Séance du 18 mai 1999







M. le président. « Art. 2. _ Il est inséré, dans le code rural, un article L. 311-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-3 . _ Toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 peut souscrire avec l'autorité administrative un contrat territorial d'exploitation qui comporte un ensemble d'engagements portant sur les orientations de la production de l'exploitation, l'emploi et ses aspects sociaux, la contribution de l'activité de l'exploitation à la préservation des ressources naturelles, à l'occupation de l'espace ou à la réalisation d'actions d'intérêt général et au développement de projets collectifs de production agricole.
« Le contrat territorial d'exploitation a pour objectif d'inciter les exploitations agricoles à développer un projet économique global qui intègre les fonctions de l'agriculture mentionnées à l'article 1er de la loi n° du d'orientation agricole.
« Le contrat territorial d'exploitation concerne l'ensemble de l'activité de l'exploitation agricole. Il définit la nature et les modalités des prestations de l'Etat et les engagements de l'exploitant qui en constituent la contrepartie. Il est conclu sous réserve des droits des tiers.
« Le préfet arrête un ou plusieurs contrats types d'exploitation déterminant les systèmes d'exploitation assurant un développement durable de l'agriculture, ainsi que les actions répondant aux objectifs mentionnés au premier alinéa. Ces contrats types respectent les orientations définies par le ministre de l'agriculture, après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.
« Le contrat territorial d'exploitation doit être compatible avec l'un des contrats types définis à l'alinéa précédent. Il prend éventuellement en compte les projets à caractère particulier présentés par les agriculteurs.
« Il prend en compte les orientations définies par le ministre de l'agriculture, après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire. Il s'inscrit dans le cadre des cahiers des charges définis au plan local, en lien avec les projets agricoles départementaux et dans le cadre de la politique d'aménagement du territoire avec les projets des pays.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de mise en oeuvre du présent article. »
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 2, M. Souplet, au nom de la commission, propose de rédiger ainsi le textte présenté par cet article pour l'article L. 311-3 du code rural :
« Art. L. 311-3 . - Toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 peut souscrire avec l'autorité administrative un contrat territorial d'exploitation. Ce contrat territorial d'exploitation a pour objectif d'inciter les exploitations agricoles à développer ou à poursuivre un projet économique global qui intègre les fonctions de l'agriculture mentionnées à l'article 1er de la loi n° du d'orientation agricole.
« Le contrat territorial d'exploitation concerne l'ensemble de l'activité de l'exploitation agricole, à l'exception des points régis par les dispositions découlant des organisations communes de marchés agricoles ainsi que des mesures de compensation de handicap naturel permanent, notamment celles relatives aux surcoûts des exploitations situées en zones de montagne. Il définit la nature et les modalités des prestations de l'Etat et les engagements de l'exploitant qui en constituent la contrepartie. Ceux-ci portent sur les orientations de production de l'exploitation, y compris les petits espaces boisés présents et à venir des propriétés agricoles, dans le but d'atteindre un niveau élevé de sécurité sanitaire de qualité et de diversité, l'emploi, la contribution de l'activité de l'exploitation à la préservation des ressources naturelles, à l'occupation de l'espace ou à la réalisation d'actions d'intérêt général. Ils doivent participer au développement de projets collectifs de production agricole ou de gestion locale du territoire.
« Le contrat territorial d'exploitation doit être compatible avec l'un des contrats types définis au niveau du département.
« Le préfet arrête un ou plusieurs contrats types d'exploitation déterminant les systèmes d'exploitation assurant un développement durable de l'agriculture, ainsi que les actions répondant aux objectifs mentionnés au deuxième alinéa. Ces contrats types respectent les orientations définies par le ministre de l'agriculture, après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, et celles arrêtées dans le cadre des projets agricoles départementaux.
« Les contrats types comportent un ensemble de mesures répondant à des cahiers des charges définis au plan local. Les engagements de l'exploitant dans le cadre de son projet d'exploitation portent sur tout ou partie des mesures retenues dans le contrat type. Ils constituent le contrat territorial d'exploitation.
« Le contrat territorial d'exploitation est conclu sous réserve des droits des tiers. Il fait l'objet d'une information au préalable du propriétaire des fonds sur lesquels est exercée cette activité.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de mise en oeuvre du présent article. »
Par amendement n° 52, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent, dans le premier alinéa du texte présenté par l'article 2 pour l'article L. 311-3 du code rural, après le mot : « orientations », d'insérer les mots : « les conditions et les modes ».
Par amendement n° 33, M. Pastor, Mme Yolande Boyer, MM. Bony, Courteau, Lejeune, Piras, Plancade, Raoult, Trémel, Bellanger, Besson, Demerliat, Désiré, Dussaut, Fatous, Godard, Journet, Percheron, Rinchet, Signé, Teston, Vidal, Weber et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent, après la deuxième phrase du troisième alinéa du texte présenté par l'article 2 pour l'article L. 311-3 du code rural, d'insérer une phrase ainsi rédigée : « Ceux-ci portent sur les orientations de production de l'exploitation, y compris les petits espaces boisés présents et à venir des propriétés agricoles. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 2.
M. Michel Souplet, rapporteur. Le Sénat avait souhaité, tout en maintenant la philosophie du contrat territorial d'exploitation, clarifier l'architecture de celui-ci et en préciser le contenu. Votre Haute Assemblée avait ainsi adopté une nouvelle rédaction globale de cet article. L'Assemblée nationale n'a pas souhaité tenir compte des modifications apportées par le Sénat, et je le regrette.
La commission vous propose, pour les raisons formulées en première lecture et sur lesquelles je ne reviendrai pas aujourd'hui, d'en revenir au texte adopté par le Sénat.
Il s'agit de réaffirmer que le CTE a pour objet d'inciter les exploitations agricoles à développer ou à poursuivre un projet économique global.
Il s'agit de rappeler que le CTE concerne l'ensemble de l'activité de l'exploitation, à l'exception des points régis par les dispositions découlant des organisations communes de marché ainsi que des mesures de compensation de handicaps naturels permanents, notamment de celles qui sont relatives aux surcoûts des exploitations situées en zones de montagne.
Il s'agit de souligner que le CTE porte sur les orientations de production de l'exploitation, y compris pour les petits espaces boisés présents et à venir des propriétés agricoles, afin d'atteindre un niveau élevé de sécurité sanitaire, de qualité et de diversité.
Il s'agit d'indiquer que le CTE doit participer au développement de projets collectifs de production agricole ou de gestion locale du territoire.
Enfin, il s'agit de mentionner que le CTE fait l'objet d'une information préalable du propriétaire des fonds.
Telles sont les raisons pour lesquelles la commission propose de revenir au texte qui a été adopté par le Sénat en première lecture.
M. le président. La parole est à M. Le Cam, pour défendre l'amendement n° 52.
M. Gérard Le Cam. Cet amendement reprend en des termes similaires un amendement que j'avais défendu en première lecture.
Le premier alinéa de l'article 2 énumère les différents aspects dont l'agriculteur qui signe un CTE devra tenir compte.
Certains estiment que le CTE doit se cantonner à un simple aménagement de l'activité agricole qui, tout en conservant la logique productiviste, intègre à la marge un certain nombre de considérations non spécifiquement économiques. C'est d'ailleurs ce que l'on retrouve dans l'amendement proposé par la commission.
D'autres pensent, au contraire, que le CTE doit être un outil pour changer notre façon de produire, dans la perspective de réconcilier efficacité économique, progrès social, préservation des ressources naturelles et équilibre du territoire.
C'est pourquoi la loi doit, nous semble-t-il, être suffisamment précise pour éviter une dérive ou une marginalisation du CTE au moment de son application.
Il importe donc de faire expressément référence aux conditions et aux modes de production afin de confirmer la volonté du législateur de faire du CTE un moyen de transformation de la production agricole, et non un simple moyen de gestion de ses effets externes.
Dans cet esprit, nous demandons au Sénat d'adopter le présent amendement.
M. le président. La parole est à M. Dussaut, pour défendre l'amendement n° 33.
M. Bernard Dussaut. Contrairement à la proposition de la commission, cet amendement s'inscrit dans la logique du texte initial.
Il s'agit simplement de prendre en compte les petits espaces boisés présents et à venir des propriétés agricoles. Dans les régions du sud de la France, un exploitant agricole est propriétaire de 3,5 hectares de bois en moyenne. Ces espaces boisés sont souvent peu ou pas entretenus. L'exploitation et la mise en valeur de ces forêts paysannes peut contribuer aux objectifs de la loi, à savoir la diversification économique, l'entretien des paysages, la lutte contre l'érosion, la protection de l'environnement et l'accompagnement de l'agritourisme.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 52 et 33 ?
M. Michel Souplet, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 52, car il va au-delà du dispositif qu'elle propose.
Par ailleurs, monsieur Dussaut, la phrase que vous proposez d'insérer figure dans l'amendement de la commission. Aussi, je vous demande de retirer votre amendement n° 33 au profit de celui-ci. (Sourires.) Sinon, j'émettrais un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 2, 52 et 33 ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. S'agissant de l'amendement n° 2, le Gouvernement émet un avis défavorable, pour les raisons que j'ai largement exposées en première lecture. Le Gouvernement est opposé à l'obligation de participer à des projets collectifs de production agricole et de gestion locale du territoire, ainsi qu'à l'information préalable des propriétaires.
L'amendement n° 52 apporte une précision utile mais elle alourdit peut-être le texte. Aussi, je m'en remets à la sagesse du Sénat.
Enfin, je suis favorable à l'amendement n° 33. Certes, la phrase qu'il prévoit d'insérer figure dans l'amendement de la commission, mais ce dernier comporte aussi beaucoup d'autres dispositions sans lesquelles j'aurais émis un avis favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 2, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, les amendements n°s 52 et 33 n'ont plus d'objet.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 2, ainsi modifié.

(L'article 2 est adopté.)

Article additionnel après l'article 3