Séance du 12 mai 1999







M. le président. « Art. 76. - Sont abrogés :
« - le décret du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier ;
« - le décret du 28 mars 1852 qui autorise la création d'une société de crédit foncier pour le ressort de la cour d'appel de Paris ;
« - le décret du 18 octobre 1852 portant règlement d'administration publique sur la surveillance des sociétés de crédit foncier modifié par le décret du 17 août 1911 ;
« - le décret impérial du 10 décembre 1852 approuvant la convention passée, le 18 novembre 1852, entre le ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce et la Banque foncière de Paris, société de crédit foncier ;
« - la loi du 10 juin 1853 relative aux sociétés de crédit foncier ;
« - le décret du 26 juin 1854 plaçant les sociétés de crédit foncier dans les attributions du ministre des finances ;
« - le décret du 6 juillet 1854 portant organisation du Crédit foncier de France ;
« - la loi du 26 février 1862 relative aux emprunts à faire par les départements, les communes, les hospices et autres établissements ;
« - la loi d'Empire du 13 juillet 1899 sur les banques hypothécaires, maintenue en vigueur par l'article 5 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
« - la loi du 18 avril 1922 ayant pour but d'apporter des modifications aux statuts du Crédit foncier de France ;
« - la loi du 24 novembre 1940 portant modification des statuts du Crédit foncier de France ;
« - l'article 82 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier ;
« - l'article 29 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1954 ;
« - l'article L. 311-9 du code de la construction et de l'habitation. » - (Adopté.)
« Art. 77. - Dans un délai de six mois à compter de la date de la publication de la présente loi, les assemblées générales extraordinaires mettent les statuts du Crédit foncier de France et du Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine en conformité avec les dispositions du présent titre. Jusqu'à cette mise en conformité, les statuts antérieurs restent en vigueur. » - (Adopté.)

Article 78