Séance du 25 mai 1999







M. le président. « Art. 10. - I. - L'intitulé de la section 1 du chapitre V du titre Ier de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée est ainsi rédigé : "Du schéma de services collectifs de l'enseignement supérieur et de la recherche".
« II. - L'article 11 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 11 . - I. - Le schéma de services collectifs de l'enseignement supérieur et de la recherche organise le développement et une répartition équilibrée des services d'enseignement supérieur et de recherche sur le territoire national. Il vise à assurer une offre de formation complète, cohérente et de qualité à un niveau régional ou interrégional et définit les moyens à mettre en oeuvre pour favoriser l'accueil et l'insertion professionnelle des étudiants en tenant compte des priorités nationales et régionales en termes de politiques de l'emploi et de développement économique.
« Il organise le développement et la répartition des activités de l'enseignement supérieur et de la recherche ainsi que la coopération entre les sites universitaires et de recherche, en particulier avec ceux situés dans les villes moyennes. Il prévoit le développement des technologies de l'information et de la communication pour favoriser la constitution de réseaux à partir des centres de recherche et de l'enseignement supérieur notamment afin d'animer des bassins d'emploi, des zones rurales ou des zones en difficulté.
« Il fixe les orientations permettant de favoriser le rayonnement de pôles d'enseignement supérieur et de recherche à vocation internationale.
« Il favorise les liaisons entre les formations technologiques et professionnelles et le monde économique par l'intermédiaire, notamment, des instituts universitaires de technologie, des sections de techniciens supérieurs des lycées, des instituts universitaires professionnalisés, des universités de technologie et des écoles d'ingénieurs. Il a également pour objet de valoriser la recherche technologique et appliquée.
« Il précise les conditions de la mise en oeuvre de la politique de la recherche telle qu'elle est définie par la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France. Il définit notamment les objectifs de répartition géographique des emplois de chercheurs, d'enseignants-chercheurs et d'ingénieurs participant à la recherche publique.
« Il organise, au niveau régional ou interrégional, sur des thèmes évalués internationalement, l'association des différentes composantes de la recherche et encourage un double processus d'essaimage à partir des centres de recherche, l'un de type fonctionnel vers le monde économique, l'autre de type géographique, entre sites ou entre établissements d'enseignement supérieur et de recherche.
« Il valorise la formation continue et favorise la diffusion de l'information et de la culture scientifique et technique.
« II. - La conférence régionale de l'aménagement et du développement du territoire organise la concertation sur l'enseignement supérieur et la recherche afin d'assurer la répartition équilibrée des activités d'enseignement supérieur et de recherche, de promouvoir une meilleure articulation entre recherche publique et recherche privée et de favoriser les synergies avec le monde économique grâce à la formation en alternance, à la formation continue et au soutien de projets porteurs de développement économique. »
Par amendement n° 20 rectifié, MM. Gérard Larcher, Belot et Revet, au nom de la commission spéciale, proposent de rédiger comme suit cet article :
« I. - L'intitulé de la section 1 du chapitre V du titre Ier de la loi du 4 février 1995 est remplacé par l'intitulé suivant : "Du schéma d'équipements et de services de l'enseignement supérieur et de la recherche".
« II. - L'article 11 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 11. - I. - Le schéma directeur d'équipements et de services de l'enseignement supérieur et de la recherche organise une répartition équilibrée des établissements d'enseignement supérieur et de la recherche sur le territoire national.
« Il détermine les dispositions les mieux à même de favoriser le rayonnement international des pôles d'enseignement supérieur et de recherche.
« Il s'attache à assurer une offre de formation complète tenant compte des priorités nationales et régionales en termes de politiques de l'emploi et de développement économique. Il définit les moyens à mettre en oeuvre pour favoriser l'accueil et l'insertion professionnelle des étudiants.
« Il détermine le développement et la localisation des disciplines de l'enseignement supérieur et de la recherche et favorise la coopération entre les différents sites, notamment ceux localisés dans des villes de taille moyenne et des réseaux de villes. Il encourage l'essaimage des centres de recherche.
« Il favorise des réseaux à partir des centres de recherche et des établissements de l'enseignement supérieur qui animeront des bassins d'emploi, des zones rurales et des zones en difficulté.
« Il prévoit le renforcement des liens entre les formations technologiques et professionnelles et les entreprises à travers le développement des instituts universitaires de technologie, des universités de technologie, des sections de techniciens supérieurs des lycées, des instituts universitaires professionnalisés et des écoles d'ingénieurs. Il a également pour objet de valoriser la formation continue ainsi que la recherche technologique et appliquée.
« Il précise les conditions de la mise en oeuvre de la politique de la recherche telle qu'elle est définie par la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.
« Il définit les objectifs de répartition géographique des emplois de chercheurs, d'enseignants-chercheurs et d'ingénieurs participant à la recherche publique.
« Il intègre le développement des technologies de l'information et de la communication dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche.
« II. - La conférence régionale d'aménagement et de développement du territoire organise la concertation sur l'enseignement supérieur et la recherche afin d'assurer la répartition équilibrée des activités d'enseignement supérieur et de recherche, de promouvoir une meilleure articulation entre recherche publique et recherche privée et de favoriser les synergies avec le monde économique grâce à la formation en alternance, à la formation continue et au soutien de projets porteurs de développement. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Larcher, rapporteur. L'Assemblée nationale ayant rétabli son texte, je vous propose, mes chers collègues, de rétablir la rédaction du Sénat, qui insiste sur la notion de développement de réseaux dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche : c'est un apport auquel nous tenons dans le domaine de l'enseignement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Dominique Voynet, ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. J'ai déjà eu l'occasion de préciser les motifs pour lesquels le Gouvernement est en désaccord avec cette nouvelle rédaction de l'article 10.
Le schéma doit viser avant tout à garantir la diversité des missions et services assurés par le service public de l'enseignement supérieur tel que défini par la loi du 26 janvier 1984. Par ailleurs, bien entendu, ce schéma doit définir les modalités d'une organisation territoriale performante de la recherche et de l'enseignement supérieur.
Or, la nouvelle rédaction supprime globalement les enjeux de mise en réseau pour ne développer qu'une stratégie équipementière, en décalage avec les réalités démographiques étudiantes et les besoins territoriaux réels.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 20 rectifié, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 10 est ainsi rédigé.

Article 11