Séance du 12 mai 1999
M. le président. « Art. 49. - Le titre II du livre IV du code des assurances est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Mesures relatives à la garantie des assurés
«
Art. L. 423-1
. - Les entreprises agréées en France soumises au
contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1, à l'exception de celles qui
sont agréées pour des opérations citées au 3° du même article, adhèrent à un
fonds de garantie destiné à préserver les droits de leurs assurés, et des
souscripteurs, adhérents et bénéficiaires de leurs contrats d'assurance-vie, de
capitalisation, couvrant des dommages corporels, ou prévus à l'article L.
441-1.
« Sont exclus de toute indemnisation par le fonds de garantie les contrats
d'assurance, bons ou contrats de capitalisation et contrats visés à l'article
L. 441-1, souscrits par les personnes suivantes :
«
a)
Administrateurs, dirigeants, associés personnellement responsables
détenteurs, directement ou indirectement, d'au moins 5 % du capital de
l'entreprise, commissaires aux comptes et assurés ayant les mêmes qualités dans
d'autres sociétés du groupe ;
«
b)
Tiers agissant pour le compte des assurés, souscripteurs de
contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, cités au
a
ci-dessus ;
«
c)
Entreprises d'assurance relevant du présent code, institutions de
prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural ainsi que
les mutuelles régies par le code de la mutualité sauf lorsqu'il s'agit de
contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs clients ;
«
d)
Sociétés entrant dans le périmètre de consolidation défini à
l'article 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés
commerciales dont relève l'entreprise d'assurance, sauf s'il s'agit de contrats
souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs clients ;
«
e)
Etablissements de crédit, Trésor public, Banque de France,
services financiers de La Poste, Institut d'émission des départements
d'outre-mer, Institut d'émission d'outre-mer, Caisse des dépôts et
consignations, sauf pour les contrats souscrits pour le compte d'un emprunteur,
d'un client ou de leurs salariés ;
«
f)
Organismes de placement collectifs ;
«
g)
Organismes de retraite, sauf lorsqu'il s'agit de contrats
souscrits pour le compte des salariés ou retraités de leurs adhérents.
«
Art. L. 423-2
. - I. - Lorsque à l'occasion de la procédure prévue à
l'article L. 310-18 la Commission de contrôle des assurances estime qu'une des
entreprises mentionnées à l'article L. 423-1 n'est plus en mesure de faire face
à ses engagements envers les personnes mentionnées au même article, elle lui
notifie sa décision de recourir au fonds de garantie, après avoir consulté par
écrit le président du directoire de celui-ci.
« II. - Dès cette notification, la Commission de contrôle des assurances lance
un appel d'offres en vue du transfert du portefeuille de contrats de cette
entreprise dans les conditions prévues au 6° de l'article L. 310-18. Cet appel
d'offres est communiqué au fonds de garantie.
« III. - La commission retient la ou les offres qui lui paraissent le mieux
préserver l'intérêt des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et
bénéficiaires de prestations, eu égard notamment à la solvabilité des
entreprises candidates et aux taux de réduction des engagements qu'elles
proposent.
« La décision de la commission qui prononce le transfert du portefeuille de
contrats au profit de la ou des entreprises qu'elle a désignées et qui
mentionne, le cas échéant, le taux de réduction pour chaque type de contrats
transférés est publiée au Journal officiel. Cette décision libère l'entreprise
cédante de tout engagement envers les assurés, souscripteurs de contrats,
adhérents et bénéficiaires de prestations, dont les contrats ont été transférés
en vertu des dispositions du présent article.
« Lorsque la procédure de transfert du portefeuille n'a pas abouti, la
Commission de contrôle des assurances en informe le fonds de garantie.
« IV. - Les engagements et les actifs transférés font l'objet d'une
comptabilité distincte. Les bénéfices éventuels, dus à une sous-estimation des
actifs ou à une surestimation des engagements dans le bilan de transfert,
reviennent aux assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires
de prestations, dont les contrats ont été transférés.
« V. - Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l'échec
de la procédure de transfert emporte retrait, par la Commission de contrôle des
assurances, de tous les agréments administratifs de l'entreprise défaillante.
Le fonds de garantie accomplit, jusqu'à la nomination du liquidateur, les actes
nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille de contrats qui n'a pas
été transférée. L'administrateur provisoire nommé le cas échéant par la
Commission de contrôle des assurances peut accomplir ces actes de gestion pour
le compte du fonds de garantie.
«
Art. L. 423-3
. - En cas de transfert de portefeuille, la partie des
droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de
prestations éventuellement non couverte par le cessionnaire est garantie dans
les limites prévues par décret en Conseil d'Etat par un versement du fonds de
garantie au cessionnaire.
« Lorsque la procédure de transfert de portefeuille n'a pas abouti, les droits
des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de
prestations sont garantis par un versement, à leur profit, du fonds de
garantie, dans les limites prévues par décret en Conseil d'Etat.
« Le fonds de garantie dispose d'un droit d'accès aux documents justificatifs
du calcul de sa contribution, dont le montant est arrêté par la Commission de
contrôle des assurances.
«
Art. L. 423-4
. - Le fonds de garantie est une personne morale de
droit privé et est géré par un directoire agissant sous le contrôle d'un
conseil de surveillance. Les membres du directoire et du conseil de
surveillance doivent remplir les conditions énoncées à l'article L. 322-2.
« Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion du
fonds de garantie. Il élabore les statuts et le règlement intérieur du fonds de
garantie, qui sont homologués par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
Il élit en son sein son président.
« Le conseil de surveillance approuve les comptes et nomme les commissaires
aux comptes. A la fin de chaque exercice, il est remis au ministre chargé de
l'économie un exemplaire des comptes approuvés. Le fonds de garantie est soumis
au contrôle de l'Inspection générale des finances.
« Le conseil de surveillance comprend douze membres désignés par les
entreprises adhérentes, chacun des membres représentant une ou plusieurs de ces
entreprises. La composition du conseil de surveillance, précisée par les
statuts du fonds de garantie, doit être représentative des différentes
catégories d'entreprises d'assurance soumises au présent code.
« Les décisions du conseil de surveillance sont prises à la majorité simple.
Chaque membre siégeant au conseil de surveillance dispose d'un nombre de voix
dépendant de sa contribution financière totale au fonds de garantie et de
celles des entreprises qui l'ont désigné comme leur représentant. En cas de
partage égal des voix, le vote du président est prépondérant.
« Le directoire est composé de trois membres nommés par le conseil de
surveillance, qui confère à l'un d'eux la qualité de président. Le président et
les membres du directoire ne peuvent exercer en même temps des fonctions au
sein des entreprises adhérentes au fonds de garantie, ni recevoir de
rétribution de l'une d'elles. Le président du directoire ne peut exercer ses
fonctions qu'après agrément du ministre chargé de l'économie.
« Le ministre chargé de l'économie ou son représentant ainsi que le président
de la Commission de contrôle des assurances ou son représentant peuvent, à leur
demande, être entendus par le conseil de surveillance et le directoire.
« La Commission de contrôle des assurances entend le président du directoire
du fonds de garantie pour toute question concernant une entreprise d'assurance
pour laquelle elle envisage de mettre en oeuvre les dispositions du présent
chapitre.
« Le président du directoire est également entendu, à sa demande, par la
Commission de contrôle des assurances.
«
Art. L. 423-5
. - Le fonds de garantie est subrogé dans les droits des
assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations,
à concurrence du montant des sommes qu'il a versées.
« Le fonds de garantie est également subrogé dans les mêmes limites dans les
droits de l'entreprise défaillante à concurrence des sommes exigibles en vertu
de l'exécution des traités de réassurance en cours.
« Le fonds de garantie peut engager toute action en responsabilité à
l'encontre des dirigeants de droit ou de fait de l'entreprise d'assurance dont
la défaillance a entraîné son intervention, aux fins d'obtenir le remboursement
de tout ou partie des sommes versées par lui. Il en informe la Commission de
contrôle des assurances.
«
Art. L. 423-6
. - Les membres du directoire et du conseil de
surveillance du fonds de garantie, ainsi que toute personne qui par ses
fonctions a accès aux documents et informations détenus par le fonds de
garantie, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les
peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est opposable ni à
l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux
juridictions civiles statuant sur un recours formé à l'encontre d'une décision
du fonds de garantie, ni à la Commission de contrôle des assurances.
«
Art. L. 423-7
. - Les établissements adhérant au fonds de garantie lui
fournissent les ressources financières nécessaires à l'accomplissement de ses
missions, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, qui peut
prévoir en outre la souscription d'un certificat d'association lors de
l'adhésion.
« Lorsque les pertes subies par le fonds de garantie ne peuvent être couvertes
par les cotisations déjà appelées, les certificats d'association mentionnés au
précédent alinéa ne peuvent plus faire l'objet d'une rémunération. Le nominal
de chacun de ces certificats est alors réduit dans la proportion nécessaire
pour absorber les pertes. Ces certificats d'association ne sont pas
remboursables.
« Le fonds de garantie peut emprunter auprès de ses adhérents. Il peut à cette
fin constituer ou demander à ses adhérents de constituer pour son compte les
garanties requises conventionnellement.
« Le défaut d'adhésion ou l'absence de versement au fonds de garantie de la
cotisation appelée sont passibles des sanctions prévues par l'article L. 310-18
et de pénalités de retard versées directement au fonds de garantie selon des
modalités définies par le règlement intérieur de celui-ci.
«
Art. L. 423-8
. - Un décret en Conseil d'Etat précise :
« - le plafond d'indemnisation par assuré, souscripteur, adhérent ou
bénéficiaire, les modalités et délais d'indemnisation ainsi que les règles
relatives à l'information de la clientèle ;
« - les modalités de définition des taux de réduction en cas de transfert de
portefeuille de l'entreprise défaillante ;
« - les caractéristiques des certificats d'association, ainsi que les
conditions de leur rémunération ;
« - le montant global des cotisations annuelles dues par les entreprises
adhérentes ;
« - les conditions dans lesquelles une partie de ces cotisations peut ne pas
être versée au fonds de garantie moyennant la constitution de garanties
appropriées ;
« - la formule de répartition de ces cotisations annuelles qui doivent
refléter les risques objectifs que l'adhérent fait courir au fonds, sur la base
d'indicateurs de la situation financière de chacune des entreprises d'assurance
concernée, notamment des provisions mathématiques et des cotisations déjà
versées ;
« - les conditions et les modalités de nomination des membres du conseil de
surveillance, ainsi que la durée de leur mandat.
« Ce décret ne peut être modifié qu'après avis du président du directoire du
fonds de garantie. »
INTITULÉ DU CHAPITRE III DU TITRE II DU LIVRE IV
DU CODE DES ASSURANCES