Séance du 24 juin 1999
M. le président. « Art. 9. - L'article L. 305 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 305 . - Dans les départements où s'applique le scrutin majoritaire, tout candidat en vue du second tour doit déposer à la préfecture, une demi-heure au moins avant l'heure fixée pour l'ouverture du scrutin, une déclaration conforme aux dispositions des articles L. 298 et L. 299. Il est immédiatement délivré récépissé de cette déclaration. » - ( Adopté. )
« Art. 10. - Le premier alinéa de l'article L. 306 du même code est rédigé comme suit :
« Des réunions électorales pour l'élection des sénateurs peuvent être tenues au cours des six semaines qui précèdent le jour du scrutin. » - ( Adopté. )
« Art. 11. - A l'article L. 311 du même code, les mots : "au plus tôt" sont insérés avant les mots : "le septième dimanche". » - ( Adopté. )
« Art. 12. - Il est inséré, après l'article L. 314 du même code, un article L. 314-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314-1 . - Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie du tableau des électeurs sénatoriaux mentionné à l'article L. 292, certifiée par le préfet, reste déposée sur la table du bureau de vote. Cette copie constitue la liste d'émargement.
« Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement. » - ( Adopté. )
Article 13