée du 26 mars 1982 sont compensées par une majoration à due concurrence des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
C. - En conséquence, de faire précéder le début de cet article par la mention : « I ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. L'amendement n° 3 vise à préciser les conditions de ressources permettant au salarié de bénéficier du chèque-vacances par le circuit employeur.
En première lecture, le Sénat avait adopté une rédaction visant à maintenir le critère actuel d'appréciation.
Cependant, comme je l'ai dit dans mon intervention liminaire, la commission est maintenant tout à fait prête à retenir le critère de revenu fiscal de référence proposé par le Gouvernement dans le projet de loi initial puisque Mme le secrétaire d'Etat s'est engagée à garantir la confidentialité de l'avis d'imposition. Nous proposons toutefois une revalorisation du plafond moins importante mais davantage centrée sur les familles. La revalorisation porterait ainsi essentiellement sur la majoration par demi-part supplémentaire, celle-ci passant de 19 990 francs à 25 000 francs.
C'est, je pense, une incitation de nature à favoriser la politique familiale, car chacun sait que partir en vacances avec les enfants coûte beaucoup plus cher que partir seul ou en couple.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Michelle Demessine, secrétaire d'Etat. Par cet amendement la commission dui Sénat souhaite que le revenu fiscal de référence qu'elle a finalement adopté, soit sensiblement relevé tant pour la première part que pour une demi-part supplémentaire.
S'agissant de la confidentialité, je rappelle ce que j'ai déjà dit en première lecture : le caractère confidentiel sera préservé. A ce sujet, la direction générale des impôts a été chargée d'établir un nouveau formulaire préservant la discrétion nécessaire en matière fiscale.
Je comprends votre souhait d'ouvrir largement l'accès aux chèques-vacances, mais, ainsi que je l'ai indiqué lors de la première lecture, le seuil proposé par le Gouvernement inclut plus des trois quarts des salariés de notre pays, ce qui n'est pas mince. D'après les chiffres fournis par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, en bénéficieront de fait 8 millions de salariés non imposables et 8 millions de salariés imposables ayant un revenu fiscal de référence inférieur aux plafonds.
Ces plafonds d'accès aux chèques-vacances, comme vous le constatez, sont, à ce jour, assez ouverts pour permettre l'accès d'un grand nombre de nos concitoyens à cette forme d'épargne.
L'objet de ce projet de loi est bien de faire accéder aux chèques-vacances plusieurs millions de nouveaux bénéficiaires, celles et ceux pour qui ce titre est indispensable pour partir en vacances.
Ne souhaitant pas banaliser le chèque-vacances et voulant au contraire lui garder un caractère social affirmé, j'émets donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 3, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 4, M. Blanc, au nom de la commission, propose de compléter le deuxième alinéa du II du texte présenté par l'article 2 pour l'article 2 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 par les mots : « dans les conditions fixées à l'article 231 bis K du même code et au III de l'article 20 de la loi n° 88-1149 de finances pour 1989 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Cet amendement vise à mettre l'ordonnance de 1982 en cohérence avec la législation actuelle.
Cette ordonnance prévoyait que la cotisation de l'employeur soit exonérée de la taxe sur les salaires.
La loi de finances pour 1989 a apporté une double précision. Elle a fixé cette exonération dans la limite d'un SMIC apprécié sur la base mensuelle ; elle a étendu cette exonération fiscale à la taxe d'apprentissage, à la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle et au 1 % logement.
Il s'agit donc simplement d'actualiser le texte de l'ordonnance de 1983 en reprenant explicitement ces deux dispositions.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Michelle Demessine, secrétaire d'Etat. La commission souhaite que la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances soit exonérée non seulement de la taxe sur les salaires, comme le souhaite le Gouvernement, mais également de la taxe d'apprentissage et de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue et à l'effort de construction.
Vous notez, monsieur le rapporteur, que cette exonération avait été prévue par la loi de finances pour 1989. Mais, comme vous le savez, l'assiette de ces divers prélèvements a été, pour des raisons de simplification, alignée sur l'assiette des cotisations sociales à compter du 1er janvier 1996.
Pour ne pas alourdir la gestion des entreprises, je crois que ce lien doit être maintenu.
L'exonération que vous demandez sera donc acquise pour les entreprises de moins de soixante salariés, en application de l'article 3 du texte.
Vous avez voulu également, par cet amendement, étendre l'exonération de charges aux entreprises de plus de cinquante salariés, alors que le projet de loi ne vise que les entreprises de moins de cinquante salariés, pour tenir compte de l'absence de comité d'entreprise dans ces sociétés.
Je rappelle à la Haute Assemblée que l'obligation de constitution d'un comité d'entreprise au-delà de cinquante salariés est prévue par le code du travail et 80 % des entreprises soumises disposent d'un comité d'entreprise.
Le Gouvernement n'entend, à la faveur de ce projet de loi, ni remettre en cause le rôle des comités d'entreprises dans la gestion des activités sociales et culturelles ni encourager les situations d'absence de comités d'entreprise, dont les compétences vont bien au-delà de ces seules activités.
Pour toutes ces raisons, j'émets un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 4, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 5, M. Blanc, au nom de la commission, propose de supprimer le III du texte présenté par l'article 2 pour l'article 2 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Cet amendement, qui tend à revenir au texte voté en première lecture, est un amendement de coordination.
La paragraphe III de cet article définit les conditions de mise en place du chèque-vacances dans les entreprises de plus de cinquante salariés. La commission proposera, dans ses amendements 6 et 7, d'unifier le régime fiscal et social applicable et les modalités de mise en place des chèques-vacances quelle que soit la taille de l'entreprise.
En conséquence, elle vous demande de supprimer cette disposition.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Michelle Demessine, secrétaire d'Etat. La suppression du paragraphe III de l'article 2 est en contradiction avec la volonté que nous affichons les uns et les autres de développer le dialogue social.
En effet, il est essentiel, dans ce dispositif, que les modalités d'attribution du chèque-vacances donnent lieu à un accord d'entreprise, conclu soit par un délégué syndical s'il existe, soit par un salarié mandaté, et ne soient pas laissées à la seule initiative de l'employeur.
En conséquence, j'émets un avis défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 5, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 2, modifié.
(L'article 2 est adopté.)
Article 3