Séance du 12 mai 1999
M. le président. « Art. 78. - L'article 16 de la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est ainsi modifié :
« 1° Le I est ainsi rédigé :
« I. - Sont soumis aux dispositions du présent article les billets à ordre émis par les établissements de crédit pour mobiliser des créances à long terme destinées au financement d'un bien immobilier et garanties :
« - par une hypothèque de premier rang ou une sûreté immobilière conférant une garantie au moins équivalente, portant sur un immeuble situé dans l'Espace économique européen,
« - ou par un cautionnement consenti par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance n'entrant pas dans le périmètre de consolidation défini à l'article 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales dont relève l'établissement de crédit émetteur du billet à ordre.
« Sont assimilées aux créances mentionnées ci-dessus les parts de fonds communs de créances régis par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeur mobilières et portant création des fonds communs de créances, dès lors que l'actif de ces fonds est composé, à hauteur de 90 % au moins, de créances de même nature, à l'exclusion des parts spécifiques supportant le risque de défaillance des débiteurs de créances.
« Les créances hypothécaires mobilisables ne peuvent dépasser une quotité du montant total des opérations financées déterminée par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également les limites et les conditions dans lesquelles les créances garanties par un cautionnement sont éligibles. » ;
« 2° Le dernier alinéa du IV est ainsi rédigé :
« Pendant la mise à disposition au profit du porteur du billet à ordre, l'organisme prêteur ne peut transmettre ces créances ou ces effets sous quelque forme que ce soit. » ;
« 2° bis Dans le V, les mots : "matérielle des titres de créances" sont remplacés par les mots : "de la liste nominative prévue au II ci-dessus" ;
« 3° Sont supprimés :
« - au premier alinéa du III, le mot : "hypothécaires",
« - au II et au VI bis, les mots : "hypothécaires et autres" ;
« 4° Le VII est ainsi rédigé :
« VII. - Les dispositions des III, IV et V du présent article sont applicables nonobstant toutes dispositions contraires, et notamment celles de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises et de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. Ces dispositions sont applicables aux mobilisations effectuées avant la publication de la loi n° du relative à l'épargne et à la sécurité financière en application des dispositions du présent article. »
Par amendement n° 159, MM. Angels, Massion, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent, dans le quatrième alinéa du 1° de cet article, après les mots : « ou par un cautionnement consenti », d'insérer les mots : « à raison d'un immeuble situé dans l'Espace économique européen ».
La parole est à M. Sergent.
M. Michel Sergent. Il s'agit simplement d'un amendement de coordination qui fait référence à l'Espace économique européen.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Le Gouvernement est favorable à la coordination !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 159, accepté par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 115, M. Marini, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le dernier alinéa du texte présenté par le 1° de l'article 78 pour le I de l'article 16 de la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier :
« Les créances mobilisées par des billets à ordre émis à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° du relative à l'épargne et à la sécurité financière doivent respecter les conditions prévues au I de l'article 62 de cette même loi. »
Par amendement n° 207, M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de rédiger comme suit le dernier alinéa du texte présenté par l'article 78 pour le I de l'article 16 de la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier :
« L'ensemble de ces créances ne peut individuellement dépasser la quotité de la valeur hypothécaire des biens admis en garantie ou des biens financés tels que définis au paragraphe I de l'article 62. Un décret en Conseil d'Etat fixe cette quotité de même que les limites et conditions dans lesquelles les créances garanties par un cautionnement sont éligibles. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 115.
M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement a pour objet d'aligner les règles applicables à la Caisse de refinancement hypothécaire, la CRH, sur celles qui ont été établies pour les nouvelles sociétés de crédit foncier, et cela à compter de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi.
Ne seront pas concernées les créances mobilisées en contrepartie de billets à ordre déjà émis par la CRH, afin de ne pas modifier les règles applicables aux contrats en cours.
Le maintien des règles prudentielles spécifiques à la CRH montrerait clairement que, contrairement aux annonces faites, le Gouvernement ne réalise pas tout ce qui est en son pouvoir pour créer véritablement un grand marché des obligations foncières et pour inciter les établissements de crédit à créer leur société de crédit foncier.
Nous souhaiterions, monsieur le ministre, entendre votre point de vue sur ce sujet, c'est-à-dire sur l'unification du marché du refinancement hypothécaire et du marché des nouvelles obligations foncières ou sécurisées.
M. le président. La parole est à M. Loridant, pour défendre l'amendement n° 207.
M. Paul Loridant. Le paragraphe I rédigé par cet article institue un parallélisme entre les créances refinançables par les obligations foncières et celles qui garantissent les billets à ordre du marché hypothécaire. Il ne va pas pour autant au bout de la démarche, puisque le dernier paragraphe ne fixe pas les mêmes contraintes de quotité à ces dernières par rapport aux obligations foncières.
Le texte diffère du dernier paragraphe de l'article 62, alors qu'il aurait dû être identique s'il y avait eu égalité de traitement.
Cet amendement vise à assortir les billets à ordre de la Caisse de refinancement hypothécaire des mêmes restrictions que si cette caisse était propriétaire des prêts en direct, comme c'est le cas pour les sociétés de crédit foncier.
Il s'agit donc de rétablir une certaine équité entre tous les établissements de crédit éligibles au dispositif des sociétés de crédit foncier.
La Caisse de refinancement hypothécaire, qui émet jusqu'à présent en tant que société de placement des obligations sur le marché hypothécaire, si elle est éligible au mécanisme des sociétés de crédit foncier, doit supporter les mêmes contraintes que les autres sociétés. A défaut, on pourrait déstabiliser ces dernières.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 207 ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement a un objectif similaire à celui de la commission. Nous souhaiterions savoir si le Gouvernement a bien la volonté de créer un large marché unifié du refinancement des prêts immobiliers. Jusqu'où veut-on aller et à quel rythme veut-on intégrer marché hypothécaire et marché des nouvelles obligations sécurisées ?
Sur le plan rédactionnel, je pense que l'amendement n° 207 est un peu moins satisfaisant que celui de la commission. Il est rétroactif et peut mettre en danger les encours existants. Je suggère donc à M. Loridant de bien vouloir se rallier à l'amendement n° 115 de la commission.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 115 et 207 ?
M. Dominique Strauss-Kahn, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. D'abord, la réponse de principe : le Gouvernement a bien dans l'esprit de créer un grand marché des créances immobilières, dans la logique du travail que nous avons accompli ensemble, aujourd'hui, et dans la logique d'ailleurs développée dans leurs interventions par M. le rapporteur ainsi que par M. Loridant à l'instant. Il n'y a pas d'ambiguïté sur ce point, et c'est bien dans ce sens qu'il faut aller.
Se pose maintenant un problème technique. La CRH n'est pas en état technique aujourd'hui de fonctionner de la même manière que les autres sociétés de crédit foncier. Il y a, dans cette affaire, 60 milliards de francs de créances, dont environ une dizaine de milliards de francs sont garantis par l'Etat. Ce n'est pas rien, tout de même, un passif de 60 milliards de francs !
Il faut que la convergence se fasse, l'objectif est bien celui-là, mais cela prendra un certain temps parce que les sommes en jeu sont considérables. Si donc je n'ai aucune difficulté à confirmer au Sénat que nous nous orientons bien dans le sens d'un alignement des règles de fonctionnement de toutes ces institutions, il me semble absolument impossible, sinon inconcevable - tout peut se concevoir - que, dès maintenant, les mêmes règles s'appliquent à toutes ces institutions.
Au bénéfice de ces explications et après confirmation de la volonté du Gouvernement de tendre vers ce grand marché des créances immobilières, je souhaite que M. le rapporteur comme M. Loridant retirent leurs amendements, ou alors qu'ils prévoient un délai d'application, à la condition qu'il soit relativement long, de cinq ans, par exemple.
Il faudra en effet compter plusieurs années pour que, après avoir réussi à remettre en ordre normal de fonctionnement la CRH, on puisse effectivement appliquer les textes ou les dispositions que nous venons d'arrêter pour ces institutions nouvelles que seront les sociétés de crédit foncier. On pourrait envisager une application à compter du 1er janvier...
M. Paul Loridant. Du 1er janvier 2003 !
M. Dominique Strauss-Kahn, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Non, c'est trop court. Honnêtement, à compter de 2005 me semble préférable. Mais, puisque nous sommes d'accord sur l'objectif, peut-être le Sénat pourrait-il se dispenser aujourd'hui d'introduire une quelconque précision, pour attendre de voir comment les choses évoluent pour la CRH.
En revanche, si le Sénat tient absolument à amender le texte, je dois à l'honnêteté de dire qu'il faudra plusieurs années pour venir à bout d'un passif de dizaines de milliards de francs afin que nous puissions entrer dans le cadre de cette loi. Je m'en remets donc au choix des rédacteurs, de ce point de vue-là.
Si vraiment vous me poussiez dans mes retranchements, monsieur le président, je vous dirais que je préfère plutôt pas d'amendement du tout, ce qui laisserait plus de souplesse au dispositif. Mais, si le Sénat tient absolument à un amendement, alors il faut qu'un délai soit introduit, et de cinq ans si possible.
M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 115 est-il maintenu ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Monsieur le président, il est important que l'objectif soit ainsi indiqué clairement. Même si la démarche est un peu symbolique, après tout, pourquoi ne pas introduire une date limite dans le corps du texte ? Et, pour faire plaisir ce soir à M. le ministre, sans doute par excès de faiblesse - un de plus ! - (sourires) je modifie l'amendement en ajoutant, après les mots : « à compter », la date du 1er janvier 2005.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 115 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission, et tendant à rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par le 1° de l'article 78 pour le I de l'article 16 de la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier :
« Les créances mobilisées par des billets à ordre émis à compter du 1er janvier 2005 doivent respecter les conditions prévues au I de l'article 62 de la loi n° du relative à l'épargne et à la sécurité financière. »
Quel est l'avis du Gouvernement sur cet amendement n° 115 rectifié ?
M. Dominique Strauss-Kahn, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Favorable.
M. le président. Monsieur Loridant, maintenez-vous l'amendement n° 207 ?
M. Paul Loridant. Compte tenu de la discussion que nous venons d'avoir, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 207 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 115 rectifié, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 78, modifié.
(L'article 78 est adopté.)
Article additionnel après l'article 78