Séance du 8 juin 1999
M. le président. La parole est à M. Piras, auteur de la question n° 498, adressée à Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité.
M. Bernard Piras. Monsieur le président, mes chers collègues, je voudrais attirer l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conséquences du décret n° 97-83 du 30 janvier 1997 relatif aux ressources prises en considération pour l'attribution de certaines prestations familiales et de l'allocation de logement social.
En effet, l'octroi de ces prestations est soumis à des conditions de ressources. A ce sujet, ce décret prévoit notamment que, lorsque les ressources de l'année civile précédant celle de l'ouverture du droit sont inférieures à 812 fois le SMIC, il doit être procédé, sauf pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, à une évaluation forfaitaire des ressources du demandeur et de son conjoint équivalentes à 2 028 fois le SMIC horaire pour les personnes exerçant une activité non salariée.
L'application de ce décret conduit à des situations peu compréhensibles dans la mesure où l'évaluation forfaitaire, souvent très éloignée des ressources réelles d'un ménage, peut ainsi les priver du bénéfice d'une prestation sociale. La logique de ce dispositif n'apparaît pas très clairement et, de surcroît, ses effets sont parfois éloignés d'une redistribution sociale équitable.
Je demande donc à Mme la ministre quelles sont les mesures qu'elle envisage de prendre pour remédier à cette situation, qui est somme toute inéquitable et dont la solution est réclamée par un certain nombre de directeurs de mutualité sociale agricole ou d'autres services de prestations sociales.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle. Monsieur le sénateur, lors de l'ouverture du droit à une prestation familiale sous condition de ressources, il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources lorsque la personne ou l'un des membres du couple exerce une activité professionnelle et que le revenu net catégoriel de l'année de référence de la personne ou du couple est inférieur à 812 fois le SMIC horaire au 31 décembre de ladite année.
Monsieur le sénateur, si je vous communique des détails de cette nature, qui peuvent paraître ardus, c'est dans le souci de répondre très précisément à votre question.
Dans cette situation, le revenu annuel pris en compte est alors égal pour un salarié à douze fois le salaire mensuel précédent l'ouverture du droit. Pour un non-salarié, le forfait pris en compte est égal à 2 028 fois le SMIC horaire.
La procédure en vigueur lors des renouvellements de droits peut apparaître pénalisante pour certains non-salariés qui se voient appliquer un revenu égal au SMIC alors que leur activité professionnelle peut se révéler moins rémunératrice.
Un projet de décret actuellement soumis au conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales propose en conséquence de retenir pour les non-salariés, lorsque la procédure d'évaluation forfaitaire leur est applicable, un revenu forfaitaire annuel égal à 1 500 SMIC horaire au lieu de 2 028 SMIC horaire jusqu'à présent.
Par ailleurs, au premier renouvellement du droit et afin de tenir davantage compte de l'évolution possible des revenus des personnes concernées, il est proposé d'effectuer un nouveau calcul d'évaluation forfaitaire des revenus et non plus de reprendre l'évaluation forfaitaire telle qu'elle est déterminée lors de l'ouverture du droit.
La modification proposée me paraît donc aller dans le sens que vous souhaitez, monsieur le sénateur.
M. Bernard Piras. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Piras.
M. Bernard Piras. Je tiens à remercier Mme la secrétaire d'Etat, car les mesures qui vont être prises dans ce nouveau décret répondent effectivement à ma sollicitation, et je forme le voeu que le décret paraisse le plus vite possible.
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