Séance du 12 mai 1999
M. le président Par amendement n° 58, M. Marini, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le cinquième alinéa du texte présenté par l'article 47 pour l'article 52-14 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 :
« - les conditions dans lesquelles la moitié de ces contributions n'est pas versée au fonds de garantie moyennant la constitution de garanties appropriées ; ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Il s'agit de savoir comment définir le quantum de l'effort raisonnable destiné à alimenter le fonds de garantie. La commission ne voudrait pas que de tels fonds se transforment en outils de gestion d'une trésorerie surabondante.
La question est de savoir comment réagir - nous en traitions voilà un instant - s'il y a rareté des fonds et trop d'initiatives à prendre, tant à titre préventif qu'à titre curatif. Mais il convient aussi d'éviter d'alimenter un mécanisme qui ne rencontrerait pas suffisamment d'occasions concrètes d'utiliser l'argent ainsi mobilisé.
Nous souhaitons introduire un peu plus de souplesse dans le dispositif et, à cette fin, nous préconisons de diviser en deux parts les cotisations des adhérents : une part serait versée en trésorerie au fonds de garantie ; l'autre part serait également appelée, mais elle ne serait pas versée et serait inscrite en dépôt de garantie au bilan des établissements concernés. Ces derniers en garderaient la disponibilité, mais ces dépôts de garantie auraient la nature d'une dette mobilisable à tout moment par le fonds de garantie en fonction de ses besoins.
Naturellement, nous précisons que la part non versée des contributions, demeurée à la disposition des établissement débiteurs, doit être isolée patrimonialement, puisque nous écrivons que ces sommes doivent faire l'objet de la constitution de garanties appropriées. Il n'est pas question que cette trésorerie, qui n'est plus qu'une dette des établissements vis-à-vis du fonds de garantie, puisse être dilapidée dans d'autres usages. Les sommes concernées doivent restées disponibles à tout instant au cas où le fonds de garantie devrait les mobiliser.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Monsieur le rapporteur, j'ai le sentiment que nous retrouvons là un amendement de nature un peu analogue à celle du précédent, c'est-à-dire un amendement d'appel permettant de préciser les choses.
En effet, si je comprends bien votre souci, que je partage - je le partage seulement dans l'hypothèse où je le comprends correctement - il s'agit de donner plus de souplesse au système sans nuire ni à sa garantie, ni à son efficacité.
Il faut en effet préciser les éléments de souplesse. M. le rapporteur nous dit que les cotisations des institutions qui financent le fonds seront versées, pour moitié, « cash », directement, et, pour l'autre moitié, qu'elles resteront inscrites dans le bilan des banques.
Quels sont les avantages et les inconvénients de ce dispositif ? Si les avantages l'emportent sur les inconvénients, il faut le faire ; dans le cas contraire, ce n'est pas la peine.
Quels sont les inconvénients ? Si l'on fixe dans la loi le taux de 50 %, on rigidifie le système.
Quels sont les avantages ? Il s'agit de donner de la souplesse au système. Certes ! Pourtant, j'ai le sentiment que cette souplesse existe déjà, puisque la loi prévoit deux dispositifs.
Il s'agit, en premier lieu, des certificats d'association qui, je le rappelle au Sénat, sont émis par le fonds et souscrits par les banques.
Il s'agit, en second lieu, du dépôt de garantie, qui est une sécurité analogue au mécanisme que vous proposez, monsieur le rapporteur. En effet, ce dépôt fait partie des ressources du fonds et reste inscrit dans le bilan des banques.
Le dépôt de garantie vient abonder les ressources du fonds tout en restant inscrit dans le bilan de la banque, comme les 50 % des contributions que vous prévoyez. Faut-il dès lors accepter cette nouvelle mécanique ? Il me semble que nous n'avons pas d'avantage particulier à le faire.
Il était absolument nécessaire d'apporter ces précisions et votre amendement, de ce point de vue, a été très utile. Mais il n'est pas indispensable d'introduire une rigidité supplémentaire dans la loi, pour instaurer un mécanisme qui est déjà prévu.
Je me permets d'ajouter que ce nouveau dispositif présente un autre inconvénient, qui peut certes paraître marginal mais qui pose un problème de principe. Même les questions marginales sont importantes lorsqu'elles posent un problème de principe.
Dès lors que, sur les cotisations de base, la loi autoriserait, comme vous le prévoyez, que 50 % des contributions soient conservés dans le bilan des banques qui financent le fonds de garantie, si l'une de ces banques se trouve dans une situation délicate, elle ne pourra sans doute pas verser la partie des cotisations qu'elle s'est engagée à verser mais qu'elle a conservée dans son bilan, puisqu'elle est dans la situation délicate que le fonds de garantie aurait à traiter. Paradoxalement, à un moment où nous aurons besoin du fonds de garantie, celui-ci verra son alimentation certes à peine plus faible, mais néanmoins plus faible, ce qui est regrettable sur le plan du principe.
Cet inconvénient est financièrement très marginal, je considère donc qu'il ne devrait pas nous empêcher d'avancer, si nous avions une motivation pour créer un mécanisme nécessaire d'un autre point de vue. Mais, selon moi, ce mécanisme existe déjà : le dépôt de garantie remplit la fonction que vous souhaitez voir mise en oeuvre, et les certificats d'association permettent d'aller plus loin puisqu'ils sont émis par le fonds de garantie et souscrits par les banques. Nous n'avons donc pas besoin de rigidifier plus le dispositif par le coefficient de 50 % de versements et de 50 % de maintien dans le bilan que vous évoquiez.
Ce nouveau mécanisme ferait double emploi avec le dépôt de garantie et la clé de répartition fixée par la loi. Etant donc intangible, il ne faciliterait pas la gestion du fonds.
L'ensemble de ces explications et les dispositifs existants vous apportent-ils satisfaction, monsieur le rapporteur ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Je pense que nous progressons, mais je souhaiterais que M. le ministre veuille bien m'apporter quelques précisions complémentaires.
Je voudrais qu'il soit bien pris acte du fait que le fonds de garantie, son conseil de surveillance et son directoire devront veiller à une régulation raisonnable de la trésorerie en fonction des interventions effectives et des besoins prévisibles. Il faut donc que l'on fonde sur une gestion prévisionnelle de trésorerie les dispositions relatives au financement du fonds sur la période à venir.
C'était le premier point.
Le second point, monsieur le ministre, concerne le mécanisme de calcul des cotisations prévu, dans le principe, par la loi. Puisque les dispositions en question devront, si je ne me trompe, être prises par règlement du CRBF, le comité de la réglementation bancaire et financière, pourriez-vous nous préciser, monsieur le ministre, que vous veillerez à ce que ce souci de souplesse soit pris en compte dans le texte en question ? S'il vous est possible de me répondre positivement sur ce point et de m'apporter les garanties nécessaires, je pense que cet amendement aura alors, là encore, joué son rôle.
M. Dominique Strauss-Kahn, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Dominique Strauss-Kahn, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. S'agissant de votre premier point, monsieur le rapporteur, absolument ! La gestion prévisionnelle va sans dire, mais il était utile que les travaux législatifs en témoignent.
En effet, s'agissant d'un fonds qui maniera des sommes d'une grande importance quand il sera monté en puissance, il faut que la gestion prévisionnelle des risques et surtout celle de l'équilibre entre les ressources et les débours éventuels puisse être établie.
Je confirme que, sur ce point, vous avez raison, et qu'il est absolument nécessaire que la gestion du fonds mette en oeuvre les principes que vous invoquez.
Sur le deuxième point, qui porte sur la façon dont la souplesse pourra être assurée tout en tenant compte des caractéristiques financières et des risques objectifs créés par chaque établissement, nous en discuterons plus largement à l'occasion de l'amendement que vous avez, je crois, déposé un peu plus loin, mais je puis d'ores et déjà vous assurer que je vais dans votre sens.
En effet, l'objectif est bien de suivre la ligne que vous avez tracée. Nous pensions l'avoir clairement établi dans le texte, mais votre amendement nous donnera l'occasion de vérifier s'il est ou non nécessaire de le préciser.
En tout état de cause, l'orientation retenue par le Gouvernement au travers du présent texte est bien celle sur laquelle vous avez - utilement car elles sont maintenant clairement exprimées - demandé des précisions.
Aux deux questions que vous posez, gestion prévisionnelle, d'une part, souplesse et critères de l'autre, je réponds donc affirmativement, et nous reviendrons sur le deuxième point à l'occasion de l'examen de votre autre amendement.
M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 58 est-il maintenu ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Nous observerons l'application dans la pratique de ces principes, nous réservant donc de revenir éventuellement un jour sur ces dispositions s'il nous semblait que la pratique ne suit pas les principes qui ont été indiqués. Pour l'heure, je retire l'amendement n° 58.
M. le président. L'amendement n° 58 est retiré.
Par amendement n° 59, M. Marini, au nom de la commission, propose d'insérer après le cinquième alinéa du texte présenté par l'article 47 pour l'article 52-14 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« - le montant de la cotisation minimale de chacun des établissements de crédit adhérents au fonds de garantie. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement vise à préciser que les établissements de crédit qui ne détiennent pas de dépôts pour compte de tiers ou n'en détiennent que peu ne s'acquittent que d'une cotisation minimale dont le montant sera fixé par le règlement du comité de la réglementation bancaire et financière. Un autre amendement précisera ultérieurement que les cotisations ont pour assiette principale les dépôts. Cette disposition est importante, mes chers collègues, car certains établissements contributeurs n'auront pas vocation de banque commerciale.
Ces établissements appartiennent à la famille des « institutions financières spécialisées ». Il en reste encore quelques-unes ! Il s'agit d'établissements qui peuvent avoir une activité considérable, mais qui n'induit pas de risques particuliers pour les déposants, du moins pas de risques significatifs ou importants. Leur activité ne porte en effet que très marginalement, voire pas du tout, sur la gestion des dépôts d'une clientèle classique.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Favorable, monsieur le président.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 59, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 60 rectifié, M. Marini, au nom de la commission, propose de rédiger ainsi le sixième alinéa du texte présenté par l'article 47 pour l'article 52-14 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 :
« - la formule de répartition de ces cotisations annuelles, dont l'assiette est constituée du montant des dépôts et autres fonds remboursables, pondérée par les cotisations déjà versées ainsi que par des indicateurs de la situation financière de chacun des établissements de crédit concernés, et notamment du montant des fonds propres, du montant et de la qualité des engagements et du ratio européen de solvabilité, reflétant les risques objectifs que l'adhérent fait courir au fonds ; ».
Par amendement n° 192 rectifié, M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud, les membres du groupement communiste républicain et citoyen proposent de rédiger comme suit le sixième alinéa du texte présenté par l'article 47 pour l'article 52-14 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 :
« - la formule de répartition de ces cotisations annuelles, qui doivent refléter les risques objectifs que l'adhérent fait courir au fonds, sur la base d'indicateurs de la situation financière de chacun des établissements de crédits concernés ou groupe d'établissement affiliés à un même organe central et disposant d'un système de solidarité interne, et notamment du montant des dépôts ainsi que des fonds propres et des contributions déjà versées ou à verser directement ou indirectement pour assurer la garantie des déposants ; ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 60 rectifié.
M. Philippe Marini, rapporteur. Nous sommes là au coeur du système : il s'agit du mode de calcul des cotisations au fonds de garantie des dépôts.
Nous souhaitons préciser clairement que les cotisations ont pour assiette principale le montant des dépôts, afin notamment que les établissements ayant peu de dépôts ou n'en ayant pas du tout ne soient contributeurs au fonds qu'à hauteur de la contribution minimale que nous venons d'établir.
Je précise donc à nouveau que l'assiette principale est bien les dépôts, mais qu'elle sera pondérée, d'une part, par les cotisations déjà versées - tel est l'aspect souplesse dans le temps - et, d'autre part, par des indicateurs financiers permettant de mesurer l'ampleur et la nature du risque résultant, pour le système, des activités et de la gestion d'un établissement particulier.
Ces indicateurs financiers sont, dans mon esprit, d'abord, le montant des fonds propres, ensuite, le montant et la qualité des engagements, et, enfin, le ratio européen de solvabilité.
Cette clarification est, me semble-t-il, très attendue par les professionnels. En fin de compte, il s'agit, pour le pouvoir législatif, monsieur le ministre, de bien exprimer les orientations à partir desquelles le règlement sera pris.
Le texte tel qu'il se présentait initialement posait un problème de principe : de notre point de vue, c'était une délégation à contours trop indéterminés. Nous devons donc, me semble-t-il, bien poser les principes selon lesquels devra être rédigé le règlement.
M. le président. La parole est à M. Loridant, pour défendre l'amendement n° 192 rectifié.
M. Paul Loridant. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 192 rectifié est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 60 rectifié ?
M. Dominique Strauss-Kahn, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Je veux d'abord remercier M. Loridant d'avoir retiré son amendement.
J'attire maintenant l'attention de M. le rapporteur sur le fait que le texte précise déjà les indicateurs susceptibles d'être retenus pour tenir compte, comme il le souhaite à juste raison, du risque réel représenté par chacun des cotisants.
La question est de savoir quelle doit être la liste définitive de ces indicateurs et il nous propose d'ajouter d'autres critères à ceux qui figurent déjà.
Pourquoi pas ? A cela près que certains d'entre eux sont d'ores et déjà pris en compte. Par exemple, le ratio de solvabilité qu'il évoque, ce sont les engagements rapportés aux fonds propres, et les fonds propres figurent déjà parmi les critères que nous avons retenus.
On peut certes prévoir la proportion entre les engagements et les fonds propres. J'hésite cependant. Le fonds est en effet géré par les professionnels, et j'aimerais que nous ayons la sagesse de leur laisser une marge d'appréciation suffisamment grande sur les risques représentés par telle ou telle institution.
Les ratios ont les mérites que l'on sait, mais ils ne recouvrent qu'une partie de la réalité. C'est chacun des engagements qu'il faut pouvoir regarder et étudier véritablement pour se faire une idée de la réalité.
M. Philippe Marini, rapporteur. Oui !
M. Dominique Strauss-Kahn, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. L'expression chiffrée de la masse des engagements rapportée aux fonds propres n'est qu'une illustration moyenne. Certains engagements sont bons, mais il en est de moins bons !
L'appréciation sélective des risques générés par chaque institution dépend en fait très largement d'une appréciation technique de la structure de son bilan, non seulement de ses ressources, bien sûr - c'est pourquoi elles sont indiquées - mais aussi de ses engagements. Et je ne suis pas persuadé que la multiplication des indicateurs quantitatifs améliorera beaucoup l'appréciation qualitative que doivent porter les professionnels sur chaque institution.
Je n'entrerai pas dans un débat qui n'a pas lieu d'être aujourd'hui, mais nous avons tous présent à l'esprit l'exemple de grandes institutions bancaires françaises qui, dans les années passées, faisaient apparaître les ratios cohérents selon les règles en vigueur, mais dont les engagements étaient d'une qualité pour le moins discutable.
Je ne veux pas épiloguer sur ce sujet, mais on voit bien que ces ratios sont utiles parce qu'ils permettent de voir quand on a vraiment dérapé ; mais le fait qu'ils soient satisfaits ne signifie pas pour autant que les conditions de sécurité sont réunies.
La démarche du Gouvernement, dans cette affaire, a été de ne pas trop enfermer le fonds de garantie dans des précisions techniques pour laisser les professionnels qui doivent le gérer définir eux-mêmes leur manière d'apprécier les risques qu'ils ont à couvrir.
Je ne suis donc pas très favorable à un allongement de la liste des critères permettant d'apprécier véritablement le risque spécifique de telle ou telle institution. J'aurais donc plutôt tendance à demander que les assemblées parlementaires laissent, comme le Gouvernement, les professionnels apprécier eux-mêmes les risques.
De surcroît, si la liste des critères était trop longue, leur satisfaction laisserait entendre que nous avons correctement apprécié la liste sans que le fonds de garantie fasse l'effort de s'intéresser à la composition des différents engagements.
Nous avons essayé de trouver un équilibre. Je conçois que M. le rapporteur souhaite le déplacer. Mais, si nous introduisons trop de technicité, nous gagnons certes d'un point de vue quantitatif, mais peut-être pas en précision. Il faut donc laisser une part humaine importante dans l'évaluation du risque. Qui mieux que les spécialistes du secteur, les professionnels, les banquiers qui travailleront pour le fonds de garantie est capable de le faire ? Honnêtement, le Gouvernement ne s'est pas senti suffisamment compétant en matière bancaire pour dicter aux professionnels leur comportement, mais bien entendu, je laisse le Sénat avoir sur cette question sa propre appréciation.
M. Philippe Marini, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Pour que ce débat soit parfaitement clair, il faut rappeler que, en la matière, il y a les principes et leur application. Les principes se situent eux-mêmes à deux niveaux : celui de la loi et celui du règlement.
Il s'agit, pour le législateur, d'orienter le pouvoir réglementaire. Qu'est-ce que le pouvoir réglementaire ? C'est une autorité publique que vous présidez, si je ne m'abuse, monsieur le ministre, le CRBF, qui va émettre un règlement.
En quelque sorte, cet article et cet amendement valent habilitation du pouvoir réglementaire à traiter le sujet.
Pour autant, il ne s'agira pas, bien entendu, de se substituer à la responsabilité des professionnels qui vont constituer le conseil de surveillance du fonds et qui vont avoir la charge d'appliquer, dans la durée, ce règlement.
Je voudrais rappeler qu'à l'Assemblée nationale un amendement significatif a été adopté. Il précisait que le montant des cotisations doit refléter les risques objectifs que l'adhérent fait courir au fonds. Nous sommes bien d'accord sur l'intention. Nous voulons simplement l'affiner car, si la notion de risques objectifs se comprend, elle ne nous paraît pas suffisamment précise pour guider le pouvoir réglementaire.
Monsieur le ministre, il ne se dégage pas entre nous, me semble-t-il, véritablement d'opposition sur le fond. Nous essayons simplement de gérer la relation entre la norme législative et la norme réglementaire. Je vous rejoins tout à fait sur la nécessité d'adapter l'application aux cas concrets lorsque l'on évoque cette notion de risques objectifs, lorsque l'on évoque le montant et la qualité des engagements. Bien entendu, seuls les professionnels au sein du conseil de surveillance du fonds et sur l'initiative ou sur proposition du directoire du fonds vont pouvoir « tailler le costume sur mesure » qu'il faudra pour régler telle ou telle situation particulière.
En résumé, monsieur le président, je pense donc que l'amendement n° 60 rectifié n'enlève rien à la responsabilité des professionnels, mais qu'il est nécessaire pour guider l'élaboration du règlement et pour que l'application de la norme se fasse sans ambiguïté.
M. Dominique Strauss-Kahn, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Dominique Strauss-Kahn, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. On peut préciser à l'infini. Certains trouveront éventuellement d'autres ratios qu'il conviendrait d'introduire, d'autres critères.
Le texte du Gouvernement était plus modeste. Il s'agissait en effet de dire que les cotisations « doivent refléter les risques objectifs que l'adhérent fait courir au fonds, sur la base d'indicateurs de la situation financière de chacun des établissements de crédit concernés, et notamment du montant des dépôts ainsi que des fonds propres et des cotisations déjà versées ».
Ce débat ne me paraît pas, toutefois, devoir nous retenir trop longtemps, d'autant que je ne veux pas m'opposer à M. le rapporteur sur ce point. Si donc vous souhaitez faire figurer, parmi les précisions introduites par l'adverbe « notamment », le ratio européen de solvabilité, seriez-vous d'accord pour supprimer les mots : « et de la qualité des engagements » ? Il n'est en effet pas souhaitable, selon moi, de mentionner dans la loi une notion relevant de l'appréciation subjective des professionnels, et j'éprouve toujours une certaine gêne à introduire dans les textes une contrainte qui relève de l'appréciation subjective de ceux qui devront l'appliquer.
M. le président. Acceptez-vous une telle modification, monsieur le rapporteur ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Compte tenu de toutes les explications qui viennent d'être données, la commission accepte cette rectification.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 60 rectifié bis, présenté par M. Marini, au nom de la commission, et tendant à rédiger ainsi le sixième alinéa du texte proposé par l'article 47 pour l'article 52-14 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 :
« - la formule de répartition de ces cotisations annuelles, dont l'assiette est constituée du montant des dépôts et autres fonds remboursables, pondérée par les cotisations déjà versées ainsi que par des indicateurs de la situation financière de chacun des établissements de crédit concernés, et notamment du montant des fonds propres, et des engagements ainsi que du ratio européen de solvabilité, reflétant les risques objectifs que l'adhérent fait courir au fonds ; ».
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 60 rectifié bis, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 212, M. Deneux et les membres du groupe de l'Union centriste proposent d'insérer, après l'avant-dernier aliéna du texte présenté par l'article 47 pour l'article 52-14 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, un alinéa ainsi rédigé :
« - les caractéristiques des contributions des nouveaux membres. »
La parole est à M. Fréville.
M. Yves Fréville. Notre collègue M. Deneux souhaite rétablir un membre de phrase supprimé par l'Assemblée nationale pour revenir au texte initial du projet de loi, afin que le règlement du CRBF précise les caractéristiques des contributions des nouveaux membres et pour éviter, bien évidemment, toute distorsion de concurrence entre les nouveaux et les anciens membres.
Je sais très bien que, de façon indirecte, les cotisations des membres seront calculées en tenant compte des cotisations déjà versées. M. Deneux peut donc considérer qu'il a indirectement satisfaction. Toutefois, il est utile, je pense, que le règlement précise directement les cotisations d'adhésion de ces nouveaux membres.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. C'est une préoccupation tout à fait justifiée : il s'agit de ne pas favoriser les nouveaux entrants au détriment d'établissements qui auraient cotisé pendant une longue période.
C'est précisément pour cette raison que la commission a souhaité introduire, dans l'amendement qui vient d'être adopté, la référence aux cotisations déjà versées, ce qui, à la vérité, a un double sens : d'une part, permettre au fonds de réguler les appels en fonction - nous le disions - de sa situation prévisionnelle de trésorerie et, d'autre part, tenir compte du fait que les nouveaux adhérents au système ne doivent être ni favorisés ni défavorisés par rapport aux anciens.
Si M. le ministre nous confirme bien que telle est sa façon de voir les choses, les auteurs de l'amendement auront des assurances qui leur permettront de considérer ce dernier comme satisfait, et donc de le retirer.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. M. le rapporteur a parfaitement raison : c'est bien sa lecture que je confirme et il me semble que M. Fréville pourrait donc retirer cet amendement.
M. le président. Monsieur Fréville, l'amendement est-il maintenu ?
M. Yves Fréville. Après toutes ces confirmations, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 212 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 52-14 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984.
(Ce texte est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 47, modifié.
(L'article 47 est adopté.)
Article additionnel après l'article 47