Séance du 25 mai 1999







M. le président. « Art. 9. _ I. _ L'intitulé du chapitre V du titre Ier de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée est ainsi rédigé : "Des schémas de services collectifs".
« II. _ L'article 10 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 10 . _ Les schémas de services collectifs sont élaborés par l'Etat dans une perspective à vingt ans en prenant en compte les projets d'aménagement de l'espace communautaire européen. Leur élaboration donne lieu à une concertation associant les collectivités territoriales, les organismes socioprofessionnels, les associations et les autres organismes qui concourent à l'aménagement du territoire désignés selon des modalités fixées par les décrets prévus aux articles 3 de la présente loi et 34 ter de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée.
« Préalablement à leur adoption, les projets de schémas de services collectifs sont soumis pour avis aux régions, au Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire et aux conférences régionales de l'aménagement et du développement du territoire. Le projet de schéma de services collectifs de l'information et de la communication est soumis pour avis à la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications. Le projet de schéma de services collectifs sanitaires est soumis pour avis à la section sanitaire du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale. Ces avis sont rendus publics. Ces avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas rendus dans un délai de deux mois.
« Les schémas de services collectifs sont adoptés par décret. Le décret adoptant les premiers schémas de services collectifs devra être publié au plus tard le 31 décembre 1999. Les schémas de services collectifs seront ensuite révisés selon la même procédure au plus tard un an avant l'échéance des contrats de plan Etat-régions. »
Par amendement n° 19, MM. Gérard Larcher, Belot et Revet, au nom de la commission spéciale, proposent de rédiger comme suit cet aricle :
« I. - L'intitulé du chapitre V du titre Ier de la loi du 4 février 1995 est remplacé par l'intitulé suivant : "Des schémas directeurs d'équipements et de services".
« II. - L'article 10 de la loi du 4 février 1995 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Les schémas directeurs d'équipements et de services et le schéma directeur des territoires ruraux et des espaces naturels sont élaborés par le Gouvernement dans une perspective à vingt ans à la suite d'une concertation associant tous les acteurs participant à l'aménagement du territoire et après consultation des régions, du Conseil national d'aménagement du territoire et des conférences régionales de l'aménagement et du développement du territoire. Ils sont cohérents avec les politiques mises en place par l'Union européenne.
« Ils sont adoptés par une loi portant schéma de synthèse sous la forme d'un rapport annexé avant le 31 décembre 1999 et sont mis en oeuvre par décret. Ils sont ensuite révisés dans les mêmes formes au plus tard un an avant l'échéance des contrats de plan Etat-régions. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Larcher, rapporteur. Il s'agit d'un dispositif important que nous avions adopté et qui prévoit que les schémas directeurs d'équipements et de services - c'est notre intitulé - feront l'objet d'une adoption par la loi par le biais d'un rapport annexé, d'ailleurs amendable par le Parlement.
C'est un dispositif important, auquel nous tenons car, je le rappelle, nous avons fait de manière constante de la place et du rôle du Parlement dans l'aménagement du territoire un des axes forts des choix de la commission spéciale retenus par la Haute Assemblée.
Nous considérons que la délégation parlementaire a constitué une avancée au cours de nos débats mais il ne peut être question de déposséder le Parlement dans son ensemble de la possibilité de marquer des choix forts en matière d'aménagement et de développement du territoire.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Dominique Voynet, ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Le Gouvernement est défavorable à certaines modifications qui ne sont pas que rédactionnelles. Ainsi en va-t-il de la notion de schéma directeur d'équipements et de services, sur laquelle tout ou presque a déjà été dit plusieurs fois, ainsi que de l'élaboration strictement confiée au Gouvernement, alors que la rédaction actuelle vise plus largement l'Etat.
La commission sénatoriale a souhaité inscrire, à l'article 2, le fait que le Parlement est associé à l'élaboration des schémas, et ce pour mémoire. La disparition de l'énumération précise d'acteurs associés à la concertation, aux premiers rangs desquels les associations dont il s'agit de confirmer ainsi le rôle, doit également être notée.
Le Gouvernement s'est déjà clairement exprimé sur les raisons justifiant une adoption des schémas par décret. A partir des choix stratégiques et des orientations définies législativement pour chaque schéma, le décret permettra la mise en forme territorialisée issue de l'élaboration régionale concertée.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 19, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 9 est ainsi rédigé.

Article 10