Séance du 10 juin 1999







M. le président. « Art. 27. - Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires engagent leur responsabilité au cours ou à l'occasion des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes.
« Les clauses qui visent à écarter ou à limiter leur responsabilité sont interdites et réputées non écrites.
« Les actions en responsabilité civile engagées à l'occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux enchères publiques se prescrivent par dix ans à compter du fait générateur du dommage. »
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 63 est présenté par M. Dejoie, au nom de la commission des lois.
L'amendement n° 24 est déposé par M. Gouteyron, au nom de la commission des affaires culturelles.
Tous deux tendent à rédiger ainsi le dernier alinéa de cet article :
« Les actions engagées à l'occasion des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux enchères publiques, ainsi que des expertises correspondantes et des prisées, se prescrivent par dix ans à compter du fait générateur du dommage, à savoir l'adjudication ou la prisée. »
Par amendement n° 117, le Gouvernement propose de compléter, in fine, le dernier alinéa de l'article 27 par les mots : « à savoir l'adjudication ou la prisée ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 63.
M. Luc Dejoie rapporteur. L'amendement n° 63 revêt une grande importance.
Il vise en effet à réduire à dix ans non seulement la prescription des actions en responsabilité, mais aussi celle des actions en annulation consécutives à une vente volontaire de meubles aux enchères publiques, ainsi que toutes les actions engagées à l'occasion des ventes volontaires ou judiciaires.
On peut procéder à un long débat juridique sur ce point. Il n'en demeure pas moins que nous sommes le pays où, même ramenée à dix ans, la prescription sera la plus longue : dans les autres pays, la prescription est beaucoup plus courte. Or, à l'heure actuelle, nous en sommes à des prescriptions trentenaires, ce qui ne va pas dans le sens de la sécurité des transactions.
Diminuer ce délai de prescription sera un élément de simplification, de sécurisation, qui rendra possible une plus grande fluidité du marché.
Avoir dix ans devant soi pour se plaindre, c'est bien suffisant.
Au demeurant, je reconnais bien volontiers, en tant que juriste, que cette transformation est d'importance ; elle m'apparaît toutefois souhaitable.
M. le président. La parole est à M. Gouteyron, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 24.
M. Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis. Les amendements n°s 63 et 24 étant identiques, je m'abrite derrière l'autorité et la solidité juridique de M. le rapporteur de la commission des lois. Je fais donc mienne son argumentation en soulignant l'importance de cette proposition.
J'ajouterai simplement que l'amendement apporte une précision qui n'est pas uniquement rédactionnelle puisqu'il est indiqué que le fait générateur du dommage est l'adjudication ou la prisée.
M. le président. La parole est à Mme le ministre, pour défendre l'amendement n° 117 et pour donner l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 63 et 24.
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Je ne suis pas opposée, bien au contraire, puisque c'est le sens de l'amendement n° 117, à ce qu'il soit précisé que le fait générateur est constitué par l'adjudication ou la prisée.
En revanche, le fait d'aligner sur le même régime la prescription de toutes les actions engagées à l'occasion de la vente pose plusieurs difficultés.
En effet, de quelles actions s'agit-il ?
Il s'agit des actions en nullité relative pour erreur sur les qualités substantielles qui permettent au vendeur ou à l'acheteur de demander la nullité de la vente. Celles-ci sont, dans les faits, fréquemment concomitantes d'une action en responsabilité engagée à l'encontre du commissaire-priseur ou de l'expert.
Il s'agit, également, des actions en garantie des vices cachés, lorsque le bien acquis contient un vice de conception ou de fabrication qui le rend impropre à sa destination. Cette action, fréquemment utilisée lors de l'achat de véhicules, se prescrit selon les dispositions de l'article 48 du code civil par un bref délai à compter du jour de la découverte du vice. Cependant, vous l'avez compris, ces actions ne sont pas spécifiques aux ventes aux enchères-mais concernent des pans entiers du droit civil, notamment le droit des contrats.
Par ailleurs, ces actions ont des régimes différents, notamment en ce qui concerne le délicat problème du point de départ de la prescription. En matière de nullité, par exemple, la prescription court à compter de la découverte de l'erreur, et est ainsi nettement plus protectrice que si le point de départ était constitué de la vente ou de la prisée.
En effet, cette action subsiste tant que l'erreur n'est pas apparue. Une modification du point de départ pourrait être à l'origine d'une grave insécurité juridique.
A cet égard, je voudrais rappeler que la prescription ne court pas contre celui qui ne peut agir. Ainsi, dans l'ignorance du vice, il est impossible d'agir, qu'il s'agisse d'une action en nullité du mariage pour bigamie ou d'une action en nullité d'une vente aux enchères. Il n'est donc pas concevable de modifier, à l'occasion de la réforme des ventes aux enchères, l'ensemble des régimes de prescription qui touchent à des principes généraux de droit civil et ont une portée qui va bien au-delà de la présente réforme.
Cependant, je suis sensible à l'intérêt que représenterait l'harmonisation des délais de prescription. Ainsi que me l'a affirmé madame le garde des sceaux, les réflexions vont se poursuivre pour aboutir à une réforme globale.
Quant à la précision relative aux expertises, elle ne me paraît pas indispensable. En effet, les actions en responsabilité engagées à l'occasion des ventes de meubles aux enchères publiques incluent celles qui seraient relatives aux expertises réalisées lors de ces ventes.
Le Gouvernement est donc défavorable aux amendements n°s 63 et 24.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 117 ?
M. Luc Dejoie, rapporteur. L'amendement n° 117 est satisfait par le nôtre.
A propos de la garantie contre les vices cachés, je rappelle que nous discutons ici de la vente d'objets d'occasion usagés, pas d'objets neufs.
Au demeurant, je pense que le meilleur moyen d'obtenir un débat de fond sur cette harmonisation des prescriptions est de voter notre amendement, qui fera l'objet de la navette. Il n'y a pas si longtemps, lors d'un débat précédent, j'ai retiré un amendement contre la promesse d'un texte à paraître. Or le texte n'est toujours pas paru ! Je me permets donc, non par tactique, mais par souci d'efficacité, de maintenir cet amendement relatif à la prescription décennale généralisée, pour que nous en débattions de nouveau au cours de la navette.
M. le président. Je vais mettre aux voix les amendements identiques n° 63 et n° 24.
M. René-Georges Laurin. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Laurin.
M. René-Georges Laurin. Comme M. le rapporteur l'a souligné, il s'agit d'un problème très important.
Ce qui a tendu les rapports entre les Anglo-Saxons et nous, c'est que le retour pour non-conformité au catalogue d'un tableau attribué à tel peintre et vendu à Londres devait être effectué dans les huit jours. En France, ce délai était de trente ans.
Voilà quelques années, un de nos éminents collègues, alors vice-président, qui avait acheté un tableau de Boilly, vingt-sept ans auparavant, entendait déposer une réclamation. Au-delà du fait que, trente ans après, nombre de personnes physiques avaient disparu, il est certain que le marché français était assorti de garanties solides puisque nos catalogues mentionnaient que l'attribution d'un objet ou d'un tableau était pratiquement garantie éternellement.
Dix ans, c'est encore trop long car les choses vont vite. En tout cas il faudra obtenir des maisons de ventes étrangères qui viendront opérer à Paris qu'elles respectent les mêmes règles.
C'est sur des points comme celui-là et comme ceux qui ont été évoqués tout à l'heure, à propos des avances financières, que se poseront des problèmes. C'est pourquoi je suis favorable aux amendements identiques n°s 63 et 24.
M. Yann Gaillard, rapporteur pour avis. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Gaillard, rapporteur pour avis.
M. Yann Gaillard, rapporteur pour avis. Je souhaite donner lecture des conditions faites par Christie's en cas de faux :
« Si, dans les cinq ans suivant la date de la vente aux enchères, l'acheteur nous fournit la preuve que le lot est un faux, alors, si l'acheteur, à ce moment-là, n'a pas réglé la totalité du montant dû, nous aurons le droit d'annuler la vente et/ou, si nous avons réglé au vendeur, à ce moment-là, tout ou partie de la totalité du montant qui est dû au vendeur, le vendeur devra alors nous rembourser, à première demande, l'intégralité du montant payé. Dans ce dernier cas, nous exercerons un droit de gage sur toute propriété appartenant au vendeur sous notre contrôle comme sûreté pour garantir le montant dû. »
M. René-Georges Laurin. Chacun fera ce qu'il voudra !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 63 et 24, repoussés par le Gouvernement.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 117 n'a plus d'objet.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 27, ainsi modifié.

(L'article 27 est adopté.)

Chapitre V

Des experts agréés par le conseil des ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques

Article 28