Séance du 10 juin 1999







M. Luc Dejoie, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Luc Dejoie, rapporteur. Monsieur le président, je souhaite la réserve de l'amendement n° 102 jusqu'à ce que l'amendement n° 100 ait été examiné.
Par ailleurs, je demande l'examen en priorité de l'amendement n° 101, avant l'amendement n° 98.
Il y aurait un illogisme total à procéder d'une autre manière !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les demandes de réserve et de priorité formulées par la commission ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Le Gouvernement y est favorable.
M. le président. La réserve et la priorité sont ordonnées.
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le ministre.
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. De son côté, monsieur le président, le Gouvernement demande que l'amendement n° 122 soit examiné en priorité après l'amendement n° 98.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur cette demande de priorité ?
M. Luc Dejoie, rapporteur. Favorable.
M. le président. La priorité est ordonnée.
J'appelle donc tout d'abord l'amendement n° 101, présenté par M. Gaillard, au nom de la commission des finances, et tendant à insérer, après l'article 43, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le rapport d'imposition prévu au a du I de l'article 151 octies du code général des impôts est maintenu en cas d'apport par une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter du même code, titulaire d'un office de commissaire-priseur ou associant des commissaires-priseurs, à une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
« II. - Les dispositions des I et II de l'article 151 octies du code général des impôts sont applicables aux plus-values dégagées en cas d'apport par une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter du même code, titulaire d'un office de commissaire-priseur ou associant des commissaires-priseurs, à une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
« III. - L'apport à une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques de l'activité de ventes volontaires par le titulaire d'un office de commissaire-priseur est assimilé à l'apport d'une branche complète d'activité pour l'application de l'article 210 B du code général des impôts.
« Les dispositions du premier alinéa du V de l'article 93 quater du code des impôts sont applicables à la scission d'une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter du même code, titulaire d'un office de commissaire-priseur ou associant des commissaires-priseurs.
« IV. - Les pertes de recettes résultant des paragraphes I à III ci-dessus, sont compensées à due concurrence par un relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Gaillard, rapporteur pour avis.
M. Yann Gaillard, rapporteur pour avis. Nous abordons, monsieur le président, mes chers collègues, une série d'amendements qui ont pour objet de préciser le régime fiscal des opérations qui seront effectuées à l'occasion de l'application de cette loi.
Comme j'ai été amené à le dire ce matin, nous nous sommes beaucoup étonnés que le présent projet de loi ne comporte pas de volet fiscal. Peut-être le Gouvernement a-t-il des solutions à l'esprit, mais elles ne sont pas écrites dans le projet de loi et il ne nous en a pas fait part de façon claire et précise. Nous avons donc tenté de pallier cette carence en précisant un certain nombre de points.
L'amendement n° 101 est le plus important de cette série fiscale, et il est effectivement logique de commencer par lui.
Il vise à insérer un article additionnel dont l'objet est triple. Je vous prie de m'excuser si je suis un peu long, mais la technicité du sujet l'impose.
Premièrement, il étend le régime applicable aux apports en société des entreprises individuelles aux apports, fusions ou scissions des sociétés civiles professionnelles et des sociétés d'exercice libéral.
Deuxièmement, il prévoit le maintien du report d'imposition de la plus-value, éventuellement précédemment obtenu lors de la mise en société de l'office de commissaire-priseur.
Troisièmement, il tend à conforter pour les scissions le régime de report d'imposition de la plus-value d'échange de titres par les associés du V de l'article 93 quater 5 du code général des impôts et précise que la scission des branches « ventes volontaires » et « ventes judiciaires » aboutit bien à donner la possiblité aux commissaires-priseurs de faire apport d'une branche complète d'activité au sens du code général des impôts.
Les aménagements prévus ne sont pas intégrés dans le code général des impôts, de façon à bien souligner qu'il s'agit de mesures propres aux commissaires-priseurs.
Dans un double souci de justice et d'efficacité économique, il vous est proposé d'aménager le régime des apports des commissaires-priseurs aux sociétés de vente aux enchères de façon à garantir la neutralité fiscale - c'est une expression que vous avez utilisé à l'instant, madame la ministre : pas de double imposition - des opérations de restructurations imposées par la présente loi et à faciliter la capitalisation des nouveaux opérateurs.
Toutes les opérations de scission et d'apport résultant du nouveau régime mis en place par la présente loi doivent pouvoir être réalisées dans un cadre fiscal neutre, quelles que soient les structures d'exercice, que celles-ci soient ou non soumises à l'impôt sur les sociétés.
Il serait injuste que des restructurations opérées sous contrainte légale donnent lieu à la perception d'impôts, tant en matière de plus-values que de droits d'enregistrement, alors qu'il ne serait dégagé aucune liquidité.
En l'état actuel du droit, il n'existe pas, pour les sociétés non soumises à l'impôt sur les sociétés - ce qui est le cas de la grande majorité des sociétés civiles professionnelles et des sociétés d'exercice libéral de commissaires-priseurs, dans la mesure où le passage à l'impôt sur les sociétés comporte des coûts immédiats - de régime de faveur permettant d'assurer la neutralité fiscale des opérations de restructuration.
L'absence d'un tel régime pourrait menacer la survie d'un certian nombre d'offices et, en tout cas, compromettre la modernisation de la profession.
En particulier, le transfert à des sociétés commerciales de l'activité de ventes volontaires des sociétés civiles professionnelles ou des sociétés d'exercice libéral, non soumises à l'impôt sur les sociétés, s'analyserait, en l'état actuel du droit, comme une cessation partielle d'entreprises, entraînant l'exigibilité de certains impôts : taxation immédiate des bénéfices non encore imposés et des plus-values latentes afférentes à l'activité. L'exigibilité est encourue, quelles que soient les modalités du transfert d'activité, qu'il s'agisse d'une vente, d'un apport ou d'une scission.
La solution que nous vous proposons consiste donc à prévoir que l'article 151 octies s'applique aux opérations de restructuration entraînées par le nouveau régime des ventes volontaires de meubles aux enchères. Ainsi, le régime prévu au paragraphe II permettrait un report de l'imposition des plus-values afférentes aux éléments non amortissables et, en particulier, à la clientèle.
Dans le même esprit - et c'est le paragraphe I de l'article additionnel que vous propose la commission des finances -, il est prévu le maintien du report d'imposition éventuellement obtenu précédemment lors de la mise en société de l'office de commissaires-priseurs, car il ne faudrait pas que l'apport ou la scission de l'activité de ventes volontaires mette fin à un report précisément obtenu, s'agissant du passage d'une société de personnes à une société commerciale, en application de l'article 151 octies du code général des impôts.
La recherche d'une neutralité fiscale suppose également que soit aménagé le régime des opérations et scissions pour permettre le report d'imposition de la plus-value d'échange de titres réalisée par les associés de la société scindée. Il est donc proposé, au paragraphe III du présent article additionnel, de rendre applicable à ces opérations le paragraphe V de l'article 95 quater du code général des impôts.
En outre, il a paru opportun de préciser que l'apport de l'activité de ventes volontaires, telle qu'elle peut être délimitée à l'occasion des opérations d'indemnisation, est présumé constituer l'apport d'une branche complète d'activité au sens du code général des impôts, ce qui dispense les commissaires-priseurs de l'agrément nécessaire à la mise en jeu du report d'imposition prévu au V de l'article 93 quater du code général des impôts.
La commission des finances vous propose donc d'adopter cet article additionnel qui, tout en favorisant la modernisation de la profession, apporterait une précision et donnerait une sécurité fiscale aux opérations issues de la présente loi.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Luc Dejoie, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Sans doute serai-je plus brève que M. le rapporteur pour avis, qui vient de se livrer à une analyse extrêmement détaillée à l'appui de son argumentation.
Le Gouvernement partage votre souci, monsieur le rapporteur pour avis, d'assurer la neutralité fiscale des opérations d'apport ou de scission liées à la création des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Le moyen d'y parvenir techniquement est toutefois un sujet complexe, notamment compte tenu des particularités du régime fiscal des sociétés de personnes.
Dans son état actuel, l'article 151 octies du code général des impôts règle le problème de l'apport d'une branche complète d'activité par une personne physique à une société.
Il traite aussi le cas de la fusion de deux sociétés civiles professionnelles. De fait, il ne règle pas l'apport par une SCP à une société soumise à l'impôt sur les sociétés.
Je ne vous cache pas que le meilleur moyen d'assurer la neutralité fiscale que nous souhaitons tous est que les SCP optent d'abord pour l'impôt sur les sociétés, puis apportent leurs actifs aux nouvelles sociétés de ventes volontaires. C'est, en effet, un chemin fiscal parfaitement balisé.
L'amendement emprunte une autre voie, et si je ne condamne pas la direction, je suis plutôt opposée au véhicule. Il n'est sans doute pas de bonne méthode qu'une loi qualifie à ce point des situations de fait, ce qui est le cas en l'espèce.
Il est préférable d'envisager la modification du dispositif de l'article 151 octies . Mais cela demande, évidemment, des études sérieuses.
Mon collègue chargé des finances a demandé à ses services, sur ce sujet, des propositions de solution, dont je n'ai donné qu'un aperçu, dans le cadre de la préparation de la loi de finances ou du prochain collectif budgétaire, qui seront examinés cet automne.
En tout état de cause, le Gouvernement s'engage à régler le cas particulier des commissaires-priseurs.
En ce qui concerne la qualification de branches complètes d'activité, la proposition de la commission des finances ne peut être accueillie favorablement, dans la mesure où elle conduirait à accorder systématiquement un régime fiscal de faveur prévu pour rendre possibles les restructurations d'entreprises.
Or, la consistance des biens apportés par les offices n'est pas définie a priori . Là encore, mon collègue des finances s'est engagé à définir avec les commissaires-priseurs les conditions de la qualification de leurs actifs apportés en branche complète d'activité en vue de l'application de plein droit de ce régime fiscal.
Une telle démarche m'apparaît plus constructive et garantit une meilleure application des régimes fiscaux de faveur, qui reposent sur une appréciation de fait, en prenant en compte les préoccupations de la profession.
Je veux exprimer ici la reconnaissance de tous les ministres qui s'intéressent à ce projet de loi et qui disposent, auprès des professionnels, d'une contribution éminemment positive leur permettant de trouver la meilleure des solutions pour aboutir à la neutralité fiscale.
Le Gouvernement demande donc le retrait de l'amendement ; à défaut, il sera évidemment obligé de s'y opposer.
M. le président. L'amendement est-il maintenu, monsieur le rapporteur pour avis ?
M. Yann Gaillard, rapporteur pour avis. J'ai bien noté les indications très intéressantes de Mme le ministre.
Cela étant, nous sommes au début d'une procédure. Nous aurons tout le temps d'apprécier les fruits de la réflexion du Gouvernement, dont je ne mets d'ailleurs pas en doute la bonne volonté.
A ce stade, il m'apparaît préférable que le Sénat maintienne sa demande, qu'à titre conservatoire, si je puis dire, il vote donc l'amendement, tout en sachant pertinemment qu'au cours de la procédure ce texte sera probablement modifié, voire disparaîtra, si le Gouvernement répond à nos préoccupations.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 101, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 43.
Par amendement n° 98, M. Gaillard, au nom de la commission des finances, propose d'insérer, après l'article 43, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Les dispositions du I bis de l'article 809 du code général des impôts sont applicables aux apports effectués par une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter du même code, titulaire d'un office de commissaire-priseur ou associant des commissaires-priseurs à une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
« II. - Les pertes de recettes résultant du paragraphe I ci-dessus sont compensées à due concurrence par un relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Gaillard, rapporteur pour avis.
M. Yann Gaillard, rapporteur pour avis. En l'absence de cet article additionnel, les apports rendus nécessaires par la présente loi seraient taxés au taux normal de 8,60 % - 11,40 % avec les taxes annexes - puisque l'on se trouve dans le cas de l'article 809-1, qui dispose que les apports faits à une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés par une personne non soumise à cet impôt sont assimilés à des mutations à titre onéreux. Il s'agit de permettre l'application d'un droit fixe et non d'un droit proportionnel.
Cela aussi fait partie de cet ensemble qui sera soumis à la réflexion générale à la lumière des avancées que le Gouvernement pourra nous proposer, mais qui ne sont pas encore, à ce jour, assez formalisées.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Luc Dejoie, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Pour des raisons identiques à celles qui ont été présentées à l'encontre de l'amendement n° 101, le Gouvernement émet un avis défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 98, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 43.
Par amendement n° 122, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 51, un article additionnel ainsi rédigé :
« Il est créé une compagnie des commissaires-priseurs judiciaires de Paris, comportant la chambre de discipline actuellement attachée à la compagnie des commissaires-priseurs de Paris.
« La compagnie des commissaires-priseurs de Paris est transformée en société anonyme dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette transformation n'entraîne pas création d'une personne morale nouvelle. »
La parole est à Mme le ministre.
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Cet amendement est important.
Actuellement, la compagnie des commissaires-priseurs de Paris se compose de la chambre de discipline, à laquelle sont conférés l'ensemble des pouvoirs ordinaux et dont le maintien est nécessaire, et d'une société holding détenant les titres de la société anonyme Drouot.
Cette organisation résulte d'un accord passé, en 1990, entre la compagnie, le ministère du budget et la Chancellerie.
La réforme impose une adaptation de ce dispositif afin de ne pas pénaliser les commissaires-priseurs parisiens.
Il est donc proposé, dans un premier temps, de transférer la chambre de discipline de la compagnie des commissaires-priseurs de Paris à la future compagnie des commissaires-priseurs judiciaires. La chambre de discipline n'étant pas assujettie à l'impôt sur les sociétés, cette opération n'engendrera aucun coût fiscal.
Parallèlement, la partie de la compagnie des commissaires-priseurs non transférée, actuellement soumise à l'impôt sur les sociétés, sera transformée en société anonyme. La transformation d'une entité qui reste soumise à l'impôt sur les sociétés ne conduit à l'application des règles fiscales de cessation d'entreprise, et donc à l'imposition de tous les profits et plus-values latents, que si la transformation entraîne la création d'une personne morale nouvelle, conformément à l'article 221-2 du code général des impôts.
En l'occurrence, la compagnie des commissaires-priseurs de Paris, qui se transforme en société anonyme, reste soumise à l'impôt sur les sociétés et conserve sa personnalité morale. Par conséquent, les règles fiscales de cessation d'entreprise ne s'appliquent pas, ce qui permet d'éviter l'imposition immédiate des profits et plus-values latents.
Voilà des arguments qui, je l'espère, sauront convaincre !
M. Yann Gaillard, rapporteur pour avis. Je damande la parole.
M. le président. La parole est à M. Gaillard, rapporteur pour avis.
M. Yann Gaillard, rapporteur pour avis. La commission des finances, qui n'avait pas connaissance de cette nouvelle proposition du Gouvernement, a déposé un amendement qui traite du même sujet et qui va venir en discussion dans quelques intants.
Il se pose, en fait, un double problème.
Il y a d'abord les rapports entre la compagnie et Drouot SA. Ce problème est réglé par l'amendement du Gouvernement, qui nous donne l'assurance qu'il n'y aura pas d'imposition de structure, si je puis dire.
L'autre problème, c'est la fiscalisation des opérations d'apport de parts des commissaires-priseurs dans les futures sociétés de ventes volontaires, problème précédemment évoqué et sur lequel je n'insiste donc pas.
Pour ce qui est des problèmes structurels de Drouot - j'y reviens - il semble, en toute bonne foi, que le Gouvernement fasse un pas important, et j'approuve donc l'amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Luc Dejoie, rapporteur. Tout cela est très compliqué, et je reconnais que tout le monde fait preuve de bonne volonté pour essayer de régler le problème de l'Hôtel Drouot.
La commission des finances proposera, dans l'amendement n° 99, un système qui permettrait d'aboutir à la neutralité fiscale pour Drouot.
Quant à Mme la ministre, elle prétend arriver au même résultat au travers de l'amendement n° 122. Soit ! mais j'ai tout de même un léger doute.
En effet, Mme la ministre a dit que telle compagnie n'était pas assujettie à l'impôt sur les sociétés et que, donc, il y aurait neutralité fiscale. Or, je connais au moins un cas où l'administration fiscale a taxé une organisation professionnelle qui n'était pas en société, en faisant valoir que, après tout, elle avait fait une opération qui relevait du droit des sociétés.
Que l'on ne se méprenne pas : je ne mets en doute la parole de personne. Je fais seulement remarquer que le cas s'est déjà produit.
Voilà pourquoi, plutôt que d'accepter dès aujourd'hui cet amendement, je préfère m'en remettre à celui que va présenter la commission des finances, qui a le même objet, mais qui me semble offrir plus de sécurité sur le plan de la neutralité fiscale.
M. le président. Mes chers collègues, compte tenu de la complexité de la situation, il me paraît plus sage que le Sénat interrompe ses travaux quelques instants afin de permettre à Mme le ministre et à MM. les rapporteurs de se concerter.
M. Emmanuel Hamel. Excellente suggestion !
M. le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-sept heures cinquante-cinq, est reprise à dix-huit heures dix.)