Séance du 24 juin 1999







M. le président. « Art. 8. - Le premier alinéa de l'article L. 301 du même code est ainsi rédigé :
« Les déclarations de candidature doivent, pour le premier tour, être déposées en double exemplaire à la préfecture au plus tard à 18 heures le deuxième vendredi qui précède le scrutin. »
M. Paul Girod, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod, rapporteur. Cet article est le premier d'une série d'articles tendant à apporter des précisions techniques toutes fort utiles et auxquels la commission s'est ralliée.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 8.

(L'article 8 est adopté.)

Articles 9 à 12