Séance du 24 juin 1999
« TITRE Ier
« DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
« Chapitre Ier
« Communauté d'agglomération
« Art. 1er. _ Le chapitre VI du titre Ier du livre II de la cinquième partie
du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Communauté d'agglomération
« Section 1
« Création
«
Art. L. 5216-1
. _ La communauté d'agglomération est un établissement
public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes formant, à
la date de sa création, un ensemble de plus de 50.000 habitants d'un seul
tenant et sans enclave, autour d'une ou plusieurs communes centre de plus de
15.000 habitants. Le seuil démographique de 15.000 habitants ne s'applique pas
lorsque la communauté d'agglomération comprend le chef-lieu du département. Le
périmètre d'une communauté d'agglomération ne peut comprendre une commune qui
est déjà membre d'un autre établissement public de coopération intercommunale
percevant la taxe professionnelle selon les dispositions de l'article 1609
nonies
C du code général des impôts au 1er janvier 1999, si le conseil
municipal de la commune intéressée a émis une délibération défavorable à
l'arrêté dressant la liste des communes ou si plus du quart des conseils
municipaux des communes membres de l'établissement existant s'opposent au
retrait de ladite commune. Ces communes s'associent au sein d'un espace de
solidarité, en vue d'élaborer et conduire ensemble un projet commun de
développement urbain et d'aménagement de leur territoire.
«
Art. L. 5216-2
. _ La communauté d'agglomération est créée sans
limitation de durée.
« Section 2
« Le conseil de la communauté d'agglomération
«
Art. L. 5216-3
. _ Dans un délai de trois mois à compter de la
notification de l'arrêté fixant le périmètre de la communauté, le nombre et la
répartition des sièges au sein du conseil de la communauté d'agglomération sont
fixés :
« _ soit par accord amiable de l'ensemble des conseils municipaux des communes
intéressées ;
« _ soit en fonction de la population, par décision des conseils municipaux
des communes intéressées dans les conditions de majorité qualifiée requises
pour la création de la communauté.
« Dans les deux cas, chaque commune dispose au minimum d'un siège et aucune
commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges.
« La décision institutive ou une décision modificative peut prévoir la
désignation d'un ou plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger au conseil
avec voix délibérative en cas d'empêchement du ou des titulaires.
« Section 3
« Conditions d'exercice des mandats des membres
du conseil de la communauté d'agglomération
«
Art. L. 5216-4
. _ Les dispositions du chapitre III du titre II du
livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales
relative aux conditions d'exercice des mandats municipaux sont applicables aux
membres du conseil de la communauté, sous réserve des dispositions de l'article
L. 5211-12.
«
Art. L. 5216-4-1
. _ Dans les communautés d'agglomération de 400.000
habitants au moins, les indemnités votées par le conseil de la communauté pour
l'exercice des fonctions de délégués des communes sont au maximum égales à 28 %
du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20.
«
Art. L. 5216-4-2
. _ Dans les conseils de communautés d'agglomération
de plus de 100.000 habitants, le fonctionnement des groupes de délégués peut
faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette
occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des délégués.
« L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des
modalités d'exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent
auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant.
« Section 4
« Compétences
«
Art. L. 5216-5
. _ I. _ La communauté d'agglomération exerce de plein
droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes :
« 1° En matière de développement économique : création, aménagement, entretien
et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire,
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire qui sont d'intérêt
communautaire ; actions de développement économique d'intérêt communautaire
;
« 2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma directeur et
schéma de secteur ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté
d'intérêt communautaire ; organisation des transports urbains au sens du
chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation
des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l'article 46 de
cette loi ;
« 3° En matière d'équilibre social de l'habitat sur le territoire
communautaire : programme local de l'habitat ; politique du logement, notamment
du logement social, d'intérêt communautaire et action, par des opérations
d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ;
amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt communautaire ;
« 4° En matière de politique de la ville dans la communauté : dispositifs
contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion
économique et sociale d'intérêt communautaire ; dispositifs locaux, d'intérêt
communautaire, de prévention de la délinquance.
« II. _ La communauté d'agglomération doit en outre exercer au lieu et place
des communes au moins trois compétences parmi les cinq suivantes :
« 1° Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ;
création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement d'intérêt
communautaire ;
« 2° Assainissement ;
« 2°
bis
Eau ;
« 3° En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et du
cadre de vie : lutte contre la pollution de l'air, lutte contre les nuisances
sonores, élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets
assimilés ou partie de cette compétence dans les conditions fixées par
l'article L. 2224-13 ;
« 4° Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels
et sportifs d'intérêt communautaire ;
« 5°
Supprimé
.
« Le choix de ces compétences est arrêté par décision des conseils municipaux
des communes intéressées dans les conditions de majorité qualifiée requise pour
la création.
« II
bis.
_
Supprimé
.
« III. _ Lorsque l'exercice des compétences mentionnées aux I et II du présent
article est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet
intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté
d'agglomération.
« III
bis.
_ La communauté d'agglomération peut transférer certaines de
ses compétences à un syndicat mixte dont le périmètre inclut en totalité le
périmètre communautaire après création du syndicat ou adhésion de la
communauté.
« IV. _ Par convention passée avec le département, une communauté
d'agglomération peut exercer pour le département tout ou partie des compétences
d'aide sociale que celui-ci lui confie.
« V. _ La communauté d'agglomération peut attribuer des fonds de concours aux
communes membres afin de contribuer à la réalisation ou au fonctionnement
d'équipements d'intérêt commun.
«
Art. L. 5216-6
. _ La communauté d'agglomération est substituée de
plein droit au syndicat de communes préexistant dont le périmètre est identique
au sien, pour la totalité des compétences qu'il exerce.
« La communauté d'agglomération est également substituée de plein droit, pour
les compétences qu'elle exerce, au syndicat de communes préexistant inclus en
totalité dans son périmètre.
« La substitution de la communauté d'agglomération au syndicat de communes
s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L.
5211-41.
«
Art. L. 5216-7
. _ I. _ Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat
de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'une communauté
d'agglomération, par création de cette communauté ou par transformation d'un
établissement public de coopération intercommunale en communauté
d'agglomération, et que cette communauté est incluse en totalité dans le
syndicat, cette création ou cette transformation vaut retrait du syndicat des
communes membres de la communauté pour les compétences visées aux I et II de
l'article L. 5216-5 que le syndicat exerce. Ce retrait s'effectue dans les
conditions fixées à l'article L. 5211-25-1. A défaut d'accord entre l'organe
délibérant du syndicat et le conseil municipal concerné sur la répartition des
biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette
visés au 2° de l'article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté
du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés.
« Pour l'exercice des compétences transférées qui ne sont pas visées par les I
et II de l'article L. 5216-5, la communauté d'agglomération est substituée au
sein du syndicat aux communes qui la composent. Cette disposition ne modifie
pas les attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au
sens de l'article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie
pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences.
« II. _ Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un
syndicat mixte est associée avec des communes extérieures à ce syndicat dans
une communauté d'agglomération, par création de cette communauté ou par
transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en
communauté d'agglomération, cette création ou cette transformation vaut retrait
du syndicat des communes membres de la communauté d'agglomération pour les
compétences transférées et dans les conditions prévues au premier alinéa du I.
Elle vaut substitution de la communauté d'agglomération aux communes pour les
compétences transférées et dans les conditions prévues au second alinéa du même
paragraphe.
« III. _ Lorsque le périmètre d'une communauté d'agglomération est étendu,
conformément à l'article L. 5211-18, par adjonction d'une ou de plusieurs
communes membres d'un ou de plusieurs syndicats de communes ou syndicats
mixtes, cette extension vaut retrait des communes des syndicats ou substitution
de la communauté d'agglomération aux communes au sein des syndicats dans les
cas et conditions prévus aux I et II.
« Lorsque les compétences d'une communauté d'agglomération sont étendues,
conformément à l'article L. 5211-17, à des compétences antérieurement déléguées
par tout ou partie des communes qui la composent à un ou plusieurs syndicats de
communes ou syndicats mixtes, la communauté d'agglomération est substituée à
ces communes au sein du ou des syndicats dans les conditions visées au second
alinéa du I.
« Section 5
« Dispositions financières
«
Art. L. 5216-8
. _ Les recettes du budget de la communauté
d'agglomération comprennent :
« 1° Les ressources fiscales mentionnées à l'article 1609
nonies
C et
1609
nonies
D du code général des impôts ;
« 2° Le revenu des biens, meubles ou immeubles, de la communauté
d'agglomération ;
« 3° Les sommes qu'elle reçoit des administrations publiques, des
associations, des particuliers, en échange d'un service rendu ;
« 4° Les subventions et dotations de l'Etat, de la région, du département et
des communes ;
« 5° Le produit des dons et legs ;
« 6° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux
services assurés ;
« 7° Le produit des emprunts ;
« 8° Le produit du versement destiné aux transports en commun prévu à
l'article L. 2333-64.
« Section 6
« Dissolution
«
Art. L. 5216-9
. _ La communauté d'agglomération est dissoute, par
décret en Conseil d'Etat, sur la demande des conseils municipaux des communes
membres acquise par un vote des deux tiers au moins des conseils municipaux des
communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de
celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes
représentant les deux tiers de la population, cette majorité devant en outre
nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population
est supérieure à la moitié de la population concernée. Ce décret détermine,
conformément aux dispositions de l'article L. 5211-25-1 et dans le respect des
droits des tiers, les conditions dans lesquelles la communauté d'agglomération
est liquidée.
« La répartition des personnels concernés entre les communes membres est
soumise, pour avis, aux commissions administratives paritaires compétentes.
Elle ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés
sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits
acquis. Les communes attributaires supportent les charges financières
correspondantes. »
« II. -
Supprimé
.
« Art. 1er
bis.
_ Après l'article L. 5216-9 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5216-10 ainsi rédigé
:
«
Art. L. 5216-10.
- Dans un délai de trois ans à compter de la
publication de la loi n° du relative au renforcement et à la
simplification de la coopération intercommunale, le périmètre des communautés
d'agglomération peut être étendu aux communes dont l'inclusion dans le
périmètre communautaire est de nature à assurer la cohérence spatiale et
économique ainsi que la solidarité financière et sociale qui sont nécessaires
au développement de la communauté d'agglomération. Il ne peut toutefois
inclure, sans leur accord, les communes membres d'une communauté de communes
dont l'éligibilité à la dotation prévue au neuvième alinéa de l'article L.
5211-29 a été constatée dans les conditions fixées à l'article L. 5214-23-1.
« Le projet d'extension du périmètre communautaire est arrêté par le
représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du
même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les
départements concernés lorsque le périmètre projeté s'étend au-delà d'un seul
département, après avis de la ou des commissions départementales de la
coopération intercommunale concernées. Cet avis est réputé négatif s'il n'a pas
été rendu à l'issue d'un délai de deux mois. Le périmètre peut être étendu
après accord du conseil de la communauté d'agglomération ainsi que des deux
tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le
futur périmètre et représentant plus de la moitié de la population totale de
celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes
représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit
nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population
est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de
la commune dont la population est la plus importante. A défaut de délibération
dans le délai de trois mois à compter de la notification du projet d'extension
du périmètre, l'accord est réputé donné.
« L'extension du périmètre communautaire est prononcée par arrêté du ou des
représentants de l'Etat dans le ou les départements. Cet arrêté vaut retrait
des communes auxquelles le périmètre est étendu des établissements publics de
coopération intercommunale dont elles sont membres. Dans le cas particulier de
syndicats de communes ou de syndicats mixtes, le retrait s'effectue dans les
conditions fixées à l'article L. 5216-7.
« L'extension du périmètre entraîne une nouvelle répartition des sièges au
conseil de la communauté d'agglomération conformément à l'article L. 5216-3.
Elle entraîne l'application à l'ensemble des biens, équipements et services
publics nécessaires à l'exercice des compétences transférées, ainsi que des
droits et obligations attachés à ces biens, équipements et services à la date
du transfert, des dispositions prévues au II de l'article L. 5211-18.
« La procédure peut être renouvelée tous les douze ans à compter de
l'expiration du délai de trois ans prévu au premier alinéa. »
« Art. 2. _ I. _ Le chapitre IV du titre Ier du livre VIII de la cinquième
partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Communauté d'agglomération
«
Art. L. 5814-1
. _ Pour son application aux communes des départements
de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le II de l'article L. 5216-5 est
complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Construction et entretien des bâtiments affectés aux cultes dont les
ministres sont salariés par l'Etat.
« Dans ce cas, la communauté d'agglomération doit exercer, au lieu et place
des communes, au moins quatre compétences sur six. »
« II. _ Les mots : "communauté de villes" sont remplacés par les mots :
"communauté d'agglomération" aux articles suivants du code général des
collectivités territoriales :
« 1° A l'avant-dernier alinéa et au dernier alinéa de l'article L. 2333-67
;
« 2° Au a du premier alinéa de l'article L. 5212-33.
« III. _
Supprimé
. »
« Art. 2
bis.
_ Dans l'article L. 5816-1 du code général des
collectivités territoriales, les mots : "des articles L. 5222-1 et L. 5222-3"
sont remplacés par les mots : "de l'article L. 5222-1". »
« Chapitre II
« Communauté urbaine
« Art. 3. _ I. _ L'article L. 5215-1 du code général des collectivités
territoriales est ainsi rédigé :
«
Art. L. 5215-1.
- La communauté urbaine est un établissement public
de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et
sans enclave qui forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de
500.000 habitants et qui s'associent au sein d'un espace de solidarité, pour
élaborer et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et
d'aménagement de leur territoire.
« Ces conditions ne sont pas exigées pour les communautés urbaines existant à
la date de publication de la loi n° du relative au renforcement et
à la simplification de la coopération intercommunale. »
« II. _ L'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales
est ainsi rédigé :
«
Art. L. 5215-20
. _ I. _ La communauté urbaine exerce de plein droit,
au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes :
« 1° En matière de développement et d'aménagement économique, social et
culturel de l'espace communautaire :
«
a)
Création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou
aéroportuaire ;
«
b)
Actions de développement économique ;
«
c)
Construction ou aménagement, entretien, gestion et animation
d'équipements, de réseaux d'équipements ou d'établissements culturels,
socioculturels, socio-éducatifs, sportifs, lorsqu'ils sont d'intérêt
communautaire ;
«
d)
Lycées et collèges dans les conditions fixées au chapitre 1er de
la section 2 du titre II de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la
loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre
les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
« 2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire :
«
a)
Schéma directeur et schéma de secteur ; plan d'occupation des sols
et documents d'urbanisme en tenant lieu ; création et réalisation de zones
d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; et après avis des conseils
municipaux, constitution de réserves foncières d'intérêt communautaire ;
«
b)
Organisation des transports urbains au sens du chapitre II du
titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports
intérieurs, sous réserve des dispositions de l'article 46 de cette loi ;
création ou aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; parcs de
stationnement ;
«
c)
Prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et
détermination des secteurs d'aménagement au sens du code de l'urbanisme ;
« 3° En matière d'équilibre social de l'habitat sur le territoire
communautaire :
«
a)
Programme local de l'habitat ;
«
b)
Politique du logement d'intérêt communautaire ; politique du
logement social ; action en faveur du logement des personnes défavorisées par
des opérations d'intérêt communautaire ;
«
c)
Opérations programmées d'amélioration de l'habitat, actions de
réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre, lorsqu'elles sont
d'intérêt communautaire ;
«
d)
Supprimé
.
« 4° En matière de politique de la ville dans la communauté :
«
a)
Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement
local et d'insertion économique et sociale ;
«
b)
Dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;
« 5° En matière de gestion des services d'intérêt collectif :
«
a)
Assainissement et eau ;
«
b)
Création et extension des cimetières créés, crématoriums ;
«
c)
Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d'intérêt national ;
«
d)
Services d'incendie et de secours, dans les conditions fixées au
chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie ;
« 6° En matière de protection et mise en valeur de l'environnement et de
politique du cadre de vie :
«
a)
Elimination et valorisation des déchets des ménages et déchets
assimilés ;
«
b)
Lutte contre la pollution de l'air ;
«
c)
Lutte contre les nuisances sonores ;
« 7°
Supprimé
.
« Lorsque l'exercice des compétences mentionnées au présent paragraphe est
subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est
déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté urbaine.
« I
bis
. - La communauté urbaine peut transférer certaines de ses
compétences à un syndicat mixte dont le périmètre inclut en totalité le
périmètre communautaire après création du syndicat ou adhésion de la
communauté.
« II. _ Par convention passée avec le département, une communauté urbaine peut
exercer pour le département tout ou partie des compétences d'aide sociale que
celui-ci lui confie. »
« Art. 4. _ Il est inséré, dans le code général des collectivités
territoriales, un article L. 5215-20-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 5215-20-1
. _ I. _ Les communautés urbaines existant à la
date de promulgation de la loi n° du relative au renforcement et à
la simplification de la coopération intercommunale continuent d'exercer à titre
obligatoire, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes
:
« 1° Chartes intercommunales de développement et d'aménagement, schémas
directeurs, plans d'occupation des sols ou documents d'urbanisme en tenant
lieu, programmes locaux de l'habitat, constitution de réserves foncières
intéressant la communauté, les conseils municipaux devant être saisis pour avis
;
« 2° Création et réalisation de zones d'aménagement concerté ; actions de
développement économique ; création et équipement des zones d'activité
industrielle, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;
actions de réhabilitation d'intérêt communautaire ;
« 3° Prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et
détermination de secteurs d'aménagement mentionnés à l'article L. 332-9 du code
de l'urbanisme ;
« 4° Construction, aménagement et entretien des locaux scolaires dans les
zones et secteurs mentionnés aux 2° et 3° et réalisés ou déterminés par la
communauté ; à l'expiration d'un délai de dix ans à dater de leur mise en
service, la propriété et l'entretien de ces locaux sont transférés, sur sa
demande, à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ; en ce
cas, les conditions de prise en charge des annuités d'emprunt afférentes à ces
locaux sont déterminées par délibérations concordantes du conseil de communauté
et du conseil municipal intéressé ;
« 5° Services d'incendie et de secours, sous réserve des dispositions du
chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie ;
« 6° Transports urbains de voyageurs ;
« 7° Lycées et collèges ;
« 8° Eau, assainissement, à l'exclusion de l'hydraulique agricole, ordures
ménagères ;
« 9° Création de cimetières et extension des cimetières ainsi créés,
crématoriums ;
« 10° Abattoirs, abattoirs marchés, marchés d'intérêt national ;
« 11° Voirie et signalisation ;
« 12° Parcs de stationnement ;
« 13°
Supprimé
.
« Ces compétences peuvent toutefois ne pas inclure tout ou partie des
compétences mentionnées aux 2° , 3° , 9° , 11° et 12° pour les équipements ou
opérations principalement destinés aux habitants d'une commune, s'il en a été
décidé ainsi lors de la création de la communauté ou postérieurement à celle-ci
selon les règles de majorité qualifiée requises pour cette création.
« II. _ Les communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi
n° du précitée continuent d'exercer dans les conditions de droit
commun, au lieu et place des communes membres, les compétences qui leur ont été
antérieurement librement transférées par les communes membres.
« III. _ Le conseil des communautés urbaines visées au I et les conseils
municipaux des communes membres peuvent décider l'élargissement des compétences
de la communauté à l'ensemble des compétences définies au I de l'article L.
5215-20, sous réserve qu'elles remplissent les conditions fixées au premier
alinéa de l'article L. 5215-1.
« Cet élargissement est acquis par délibérations concordantes du conseil de
communauté et d'au moins la moitié des conseils municipaux des communes membres
représentant plus de la moitié de la population totale de la communauté. Il
emporte perception de la taxe professionnelle dans les conditions fixées au 1°
du I de l'article 1609
bis
du code général des impôts. »
« Art. 4
bis.
_ Après l'article L. 5215-40 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5215-40-1 ainsi rédigé
:
«
Art. L. 5215-40-1
. _ Dans un délai de trois ans à compter de la
publication de la loi n° du relative au renforcement et à la
simplification de la coopération intercommunale, le périmètre des communautés
urbaines peut être étendu aux communes dont l'inclusion dans le périmètre
communautaire est de nature à assurer la cohérence spatiale et économique ainsi
que la solidarité financière et sociale qui sont nécessaires au développement
de la communauté urbaine et à son évolution en métropole régionale. Il ne peut
toutefois inclure, sans leur accord, les communes membres d'une communauté de
communes dont l'éligibilité à la dotation prévue au neuvième alinéa de
l'article L. 5211-29 a été constatée dans les conditions fixées à l'article L.
5214-23-1.
« Le projet d'extension du périmètre communautaire est arrêté par le
représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du
même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les
départements concernés lorsque le périmètre projeté s'étend au-delà d'un seul
département, après avis de la ou des commissions départementales de la
coopération intercommunale concernées. Cet avis est réputé négatif s'il n'a pas
été rendu à l'issue d'un délai de deux mois. Le périmètre peut être étendu
après accord du conseil de la communauté urbaine ainsi que des deux tiers au
moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le futur
périmètre et représentant plus de la moitié de la population totale de
celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes
représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit
nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population
est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de
la commune dont la population est la plus importante. A défaut de délibération
dans le délai de trois mois à compter de la notification du projet d'extension
du périmètre, l'accord est réputé donné.
« L'extension du périmètre communautaire est prononcée par arrêté du ou des
représentants de l'Etat dans le ou les départements. Cet arrêté vaut retrait
des communes auxquelles le périmètre est étendu des établissements publics de
coopération intercommunale dont elles sont membres. Dans le cas particulier de
syndicats de communes ou de syndicats mixtes, le retrait s'effectue dans les
conditions fixées à l'article L. 5215-22.
« L'extension du périmètre entraîne une nouvelle répartition des sièges au
conseil de la communauté urbaine conformément aux articles L. 5215-6 et L.
5215-7. Elle entraîne l'application à l'ensemble des biens, équipements et
services publics nécessaires à l'exercice des compétences transférées, ainsi
que des droits et obligations attachés à ces biens, équipements et services à
la date du transfert, des dispositions prévues au II de l'article L.
5211-18.
« La procédure peut être renouvelée tous les douze ans à compter de
l'expiration du délai de trois ans prévu au premier alinéa. »
« Art. 5. _ Les articles L. 5215-21, L. 5215-22 et L. 5215-23 du code général
des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :
«
Art. L. 5215-21
. _ La communauté urbaine est substituée de plein
droit au syndicat de communes préexistant dont le périmètre est identique au
sien, pour la totalité des compétences qu'il exerce.
« La communauté urbaine est également substituée de plein droit, pour les
compétences qu'elle exerce, au syndicat de communes préexistant inclus en
totalité dans son périmètre.
« La substitution de la communauté urbaine au syndicat de communes s'effectue
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 5211-41.
«
Art. L. 5215-22
. _ I. _ Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat
de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'une communauté urbaine, par
création de cette communauté ou par transformation d'un établissement public de
coopération intercommunale en communauté urbaine, et que cette communauté est
incluse en totalité dans le syndicat, cette création ou cette transformation
vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté pour les
compétences visées au I de l'article L. 5215-20 que le syndicat exerce. Ce
retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1. A
défaut d'accord entre l'organe délibérant du syndicat et le conseil municipal
concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du
solde de l'encours de la dette visés au 2° de l'article L. 5211-25-1, cette
répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou
les départements concernés.
« Pour l'exercice des compétences transférées autres que celles visées au I de
l'article L. 5215-20, la communauté urbaine est substituée au sein du syndicat
aux communes qui la composent. Cette disposition ne modifie pas les
attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de
l'article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non
plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences.
« II. _ Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un
syndicat mixte est associée avec des communes extérieures à ce syndicat dans
une communauté urbaine, par création de cette communauté ou par transformation
d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté urbaine,
cette création ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes
membres de la communauté pour les compétences transférées et dans les
conditions prévues au premier alinéa du I. Elle vaut substitution de la
communauté urbaine aux communes pour les compétences transférées et dans les
conditions prévues au second alinéa du même paragraphe.
« III. _ Lorsque le périmètre d'une communauté urbaine est étendu,
conformément à l'article L. 5211-18, par adjonction d'une ou de plusieurs
communes membres d'un ou de plusieurs syndicats de communes ou syndicats
mixtes, cette extension vaut retrait des communes des syndicats ou substitution
de la communauté urbaine aux communes au sein des syndicats dans les cas et
conditions prévus aux I et II.
« Lorsque les compétences d'une communauté urbaine sont étendues, conformément
à l'article L. 5211-17, à des compétences antérieurement déléguées par tout ou
partie des communes qui la composent à un ou plusieurs syndicats de communes ou
syndicats mixtes, la communauté urbaine est substituée à ces communes au sein
du ou des syndicats dans les conditions visées au second alinéa du I.
«
Art. L. 5215-23
. _ Les communautés urbaines existant à la date de
publication de la loi n° du relative au renforcement et à la
simplification de la coopération intercommunale ayant élargi ou non leurs
compétences dans les conditions prévues au III de l'article L. 5215-20-1 sont
substituées, pour l'exercice de leurs seules compétences, aux communes qui en
font partie lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la
communauté. Cette disposition n'entraîne aucune modification quant aux
attributions et au périmètre des syndicats de communes intéressés qui
deviennent des syndicats mixtes au sens de l'article L. 5711-1. »
« Art. 7. _ I. _ A l'article L. 5215-6 du code général des collectivités
territoriales, après les mots : "est fixé", sont insérés les mots : ", dans un
délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté déterminant le
périmètre de la communauté, soit par accord amiable de l'ensemble des conseils
municipaux des communes, soit".
« I
bis.
_ Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communautés urbaines qui comportent plus de soixante-dix-sept
communes, le nombre de délégués est égal à deux fois le nombre de communes
représentées".
« II. _ A l'article L. 5215-7 du code général des collectivités territoriales,
après les mots : "La répartition des sièges est établie", sont insérés les mots
: ", dans le délai fixé à l'article L. 5215-6, soit par accord amiable de
l'ensemble des conseils municipaux des communes, soit".
« III. - A l'article L. 5215-26 du code général des collectivités
territoriales, les mots : "d'intérêt communautaire" sont remplacés par les mots
: "d'intérêt commun".
« Art. 8. _ Le 2° de l'article L. 5215-10 du code général des collectivités
territoriales est ainsi rédigé :
« 2° Dans les autres cas, les délégués des communes au conseil de la
communauté sont élus au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni
suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. La
répartition des sièges entre les listes est opérée selon les règles de la
représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. En cas de vacance, pour
quelque cause que ce soit, le candidat venant sur une liste immédiatement après
le dernier élu est appelé à remplacer le délégué élu sur cette liste. Lorsque
ces dispositions ne peuvent être appliquées, il est procédé à une nouvelle
élection de l'ensemble des délégués de la commune au conseil de la
communauté.
« La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un
ou plusieurs candidats au conseil de la communauté n'entraîne l'annulation de
l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en
conséquence l'élection du ou des suivants de liste. »
« Art. 8
bis.
_ A la fin de la première phrase du premier alinéa de
l'article L. 5215-42 du code général des collectivités territoriales, les mots
: "à la majorité fixée au second alinéa de l'article L. 5215-2" sont remplacés
par les mots : "par un vote des deux tiers au moins des conseils municipaux des
communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de
celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes
représentant les deux tiers de la population, cette majorité devant en outre
nécessairement comprendre le conseil municipal dont la population est
supérieure à la moitié de la population totale concernée". »
« Art. 8
ter.
_ Dans le deuxième alinéa de l'article L. 5215-42 du code
général des collectivités territoriales, avant les mots : "sous réserve des
droits des tiers », sont insérés les mots : "conformément aux dispositions de
l'article L. 5211-25-1 et". »
« Chapitre III
« Communauté de communes
« Art. 9. _ L'article L. 5214-1 du code général des collectivités
territoriales est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, après les mots : "regroupant plusieurs communes", sont
insérés les mots : "d'un seul tenant et sans enclave" ;
« 1°
bis
-
Supprimé
.
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions du premier alinéa ne sont pas exigées pour les communautés de
communes existant à la date de publication de la loi n° du relative
au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, ou
issues de la transformation d'un district ou d'une communauté de villes en
application des dispositions des articles 34 et 39 de la même loi. »
« Art. 9
bis
A. _
Supprimé
.
« Art. 9
bis.
_
Supprimé
.
« Art. 10. _ Les deux premiers alinéas de l'article L. 5214-7 du code général
des collectivités territoriales sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés
:
« Dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté fixant
le périmètre de la communauté, le nombre et la répartition des sièges au sein
du conseil de la communauté de communes sont fixés :
« _ soit par accord amiable de l'ensemble des conseils municipaux des communes
intéressées ;
« _ soit en fonction de la population, par décision des conseils municipaux
des communes intéressées dans les conditions de majorité qualifiée requises
pour la création de la communauté de communes.
« Dans les deux cas, chaque commune dispose au minimum d'un siège et aucune
commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges.
« Art. 11. - I. - L'article L. 5214-16 du code général des collectivités
territoriales est ainsi modifié :
«
a)
Le 2° du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Quand la communauté de communes opte pour le régime fiscal défini à
l'article 1609
nonies
C du code général des impôts, l'aménagement, la
gestion et l'entretien des zones d'activité industrielle, commerciale,
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire d'intérêt
communautaire, sont inclus dans cette compétence. » ;
«
b)
Le dernier alinéa du II, qui devient le III, est ainsi rédigé :
« III. - La définition des compétences transférées au sein de chacun des
groupes est fixée par la majorité qualifiée requise pour la création de la
communauté. » ;
«
c)
Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. - L'intérêt communautaire des compétences exercées au sein des groupes
mentionnés aux I et II est déterminé à la majorité qualifiée requise pour la
création de la communauté de communes. »
«
d)
Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. - La communauté de communes peut attribuer des fonds de concours aux
communes membres afin de contribuer à la réalisation ou au fonctionnement
d'équipements d'intérêt commun. »
« I
bis.
-
Supprimé.
« II. - Il est inséré, après l'article L. 5214-23 du code général des
collectivités territoriales, un article L. 5214-23-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 5214-23-1. -
Les communautés de communes faisant application
des dispositions de l'article 1609
nonies
C du code général des impôts
dont la population est comprise entre 3 500 habitants et 50 000 habitants au
plus ou bien, lorsqu'elle est supérieure à 50 000 habitants, n'inclut pas de
commune centre ou de commune chef-lieu de département de plus de 15 000
habitants, sont éligibles à la dotation prévue au neuvième alinéa de l'article
L. 5211-29 lorsqu'elles exercent au moins quatre des cinq groupes de
compétences suivants :
« 1° En matière de développement économique : aménagement, entretien et
gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale ou
touristique qui sont d'intérêt communautaire ; actions de développement
économique ;
« 2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma directeur et
schéma de secteur ; aménagement rural ; zones d'aménagement concerté d'intérêt
communautaire ;
« 3° Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire
;
« 4° Politique du logement social d'intérêt communautaire et action, par des
opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes
défavorisées ;
« 5° Elimination et valorisation des déchets des ménages et déchets
assimilés.
« L'éligibilité à la dotation précitée est constatée à la date à laquelle la
communauté de communes remplit l'ensemble des conditions requises, par arrêté
du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie
du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les
départements concernés dans le cas contraire. »
« III. - La liste des communautés de communes existant à la date de
publication de la présente loi qui remplissent l'ensemble des conditions
prévues à l'article L. 5214-23-1 du code général des collectivités
territoriales est dressée par arrêté du représentant de l'Etat dans le
département avant le 31 décembre de l'arrêté de cette publication.
« Art. 11
ter.
- L'article L. 5214-26 du code général des collectivités
territoriales est ainsi rédigé :
«
Art. L. 5214-26. -
Par dérogation à l'article L. 5211-19, une commune
peut être autorisée, par le représentant de l'Etat dans le département après
avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie
dans la formation prévue au second alinéa de l'article L. 5211-45, à se retirer
d'une communauté de communes pour adhérer à un autre établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre dont le conseil communautaire a
accepté la demande d'adhésion. L'avis de la commission départementale de la
coopération intercommunale est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue
d'un délai de deux mois.
« Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées par l'article L.
5211-25-1.
« Art. 12. - L'article L. 5214-28 du code général des collectivités
territoriales est ainsi modifié :
« 1° Au cinquième alinéa, les mots : "et l'avis du bureau du conseil général"
sont supprimés ;
« 2° A. - Après le cinquième alinéa, il est inséré un
b)
ainsi rédigé
:
«
b)
Soit, lorsque la communauté de communes a opté pour le régime
fiscal défini à l'article 1609
nonies
C du code général des impôts, sur
la demande des conseils municipaux dans les conditions de majorité requises
pour la création par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les
départements concernés ; ».
« B. - En conséquence, au début du sixième alinéa du même article, la
référence : "
b
" est remplacée par la référence : "
c
" ;
« 3° A l'avant-dernier alinéa, après le mot : "détermine" et avant les mots :
"sous la réserve des droits des tiers", sont insérés les mots : "dans le
respect des dispositions de l'article L. 5211-25-1 et". »
« Chapitre IV
« Syndicat de communes et syndicat mixte
« Art. 13. _ I. - La sous-section 4 de la section 5 du chapitre II du titre
1er du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités
territoriales est abrogée.
« II. - Le premier alinéa de l'article L. 5212-29 et le troisième alinéa de
l'article L. 5212-30 du code général des collectivités territoriales sont ainsi
modifiés :
« 1° Après les mots : "représentant de l'Etat dans le département", sont
insérés les mots : "après avis de la commission départementale de la
coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de
l'article L. 5211-45" ;
« 2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« L'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est
réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois. »
« Art. 13
bis
A. _ I. _ Le deuxième alinéa de l'article L. 5212-29 du
code général des collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas
ainsi rédigés :
« Les biens meubles et immeubles mis à la disposition du syndicat par la
commune sont restitués à celle-ci, ainsi que les droits et obligations qui s'y
rattachent. Le solde de l'encours de la dette afférente à ces biens,
éventuellement transféré à l'établissement public de coopération intercommunale
par la commune et non remboursé à la date du retrait, est simultanément repris
à sa charge par la commune.
« Pour les biens acquis ou réalisés par le syndicat postérieurement à
l'adhésion de la commune et les emprunts destinés à les financer, à défaut
d'accord entre les communes, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les
départements fixent les conditions du retrait, après avis du comité du syndicat
et du conseil municipal de la commune intéressée. Le retrait peut être
subordonné à la prise en charge par la commune d'une quote-part des annuités de
dette afférentes aux emprunts contractés par le syndicat pendant la période où
la commune en était membre."
« II. _ Le quatrième alinéa de l'article L. 5212-30 du code général des
collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les biens meubles et immeubles mis à la disposition du syndicat par la
commune sont restitués à celle-ci, ainsi que les droits et obligations qui s'y
rattachent. Le solde de l'encours de la dette afférente à ces biens,
éventuellement transféré à l'établissement public de coopération
intercommunale, par la commune et non remboursé à la date du retrait, est
simultanément repris à sa charge par la commune.
« Pour les biens acquis ou réalisés par le syndicat postérieurement à
l'adhésion de la commune et les emprunts destinés à les financer, à défaut
d'accord entre les communes, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les
départements fixent les conditions du retrait, après avis du comité du syndicat
et du conseil municipal de la commune intéressée. Le retrait peut être
subordonné à la prise en charge par la commune d'une quote-part des annuités de
dette afférentes aux emprunts contractés par le syndicat pendant la période où
la commune en était membre."
« III. _ L'avant-dernier alinéa de l'article L. 5212-30 du code général des
collectivités territoriales est supprimé.
« Art. 13
bis.
_ Après l'article L. 5212-29 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5212-29-1 ainsi rédigé
:
«
Art. L. 5212-29-1
. _ Une commune peut être autorisée, par le
représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission
départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue
au second alinéa de l'article L. 5211-45 et dans le respect des dispositions
des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 5212-29, à se retirer du
syndicat pour adhérer à une communauté de communes ou à lui retirer une ou
plusieurs des compétences qu'elle lui a transférées en application de l'article
L. 5212-16 pour les transférer à la communauté de communes dont elle est
membre. L'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale
est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois.
« Art. 14. _ I. _ Dans l'intitulé du titre Ier du livre VII de la cinquième
partie du code général des collectivités territoriales, les mots : ", des
syndicats de communes ou des districts" sont remplacés par les mots : "et des
établissements publics de coopération intercommunale".
« II. _ A l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales,
les mots : ", de syndicats de communes ou de districts" sont remplacés par les
mots : "et d'établissements publics de coopération intercommunale".
« III. _ A l'article L. 5721-2 du code général des collectivités
territoriales, les mots : "des communautés de villes, des communautés de
communes, des communautés urbaines, des districts, des syndicats de communes"
sont remplacés par les mots : "des établissements publics de coopération
intercommunale".
« IV. _ Les deux derniers alinéas de l'article L. 5214-21 du code général des
collectivités territoriales sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'exercice de ses compétences, la communauté de communes est également
substituée aux communes qui en sont membres lorsque celles-ci sont groupées
avec des communes extérieures à la communauté dans un syndicat de communes,
lequel devient un syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1. Ni les
attributions du syndicat ni le périmètre dans lequel il exerce ses compétences
ne sont modifiés. »
« Art. 14
bis
A. _ Après l'article L. 5721-6 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5721-6-1 ainsi rédigé
:
«
Art. L. 5721-6-1
. _ Le transfert de compétences à un syndicat mixte
entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et
services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits
et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert :
« 1° Au moment de la création du syndicat : des dispositions des trois
premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article
L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5.
« Toutefois, lorsque le syndicat mixte est compétent en matière de zones
d'activité économique, les conditions financières et patrimoniales du transfert
des biens immobiliers nécessaires à l'exercice de cette compétence sont
décidées par accord entre les collectivités territoriales et les établissements
publics de coopération intercommunale qui participent à la création du
syndicat. L'affectation des personnels est décidée dans les mêmes
conditions.
« Le syndicat mixte est substitué de plein droit, à la date du transfert des
compétences, aux collectivités territoriales et établissements publics de
coopération intercommunale dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur
échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale
aux contrats conclus par les collectivités et établissements n'entraîne aucun
droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La collectivité
ou l'établissement qui transfère la compétence informe les cocontractants de
cette substitution ;
« 2° En cas d'extension ultérieure des compétences ou du périmètre du syndicat
: des dispositions des premier et dernier alinéas du 1° du présent article.
« Toutefois, lorsque le syndicat mixte est compétent en matière de zones
d'activité économique, les conditions financières et patrimoniales du transfert
des biens immobiliers nécessaires à l'exercice de cette compétence sont
décidées dans les conditions fixées par les statuts du syndicat et, à défaut,
par délibérations concordantes du comité du syndicat mixte et des organes
délibérants des collectivités et établissements publics de coopération
intercommunale membres. L'affectation des personnels est décidée dans les mêmes
conditions. »
« Art. 14
bis
B. _ Après l'article L. 5721-6 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5721-6-2 ainsi rédigé
:
«
Art. L. 5721-6-2
. _ Le retrait d'un syndicat mixte ou, lorsque les
statuts du syndicat le permettent, le retrait d'une ou plusieurs compétences
transférées à un syndicat mixte, s'effectue dans les conditions fixées à
l'article L. 5211-25-1. Lorsque les biens meubles et immeubles ont été acquis
ou réalisés ou lorsque la dette a été contractée, postérieurement au transfert
de compétences, la répartition de ces biens ou du produit de leur réalisation
ainsi que celle du solde de l'encours de la dette est fixée, à défaut d'accord,
par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements
concernés. »
« Art. 14
bis.
_ Avant l'article L. 5721-7 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5721-6-3 ainsi rédigé
:
«
Art. L. 5721-6-3
. _ Une commune peut être autorisée par le
représentant de l'Etat dans le département, après avis de la commission
départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue
au second alinéa, à se retirer d'un syndicat mixte pour adhérer à une
communauté de communes ou, lorsque les statuts du syndicat le permettent, à lui
retirer une ou plusieurs compétences qu'elle lui a transférées pour les
transférer à la communauté de communes dont elle est membre, dans les
conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L.
5212-29. L'avis de la commission départementale de la coopération
intercommunale est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai
de deux mois.
« La commission départementale de la coopération intercommunale est consultée
en formation restreinte composée du quart des membres élus par le collège visé
au 1° de l'article L. 5211-43, dont deux membres issus des conseils municipaux
des communes de moins de 2000 habitants, du quart des membres élus par le
collège visé au 2° de l'article L. 5211-43, d'un représentant du conseil
général lorsque le département est membre du syndicat et d'un représentant du
conseil régional lorsque la région est membre du syndicat. »
« Art. 14
ter.
_ Après le deuxième alinéa de l'article L. 5721-2 du
code général des collectivités territoriales, il est inséré deux alinéas ainsi
rédigés :
« Pour tout syndicat mixte créé à compter du renouvellement général des
conseils municipaux qui suit la publication de la loi n° du relative
au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, le
nombre de sièges détenus au sein du comité syndical par chaque collectivité
territoriale ou établissement public membre du syndicat mixte est proportionnel
à la contribution de cette collectivité ou de cet établissement au budget de ce
syndicat.
« Le nombre de sièges détenus par chaque collectivité territoriale ou
établissement public au sein du comité syndical d'un syndicat mixte ne peut
excéder la majorité absolue du nombre total des sièges. Pour les syndicats
mixtes existants, cette disposition prend effet à compter du 1er janvier 2002.
»
« Art. 15. _ I. _ Le septième alinéa de l'article L. 5212-33 du code général
des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« L'arrêté ou le décret de dissolution détermine, dans le respect des
dispositions de l'article L. 5211-25-1 et sous la réserve des droits des tiers,
les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé. »
« II. _ L'article L. 5721-7 du code général des collectivités territoriales
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le décret ou l'arrêté détermine, dans le respect du droit des tiers et des
dispositions de l'article L. 5211-25-1, les conditions de liquidation du
syndicat. »
« III. _
Supprimé
. »
« Chapitre V
« Dispositions communes aux établissements publics
de coopération intercommunale
« Art. 19. _ Après l'article L. 5210-2 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un article L. 5210-3 ainsi rédigé :
«
Art. L. 5210-3
. _ Le conseil général et le conseil régional
intéressés peuvent, à la demande de l'un ou de l'autre, être associés par un
établissement public de coopération intercommunale à l'élaboration de tout
projet de développement et d'aménagement de son territoire, en vue de fixer des
objectifs généraux de partenariat ou de coopération. »
« Art. 20. _ La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la
cinquième partie du code général des collectivités territoriales est intitulée
: "Règles générales" et comporte les articles L. 5211-1 à L. 5211-4.
« Art. 21. _ I. _ La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la
cinquième partie du code général des collectivités territoriales est intitulée
: "Création" et comporte un article L. 5211-5 ainsi rédigé :
«
Art. L. 5211-5
. _ I. _ Sans préjudice des dispositions de l'article
L. 5212-2, le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale
peut être fixé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque
les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des
représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire
:
« 1° Soit, dans un délai de deux mois à compter de la première délibération
transmise, à l'initiative d'un ou de plusieurs conseils municipaux demandant la
création d'un établissement public de coopération intercommunale ;
« 2° Soit à l'initiative du ou des représentants de l'Etat, après avis de la
ou des commissions départementales de la coopération intercommunale concernées.
Cet avis est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux
mois.
« Cet arrêté dresse la liste des communes intéressées.
« A compter de la notification de cet arrêté, le conseil municipal de chaque
commune concernée dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut
de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.
« Le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre ne peut être identique à celui d'un département.
« II. _ La création de l'établissement public de coopération intercommunale
peut être décidée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les
départements concernés après accord des conseils municipaux des communes
intéressées sur l'arrêté dressant la liste des communes. Cet accord doit être
exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes
intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de
celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes
représentant les deux tiers de la population.
« Cette majorité doit nécessairement comprendre :
« 1° Pour la création d'un syndicat ou d'une communauté de communes, les
conseils municipaux des communes dont la population est supérieure au quart de
la population totale concernée ;
« 2° Pour la création d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté
urbaine, le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à
la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la
population est la plus importante.
« III. _ Le transfert des compétences entraîne de plein droit l'application à
l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur
exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont
attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de
l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des
articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5.
« Toutefois, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale est
compétent en matière de zones d'activité économique, les conditions financières
et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l'exercice de
cette compétence sont décidées dans les conditions de majorité qualifiée
requise au II. Il en va de même lorsque l'établissement public est compétent en
matière de zones d'aménagement concerté. L'affectation des personnels est
décidée dans les mêmes conditions.
« L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein
droit, à la date du transfert des compétences, aux communes qui le créent dans
toutes leurs délibérations et tous leurs actes.
« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur
échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale
aux contrats conclus par les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à
indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence
informe les cocontractants de cette substitution.
« IV. _ Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5212-4, l'arrêté de
création détermine le siège de l'établissement public de coopération
intercommunale. »
« II. - A l'article L. 5212-4, les mots : "d'autorisation" sont remplacés par
les mots : "de création" et les mots : "visé à l'article L. 5212-3" sont
supprimés ; à l'article L. 5214-27, les mots : "prévues au second alinéa de
l'article L. 5214-2" sont remplacés par les mots : "qualifiée requises pour la
création de la communauté".
« III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 5212-2, les articles L. 5212-3, L.
5214-2, L. 5214-3, L. 5215-2, L. 5215-3 et L. 5215-25 sont abrogés.
« IV. _ Dans le premier alinéa de l'article L. 5811-1 du code général des
collectivités territoriales, les mots : "L. 5212-1 à L. 5212-4" sont remplacés
par les mots : "L. 5212-1, L. 5212-2 et L. 5212-4".
« Art. 22. _ I. _ La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la
cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi
rédigée :
« Section 3
« Organes et fonctionnement
« Sous-section 1
« Organes
« Paragraphe 1
« Organe délibérant
« Art. L. 5211-6. _ L'établissement public de coopération intercommunale est
administré par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils
municipaux des communes membres.
«
Art. L. 5211-7
. _ I. _ Sans préjudice des dispositions du troisième
alinéa de l'article L. 5212-7 et de l'article L. 5215-10, ces délégués sont
élus par les conseils municipaux des communes intéressées parmi leurs membres,
au scrutin secret à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun
candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et
l'élection a lieu à la majorité relative.
« En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
« II. _ Les conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les
incompatibilités applicables aux membres des organes délibérants des
établissements publics de coopération intercommunale sont celles prévues pour
les élections au conseil municipal par les articles L. 44 à L. 46, L. 228 à L.
237 et L. 239 du code électoral.
« Les agents employés par un établissement public de coopération
intercommunale ne peuvent être désignés par une des communes membres pour la
représenter au sein de l'organe délibérant de cet établissement.
«
Art. L. 5211-8
. _ Sans préjudice des dispositions des articles L.
2121-33 et L. 2122-10, le mandat des délégués est lié à celui du conseil
municipal qui les a désignés. Ce mandat expire lors de l'installation de
l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale
suivant le renouvellement général des conseils municipaux.
« Après le renouvellement général des conseils municipaux, l'organe délibérant
de l'établissement public de coopération intercommunale se réunit au plus tard
le vendredi de la quatrième semaine qui suit l'élection des maires.
« En cas de suspension ou de dissolution d'un conseil municipal ou de
démission de tous les membres en exercice, le mandat des délégués du conseil
municipal est prorogé jusqu'à la désignation des délégués par le nouveau
conseil.
« En cas de vacance parmi les délégués d'un conseil municipal pour quelque
cause que ce soit, ce conseil pourvoit au remplacement dans le délai d'un
mois.
« A défaut pour une commune d'avoir désigné ses délégués, cette commune est
représentée au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale par le maire si elle ne compte qu'un délégué, par le
maire et le premier adjoint dans le cas contraire. L'organe délibérant est
alors réputé complet.
« Les délégués sortants sont rééligibles.
« Section 2
« Le président
«
Art. L. 5211-9
. _ Le président est l'organe exécutif de
l'établissement public de coopération intercommunale.
« Il prépare et exécute les délibérations de l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale. Il est l'ordonnateur des
dépenses et il prescrit l'exécution des recettes de l'établissement public de
coopération intercommunale.
« Il est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté,
sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses
fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces
derniers, à d'autres membres du bureau. Il peut également donner, sous sa
surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au
directeur et au directeur adjoint dans les établissements publics de
coopération intercommunale dont la liste est fixée par décret en Conseil
d'Etat. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
« Il est le chef des services de l'établissement public de coopération
intercommunale.
« Il représente en justice l'établissement public de coopération
intercommunale.
« Le président de l'établissement public de coopération intercommunale procède
à la nomination des gardes champêtres dans le cas et les conditions prévus à
l'article L. 2213-17.
« A partir de l'installation de l'organe délibérant et jusqu'à l'élection du
président, les fonctions de président sont assurées par le doyen d'âge.
« Section 3
« Le bureau
«
Art. L. 5211-10
. _ Le bureau de l'établissement public de
coopération intercommunale est composé du président, d'un ou de plusieurs
vice-présidents et, éventuellement, d'un ou de plusieurs autres membres. Le
nombre de vice-présidents est librement déterminé par l'organe délibérant, sans
que ce nombre puisse excéder 30 % de l'effectif de celui-ci.
« Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des
membres de l'organe délibérant.
« Le président et le bureau peuvent recevoir délégation d'une partie des
attributions de l'organe délibérant à l'exception :
« 1° Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs
des taxes ou redevances ;
« 2° De l'approbation du compte administratif ;
« 3° Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement
public de coopération intercommunale à la suite d'une mise en demeure
intervenue en application de l'article L. 1612-15 ;
« 4° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de
composition, de fonctionnement et de durée de l'établissement public de
coopération intercommunale ;
« 5° De l'adhésion de l'établissement à un établissement public ;
« 6° De la délégation de la gestion d'un service public ;
« 7° Des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace
communautaire, d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire
et de politique de la ville.
« 8°
Supprimé
.
« 9°
Supprimé
.
« Lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le président rend compte des
travaux du bureau et des attributions exercées par délégation de l'organe
délibérant.
« Sous-section 2
« Fonctionnement
«
Art. L. 5211-11
. _ L'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale se réunit au moins une fois par trimestre ou, pour
les syndicats formés en vue d'une seule oeuvre ou d'un seul service d'intérêt
intercommunal, une fois par semestre. A cette fin, le président convoque les
membres de l'organe délibérant. L'organe délibérant se réunit au siège de
l'établissement public de coopération intercommunale ou dans un lieu choisi par
l'organe délibérant dans l'une des communes membres. »
« Sur la demande de cinq membres ou du président, l'organe délibérant peut
décider, sans débat, à la majorité absolue de ses membres présents ou
représentés, qu'il se réunit à huis clos. »
« II. - L'article L. 5212-6 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 5212-6
. _ Le comité syndical est institué d'après les règles
fixées aux articles L. 5211-7, L. 5211-8 et, sauf dispositions contraires
prévues par la décision institutive, à l'article L. 5212-7. »
« III. - Au dernier alinéa de l'article L. 5212-7, les mots : « de l'article
L. 5211-5 » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa du II de
l'article L. 5211_ 7 ».
« IV. - Les articles L. 5212-8, L. 5212-9, L. 5212-10, L. 5212-11, L. 5212-12,
L. 5212-13, L. 5212-14, L. 5214-5, L. 5214_ 6, L. 5214-8, L. 5214-9, L.
5214-10, L. 5214-11, L. 5214-12, L. 5214-13, L. 5214-14, L. 5214-15, L. 5215-5,
L. 5215-9, L. 5215-11, L. 5215-12, L. 5215-14 et L. 5215-15 sont abrogés.
« Art. 23. _ I A. - Au chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième
partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré une
section 4 intitulée : « Conditions d'exercice des mandats des membres des
conseils ou comités ».
« I. _ L'article L. 5211-8 est inséré dans cette section et devient l'article
L. 5211-15.
« II. _ Les articles L. 5211-12, L. 5211-13 et L. 5211-14 sont ainsi rédigés
:
«
Art. L. 5211-12
. _ Les indemnités maximales votées par le conseil ou
comité d'un syndicat de communes, d'un syndicat mixte composé exclusivement de
communes et de leurs groupements, d'une communauté de communes, d'une
communauté d'agglomération et d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération
nouvelle pour l'exercice effectif des fonctions de président et de
vice-président sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat par référence
au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle
indiciaire de la fonction publique.
« Le membre d'un organe délibérant d'établissement public de coopération
intercommunale titulaire d'autres mandats électoraux, ou qui siège à ce titre
au conseil d'administration d'un établissement public local, du Centre national
de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil
de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle
société ne peut recevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de
rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le
montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er
de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à
l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des
cotisations sociales obligatoires.
«
Art. L. 5211-13
. _ Lorsque les membres des conseils ou comités des
établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L.
5211-12 et L. 5215-1 ne bénéficient pas d'indemnité au titre des fonctions
qu'ils exercent au sein de ces établissements, les frais de déplacement qu'ils
engagent à l'occasion des réunions de ces conseils ou comités, du bureau, des
commissions instituées par délibération dont ils sont membres, des comités
consultatifs prévus par l'article L. 5211-49 et des organes délibérants ou des
bureaux des organismes où ils représentent leur établissement peuvent être
remboursés lorsque la réunion a lieu dans une commune autre que la leur.
« La dépense est à la charge de l'organisme qui organise la réunion.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
«
Art. L. 5211-14
. _ Les articles L. 2123-18, L. 2123-25 à L. 2123-27,
les premier et deuxième alinéas de l'article L. 2123-28 et l'article L. 2123-29
s'appliquent aux membres des organes délibérants des établissements publics de
coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 5211-12 et L. 5215-1.
»
« Art. 24. _ I A. _ Le chapitre 1er du titre Ier du livre II de la cinquième
partie du code général des collectivités territoriales est complété par une
section 5 intitulée : « Modifications statutaires ».
« I. _ 1° Il est inséré dans la section 5 une sous-section 1 intitulée : «
Modifications relatives aux compétences » ;
« 2° L'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales est
inséré dans la sous-section 1 et devient l'article L. 5211-16 ;
« 3° Il est inséré dans la sous-section 1 un article L. 5211-17 ainsi rédigé
:
«
Art. L. 5211-17
. _ Les communes membres d'un établissement public de
coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie,
à ce dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert n'est pas prévu
par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou
services publics nécessaires à leur exercice.
« Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes de l'organe
délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de
majorité requise pour la création de l'établissement public de coopération
intercommunale. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un
délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la
délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale, pour se prononcer sur les transferts proposés. A défaut de
délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
« Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants
de l'Etat dans le ou les départements intéressés.
« Il entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements
et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des
droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des
dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux
premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et
L. 1321-5.
« Toutefois, lorsque l'établissement public est compétent en matière de zones
d'activité économique, les conditions financières et patrimoniales du transfert
des biens immobiliers nécessaires à l'exercice de cette compétence sont
décidées par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils
municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité
qualifiée requise pour la création de l'établissement. Il en va de même lorsque
l'établissement public est compétent en matière de zones d'aménagement
concerté. L'affectation des personnels est décidée dans les mêmes
conditions.
« L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein
droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent
dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.
« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur
échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale
aux contrats conclus par les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à
indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence
informe les cocontractants de cette substitution. »
« II. _ Les articles L. 5214-18 et L. 5214-19, ainsi que l'article L. 5215-41,
sont abrogés.
« III. _ Il est créé dans la section 5 une sous-section 2 intitulée : «
Modifications relatives au périmètre et à l'organisation » qui comprend trois
articles L. 5211-18, L. 5211-19 et L. 5211-20 ainsi rédigés :
«
Art. L. 5211-18
. _ I. _ Sans préjudice des dispositions de l'article
L. 5215-40, le périmètre de l'établissement public de coopération
intercommunale peut être ultérieurement étendu, par arrêté du ou des
représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, par adjonction
de communes nouvelles, sous réserve de l'absence d'opposition de plus du tiers
des conseils municipaux des communes membres :
« 1° Soit à la demande des conseils municipaux des communes nouvelles. La
modification est alors subordonnée à l'accord de l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale ;
« 2° Soit sur l'initiative de l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale. La modification est alors subordonnée à l'accord du
ou des conseils municipaux dont l'admission est envisagée ;
« 3° Soit sur l'initiative du représentant de l'Etat. La modification est
alors subordonnée à l'accord de l'organe délibérant et des conseils municipaux
dont l'admission est envisagée.
« Dans les trois cas, à compter de la notification de la délibération de
l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale au
maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque commune
membre dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur l'admission de la
nouvelle commune. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est
réputée favorable. Les mêmes règles s'appliquent pour les conseils municipaux
des communes dont l'admission est envisagée. Dans les cas visés aux 1° et 3° ,
l'organe délibérant dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception
de la demande.
« II. _ Le transfert des compétences entraîne de plein droit l'application à
l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur
exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont
attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de
l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des
articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5.
« Toutefois, lorsque l'établissement public est compétent en matière de zones
d'activité économique, les conditions financières et patrimoniales du transfert
des biens immobiliers nécessaires à l'exercice de cette compétence sont
décidées par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils
municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité
qualifiée requise pour la création de l'établissement. Il en va de même lorsque
l'établissement public est compétent en matière de zones d'aménagement
concerté. L'affectation des personnels est décidée dans les mêmes
conditions.
« L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein
droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent
dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.
« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur
échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale
aux contrats conclus par les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à
indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence
informe les cocontractants de cette substitution. »
«
Art. 5211-19.
- Une commune peut se retirer de l'établissement public
de coopération intercommunale, sauf s'il s'agit d'une communauté urbaine, dans
les conditions prévues à l'article L. 5211-25-1, avec le consentement de
l'organe délibérant de l'établissement. A défaut d'accord entre l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et le
conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur
réalisation et du solde de l'encours de la dette visés au 2° de l'article L.
5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de
l'Etat dans le ou les départements concernés.
« Le retrait ne peut intervenir si plus du tiers des conseils municipaux des
communes membres s'y opposent. Le conseil municipal de chaque commune membre
dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification de la
délibération de l'organe délibérant au maire de la commune pour se prononcer
sur le retrait envisagé. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision
est réputée défavorable.
« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au
régime fiscal prévu à l'article 1609
nonies
C du code général des
impôts, le retrait n'est possible qu'à l'issue de la période d'unification des
taux de taxe professionnelle.
« La décision de retrait est prise par le ou les représentants de l'Etat dans
le ou les départements concernés.
«
Art. L. 5211-20
. _ L'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale délibère sur les modifications statutaires autres
que celles visées par les articles L. 5211-17 à L. 5211-19 et autres que celles
relatives à la répartition des sièges au sein de l'organe délibérant et à la
dissolution de l'établissement.
« A compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale au maire de chacune des
communes membres, le conseil municipal de chaque commune dispose d'un délai de
trois mois pour se prononcer sur la modification envisagée. A défaut de
délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
« La décision de modification est subordonnée à l'accord des conseils
municipaux dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création
de l'établissement.
« La décision de modification est prise par arrêté du représentant ou des
représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés. »
« IV. _ 1° A l'article L. 5332-5, la référence : "L. 5212-28" est remplacée
par la référence : "L. 5211-19" ; à l'article L. 5212-29, la référence : "L.
5212-28" est remplacée par la référence : "L. 5211-19" ; au dernier alinéa de
l'article L. 5212-25, les mots : "aux deuxième, troisième et cinquième alinéas
de l'article L. 5212-27" sont remplacés par les mots : "aux deuxième et
troisième alinéas de l'article L. 5211-20" ; à l'article L. 5212-30, les mots :
"à l'article L. 5212-27" et les mots : "à l'article L. 5212-28" sont remplacés
par les mots : "dans chaque cas par le présent code" ; au dernier alinéa de
l'article L. 2411-18, les mots : "à l'article L. 5212-28" sont remplacés par
les mots : "à l'article L. 5211-19".
« 2° Les articles L. 5212-26, L. 5212-27, L. 5212-28, L. 5214-24 et L. 5214-25
sont abrogés.
« Art. 25. _ I. _ 1° La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de
la cinquième partie du code général des collectivités territoriales devient la
section 6 ;
« 2° A la sous-section 1, les articles L. 5211-27, L. 5211-28, L. 5211-29, L.
5211-30 et L. 5211-31 deviennent respectivement les articles L. 5211-21, L.
5211-22, L. 5211-23, L. 5211-24 et L. 5211-25 ;
« 3° Il est créé une sous-section 3 intitulée : "Démocratisation et
transparence" comprenant les articles L. 5211-26, L. 5211-10 et L. 5211-11, qui
deviennent respectivement les articles L. 5211-36, L. 5211-37 et L. 5211-38.
« II. _ L'article L. 5211-30, qui devient l'article L. 5211-24, est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale visé à la
première phrase du premier alinéa se transforme en un autre établissement
public de coopération intercommunale, cette transformation ne modifie pas les
modalités de versement des dotations visées au premier alinéa, lesquelles
demeurent versées directement au nouvel établissement public de coopération
intercommunale sous réserve que ce dernier exerce des compétences en matière de
tourisme. »
« III. _ La sous-section 1 est complétée par deux articles L. 5211-26 et L.
5211-27 ainsi rédigés :
«
Art. L. 5211-26
. _ En cas de dissolution d'un établissement public
de coopération intercommunale, ses communes membres corrigent leurs résultats
de la reprise des résultats de l'établissement dissous, par délibération
budgétaire, dans les conditions définies par la répartition consécutive au vote
du compte administratif. Le détail des opérations non budgétaires justifiant
cette reprise est joint en annexe au budget de reprise des résultats.
« Lorsque l'organe délibérant d'un établissement public de coopération
intercommunale ne s'est pas prononcé sur l'adoption du compte administratif et
sur les conditions de transfert de l'actif et du passif à ses communes membres
avant la dissolution dudit établissement, l'arrêté ou le décret de dissolution
prévoit la nomination d'un liquidateur, dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat, et détermine, sous la réserve des droits des tiers, les
conditions dans lesquelles il est chargé d'apurer les dettes et les créances et
de céder les actifs. En ce qui concerne l'exercice en cours, les pouvoirs du
liquidateur sont limités aux seuls actes de pure administration conservatoire
et urgente. A cette fin, le liquidateur a la qualité d'ordonnateur accrédité
auprès du comptable de l'établissement public de coopération intercommunale.
« Le liquidateur est placé sous la responsabilité du représentant de l'Etat
dans le département du siège de l'établissement dissous.
« Il prépare le compte administratif de l'exercice qu'il adresse au
représentant de l'Etat dans le département, du siège de l'établissement, appuyé
du compte de gestion. Le représentant de l'Etat arrête les comptes. Les
collectivités membres de l'établissement public de coopération intercommunale
dissous corrigent leurs résultats de la reprise des résultats de
l'établissement dissous, par délibération budgétaire, dans les conditions
définies par la répartition consécutive à l'arrêté du compte administratif. Le
détail des opérations non budgétaires justifiant cette reprise est joint en
annexe au budget de reprise des résultats.
«
Art. L. 5211-27
. _ En cas d'annulation de l'arrêté de création d'un
établissement public de coopération intercommunale, le représentant de l'Etat
dans le département du siège de l'établissement nomme, dans un délai de huit
jours à compter de la notification du jugement, un liquidateur dans les
conditions et en vue de l'exercice des missions définies à l'article L.
5211-26. »
« Art. 26. _ La sous-section 3 "Démocratisation et transparence" de la section
6 "Dispositions financières" est complétée par deux articles L. 5211-39 et L.
5211.
«
Art. L. 5211-39
. _ Le président de l'établissement public de
coopération intercommunale adresse chaque année, avant le 30 septembre, au
maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de
l'établissement, accompagné du compte administratif arrêté par l'organe
délibérant de l'établissement. Ce rapport fait l'objet d'une communication par
le maire au conseil municipal en séance publique au cours de laquelle les
délégués de la commune à l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale sont entendus. Le président de l'établissement
public de coopération intercommunale peut être entendu, à sa demande, par le
conseil municipal de chaque commune membre ou à la demande de ce dernier.
« Les délégués de la commune rendent compte au moins deux fois par an au
conseil municipal de l'activité de l'établissement public de coopération
intercommunale.
«
Art. L. 5211-40
. _ Le président d'un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre consulte les maires de toutes les
communes membres, à la demande de l'organe délibérant de l'établissement ou du
tiers des maires des communes membres. »
« Art. 27. _ Le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie
du code général des collectivités territoriales est complété par une section 7
intitulée : "Transformation" ainsi rédigée :
« Section 7
« Transformation
«
Art. L. 5211-41
. _ Lorsqu'un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre exerce déjà, au lieu et place des communes
qui le composent, les compétences fixées par le présent code pour une autre
catégorie d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre, cet établissement peut se transformer, sous réserve qu'il remplisse les
conditions de création, en établissement public de cette catégorie par
délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux
des communes membres se prononçant dans les conditions requises pour la
création de l'établissement public de coopération intercommunale. Le conseil
municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois à compter
de la notification au maire de la délibération de l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale pour se prononcer sur la
transformation proposée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision
est réputée favorable. La transformation est alors prononcée par arrêté du
représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes appartiennent
au même département et par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les
départements concernés dans le cas contraire.
« L'ensemble des biens, droits et obligations de l'établissement public de
coopération intercommunale transformé sont transférés au nouvel établissement
public qui est substitué de plein droit à l'ancien établissement dans toutes
les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l'arrêté de
transformation. L'ensemble des personnels de l'établissement transformé est
réputé relever du nouvel établissement dans les conditions de statut et
d'emploi qui sont les siennes.
« Sans préjudice des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10, les
délégués des communes à l'organe délibérant de l'ancien établissement
conservent leur mandat, pour la durée de celui-ci restant à courir, à l'organe
délibérant du nouvel établissement.
«
Art. L. 5211-41-1
. _ Le périmètre de l'établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre qui a décidé de se transformer
peut être étendu aux communes dont l'inclusion dans le périmètre communautaire
est de nature à assurer la cohérence spatiale et économique ainsi que la
solidarité financière et sociale qui sont nécessaires au développement d'une
communauté d'agglomération et à son évolution en pôle urbain de développement
ou au développement d'une communauté urbaine et à son évolution en métropole
régionale selon le cas. Il ne peut toutefois inclure, sans leur accord, les
communes membres d'une communauté de communes dont l'éligibilité à la dotation
prévue au neuvième alinéa de l'article L. 5211-29 a été constatée dans les
conditions fixées à l'article L. 5214-23-1.
« Le projet d'extension du périmètre de l'établissement public est arrêté par
le représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie
du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans
les départements concernés lorsque le périmètre projeté s'étend au-delà d'un
seul département, après avis de la ou des commissions départementales de la
coopération intercommunale concernées. Cet avis est réputé négatif s'il n'a pas
été rendu à l'issue d'un délai de deux mois. Le périmètre peut être étendu
après accord du conseil de l'établissement public ainsi que des deux tiers au
moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le futur
périmètre et représentant plus de la moitié de la population totale de
celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes
représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit
nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population
est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de
la commune dont la population est la plus importante. A défaut de délibération
dans le délai de trois mois à compter de la notification du projet d'extension
de périmètre, l'accord est réputé donné.
« L'extension du périmètre de l'établissement public et la transformation de
cet établissement en un autre établissement public de coopération
intercommunale sont prononcées par le même arrêté du ou des représentants de
l'Etat dans le ou les départements. Cet arrêté vaut retrait des communes des
établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres.
Dans le cas particulier de syndicats de communes ou de syndicats mixtes, le
retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5216-7 ou à
l'article L. 5215-22 selon le cas.
« L'extension du périmètre entraîne une nouvelle répartition entre toutes les
communes des sièges au conseil du nouvel établissement, dans les conditions qui
lui sont applicables. Elle entraîne l'application à l'ensemble des biens,
équipements et services publics nécessaires à l'exercice des compétences
transférées, ainsi que des droits et obligations attachés à ces biens,
équipements et services publics à la date du transfert, des dispositions du II
de l'article L. 5211-18. »
« Art. 28. _ Le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie
du code général des collectivités territoriales est complété par une section 8
intitulée : "Commission départementale de la coopération intercommunale" qui
comporte deux sous-sections :
« La sous-section 1 intitulée : "Composition" comprend les articles L.
5211-13, L. 5211-14 et L. 5211-15 qui deviennent respectivement les articles L.
5211-42, L. 5211-43 et L. 5211-44.
« A l'article L. 5211-15, renuméroté L. 5211-44, les mots : "des articles L.
5211-13 et L. 5211-14" sont remplacés par les mots : "des articles L. 5211-42
et L. 5211-43" et les mots : "de l'article L. 5211-14" sont remplacés par les
mots : "de l'article L. 5211-43".
« La sous-section 2 intitulée : "Attributions" comprend l'article L. 5211-16,
qui devient l'article L. 5211-45, et est ainsi rédigé :
«
Art. L. 5211-45
. _ La commission départementale de la coopération
intercommunale établit et tient à jour un état de la coopération intercommunale
dans le département. Elle peut formuler toute proposition tendant à renforcer
la coopération intercommunale. A cette fin elle entend, à leur demande, des
représentants des collectivités territoriales concernées. Le représentant de
l'Etat dans le département la consulte dans les conditions fixées à l'article
L. 5211-5 sur tout projet de création d'un établissement public de coopération
intercommunale. Tout projet d'association de communes en vue de l'élaboration
d'une charte intercommunale de développement et d'aménagement lui est
communiqué. Ses propositions et observations sont rendues publiques.
« La commission départementale de la coopération intercommunale, consultée par
le représentant de l'Etat dans le département sur toute demande de retrait d'un
syndicat de communes en application des articles L. 5212-29, L. 5212-29-1 et L.
5212-30, ou d'une communauté de communes en application de l'article L.
5214-26, est composée du quart des membres élus par le collège visé au 1° de
l'article L. 5211-43, dont deux membres représentant les communes de moins de
2000 habitants, et du quart des membres élus par le collège visé au 2° de
l'article L. 5211-43. »
« Art. 29. _ I. _ A la section 9 "Information et participation des habitants",
les articles L. 5211-17, L. 5211-18, L. 5211-19, L. 5211-20, L. 5211-21, L.
5211-22, L. 5211-23, L. 5211-24 et L. 5211-25 deviennent respectivement les
articles L. 5211-47, L. 5211-46, L. 5211-48, L. 5211-49, L. 5211-50, L.
5211-51, L. 5211-52, L. 5211-53 et L. 5211-54.
« I
bis.
_ Dans les articles L. 5211-17, renuméroté L. 5211-47, L.
5211-20, renuméroté L. 5211-49, L. 5211-22, renuméroté L. 5211-51, et L.
5211-24, renuméroté L. 5211-53, du code général des collectivités
territoriales, les mots : "l'assemblée délibérante" sont remplacés par les mots
: "l'organe délibérant".
« Dans les articles L. 5211-18, renuméroté L. 5211-46, et L. 5211-19,
renuméroté L. 5211-48, les mots : "des assemblées délibérantes" sont remplacés
par les mots : "des organes délibérants".
« Dans le premier alinéa de l'article L. 5211-20, renuméroté L. 5211-49, le
mot : "l'assemblée" est remplacé par les mots : "l'organe délibérant".
« Dans l'article L. 5211-24, renuméroté L. 5211-53, les mots : "du président
de celle-ci" sont remplacés par les mots : "du président de celui-ci".
« II. _ La section 9 "Information et participation des habitants" est
complétée par un article L. 5211-49 ainsi rédigé :
«
Art. L. 5211-49
. _ L'organe délibérant d'un établissement public de
coopération intercommunale peut créer des comités consultatifs sur toutes
affaires d'intérêt intercommunal relevant de sa compétence sur tout ou partie
du territoire communautaire.
« Les comités peuvent être consultés par le président sur toute question ou
projet intéressant les services publics et équipements de proximité en rapport
avec l'objet pour lequel ils ont été institués et ils peuvent transmettre au
président toute proposition concernant tout problème d'intérêt intercommunal en
rapport avec le même objet.
« Ils comprennent toutes personnes désignées pour une année en raison de leur
représentativité ou de leur compétence, par l'organe délibérant, sur
proposition du président, et notamment des représentants des associations
locales. Ils sont présidés par un membre de l'organe délibérant désigné par le
président.
« Dans les établissements publics de coopération intercommunale comprenant au
moins une commune de 3.500 habitants et plus, il est créé une commission
consultative compétente pour un ou plusieurs services publics locaux exploités
en régie ou dans le cadre d'une convention de gestion déléguée. Elle doit
comprendre parmi ses membres des représentants d'associations d'usagers du ou
des services concernés. Elle est présidée par le président de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent. »
« Art. 30. _ La section 10 "Dispositions diverses" est composée d'un article
L. 5211-56 ainsi rédigé :
«
Art. L. 5211-56
. _ Sans préjudice des dispositions propres aux
communautés urbaines, lorsqu'un établissement public de coopération
intercommunale assure une prestation de services pour le compte d'une
collectivité, d'un autre établissement public de coopération intercommunale ou
d'un syndicat mixte, les dépenses afférentes sont retracées dans un budget
annexe au budget visé aux articles L. 5212-18 à L. 5212-21, L. 5214-23, ou L.
5216-8 selon le cas. Les recettes du budget annexe comprennent le produit des
redevances ou taxes correspondant au service assuré et les contributions de la
collectivité ou de l'établissement au bénéfice duquel la prestation est
assurée.
« Ces dispositions ne s'appliquent pas à la réalisation d'un investissement
pour le compte d'une collectivité ou d'un autre établissement public de
coopération intercommunale, qui est retracée budgétairement et comptablement
comme opération sous mandat. Dans ce cas, l'établissement public de coopération
intercommunale qui assure la réalisation simultanée d'investissements de même
nature pour le compte de plusieurs collectivités ou établissements publics de
coopération intercommunale peut passer un seul marché public. »
« Art. 32. _ I. _ L'article L. 381-32 du code de la sécurité sociale est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 381-32
. _ Les titulaires de mandats locaux sont affiliés au
régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies aux articles
L. 2123-25, L. 2123-26, L. 2123-29, L. 2511-33, L. 3123-20, L. 3123-21, L.
3123-24, L. 4135-20, L. 4135-21, L. 4135-24 et L. 5211-14 du code général des
collectivités territoriales. »
« II. _ L'intitulé de la section 10 du chapitre Ier du titre VIII du livre III
du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : "Titulaires de mandats
locaux".
« Art. 32
bis.
_ I. _ Après l'article L. 5211-56 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-57 ainsi rédigé
:
«
Art. L. 5211-57
. _ Les décisions du conseil d'un établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les effets ne
concernent qu'une seule des communes membres ne peuvent être prises qu'après
avis du conseil municipal de cette commune. S'il n'a pas été rendu dans le
délai de trois mois à compter de la transmission du projet de la communauté,
l'avis est réputé favorable. Lorsque cet avis est défavorable, la décision est
prise à la majorité des deux tiers des membres du conseil de l'établissement
public de coopération intercommunale. »
« II. _ L'article L. 5214-20 du même code est abrogé.
« Art. 32
bis
-1. _
Supprimé
. »
« Chapitre V
bis
« Syndicats d'agglomération nouvelle
et communautés d'agglomération nouvelle
« Art. 32
ter.
_ Il est inséré, dans le code général des collectivités
territoriales, un article L. 5333-4-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 5333-4-1
. _ Les communes membres d'un syndicat
d'agglomération nouvelle ou d'une communauté d'agglomération nouvelle peuvent à
tout moment transférer à ce syndicat ou à cette communauté tout ou partie des
compétences visées à l'article L. 5216-5 dont le transfert n'est pas prévu par
les articles L. 5333-1 à L. 5333-4, ainsi que les biens, équipements ou
services publics nécessaires à l'exercice de ces compétences.
« Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes du comité du
syndicat d'agglomération nouvelle ou du conseil de la communauté
d'agglomération nouvelle et des conseils municipaux se prononçant à une
majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes
intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de
celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes
représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit
nécessairement comprendre la commune dont la population est supérieure à la
moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la
population est la plus importante. Le conseil municipal de chaque commune
dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification au maire de la
commune de la délibération du comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou du
conseil de la communauté d'agglomération pour se prononcer sur les transferts
proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée
favorable.
« Les transferts s'effectuent dans les conditions financières et patrimoniales
prévues aux trois derniers alinéas de l'article L. 5211-17. »
« Art. 32
quater
. _ I. _ Au premier alinéa de l'article L. 5333-4 du
code général des collectivités territoriales, les mots : "ainsi que les
services publics qui leur sont attachés" sont insérés après les mots : "gèrent
les équipements".
« I
bis.
_ Dans un délai d'un an à compter de la publication de la
présente loi, il est établi, dans les conditions fixées au deuxième alinéa de
l'article L. 5333-4 du code général des collectivités territoriales, un
inventaire des services publics qui sont attachés aux équipements visés au
premier alinéa du même article.
« II. _ L'article L. 5332-3 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 5332-3
. _ Une commune peut, sur sa demande, être admise à
faire partie du syndicat d'agglomération nouvelle dans les conditions prévues à
l'article L. 5211-18. »
« Chapitre VI
« Transformation des districts,
des communautés de villes, des syndicats
et des communautés d'agglomération nouvelle
« Section 1
« Transformation des districts
« Art. 34. _ I. _ Les districts existant à la date de publication de la
présente loi, lorsqu'ils n'optent pas pour l'application des dispositions de
l'article 35, sont transformés en communautés de communes, par décision du
conseil de district prise à la majorité des deux tiers au moins de ses membres,
dans un délai qui expire le 1er janvier 2002. La transformation est alors
prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les
communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des
représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire.
Elle n'entraîne pas création d'une nouvelle personne morale. Elle prend effet à
la date de l'arrêté préfectoral.
« L'ensemble des biens, droits et obligations du district sont transférés à la
communauté de communes, qui est substituée de plein droit au district dans
toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l'arrêté
de transformation. Cette substitution ne donne lieu au paiement d'aucune
indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire prévus au titre du transfert des
biens par le code général des impôts. L'ensemble des personnels du district est
réputé relever de la communauté de communes dans les conditions de statut et
d'emploi qui sont les siennes à la date d'effet de la transformation.
« A défaut de décision du conseil de district au plus tard le 1er janvier
2002, le district est transformé d'office en communauté de communes dans les
conditions prévues aux alinéas ci-dessus.
« II. _ La transformation d'un district en communauté de communes est sans
effet sur les compétences exercées au lieu et place des communes membres. La
communauté de communes est substituée au district pour l'exercice de ses
compétences en matière de lutte contre l'incendie et de secours, dans les
conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie
du code général des collectivités territoriales.
« Lorsqu'un district transformé en communauté de communes n'exerce, à la date
de l'arrêté de transformation, aucune compétence dans le groupe de compétences
obligatoires "aménagement de l'espace", ce district devient compétent, au lieu
et place des communes, pour les études d'aménagement.
« Lorsqu'un district transformé en communauté de communes n'exerce, à la même
date, aucune compétence dans le groupe de compétences obligatoires "actions de
développement économique intéressant l'ensemble de la communauté", ce district
devient compétent, au lieu et place des communes, pour les études de
développement économique.
« Lorsqu'un district transformé en communauté de communes n'exerce, à la date
précitée, aucune compétence dans les groupes de compétences optionnelles visés
au II de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales,
le conseil de district précise, dans sa délibération de transformation, le
groupe de compétences optionnelles qu'il choisit. Selon le groupe de
compétences choisi, ce district devient alors compétent, au lieu et place des
communes :
« 1° Pour les études relatives à la lutte contre les nuisances ;
« 2° Pour les études prospectives sur l'habitat et l'emploi ;
« 3° Pour la définition d'un projet communautaire de développement et
d'aménagement de la voirie ;
« 4° Pour la définition d'un plan communautaire d'équipements culturels,
sportifs et d'enseignement.
« Art. 35. _ Les districts formant un ensemble de plus de 500 000 habitants
d'un seul tenant et sans enclave, doivent se prononcer sur leur transformation
en communauté d'agglomération ou en communauté urbaine au plus tard le 1er
janvier 2002. La décision est prise par délibérations concordantes du conseil
de district et d'au moins la moitié des conseils municipaux des communes
membres représentant plus de la moitié de la population totale du district.
Lorsque la délibération propose la transformation en communauté
d'agglomération, elle précise également le choix des compétences optionnelles
mentionnées à l'article L. 5216-5 II. A défaut de décision du conseil de
district au plus tard le 1er janvier 2002, le district est transformé d'office
en communauté de communes dans les conditions prévues à l'article 34.
« Les districts qui exercent au lieu et place des communes membres les
compétences prévues à l'article L. 5216-5 ou à l'article L. 5215-20 du code
général des collectivités territoriales peuvent, dans le délai fixé à l'article
34, être transformés en communautés d'agglomération ou en communautés urbaines
par décision du conseil de district prise à la majorité des deux tiers au moins
des membres de ce conseil, s'ils remplissent les conditions fixées à l'article
L. 5216-1 ou L. 5215-1 du même code selon le cas. La transformation est
prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les
communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des
représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire.
Elle n'entraîne pas création d'une nouvelle personne morale.
« La communauté d'agglomération ou la communauté urbaine est substituée au
district pour l'exercice de ses compétences en matière de lutte contre
l'incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II
du livre IV de la première partie du code général des collectivités
territoriales.
« L'ensemble des biens, droits et obligations du district sont transférés à la
communauté d'agglomération ou à la communauté urbaine, qui est substituée de
plein droit au district dans toutes les délibérations et tous les actes de ce
dernier à la date de l'arrêté de transformation. Cette substitution ne donne
lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire prévus
au titre du transfert des biens par le code général des impôts. L'ensemble des
personnels du district est réputé relever de la communauté d'agglomération ou
de la communauté urbaine dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les
siennes à la date de la transformation.
« Art. 38. _ I. _ Au deuxième alinéa de l'article L. 5212-33 du code général
des collectivités territoriales, les mots : "à un district," sont supprimés.
« II. _ L'article L. 5214-17 du code général des collectivités territoriales
est abrogé.
« III. _ L'article L. 5214-21 du code général des collectivités territoriales
est ainsi modifié :
«
a)
Au premier alinéa, les mots : "ou un district" et les mots : "ou à
ces districts" sont supprimés ;
«
b)
Supprimé
.
« IV. _ A l'article L. 5214-22 du code général des collectivités
territoriales, les mots : "ou un district," sont supprimés.
« V. _ 1° A l'article L. 5215-29 du code général des collectivités
territoriales, les mots : "ou les districts" sont supprimés.
« 2° A l'article L. 5215-39 du code général des collectivités territoriales,
les mots : "ou districts" sont supprimés.
« VI. _ L'article L. 5215-13 du code général des collectivités territoriales
est abrogé.
« Section 2
« Transformation des communautés de villes
« Art. 39. _ Les communautés de villes existant à la date de publication de la
présente loi et exerçant au lieu et place des communes membres la totalité des
compétences prévues à l'article L. 5216-5 du code général des collectivités
territoriales sont transformées en communautés d'agglomération par décision du
conseil de communauté prise à la majorité des deux tiers au moins de ses
membres dans un délai qui expire le 1er janvier 2002. Dans le cas contraire,
elles sont transformées en communautés de communes dans les mêmes conditions de
majorité et de délai. Dans les deux cas cette transformation est alors
prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les
communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des
représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire.
Elle n'entraîne pas création d'une nouvelle personne morale.
« L'ensemble des biens, droits et obligations de la communauté de villes sont
transférés à la communauté d'agglomération ou à la communauté de communes qui
est substituée de plein droit à la communauté de villes dans toutes les
délibérations et tous les actes de cette dernière à la date de l'arrêté de
transformation. Cette substitution ne donne lieu au paiement d'aucune
indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire prévus au titre du transfert des
biens par le code général des impôts. L'ensemble des personnels de la
communauté de villes est réputé relever de la communauté d'agglomération ou de
la communauté de communes dans les conditions de statut et d'emploi qui sont
les siennes à la date de la transformation.
« A défaut de décision du conseil de communauté au plus tard le 1er janvier
2002, la communauté de villes est transformée d'office en communauté de
communes dans les conditions et selon les modalités prévues aux deux précédents
alinéas.
« La transformation d'une communauté de villes en communauté d'agglomération
ou en communauté de communes est sans effet sur les compétences exercées au
lieu et place des communes membres.
« Art. 40. _ I. _ Sans préjudice des dispositions des articles L. 2121-33 et
L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales, les délégués des
communes au conseil de la communauté de villes conservent leur mandat, pour la
durée de celui-ci restant à courir, au conseil de la communauté d'agglomération
ou de la communauté de communes selon le cas.
« II. _ Les communautés de villes existant à la date de publication de la
présente loi sont régies, jusqu'à la date d'effet de leur transformation en
application des dispositions de l'article 39, par les dispositions de l'article
L. 5210-2 et du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du
code général des collectivités territoriales ainsi que par les dispositions
suivantes :
« A. _ Organisation et fonctionnement :
« A défaut d'accord amiable entre les conseils municipaux intervenu dans un
délai de trois mois à compter de la publication de l'arrêté fixant le périmètre
de la communauté, la répartition des sièges au sein du conseil de communauté
est assurée en fonction de la population à la représentation à la plus forte
moyenne. Dans ce cas, le nombre total des sièges à répartir est déterminé par
application des dispositions de l'article L. 5215-6 du même code et est
augmenté, après répartition, de façon à ce que chaque commune dispose au moins
d'un siège et à ce qu'aucune ne dispose de plus de la moitié des sièges.
« La désignation des délégués de chaque commune au conseil de communauté est
opérée au sein de chaque conseil municipal au scrutin uninominal à un tour s'il
n'y a qu'un délégué et au scrutin de liste majoritaire dans le cas contraire.
Les listes de candidats peuvent comporter moins de noms que de sièges à
pourvoir. Au cas où le nombre des conseillers municipaux est inférieur au
nombre des sièges attribués à la commune, le conseil municipal peut désigner
tout citoyen éligible au conseil municipal de la commune pour occuper les
sièges qui ne peuvent être pourvus par des conseillers municipaux.
« Les décisions du conseil de communauté dont les effets ne concernent qu'une
seule des communes membres ne peuvent être prises qu'après avis du conseil
municipal de cette commune. S'il n'a pas été rendu dans un délai de deux mois à
compter de la transmission du projet de la communauté, l'avis est réputé
favorable. Lorsque cet avis est défavorable, la décision doit être prise à la
majorité des deux tiers des membres du conseil de communauté.
« B. _ Conditions d'exercice du mandat de membre du conseil de communauté :
« Les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième
partie du code général des collectivités territoriales relatives à l'exercice
des mandats municipaux ainsi que celles de l'article L. 5215-17 du même code
sont applicables aux membres du conseil de communauté.
« C. _ Compétences :
« 1° La communauté de villes exerce de plein droit au lieu et place des
communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, les
compétences relevant de chacun des deux groupes suivants :
«
a)
Aménagement de l'espace : schéma directeur, schéma de secteur,
charte intercommunale de développement et d'aménagement, élaboration des
programmes locaux de l'habitat visés à l'article L. 302-1 du code de la
construction et de l'habitation, création et réalisation de zones d'aménagement
concerté ;
«
b)
Actions de développement économique, création et équipement des
zones d'activité industrielle, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou
aéroportuaire.
« 2° La communauté de villes doit par ailleurs exercer dans les mêmes
conditions les compétences relevant d'au moins un des quatre groupes suivants
:
«
a)
Protection et mise en valeur de l'environnement, politique du
cadre de vie, lutte contre la pollution des eaux et de l'air, lutte contre le
bruit, assainissement, collecte, traitement et élimination des déchets dans le
cadre des schémas départementaux les concernant lorsqu'ils existent ;
«
b)
Politique du logement et actions de réhabilitation ;
«
c)
Création, aménagement et entretien de la voirie, plans de
déplacements urbains et transports urbains ;
«
d)
Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels
et sportifs et d'équipements relevant de l'enseignement préélémentaire et
élémentaire ; action et animation culturelles.
« La définition des compétences transférées au sein de chacun de ces groupes
est fixée par la majorité qualifiée des deux tiers au moins des conseils
municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la
population totale de celles-ci ou de la moitié des conseils municipaux des
communes comptant les deux tiers de la population, cette majorité devant
comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure
à la moitié de la population totale concernée.
« 2°
bis
Les compétences susvisées peuvent à tout moment être étendues,
par délibérations concordantes du conseil de la communauté et des deux tiers au
moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la
moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié des conseils
municipaux des communes comptant les deux tiers de la population, cette
majorité devant obligatoirement comprendre le conseil municipal de la commune
dont la population est supérieure à la moitié de la population concernée ou, à
défaut, de la commune dont la population est la plus importante. L'extension de
compétences s'effectue dans les conditions prévues aux cinq derniers alinéas de
l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales et dans
les conditions de délai prévues au deuxième alinéa du même article.
« 3° Le transfert de compétences emporte transfert au président et au conseil
de communauté de toutes les attributions conférées ou imposées par les lois et
règlements respectivement au maire et au conseil municipal.
« 4° Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont
achevées les opérations décidées par les communes, les syndicats de communes ou
les districts avant le transfert de compétences, notamment en ce qui concerne
le financement de ces opérations.
« D. _ Dispositions financières :
« Les recettes du budget de la communauté de villes comprennent :
« 1° Les ressources fiscales mentionnées aux articles 1609
nonies
C et
1609
nonies
D du code général des impôts ;
« 2° Le revenu des biens, meubles ou immeubles, de la communauté de villes
;
« 3° Les sommes qu'elle reçoit des administrations publiques, des
associations, des particuliers, en échange d'un service rendu ;
« 4° Les subventions de l'Etat, de la région, du département et des communes
;
« 5° Le produit des dons et legs ;
« 6° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux
services assurés ;
« 7° Le produit des emprunts ;
« 8° Le produit du versement destiné aux transports en commun prévu à
l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, lorsque
la communauté est compétente pour l'organisation des transports urbains.
« Les garanties accordées et les subventions et annuités attribuées par les
départements en faveur des communes ou groupements pour la réalisation
d'ouvrages faisant l'objet d'un transfert se trouvent reportées sur la
communauté de villes malgré toutes dispositions conventionnelles contraires.
« E. _ Représentation-substitution :
« La communauté de villes est substituée de plein droit, pour les compétences
qu'ils exercent, aux syndicats de communes ou districts préexistants dont le
périmètre est identique au sien.
« La communauté de villes est substituée, pour l'exercice des compétences
qu'elle exerce, aux communes qui en font partie lorsque celles-ci sont groupées
avec des communes extérieures à la communauté au sein de syndicats de communes
préexistants. Cette disposition ne modifie ni les attributions ni le périmètre
des syndicats qui deviennent des syndicats mixtes au sens de l'article L.
5711-1 du même code.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles peuvent être
dévolues à une communauté de villes des compétences exercées antérieurement par
un syndicat de communes inclus en tout ou en partie dans le périmètre de la
communauté ou englobant celle-ci.
« F. _ Dissolution :
« La communauté de villes peut être dissoute sur la demande des conseils
municipaux des communes qu'elle rassemble, statuant à la majorité des deux
tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant
plus des trois quarts de la population totale de celles-ci, ou des trois quarts
des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus des deux
tiers de la population totale, cette majorité devant nécessairement comprendre
les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure
au quart de la population totale concernée.
« La dissolution est prononcée par décret en conseil des ministres.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine, sous réserve du droit des tiers, les
conditions dans lesquelles la communauté est liquidée ; il fixe notamment les
conditions dans lesquelles s'opère le transfert des biens, droits et
obligations, après l'avis d'une commission dont la composition est fixée par
arrêté du ministre de l'intérieur et qui comprend notamment des maires et des
conseillers généraux.
« Les personnels de la communauté sont répartis entre les communes membres ou
leurs éventuels organismes de coopération, après avis des commissions
administratives paritaires compétentes, sans qu'il puisse être procédé à un
dégagement des cadres et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes
ou leurs éventuels organismes de coopération attributaires supportent les
charges financières correspondantes. Un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions et les modalités de cette répartition.
« Section 3
« Dispositions diverses
«
[Division et intitulé supprimés].
« Art. 41
bis.
_
Supprimé
.
« Section 4
« Transformation des syndicats d'agglomération nouvelle
et des communautés d'agglomération nouvelle
« Art. 41
ter.
_ L'article L. 5341-2 du code général des collectivités
territoriales est ainsi rédigé :
«
Art. L. 5341-2
. _ Dans les six mois suivant la date de publication
du décret prévu à l'article L. 5341-1, un syndicat d'agglomération nouvelle ou
une communauté d'agglomération nouvelle qui remplit les conditions fixées à
l'article L. 5216-1 peut être transformé en communauté d'agglomération par
décision prise à la majorité des deux tiers au moins des membres du comité du
syndicat d'agglomération nouvelle ou du conseil d'agglomération nouvelle
lorsque le syndicat ou la communauté exerce les compétences prévues à l'article
L. 5216-5. Dans le cas contraire, cette transformation peut être décidée à la
majorité qualifiée prévue au II de l'article L. 5211-5, sur proposition du
comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou du conseil de la communauté
d'agglomération nouvelle adressée au représentant de l'Etat dans le département
lorsque les communes font partie du même département ou aux représentants de
l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire. Le conseil
municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter
de la notification au maire de la commune de la délibération du comité du
syndicat d'agglomération nouvelle ou du conseil de la communauté
d'agglomération nouvelle par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les
départements concernés, pour se prononcer sur cette proposition. A défaut de
cette délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
« La transformation du syndicat d'agglomération nouvelle ou de la communauté
d'agglomération nouvelle est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat
dans le département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les
départements concernés. La transformation n'entraîne pas création d'une
nouvelle personne morale. Cette transformation est sans effet sur les
compétences exercées au lieu et place des communes à la date de la
transformation, ou en leur nom par voie de convention à la même date, et qui ne
sont pas visées au I et au II de l'article L. 5216-5. L'ensemble des biens,
droits et obligations du syndicat d'agglomération nouvelle ou de la communauté
d'agglomération nouvelle est transféré à la communauté d'agglomération, qui est
substituée de plein droit au syndicat d'agglomération nouvelle ou à la
communauté d'agglomération nouvelle dans toutes les délibérations et tous les
actes de ce dernier à la date de l'arrêté de transformation. L'ensemble des
personnels du syndicat d'agglomération nouvelle ou de la communauté
d'agglomération nouvelle est réputé relever de la communauté d'agglomération
dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes. Sans préjudice
des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10, les délégués des
communes au comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou au conseil de la
communauté d'agglomération nouvelle conservent leur mandat, pour la durée de
celui-ci restant à courir, à l'organe délibérant de la communauté
d'agglomération.
« En cas de rejet de la proposition du comité du syndicat d'agglomération
nouvelle ou du conseil de la communauté d'agglomération nouvelle, le syndicat
ou la communauté d'agglomération nouvelle continue d'être régi par les
dispositions du titre III du présent livre.
« Le périmètre d'urbanisation prévu à l'article L. 5311-2 est abrogé, par
arrêté du représentant de l'Etat dans le département, à la date de
transformation du syndicat d'agglomération nouvelle ou de la communauté
d'agglomération nouvelle en communauté d'agglomération. »
« Art. 41
quater
. _ Après l'article L. 5341-2 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5341-3 ainsi rédigé
:
«
Art. L. 5341-3
. _ Le périmètre d'une agglomération nouvelle dont les
opérations de construction et d'aménagement sont déclarées terminées
conformément à l'article L. 5341-1 et dont le comité du syndicat ou le conseil
de la communauté d'agglomération nouvelle propose la transformation en
communauté d'agglomération en application de l'article L. 5341-2 peut être
étendu dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article L.
5211-41-1. A cette fin, la proposition de transformation du comité du syndicat
d'agglomération nouvelle ou du conseil de la communauté d'agglomération
nouvelle et le projet d'extension du périmètre arrêté par le ou les
représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés font l'objet de
la même notification aux communes membres du syndicat.
« Les communes auxquelles le périmètre a été étendu sont représentées à
l'organe délibérant de la communauté d'agglomération dans les mêmes conditions
que les autres communes jusqu'au renouvellement général des conseils municipaux
qui suit la transformation. »
« Chapitre VII
« Dispositions diverses
« Art. 42. _ Après l'article L. 5211-25 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un article L. 5211-25-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 5211-25-1
. _ En cas de retrait de la compétence transférée à
un établissement public de coopération intercommunale :
« 1° Les biens meubles et immeubles mis à la disposition de l'établissement
bénéficiaire du transfert de compétences sont restitués aux communes
antérieurement compétentes et réintégrés dans leur patrimoine pour leur valeur
nette comptable, avec les adjonctions effectuées sur ces biens liquidées sur
les mêmes bases. Le solde de l'encours de la dette transférée afférente à ces
biens est également restituée à la commune propriétaire ;
« 2° Les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au
transfert de compétences sont répartis entre les communes qui reprennent la
compétence ou entre la commune qui se retire de l'établissement public de
coopération intercommunale et l'établissement ou, dans le cas particulier d'un
syndicat dont les statuts le permettent, entre la commune qui reprend la
compétence et le syndicat de communes. Il en va de même pour le produit de la
réalisation de tels biens, intervenant à cette occasion. Le solde de l'encours
de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences est réparti
dans les mêmes conditions entre les communes qui reprennent la compétence ou
entre la commune qui se retire et l'établissement public de coopération
intercommunale ou, le cas échéant, entre la commune et le syndicat de
communes.
« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur
échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale
aux contrats conclus par les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à
indemnisation pour le cocontractant. L'établissement public de coopération
intercommunale qui restitue la compétence informe les cocontractants de cette
substitution. »
« Art. 43. _ Le titre Ier du livre IV de la première partie du code général
des collectivités territoriales est intitulé : "Principes généraux" et composé
d'un chapitre Ier intitulé : "Les délégations de service public", comprenant
les articles L. 1411-1 à L. 1411-18 et d'un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Gestion directe des services publics
«
Art. L. 1412-1
. _ Les collectivités territoriales, leurs
établissements publics, les établissements publics de coopération
intercommunale ou les syndicats mixtes, pour l'exploitation directe d'un
service public industriel et commercial relevant de leur compétence,
constituent une régie soumise aux dispositions du chapitre 1er du titre II du
livre II de la deuxième partie.
«
Art. L. 1412-2
. _ Les collectivités territoriales, leurs
établissements publics, les établissements publics de coopération
intercommunale ou les syndicats mixtes peuvent individualiser la gestion d'un
service public administratif relevant de leur compétence par la création d'une
régie soumise aux dispositions du chapitre 1er du titre II du livre II de la
deuxième partie. Sont toutefois exclus les services qui, par leur nature ou par
la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité locale elle-même.
« Art. 44. _ Les personnels employés par une association créée avant la date
de promulgation de la présente loi dont la dissolution résulte du transfert
intégral de son objet et des moyens corrélatifs à une collectivité
territoriale, à un établissement public de coopération intercommunale ou à un
syndicat mixte, et qui sont recrutés par cette collectivité, cet établissement
ou ce syndicat pour la gestion d'un service public administratif, peuvent
continuer à bénéficier des stipulations de leur contrat de travail antérieur
lorsqu'elles ne dérogent pas aux dispositions légales et réglementaires
régissant les agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Sont
applicables à ces contrats les conditions de durée résultant du troisième
alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
« Par dérogation à l'article L. 122-9 du code du travail, les personnes
recrutées dans les conditions fixées à l'alinéa précédent ne perçoivent pas
d'indemnités au titre du licenciement lié à la dissolution de l'association.
« Art. 44
bis.
_ L'organe délibérant d'un établissement public de
coopération intercommunale peut décider du maintien, à titre individuel, des
avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée au profit des agents affectés dans cet
établissement qui bénéficiaient desdits avantages au titre de l'emploi qu'ils
occupaient antérieurement dans une commune membre de l'établissement public de
coopération intercommunale.
« Art. 46
bis.
_
Supprimé
.
« Art. 46
ter
A. _ Sous réserve des décisions de justice passées en
force de chose jugée, est validé, en tant que sa régularité serait contestée,
le décret n° 98-942 du 21 octobre 1998 pris en application des articles L.
153-1 à L. 153-5, R. 153-1 et R. 153-2 du code de la voirie routière,
autorisant l'institution, pour une durée de vingt-cinq ans, de la redevance
pour l'usage de l'ouvrage d'art dit "boulevard périphérique Nord de Lyon".
« Sont également validées, en tant que leur régularité serait contestée, les
délibérations du conseil de la communauté urbaine de Lyon du 16 février 1998 et
du 16 mars 1998 décidant de l'institution de cette redevance.
« Art. 46
ter
B et 46
ter
C. -
Supprimés
.
« Art. 46
quinquies
A. _ L'article L. 2113-1 du code général des
collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Seules les communes limitrophes peuvent fusionner. »
« Art. 46
quinquies
B et 46
quinquies
. _
Supprimés
.
« Art. 46
sexies
. _ L'article L. 2224-13 du code général des
collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération
intercommunale ou à un syndicat mixte soit l'ensemble de la compétence
d'élimination et de valorisation des déchets des ménages, soit la partie de
cette compétence comprenant le traitement, la mise en décharge des déchets
ultimes ainsi que les opérations de transport, de tri ou de stockage qui s'y
rapportent.
« A la demande des communes et des établissements publics de coopération
intercommunale qui le souhaitent, le département peut se voir confier la
responsabilité du traitement, de la mise en décharge des déchets ultimes et des
opérations de transport, de tri ou de stockage qui s'y rapportent. Le
département et la commune ou l'établissement public de coopération
intercommunale déterminent par convention les modalités, notamment financières,
de transfert des biens nécessaires à l'exercice de la partie du service confiée
au département. »
« Art. 46
septies
. _ Le chapitre unique du titre Ier du livre III de la
première partie du code général des collectivités territoriales est complété
par un article L. 1311-7 ainsi rédigé :
«
Art. L. 1311-7
. _ L'utilisation d'équipements collectifs par une
collectivité territoriale, un établissement public de coopération
intercommunale ou un syndicat mixte fait l'objet d'une participation financière
au bénéfice de la collectivité territoriale, de l'établissement public de
coopération intercommunale ou du syndicat mixte propriétaire de ces
équipements. Toutefois, lorsque l'équipement concerné est affecté à l'exercice
d'une compétence transférée à l'établissement public de coopération
intercommunale ou au syndicat mixte par la collectivité ou l'établissement
utilisateurs de cet équipement, cette disposition n'est pas applicable à cette
collectivité ou à cet établissement.
« Le montant de la participation financière est calculé par référence aux
frais de fonctionnement des équipements. Les modalités de calcul de cette
participation sont définies par convention passée entre le propriétaire et la
collectivité, l'établissement ou le syndicat utilisateurs. A défaut de
signature de cette convention au terme d'un délai d'un an d'utilisation de cet
équipement, le propriétaire détermine le montant de cette participation
financière qui constitue une dépense obligatoire pour l'utilisateur. »
« Art. 46
octies
. _ Après l'article L. 5211-57 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-58 ainsi rédigé
:
«
Art. L. 5211-58
. _ Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a
le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec
l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir
aux établissements publics de coopération intercommunale auxquels a adhéré la
commune et que ceux-ci, préalablement appelés à en délibérer, ont refusé ou
négligé d'exercer.
« Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire détaillé.
« Ce mémoire est soumis à l'organe délibérant de l'établissement par son
président. L'organe délibérant est spécialement convoqué à cet effet. Le délai
de convocation peut être abrégé.
« Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en
appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation. »
« Art. 46
nonies
. _ L'arrêté de création d'une communauté
d'agglomération ou d'une communauté urbaine ou l'arrêté de transformation d'un
établissement public de coopération intercommunale en communauté
d'agglomération ou en communauté urbaine vaut établissement d'un périmètre de
transports urbains, sauf dans le cas de transformation d'un district ou d'une
communauté de villes en communauté d'agglomération ou en communauté urbaine, en
application des articles 35 et 39 de la présente loi, dont le périmètre est
inclus dans un périmètre de transports urbains établi avant cette
transformation en application de l'article 27 de la loi n° 82-1153 du 30
décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.
« Le principe posé au premier alinéa ne fait pas obstacle à l'établissement
d'un périmètre de transports urbains dans les conditions prévues à l'article 27
de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée lorsque la communauté
d'agglomération ou la communauté urbaine décide de transférer sa compétence
d'organisation des transports urbains à un syndicat mixte dans le périmètre
duquel elle est incluse.
« Art. 46
decies
. _
Supprimé
.
« Art. 46
undecies
. _ Le premier alinéa de l'article 13 de la loi n°
95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de
l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En outre, il finance, dans les mêmes limites, les dépenses de prévention
liées aux évacuations temporaires et au relogement des personnes exposées. »
« Art. 46
duodecies
. - Les articles L. 2121-28, L. 3121-24, L. 4132-23
et L. 5215-18 du code général des collectivités territoriales sont complétés
par un alinéa ainsi rédigé :
« L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des
modalités d'exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent
auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant. »
« Art. 46
terdecies
. - L'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale est complété par un alinéa ainsi rédigé.
« Ces collaborateurs ne rendent compte qu'à l'autorité territoriale auprès de
laquelle ils sont placés et qui décide des conditions et des modalités
d'exécution du service qu'ils accomplissent auprès d'elle. »
« Art. 46
quaterdecies
. - A la fin du troisième alinéa de l'article 36
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : "consistant en
conversation avec le jury" sont supprimés.
« Art. 46
quindecies
. - I. _ L'article 14 de la loi n° 84-594 du 12
juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique
territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est
ainsi modifiée :
«
a)
Le quatrième alinéa est supprimé.
«
b)
Après les mots : "présent article", la fin du cinquième alinéa est
supprimée.
« II. _ L'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la
fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du
code des communes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application des dispositions précédentes, un logement de fonction et
un véhicule peuvent être attribués par nécessité absolue de service aux agents
occupant l'un des emplois fonctionnels d'un département ou d'une région ou de
secrétaire général d'une commune ou de directeur d'un établissement public de
coopération intercommunale mentionnés à l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale. Les frais de représentation inhérents à leurs fonctions sont
fixés par délibération de l'organe délibérant. »
« TITRE II
« Dispositions fiscales et financières
« Chapitre Ier
Dispositions fiscales
« Section 1
« Régime fiscal des établissements publics
de coopération intercommunale
« Art. 47. _ L'article 1609
bis
du code général des impôts est ainsi
rédigé :
«
Art. 1609
bis. - I. - 1° Les communautés urbaines créées, ou issues
de la transformation d'un établissement public de coopération intercommunale
préexistant, à compter de la date de publication de la loi n° du
relative au renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale perçoivent la taxe professionnelle selon les dispositions de
l'article 1609
nonies
C.
« 2° Les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi n°
du précitée peuvent percevoir :
« _ la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les
propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle ; le
montant de ces impositions est fixé par le conseil de communauté en fonction de
ses besoins et leur répartition s'effectue suivant les modalités définies aux
articles 1636 B
sexies
et 1636 B
nonies
;
« _ et la taxe professionnelle selon le régime fiscal prévu au II de l'article
1609
quinquies
C lorsqu'elles ont opté pour ce régime avant la date de
publication de la loi n° du précitée.
« II. _ Les communautés urbaines peuvent percevoir :
« 1° La taxe d'enlèvement des ordures ménagères dans les conditions fixées par
l'article 1520 ;
« 2° La taxe de balayage, lorsqu'elles assurent le balayage de la superficie
des voies livrées à la circulation publique, qui incombe aux propriétaires
riverains. »
« Art. 48. _ I. _ L'article 1609
ter
A du code général des impôts est
ainsi rédigé :
«
Art. 1609
ter
A.
- Jusqu'au 1er janvier 2002, le conseil d'une
communauté urbaine existant à la date de publication de la loi n° du
relative au renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale peut à la majorité simple de ses membres décider de percevoir la
taxe professionnelle selon les dispositions de l'article 1609
nonies
C.
Cette décision doit être prise avant le 31 décembre pour être applicable au 1er
janvier de l'année suivante ; elle ne peut être rapportée pendant la période
d'unification des taux prévue au 1° du III de l'article 1609
nonies
C.
« Pour les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi n°
du précitée, les dispositions de l'article 1609
nonies
C sont
applicables de plein droit à compter du 1er janvier 2002, sauf délibération
contraire de la moitié au moins des conseils municipaux des communes
intéressées, cette majorité devant comprendre le conseil municipal de la
commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale
concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus
importante.
« Toutefois, en cas de délibération contraire prise dans les conditions
prévues à l'alinéa précédent, le conseil d'une communauté urbaine existant à la
date de publication de la loi n° du précitée peut, à la majorité simple
de ses membres, décider de percevoir la taxe professionnelle selon les
dispositions de l'article 1609
nonies
C. Cette décision doit être prise
avant le 31 décembre pour être applicable au 1er janvier de l'année suivante ;
elle ne peut être rapportée pendant la période d'unification des taux prévue au
1° du III de l'article 1609
nonies
C. »
« II. _ L'article 1609
ter
B du code général des impôts est abrogé.
»
« Art. 49. _ I. _ L'article 1609
quinquies
du code général des impôts
est ainsi modifié :
« 1° Au I, les mots : "L. 5213-16 du code général des collectivités
territoriales" sont remplacés par les mots : "36 (1° du C du II) de la loi n°
du relative au renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale" ;
« 2° Au II, les mots : "L. 5213-20 du même code" sont remplacés par les mots :
"36 (2° du C du II) de la loi n° du précitée" ;
« 3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. _ Ces dispositions s'appliquent jusqu'au 1er janvier 2002. »
« II. _ Le premier alinéa de l'article 1609
quinquies
A du code général
des impôts est ainsi modifié :
« 1° Les mots : "et exerçant les compétences mentionnées au II de l'article L.
5216-16 du code général des collectivités territoriales" sont supprimés ;
« 2°
Supprimé
.
« 3° La dernière phrase de cet article est ainsi rédigée : "Dans ce cas, le
district est soumis aux dispositions du I de l'article L. 5214-16 du code
général des collectivités territoriales."
« III. _ Au premier alinéa des articles 1609
quinquies
A et 1609
quinquies
B du code général des impôts, les mots : "des trois quarts"
sont remplacés par les mots : "de la majorité simple".
« IV. _ Les mêmes articles 1609
quinquies
A et 1609
quinquies
B
sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions s'appliquent jusqu'au 1er janvier 2002. »
« V. _ L'article 1609
quinquies
A est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Pour les districts existant à la date de publication de la loi n° du
précitée dont le nombre d'habitants est supérieur à 500 000, les dispositions
de l'article 1609
nonies
C sont applicables de plein droit à compter du
1er janvier 2000, sauf délibération contraire de la moitié au moins des
conseils municipaux des communes intéressées, cette majorité devant comprendre
le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la
moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la
population est la plus importante. »
« Art. 50. _ L'article 1609
quinquies
C du code général des impôts est
ainsi rédigé :
«
Art. 1609
quinquies
C
. _ I. _ Les communautés de communes
perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les
propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle selon
les dispositions prévues à l'article 1636 B
sexies
.
« La première année d'application de cette disposition, les rapports entre les
taux des quatre taxes établies par la communauté de communes doivent être égaux
aux rapports constatés l'année précédente entre les taux moyens pondérés de
chaque taxe dans l'ensemble de leurs communes membres.
« Elles peuvent également percevoir à la place des communes membres, selon les
compétences qui leur sont transférées, les ressources mentionnées à l'article
1609
nonies
D.
« Elles peuvent instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dès lors
qu'elles bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code
général des collectivités territoriales et qu'elles assurent au moins la
collecte des déchets des ménages.
« Elles peuvent toutefois instituer cette taxe, dès la première année
d'application des dispositions du premier alinéa, jusqu'au 31 mars, dès lors
que les communes qui ont décidé de la création de la communauté de communes, à
l'exclusion de toute autre, étaient antérieurement associées dans un même
syndicat de communes percevant une taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
« Pour cette première année, elles ne peuvent voter que le produit de cette
taxe, à l'exclusion de toute modification de ses règles d'établissement.
« II. _ Le conseil d'une communauté de communes ayant créé, créant ou gérant
une zone d'activités économiques qui se situe sur le territoire d'une ou de
plusieurs communes membres peut, à la majorité simple de ses membres, décider
de se substituer à ces derniers pour la perception de la taxe professionnelle
acquittée par les entreprises implantées dans la zone. Pour les communautés de
communes créées, ou issues de la transformation d'un établissement public de
coopération intercommunale préexistant, à compter de la date de publication de
la loi n° du relative au renforcement et à la simplification de la
coopération intercommunale, seul le conseil d'une communauté de communes de
moins de 50 000 habitants ou le conseil d'une communauté de communes de plus de
50 000 habitants et dont la ou les communes centre ont une population
inférieure à 15 000 habitants peut décider de percevoir une taxe
professionnelle de zone.
« 1° Le taux de taxe professionnelle voté par la communauté de communes en
application de cette disposition ne peut, la première année, excéder le taux
moyen de taxe professionnelle constaté l'année de la décision mentionnée à
l'alinéa précédent dans les communes membres, pondéré par l'importance relative
des bases de taxe professionnelle de ces communes.
« Le taux moyen pondéré mentionné ci-dessus est majoré du taux de la taxe
professionnelle perçue l'année de la décision mentionnée au premier alinéa du
présent paragraphe.
« Des taux d'imposition différents du taux communautaire fixé en application
des alinéas ci-dessus peuvent être appliqués pour l'établissement des douze
premiers budgets de la communauté. Les écarts entre les taux applicables dans
chaque commune membre et le taux communautaire sont réduits dans les conditions
prévues au 1° du III de l'article 1609
nonies
C.
« 2° Pour les années suivantes, le taux est fixé par le conseil de la
communauté de communes dans les conditions prévues au II de l'article 1636 B
decies
.
« 2°
bis
En cas d'incorporation d'une commune ou partie de commune dans
une zone d'activités économiques, les dispositions du III de l'article 1638
quater
sont applicables.
« 3° Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux
dispositions du présent paragraphe bénéficient de la compensation prévue au IV
bis
de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30
décembre 1986), au lieu et place de leurs communes membres pour les pertes de
bases de taxe professionnelle résultant, dans la zone d'activités économiques,
de l'application de l'article 1469 A
bis
et du dernier alinéa du II de
l'article 1478.
« Pour le calcul de cette compensation :
«
a)
Le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen
pondéré de taxe professionnelle constaté en 1986 dans l'ensemble des communes
membres de l'établissement public de coopération intercommunale ; ce taux est,
le cas échéant, majoré du taux voté en 1986 par l'établissement public de
coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au présent
paragraphe ou dont la communauté de communes est issue ; ces taux sont
multipliés par 0,960 ;
«
b)
Les recettes fiscales à retenir la première année d'application
des dispositions du présent paragraphe pour le calcul de la réfaction de 2 %
prévue au IV
bis
de l'article 6 précité s'entendent du montant de la
taxe professionnelle perçu par les communes membres, l'année précédente, dans
la zone d'activités économiques ; ce montant est, le cas échéant, majoré des
recettes fiscales perçues, la même année, par l'établissement public de
coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au présent II
ou dont la communauté de communes est issue.
« 4° La perception de la taxe professionnelle selon les dispositions prévues
ci-dessus est applicable aux districts ayant opté pour les dispositions prévues
à l'article 1609
quinquies
B et qui se transforment en communautés de
communes dans les conditions prévues au II de l'article 34 de la loi n° du
précitée.
« L'établissement public de coopération intercommunale peut verser à la ou les
communes dont la ou les zones d'activités économiques sont transférées au
groupement une attribution de compensation égale au plus au produit de taxe
professionnelle perçu par elles l'année précédant l'institution du taux
communautaire.
« Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale fixe le
montant de cette attribution après consultation de la ou des communes
concernées.
« III. _ Le conseil d'une communauté de communes peut, à la majorité simple de
ses membres, décider de percevoir la taxe professionnelle selon les
dispositions de l'article 1609
nonies
C. Cette décision doit être prise
avant le 31 décembre pour être applicable au 1er janvier de l'année suivante ;
elle ne peut être rapportée pendant la période d'unification des taux prévue au
1° du III de l'article 1609
nonies
C.
« Toutefois, la perception de la taxe professionnelle selon les dispositions
prévues à l'article 1609
nonies
C est applicable de plein droit aux
communautés de villes qui se transforment en communautés de communes dans les
conditions prévues par l'article 39 de la loi n° du précitée ainsi
qu'aux districts faisant application des dispositions prévues à l'article 1609
quinquies
A et qui se transforment en communautés de communes dans les
conditions prévues au II de l'article 34 de la même loi.
« Les dispositions de l'article 1609
nonies
C sont applicables de plein
droit à compter du 1er janvier 2002 aux communautés de communes dont le nombre
d'habitants est supérieur à 500.000, sauf délibération contraire de la moitié
au moins des conseils municipaux des communes intéressées, cette majorité
devant comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est
supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la
commune dont la population est la plus importante. »
« Art. 50
bis.
_ I. _ L'article 1609
nonies
B du code général
des impôts est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. _ La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle peuvent
instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dès lors qu'ils
bénéficient du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code
général des collectivités territoriales et assurent au moins la collecte des
déchets des ménages. »
« II. _ Dans le premier alinéa de l'article 1520 du code général des impôts,
les mots : "dans lesquelles fonctionne un service d'enlèvement des ordures
ménagères" sont remplacés par les mots : "qui assurent au moins la collecte des
déchets des ménages".
« III. _ Après le premier alinéa de l'article 1520 du code général des impôts,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une commune assure au moins la collecte et a transféré le reste de la
compétence d'élimination à un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre, elle peut, par délibérations concordantes
avec ce dernier, établir un reversement partiel du produit de la taxe
d'enlèvement des ordures ménagères au profit de ce dernier. »
« IV. _ Dans le II de l'article 1609
quinquies
du code général des
impôts, les mots : "lorsqu'ils assurent la collecte ainsi que la destruction ou
le traitement des ordures ménagères" sont remplacés par les mots : "lorsqu'ils
bénéficient du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code
général des collectivités territoriales et assurent au moins la collecte des
déchets des ménages".
« V. _ Dans le troisième alinéa de l'article 1609
quater
du code
général des impôts, les mots : "lorsqu'ils assurent la collecte ainsi que la
destruction ou le traitement des ordures ménagères" sont remplacés par les mots
: "lorsqu'ils bénéficient du transfert de la compétence prévue à l'article L.
2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurent au moins la
collecte des déchets des ménages".
« VI. _ Le deuxième alinéa de l'article 1609
nonies
D du code général
des impôts est ainsi rédigé :
«
a)
la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dès lors qu'elles
bénéficient du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code
général des collectivités territoriales et assurent au moins la collecte des
déchets des ménages ; ».
« VII. _ L'article 1609
nonies
A du code général des impôts est
abrogé.
« Art. 50
ter.
_ I. _ Le premier alinéa de l'article L. 2333-76 du code
général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et
les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L.
2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères
calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la
collecte des déchets des ménages. Lorsque les communes assurent au moins la
collecte et ont transféré le reste de la compétence d'élimination à un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, elles
pourront, par délibérations concordantes avec ce dernier, établir un
reversement partiel du produit de la redevance d'enlèvement des ordures
ménagères au profit de ce dernier. »
« II. _ Le quatrième alinéa de l'article L. 2333-76 du code général des
collectivités territoriales est abrogé.
« Art. 51. _ I. - Dans l'intitulé de la section XIII
quater
du chapitre
premier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des
impôts, les mots : "Impositions perçues au profit des communautés de villes"
sont remplacés par les mots : "Impositions perçues par les groupements
substitués aux communes pour l'application des dispositions relatives à la taxe
professionnelle".
« II. - L'article 1609
nonies
C du code général des impôts est ainsi
rédigé :
«
Art. 1609
nonies
C
. _ I. _ 1° Les communautés d'agglomération
définies aux articles L. 5216-1 et L. 5216-2 du code général des collectivités
territoriales ou issues de la transformation d'un syndicat d'agglomération
nouvelle ou d'une communauté d'agglomération nouvelle conformément aux
dispositions de l'article L. 5341-2 du code général des collectivités
territoriales, les communautés urbaines soumises de plein droit ou après option
aux dispositions du présent article sont substituées aux communes membres pour
l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, à
l'exception des I et II des articles 1648 A et 1648 AA ainsi que du 3° du II de
l'article 1648 B, et perçoivent le produit de cette taxe.
« 2° Les communautés de communes faisant application des dispositions fiscales
prévues au III de l'article 1609
quinquies
C et, jusqu'au 1er janvier
2002, les districts faisant application des dispositions de l'article 1609
quinquies
A et les communautés de villes sont substitués aux communes
membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe
professionnelle, à l'exception des I et II des articles 1648 A et 1648 AA ainsi
que du 3° du II de l'article 1648 B, et perçoivent le produit de cette taxe.
« II. _ Les établissements publics de coopération intercommunale visés au I
peuvent décider, par délibération du conseil de l'établissement public de
coopération intercommunale statuant à la majorité simple de ses membres, de
percevoir la taxe d'habitation et les taxes foncières. Cette délibération est
applicable à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de
laquelle elle est intervenue.
« La première année d'application de ces dispositions, les rapports entre les
taux de taxe d'habitation et des taxes foncières établis par l'établissement
public de coopération intercommunale sont égaux aux rapports constatés l'année
précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des
communes membres.
« Les années suivantes, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non
bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe
d'habitation jusqu'à la date de la prochaine révision.
« L'année où intervient le renouvellement général des conseils municipaux,
elle doit être renouvelée par le nouveau conseil pour être applicable à compter
du 1er janvier de l'année suivante. Dans ce cas, ils perçoivent le produit de
la taxe professionnelle et celui de la taxe d'habitation et des taxes
foncières.
« III. _ 1°
a)
La première année d'application des dispositions du I,
le taux de taxe professionnelle voté par le conseil de l'établissement public
de coopération intercommunale ne peut excéder le taux moyen de la taxe
professionnelle des communes membres constaté l'année précédente, pondéré par
l'importance relative des bases de ces communes.
« Lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération
intercommunale doté d'une fiscalité propre additionnelle des dispositions du
présent article, le taux moyen pondéré mentionné au premier alinéa est majoré
du taux de la taxe professionnelle perçue l'année précédente par cet
établissement public de coopération intercommunale.
« Le nouveau taux s'applique dans toutes les communes dès la première année,
lorsque le taux de taxe professionnelle de la commune la moins imposée était,
l'année précédente, égal ou supérieur à 90 % du taux de taxe professionnelle de
la commune la plus imposée. Lorsque ce taux était supérieur à 80 % et inférieur
à 90 %, l'écart entre le taux applicable dans chaque commune membre et le taux
communautaire est réduit de moitié la première année et supprimé la seconde. La
réduction s'opère par tiers lorsque le taux était supérieur à 70 % et inférieur
à 80 %, par quart lorsqu'il était supérieur à 60 % et inférieur à 70 %, par
cinquième lorsqu'il était supérieur à 50 % et inférieur à 60 %, par sixième
lorsqu'il était supérieur à 40 % et inférieur à 50 %, par septième lorsqu'il
était supérieur à 30 % et inférieur à 40 %, par huitième lorsqu'il était
supérieur à 20 % et inférieur à 30 %, par neuvième lorsqu'il était supérieur à
10 % et inférieur à 20 %, par dixième lorsqu'il était inférieur à 10 %.
«
b)
Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale
peut, par une délibération adoptée à la majorité simple de ses membres,
modifier la durée de la période de réduction des écarts de taux résultant des
dispositions du
a,
sans que cette durée puisse excéder douze ans.
« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis de
plein droit ou sur option aux dispositions du présent article, la délibération
doit intervenir dans les conditions prévues à l'article 1639 A, au cours des
deux premières années où l'établissement public de coopération intercommunale
se substitue aux communes pour la perception de la taxe professionnelle.
Toutefois, pour les établissements publics de coopération intercommunale qui
font déjà application du dispositif de réduction des écarts de taux, la
délibération doit intervenir dans les conditions prévues à l'article 1639 A,
l'année suivant celle de la publication de la loi n° du précitée ;
cette délibération ne peut avoir pour effet de supprimer l'écart dans un délai
plus court que celui résultant des dispositions du
a
.
« Cette délibération ne peut être modifiée ultérieurement, sauf pour les
établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du
présent article qui ont fait l'objet d'un retrait d'une ou plusieurs communes
en application des dispositions des articles L. 5211-41-1, L. 5215-40-1 et L.
5216-10 du code général des collectivités territoriales.
« Pour l'application de cette disposition, la réduction des écarts de taux
s'opère, chaque année, par parts égales ; dans le cas où le dispositif de
réduction des écarts de taux est déjà en cours, l'écart est réduit chaque
année, par parts égales en proportion du nombre d'années restant à courir
conformément à la durée fixée par la délibération.
« 2° Au titre des années suivant la première année d'application des
dispositions du 1°, le taux de taxe professionnelle est fixé par le conseil de
l'établissement public de coopération intercommunale dans les conditions
prévues au II de l'article 1636 B
decies
lorsqu'il est fait application
du I du présent article.
« 3° En cas de rattachement d'une commune à un établissement public de
coopération intercommunale faisant application du présent article, les
dispositions des I, II et V de l'article 1638
quater
sont
applicables.
« Pour le rattachement de toute nouvelle commune à une communauté
d'agglomération issue de la transformation d'un syndicat d'agglomération
nouvelle, les dispositions de l'article 1638
quater
sont applicables.
« IV. _ Il est créé entre l'établissement public de coopération intercommunale
soumis aux dispositions fiscales du I du présent article et les communes
membres une commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges. Elle
est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées ;
chaque conseil municipal dispose d'au moins un représentant.
« La commission élit son président et un vice-président parmi ses membres. Le
président convoque la commission et détermine son ordre du jour ; il en préside
les séances. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le
vice-président.
« La commission peut faire appel, pour l'exercice de sa mission, à des
experts. Elle rend ses conclusions l'année de l'adoption de la taxe
professionnelle unique par l'établissement public de coopération intercommunale
et lors de chaque transfert de charges ultérieur.
« Le coût des dépenses transférées est évalué d'après leur coût réel dans les
budgets communaux lors de l'exercice précédant le transfert de compétences ou
d'après la moyenne de leur coût réel dans les trois comptes administratifs
précédant ce transfert. Ce coût est réduit, le cas échéant, des recettes de
fonctionnement et des taxes afférentes à ces charges. Toutefois, un décret en
Conseil d'Etat fixe les conditions d'évaluation des dépenses d'investissement
transférées.
« Cette évaluation est déterminée à la date de leur transfert par
délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux
prévue au II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités
territoriales, adoptées sur rapport de la commission locale d'évaluation des
transferts.
« Lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération
intercommunale des dispositions du présent article, la commission d'évaluation
des transferts de charges doit rendre ses conclusions sur le montant des
charges qui étaient déjà transférées à l'établissement public de coopération
intercommunale et celui de la fiscalité ou des contributions des communes qui
étaient perçues pour les financer.
« V. _ 1° L'établissement public de coopération intercommunale verse à chaque
commune membre une attribution de compensation. Elle ne peut être indexée.
« Lorsque l'attribution de compensation est négative, l'établissement public
de coopération intercommunale peut demander à la commune d'effectuer, à due
concurrence, un versement à son profit.
« Les attributions de compensation prévues au 1°
bis,
au 2° et au 3°
constituent une dépense obligatoire pour l'établissement public de coopération
intercommunale ou, le cas échéant, les communes membres. Le conseil de
l'établissement public de coopération intercommunale communique aux communes
membres, avant le 15 février de chaque année, le montant prévisionnel des
attributions au titre de ces reversements.
« Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut
procéder à une réduction des attributions de compensation qu'après accord des
conseils municipaux des communes intéressées.
« Toutefois, dans le cas ou une diminution des bases imposables de taxe
professionnelle réduit le produit disponible, le conseil de l'établissement
public de coopération intercommunale peut décider de réduire les attributions
de compensation dans la même proportion.
« 1°
bis
L'attribution de compensation est égale au produit de taxe
professionnelle, y compris la compensation prévue au I du D de l'article 44 de
la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), et, le cas
échéant, les compensations prévues au B de l'article 4 de la loi n° 96-987
relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville du 14 novembre
1996 ou au B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à
la zone franche de Corse, versées antérieurement aux communes, mais hors
compensation prévue au IV
bis
de l'article 6 de la loi de finances pour
1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), perçu par elle l'année précédant
l'institution du taux de taxe professionnelle communautaire diminué du coût net
des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV. Cette
attribution est recalculée, dans les conditions prévues au IV, lors de chaque
nouveau transfert de charges.
« 2° Lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération
intercommunale doté d'une fiscalité propre des dispositions du présent article,
l'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres est
égale à la différence constatée l'année précédant celle de la première
application de ces dispositions, entre :
«
a)
d'une part, le produit de la taxe professionnelle perçu par la
commune, y compris les compensations visées au 1°
bis,
dans les
conditions prévues par ce paragraphe ;
«
b)
et d'autre part, le produit de la taxe d'habitation, de la taxe
foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés
non bâties perçu dans la commune au profit de l'établissement public de
coopération intercommunale.
« L'attribution de compensation ainsi déterminée est diminuée :
«
a)
du montant des compensations perçues par l'établissement public de
coopération intercommunale sur le territoire de la commune l'année précédant
celle de la première application des dispositions du présent article, en
contrepartie des exonérations prévues aux articles 1390, 1391 et au I de
l'article 1414 ;
«
b)
du montant net des charges transférées, lorsque la décision de
l'établissement public de coopération intercommunale de faire application des
dispositions du présent article s'accompagne d'un transfert de compétences ; ce
montant est calculé dans les conditions définies au IV.
« Lorsque l'attribution de compensation est négative, la commune est tenue
d'effectuer un versement à due concurrence à l'établissement public de
coopération intercommunale.
« Cette attribution est recalculée dans les conditions prévues au IV lors de
chaque nouveau transfert de charges. Elle ne peut être indexée.
« 3° Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article à une
communauté d'agglomération issue de la transformation d'un syndicat
d'agglomération nouvelle ou d'une communauté d'agglomération nouvelle,
l'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres est
égale à la dotation de coopération définie à l'article L. 5334-8 du code
général des collectivités territoriales perçue l'année précédant celle de la
première application de ces dispositions.
« Cette attribution est recalculée dans les conditions prévues au IV lors de
chaque nouveau transfert de charges. Elle ne peut être indexée.
« 4°
Supprimé
.
« VI. -
Supprimé
.
« VII. _ L'établissement public de coopération intercommunale autre qu'une
communauté urbaine soumis aux dispositions du I du présent article peut
instituer une dotation de solidarité communautaire dont le principe et les
critères de répartition entre les communes membres et, le cas échéant, certains
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
limitrophes sont fixés par le conseil de l'établissement public de coopération
intercommunale, statuant à la majorité des deux tiers, en tenant compte
notamment de l'importance de la population, du potentiel fiscal par habitant et
de l'importance des charges de ses communes membres. Le montant de cette
dotation est fixé librement par le conseil de l'établissement public de
coopération intercommunale. Toutefois, en cas d'application par l'établissement
public de coopération intercommunale des dispositions du II du présent article,
cette dotation ne peut être augmentée l'année d'application de ces
dispositions, sauf pour assurer le respect d'accords conventionnels de partage
de fiscalité avec d'autres établissements publics de coopération
intercommunale.
« L'établissement public de coopération intercommunale autre qu'une communauté
urbaine créé sans être issu d'une transformation et soumis dès la première
année aux dispositions des I et II du présent article ne peut instituer de
dotation de solidarité sauf pour assurer le respect d'accords conventionnels de
partage de fiscalité avec d'autres établissements publics de coopération
intercommunale.
« L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
additionnelle qui se transforme en établissement public de coopération
intercommunale soumis de plein droit ou après option aux dispositions du I du
présent article, à l'exclusion des communautés urbaines, et fait application
dès la première année des dispositions du II du présent article, ne peut
instituer une dotation de solidarité supérieure au montant de celle qu'il avait
établie avant sa transformation. Ce montant peut toutefois être augmenté afin
d'assurer le respect d'accords conventionnels de partage de fiscalité avec
d'autres établissements publics de coopération intercommunale.
« Lorsqu'il s'agit d'une communauté urbaine, elle institue une dotation de
solidarité communautaire dont le montant et les critères de répartition sont
fixés par le conseil communautaire, statuant à la majorité simple.
« Ces critères sont déterminés notamment en fonction :
« _ de l'écart du revenu par habitant de la commune au revenu moyen par
habitant de l'établissement public de coopération intercommunale ;
« _ de l'insuffisance de potentiel fiscal par habitant de la commune au regard
du potentiel fiscal communal moyen par habitant sur le territoire de
l'établissement public de coopération intercommunale.
« Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil.
« VIII. _ Pour les communes membres d'un établissement public de coopération
intercommunale soumis aux dispositions du présent article, le taux à prendre en
compte pour le calcul de la compensation visée au II de l'article 21 de la loi
de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est majoré, le cas
échéant, du taux voté en 1991 par l'établissement public de coopération
intercommunale précité ; les dispositions du II de l'article 21 de la loi de
finances pour 1992 précitée ne sont pas applicables aux établissements publics
de coopération intercommunale soumis aux dispositions du II du présent
article.
« IX. _ 1° Les sommes versées aux communes en application du IV de l'article 6
de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) leur restent
acquises lorsqu'elles deviennent membres d'un établissement public de
coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article.
« 2° Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux
dispositions du présent article bénéficient de la compensation prévue au IV
bis
de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée au lieu et
place de leurs communes membres.
« Pour le calcul de cette compensation :
«
a)
Le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen
pondéré de taxe professionnelle constaté en 1986 dans l'ensemble des communes
membres de l'établissement public de coopération intercommunale ; ce taux est,
le cas échéant, majoré du taux de taxe professionnelle voté en 1986 par
l'établissement public de coopération intercommunale qui a opté pour le régime
fiscal prévu au présent article ou dont la communauté de communes est issue ;
ces taux sont multipliés par 0,960 ;
«
b)
Les recettes fiscales à retenir, la première année d'application
des dispositions du présent article, pour le calcul de la réfaction de 2 %
prévue au IV
bis
de l'article 6 précité, s'entendent du produit des
rôles généraux de taxe professionnelle émis, l'année précédente, au profit des
communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale et, le
cas échéant, au profit de l'établissement public de coopération intercommunale
qui a opté pour le régime fiscal prévu au présent article ou dont la communauté
de communes est issue. »
« Art. 52. _ L'article 1636 B
decies
du code général des impôts est
ainsi rédigé :
«
Art. 1636 B
decies
. _ I. _ Les communes membres d'une
communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle mentionnés à l'article
1609
nonies
B ou d'un établissement public de coopération intercommunale
soumis aux dispositions de l'article 1609
nonies
C votent les taux des
taxes foncières et de la taxe d'habitation, conformément aux dispositions
applicables aux communes.
« II. _ La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle visés à
l'article 1609
nonies
B ou les établissements publics de coopération
intercommunale visés soit au I de l'article 1609
nonies
C, soit au II de
l'article 1609
quinquies
C, votent le taux de la taxe professionnelle
dans les limites définies au
b
du 1, ainsi qu'aux 2 et 3 du I de
l'article 1636 B
sexies
et à l'article 1636 B
septies
.
« Toutefois, l'obligation de diminuer le taux de taxe professionnelle dans une
proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe d'habitation
ou à celle du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes
foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux
sont en baisse, prévue au
b
du 1 du I de l'article 1636 B
sexies
,
ne s'applique pas. Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale
fait application de cette disposition au titre d'une année, la variation à la
hausse du taux de taxe d'habitation ou du taux moyen pondéré de la taxe
d'habitation et des taxes foncières à prendre en compte pour la détermination
du taux de taxe professionnelle conformément au deuxième alinéa du
b
du
1 du I de l'article 1636 B
sexies
est réduite de moitié pendant les deux
années suivantes.
« Pour l'application du
b
du I, ainsi que des 2 et 3 du I de l'article
1636 B
sexies
:
« 1° Le taux de la taxe d'habitation est égal au taux moyen de cette taxe
constaté dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de
coopération intercommunale. Pour les établissements publics de coopération
intercommunale qui font application des dispositions du II de l'article 1609
nonies
C, le taux moyen pondéré tient compte du produit perçu par
l'établissement public de coopération intercommunale ;
« 2° Le taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières est
égal à la somme des taux moyens constatés pour chacune de ces taxes dans
l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération
intercommunale pondérés par l'importance relative des bases de ces trois taxes
pour l'année visée au 3° ; toutefois, pour l'application du 3 du I de
l'article 1636 B
sexies
, pour le calcul des taux moyens pondérés
constatés pour chacune de ces taxes, il n'est pas tenu compte des taux
inférieurs aux trois quarts du taux moyen pondéré des communes membres du
groupement constaté pour chaque taxe l'année précédente. Pour les
établissements publics de coopération intercommunale qui font application des
dispositions du II de l'article 1609
nonies
C, le taux moyen pondéré
tient compte du produit perçu par l'établissement public de coopération
intercommunale ;
« 3° La variation des taux définis aux 1° et 2° est celle constatée l'année
précédant celle au titre de laquelle l'établissement public de coopération
intercommunale vote son taux de taxe professionnelle ou celui applicable dans
la zone d'activités économiques.
« III. _ Pour l'application du 3 du I de l'article 1636 B
sexies
, le
taux de taxe professionnelle à prendre en compte correspond au taux moyen
national constaté pour cette taxe l'année précédente pour les communes et leurs
établissements publics de coopération intercommunale.
« IV. -
Supprimé
. »
« Art. 54. _ I. _ Le II
bis
de l'article 1411 du code général des
impôts est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : ", les communautés urbaines et les
districts, les organes délibérants de ces collectivités et groupements" sont
remplacés par les mots : "et les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre, les organes délibérants de ces collectivités
et établissements publics" ;
« 2° Au deuxième alinéa, les mots : ", de la communauté urbaine ou du
district" sont remplacés par les mots : "ou de l'établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre".
« II. _ Le deuxième alinéa du II de l'article 1518 du code général des impôts
est ainsi modifié :
« 1° Dans la première phrase, les mots : "de leurs groupements (communautés
urbaines ou districts)" sont remplacés par les mots : "des établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre" ;
« 2° A la deuxième phrase, les mots : "des communautés urbaines et des
districts" sont remplacés par les mots : « des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre ».
« III. _ Au deuxième alinéa de l'article 1609
quater
du code général
des impôts, les mots : « des syndicats de communes ou des districts » sont
remplacés par les mots : "et d'établissements publics de coopération
intercommunale".
« IV. _ Au premier alinéa de l'article 1609
nonies
D du code général
des impôts, les mots : "communautés de villes" sont remplacés par les mots :
"communautés d'agglomération".
« V. _ A l'article 1636 B
sexies
du code général des impôts, les mots :
"groupement" et "groupement de communes" sont remplacés par les mots :
"établissement public de coopération intercommunale" et les mots :
"groupements" et "groupements de communes" sont remplacés par les mots :
"établissements publics de coopération intercommunale".
« VI. _ L'article 1636 B
nonies
du code général des impôts est ainsi
modifié :
« 1° Le début de cet article est ainsi rédigé : "Dans les communautés urbaines
et, jusqu'au 1er janvier 2002, dans les districts à fiscalité propre..." ;
« 2° A la fin de la première phrase, les mots : "le groupement" sont remplacés
par les mots : "l'établissement public de coopération intercommunale".
« VII. _ L'article 1638
quater
du code général des impôts est ainsi
modifié :
« 1° Dans le premier alinéa du I, après les mots : "En cas de rattachement",
sont insérés les mots : "volontaire ou à la suite d'une transformation dans les
conditions prévues à l'article L. 5211-41-1 du code général des collectivités
territoriales" ;
« 2° Le mot : "groupement" est remplacé par les mots : "établissement public
de coopération intercommunale"et le mot : "groupements" est remplacé par les
mots : "établissements publics de coopération intercommunale" ;
« 3° Le dernier alinéa du
a
du I est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale peut, par
une délibération adoptée à la majorité des deux tiers de ses membres, modifier
la durée de la période de réduction des écarts de taux résultant des
dispositions visées ci-dessus, sans que cette durée puisse excéder douze ans »
;
« 4° Après le III, sont insérés deux paragraphes ainsi rédigés :
« IV. _ En cas de rattachement volontaire ou à la suite d'une transformation
dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-1 du code général des
collectivités territoriales d'une commune à un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, l'organe délibérant vote
les taux de taxe d'habitation, de foncier bâti, de foncier non bâti et de taxe
professionnelle dans les conditions prévues à l'article 1636 B
sexies
.
« V. _ Dans le délai de trois ans à compter de la publication de la loi n°
du relative au renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale, ou lors du renouvellement selon la procédure prévue aux
articles L. 5215-40-1 et L. 5216-10 du code général des collectivités
territoriales, les dispositions du I, du II et du III du présent article sont
également applicables aux communes faisant l'objet d'un rattachement à une
communauté urbaine ou à une communauté d'agglomération dont le périmètre est
étendu en application des articles précités. »
« VIII. _ Au deuxième alinéa du I et au III de l'article 1639 A
ter
du
code général des impôts, les mots : "d'une communauté de villes" et "de la
communauté de villes" sont remplacés par les mots : "d'un établissement public
de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales prévues à
l'article 1609
nonies
C".
« IX. _ A l'article 1648 A du code général des impôts, le mot : "groupement"
et les mots : "groupement de communes" sont remplacés par les mots :
"établissement public de coopération intercommunale" ; le mot : "groupements"
et les mots : "groupements de communes" sont remplacés par les mots :
"établissements publics de coopération intercommunale".
« Art. 55
bis
. _ Dans le 6° du I de l'article 207 du code général des
impôts, après les mots : "les communes,", sont insérés les mots : "les
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre".
« Section 2
« Fonds départementaux de péréquation
de la taxe professionnelle
« Art. 56. _ L'article 1648 A du code général des impôts est ainsi modifié
:
« 1° A. - Après le troisième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« La réduction appliquée aux bases des communes bénéficiant des dispositions
de l'alinéa précédent est maintenue en cas de transformation, à compter de la
date de publication de la loi n° du relative au renforcement et à la
simplification de la coopération intercommunale, du groupement auquel elles
appartiennent en établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
additionnelle. Son montant est réduit de 10 % par an à compter de la date de la
transformation. » ;
« 1° Le I
ter
est ainsi rédigé :
« I
ter.
_ 1. Lorsque, dans un établissement public de coopération
intercommunale ayant opté pour le régime fiscal prévu au II de l'article 1609
quinquies
C, les bases d'imposition d'un établissement implanté dans la
zone d'activités économiques, rapportées au nombre d'habitants de la commune
sur le territoire de laquelle est situé l'établissement, excèdent deux fois la
moyenne nationale des bases communales de taxe professionnelle par habitant, il
est perçu directement un prélèvement de taxe professionnelle du groupement au
profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle.
« Ce prélèvement est égal au montant des bases excédentaires de
l'établissement pondérées par le taux de taxe professionnelle perçue par le
groupement sur la zone d'activités économiques.
« 2
a.
Lorsque, dans un établissement public de coopération
intercommunale soumis de plein droit ou après option au régime fiscal prévu à
l'article 1609
nonies
C, les bases d'imposition d'un établissement
rapportées au nombre d'habitants de la commune sur le territoire de laquelle
est situé cet établissement excèdent deux fois la moyenne nationale des bases
communales de taxe professionnelle par habitant, il est perçu directement un
prélèvement de taxe professionnelle du groupement au profit du fonds
départemental de péréquation de la taxe professionnelle. Pour les
établissements créés avant le 1er janvier 1976, à l'exception de ceux
produisant de l'énergie ou traitant des combustibles, l'assiette du prélèvement
est limitée de manière à ce que le groupement conserve, sur le territoire de la
commune sur lequel est implanté l'établissement, au moins 80 % du montant
divisé par 0,960 des bases de taxe professionnelle qui étaient imposables en
1979 au profit de cette commune. Pour les établissements publics de coopération
intercommunale résultant de la transformation d'un groupement de communes
mentionné au troisième alinéa du I, postérieure à la date de publication de la
loi n° du relative au renforcement et à la simplification de la
coopération intercommunale, l'assiette du prélèvement, au profit du fonds, sur
les bases du groupement qui se substitue à une commune qui bénéficiait des
dispositions du troisième alinéa du I, est diminuée, à compter de la date de la
transformation, du montant de la réduction de bases qui était accordée à cette
commune l'année précédant la perception de la taxe professionnelle en
application du régime fiscal prévu à l'article 1609
nonies
C par
l'établissement public de coopération intercommunale issu de la
transformation.
« Ce prélèvement est égal au montant des bases excédentaires de
l'établissement pondérées par le taux de taxe professionnelle perçue par le
groupement.
«
b.
A compter de la date de publication de la loi n° du relative
au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, les
établissements publics de coopération intercommunale, soumis de plein droit ou
après option au régime fiscal prévu au 1° du I de l'article 1609
nonies
C ne font plus l'objet d'un prélèvement direct de taxe professionnelle au
profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle dans
les conditions prévues au présent article.
« Toutefois, verront leurs ressources fiscales diminuées chaque année d'un
prélèvement égal au produit de l'écrêtement intervenu l'année précédant
l'application de l'alinéa précédent :
« _ les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime
du 1° du I de l'article 1609
nonies
C et qui faisaient l'objet l'année
précédente d'un écrêtement au profit du fonds départemental de péréquation de
la taxe professionnelle au titre du 1, du
a
ou du I
quater
;
« _ les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime
du 1° du I de l'article 1609
nonies
C et sur le territoire desquels une
ou plusieurs communes membres faisaient l'objet l'année de sa constitution ou
de son option pour le régime précité d'un écrêtement au profit du fonds
départemental de péréquation de la taxe professionnelle au titre du I. »
« Les prélèvements prévus au
b
sont versés aux fonds départementaux de
péréquation de la taxe professionnelle. Les montants de ces prélèvements
peuvent être augmentés dans la limite de l'accroissement d'une année sur
l'autre des taux et des bases de l'établissement qui faisaient l'objet d'un
écrêtement avant la transformation de l'établissement public de coopération
intercommunale en communauté urbaine ou en communauté d'agglomération, sous
réserve de délibérations concordantes entre l'établissement public de
coopération intercommunale concerné et le conseil général du département
d'implantation de l'établissement ou, le cas échéant, entre l'établissement
public de coopération intercommunale concerné et les conseils généraux des
départements concernés.
« En cas de cessation d'activité de l'établissement exceptionnel ayant donné
lieu à écrêtement, le prélèvement est supprimé. Lorsque le montant du produit
de la taxe professionnelle correspondant à l'établissement exceptionnel devient
inférieur au montant du prélèvement tel qu'il a été fixé pour la première année
d'application, le prélèvement est réduit d'un montant assurant à
l'établissement public de coopération intercommunale un produit de taxe
professionnelle après prélèvement égal à celui dont il bénéficiait la première
année d'application.
« Lorsque le montant du produit de taxe professionnelle correspondant à
l'établissement diminue par rapport à celui de l'année d'adoption du régime du
1° du I de l'article 1609
nonies
C mais qu'il reste supérieur au montant
du prélèvement, tel qu'il a été fixé pour la première année d'application, le
montant du prélèvement est réduit dans la même proportion.
« Pour l'application des deux alinéas précédents, le montant du produit de
taxe professionnelle correspondant à l'établissement est égal pour l'année
considérée au produit des bases de taxe professionnelle de l'établissement par
le taux voté l'année précédente par l'établissement public de coopération
intercommunale. » ;
« 2° Le I
quater
est ainsi rédigé :
« I
quater
. _ Pour les communautés de communes, lorsque les bases
d'imposition d'un établissement rapportées au nombre d'habitants de la commune
sur le territoire de laquelle est situé l'établissement excèdent deux fois la
moyenne nationale des bases de taxe professionnelle par habitant, il est perçu
directement un prélèvement au profit du fonds départemental de péréquation de
la taxe professionnelle égal au produit du montant des bases excédentaires par
le taux de taxe professionnelle de la communauté de communes.
« Pour les districts créés après la date de promulgation de la loi n° 92-125
du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la
République, lorsque les bases d'imposition d'un établissement rapportées au
nombre d'habitants de la commune sur le territoire de laquelle est situé
l'établissement excèdent deux fois la moyenne nationale des bases de taxe
professionnelle par habitant, il est perçu directement un prélèvement au profit
du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle égal au
produit du montant des bases excédentaires par le taux de taxe professionnelle
du district. Ces dispositions s'appliquent jusqu'au 1er janvier 2002.
« Pour les districts créés avant la date de promulgation de la loi n° 92-125
du 6 février 1992 précitée et jusqu'au 1er janvier 2002, le prélèvement
mentionné au deuxième alinéa est égal au produit du montant des bases
excédentaires par la différence, lorsqu'elle est positive, entre le taux voté
par le district l'année considérée et le taux voté en 1998.
« Pour les communautés de communes issues de districts créés avant la date de
promulgation de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 précitée et à compter du 1er
janvier 2002, le troisième alinéa reste applicable. » ;
« 3° Le deuxième alinéa du 2° du IV
bis
est ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2000, le prélèvement au profit de l'établissement
public de coopération intercommunale dont les bases ont été écrêtées ou qui a
subi un prélèvement au titre du troisième alinéa du
b
du 2 du I
ter
est fixé à 30 % au moins et 60 % au plus du montant de l'écrêtement, pour
les groupements créés après le 31 décembre 1992. » ;
« 4° Le I
quinquies
est ainsi rédigé :
« I
quinquies
. _ La moyenne des bases de taxe professionnelle par
habitant à retenir pour l'application en Corse des I, 1 et 2 (a) du I
ter
et I
quater
est multipliée par 0,75. » ;
« 5° Dans le troisième alinéa du II, après les mots : "écrêtement des bases
communales", sont insérés les mots : "ou le prélèvement prévu au
b
du 2
du I
ter
" et, après les mots : "du montant de l'écrêtement", sont
insérés les mots : "ou du prélèvement prévu au quatrième alinéa du
b
du
2 du I
ter
" ;
« 6° Le IV
bis
est ainsi modifié :
«
a)
Dans le premier alinéa du 1° , après les mots : "alimentée par",
sont insérés les mots : "le prélèvement prévu au
b
du 2 du I
ter
ou", après les mots : "dont les bases ont été écrêtées", sont insérés les
mots : "ou qui a subi un prélèvement au titre du troisième alinéa du
b
du 2 du I
ter
" et, après les mots : "du montant de l'écrêtement",
sont insérés les mots : "ou du prélèvement" ;
«
b)
Dans la première phrase du premier alinéa du 2° , après les mots :
"du fonds alimenté", sont insérés les mots : "par le prélèvement prévu au
b
du 2 du I
ter
ou" et, après les mots : "ont été écrêtées", sont
insérés les mots : "ou qui a subi un prélèvement au titre du troisième alinéa
du
b
du 2 du I
ter
" ;
«
c)
Au début du troisième alinéa du 2° , après les mots : "le cas où
l'écrêtement", sont insérés les mots : "ou le prélèvement prévu au
b
du
2 du I
ter
" et cet alinéa est complété par les mots : "ou le
prélèvement prévu au troisième alinéa du
b
du 2 du I
ter".
« Art. 56
bis
A. _ Le deuxième alinéa du I de l'article 1648 A du code
général des impôts est complété par les mots : "ou après déduction de
l'équivalent en bases du prélèvement versé au fonds départemental de la taxe
professionnelle au titre du deuxième alinéa du
b
du 2 du I
ter".
« Art. 56
bis.
_ I. _ L'avant-dernier alinéa du IV de l'article 1648 B
bis
du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« Cette attribution est portée à douze fois l'attribution nationale moyenne
par habitant lorsque les communes concernées sont membres d'un établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
« Section 3
« Fonds de solidarité des communes
de la région d'Ile-de-France
« Art. 57. _ L'article L. 2531-13 du code général des collectivités
territoriales est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : "par un prélèvement sur les ressources
fiscales des communes de la région d'Ile-de-France" sont remplacés par les mots
: "par des prélèvements sur les ressources fiscales des communes et des
établissements publics de coopération intercommunale de la région
d'Ile-de-France" ;
« 2° Au deuxième alinéa, les mots : "sont soumises au prélèvement" sont
remplacés par les mots : "I. _ Sont soumises à un premier prélèvement" ;
« Au neuvième et au onzième alinéas, les mots : "présent article" sont
remplacés par les mots : "présent paragraphe" ;
« Le douzième alinéa est supprimé.
« 3° Après le dernier alinéa, il est ajouté trois paragraphes ainsi rédigés
:
« II. _ 1° Sont soumises à un deuxième prélèvement les communes de la région
d'Ile-de-France dont les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle
divisées par le nombre d'habitants excèdent 3,5 fois la moyenne des bases de
taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national.
« Pour les communes dont le revenu moyen par habitant est supérieur ou égal à
90 % du revenu moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France, ce
prélèvement est égal au produit du taux en vigueur dans la commune par 75 % des
bases dépassant le seuil précité.
« Pour les communes dont le revenu moyen par habitant est inférieur à 90 % du
revenu moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France, ce
prélèvement est égal au produit du taux en vigueur dans la commune par 75 % des
bases dépassant le seuil précité, sans toutefois que son montant puisse excéder
celui du prélèvement prévu au I.
« Pour les communes dont les bases totales d'imposition à la taxe
professionnelle divisées par le nombre d'habitants sont inférieures à 3,5 fois
la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant de la région
d'Ile-de-France, le montant du prélèvement visé au premier alinéa du II ne peut
excéder 1,1 fois celui du prélèvement prévu au I.
« 2° Sont soumis à un prélèvement les établissements publics de coopération
intercommunale de la région d'Ile-de-France ayant opté pour les dispositions du
II de l'article l609
quinquies
C du code général des impôts, dont les
bases totales d'imposition à la taxe professionnelle divisées par le nombre
d'habitants excèdent 3,5 fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par
habitant constatée au niveau national. Ce prélèvement est égal au produit du
taux de taxe professionnelle de zone en vigueur dans l'établissement public de
coopération intercommunale par 75 % des bases dépassant le seuil précité.
« 3° Lorsque la commune ou l'établissement public de coopération
intercommunale concernés font également l'objet d'un prélèvement au titre du I
de l'article 1648 A du code général des impôts, le prélèvement visé aux 1° et
2° est minoré du montant du prélèvement de l'année précédente au profit du
fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle.
« Le prélèvement opéré en application des 1° et 2° ne peut excéder 10 % du
montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune ou de
l'établissement public de coopération intercommunale constatées dans le compte
administratif afférent au pénultième exercice.
« Le prélèvement fait l'objet d'un plafonnement, à 20 % la première année, à
40 % la deuxième année, à 60 % la troisième année et à 80 % la quatrième année
d'application de la loi n° du relative au renforcement et à la
simplification de la coopération intercommunale.
« III. _ Pour l'application du II :
« _ la population à prendre en compte est arrêtée dans les conditions prévues
à l'article R. 114-1 du code des communes ;
« _ les bases totales d'imposition retenues sont les bases nettes de taxe
professionnelle après exonérations, mais avant écrêtement au profit du fonds
départemental de péréquation de la taxe professionnelle ;
« _ le revenu à prendre en compte est le dernier revenu imposable connu.
« IV. _ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du
présent article. »
« II. _ Après l'article 1659 A du code général des impôts, il est inséré un
article 1659 B ainsi rédigé :
«
Art. 1659 B
. _ Les avis d'imposition des contribuables des communes
soumises aux prélèvements prévus à l'article L. 2531-13 du code général des
collectivités territoriales mentionnent le montant de la contribution de leur
commune au fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France. »
« Art. 58. _ L'article L. 2531-14 du code général des collectivités
territoriales est ainsi modifié :
« 1° Au I, les mots : "à compter de 1996" sont remplacés par les mots : "à
compter du 1er janvier 2000" ;
« 2° Au 1° du I, les mots : "Les deux premiers cinquièmes" sont remplacés par
les mots : "La première moitié" ;
« 3° Au 2° du I, les mots : "Le premier dixième" sont remplacés par les mots :
"Les premiers 18 %" ;
« 4° Au V, les mots : "A compter de 1997" sont remplacés par les mots : "A
compter de 2000" ;
« 5° Le VI est ainsi rédigé :
« VI. _ Les communes qui n'étaient pas éligibles au fonds de solidarité des
communes de la région d'Ile-de-France en 1999 au titre de l'indice synthétique
défini au II et qui le deviennent en 2000, 2001, 2002 et 2003 en application du
1° ou du 2° du I perçoivent 20 % de leur attribution du fonds en 2000, 40 % en
2001, 60 % en 2002 et 80 % en 2003.
« A compter de 2004, ces communes perçoivent l'intégralité de leur attribution
du fonds. »
« Section 4
« Modifications apportées à la loi n° 80-10
du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale
« Art. 59. _ I. _ L'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant
aménagement de la fiscalité directe locale est ainsi modifié :
« A. - Avant le premier alinéa, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
additionnelle nouvellement créés par substitution à un syndicat intercommunal à
vocation multiple peuvent instituer avec les communes membres, à titre
transitoire pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans, des
mécanismes conventionnels de péréquation financière dégressive, en vue
d'atténuer les effets sur le contribuable local des changements brutaux de
régime fiscal à l'intérieur du périmètre de solidarité.
« Les reversements effectués au profit des communes membres doivent venir en
déduction du produit attendu de la fiscalité communale. »
« B. - Cet article est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'une ou plusieurs communes regroupées au sein d'un syndicat
intercommunal ou d'un syndicat mixte ayant pour objet l'aménagement et la
gestion d'une zone d'activité d'intérêt départemental ou interdépartemental
faisaient application du présent article à la date de publication de la loi n°
du relative au renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale, les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre auxquels elles adhèrent sont inclus ou leurs sont substitués
dans les accords conventionnels qu'elles avaient conclus antérieurement.
« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
additionnelle, ou à fiscalité additionnelle et à taxe professionnelle de zone,
peut instituer dans ses statuts une dotation de solidarité au profit de ses
communes membres ou d'établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre limitrophes. Cette dotation est calculée par référence à un
certain pourcentage du produit de taxe professionnelle ou du produit des quatre
taxes perçu par l'établissement public de coopération intercommunale ; elle est
répartie d'après des critères définis dans les statuts de l'établissement
public de coopération intercommunale. »
« Une communauté urbaine à fiscalité additionnelle, ou à fiscalité
additionnelle et à taxe professionnelle de zone institue une dotation de
solidarité communautaire dont le montant est fixé par le conseil de la
communauté urbaine en fonction d'un pourcentage du produit de taxe
professionnelle ou du produit des quatre taxes perçu par la communauté urbaine.
Les critères de répartition sont fixés par le conseil de la communauté
urbaine.
« Ces critères sont notamment déterminés en fonction :
« _ de l'écart du revenu par habitant de la commune au revenu moyen par
habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération
intercommunale ;
« _ de l'insuffisance de potentiel fiscal par habitant de la commune au regard
du potentiel fiscal communal moyen par habitant sur le territoire de
l'établissement public de coopération intercommunale.
« Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil.
« II. _ L'article 29 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 précitée est ainsi
modifié :
« A. - Avant le premier alinéa, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
additionnelle nouvellement créés par substitution à un syndicat intercommunal à
vocation multiple peuvent instituer avec les communes membres, à titre
transitoire pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans, des
mécanismes conventionnels de péréquation financière dégressive, en vue
d'atténuer les effets sur le contribuable local des changements brutaux de
régime fiscal à l'intérieur du périmètre de solidarité.
« Les reversements effectués au profit des communes membres doivent venir en
déduction du produit attendu de la fiscalité communale. »
« B. - Cet article est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'une ou plusieurs communes regroupées au sein d'un syndicat
intercommunal ou d'un syndicat mixte ayant pour objet l'aménagement et la
gestion d'une zone d'activité d'intérêt départemental ou interdépartemental
faisaient application du présent article à la date de publication de la loi n°
du relative au renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale, les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre auxquels elles adhèrent sont inclus ou leurs sont substitués
dans les accords conventionnels qu'elles avaient conclus antérieurement.
« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
additionnelle, ou à fiscalité additionnelle et à taxe professionnelle de zone,
peut instituer dans ses statuts une dotation de solidarité au profit de ses
communes membres ou d'établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre limitrophes. Cette dotation est calculée par référence à un
certain pourcentage du produit de taxe foncière sur les propriétés bâties ou du
produit des quatre taxes perçu par l'établissement public de coopération
intercommunale ; elle est répartie d'après des critères définis dans les
statuts de l'établissement public de coopération intercommunale.
« Une communauté urbaine à fiscalité additionnelle, ou à fiscalité
additionnelle et à taxe professionnelle de zone, institue une dotation de
solidarité communautaire dont le montant est fixé par le conseil de la
communauté urbaine en fonction d'un pourcentage de produit de taxe foncière sur
les propriétés bâties ou du produit des quatre taxes perçu par la communauté
urbaine. Les critères de répartition sont fixés par le conseil de la communauté
urbaine.
« Ces critères sont notamment déterminés en fonction :
« _ de l'écart du revenu par habitant de la commune au revenu moyen par
habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération
intercommunale ;
« _ de l'insuffisance de potentiel fiscal par habitant de la commune au regard
du potentiel fiscal communal moyen par habitant sur le territoire de
l'établissement public de coopération intercommunale.
« Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil. »
« Section 5
« Modifications apportées à la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à
l'organisation du service public de la poste et des
télécommunications
« Chapitre II
« Dispositions financières
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. 61. _ L'article L. 1211-2 du code général des collectivités
territoriales est ainsi modifié :
« 1° A. _ Au cinquième alinéa, après les mots : "élus par le collège des
présidents de conseils généraux", sont insérés les mots : "dont un au moins
pour les départements éligibles à la dotation de fonctionnement minimale
définie à la sous-section 4 de la section 1 du chapitre IV du titre III du
livre III de la troisième partie du présent code" ;
« 1° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« _ sept présidents d'établissements publics de coopération intercommunale
élus par le collège des présidents d'établissements publics de coopération
intercommunale à raison d'un pour les communautés urbaines, d'un pour les
communautés de communes ayant opté pour le régime fiscal de l'article 1609
nonies
C du code général des impôts, de deux pour les communautés de
communes n'ayant pas opté pour les dispositions de l'article 1609
nonies
C du code général des impôts, d'un pour les communautés d'agglomération, d'un
pour les syndicats et d'un pour les organismes institués en vue de la création
d'une agglomération nouvelle ; ».
« 1°
bis.
_ Au septième alinéa, après les mots : "un pour les
territoires d'outre-mer", sont insérés les mots : "un pour les communes situées
en zone de montagne, un pour les communes situées en zone littorale" ;
« 2° Dans le dernier alinéa, après les mots : "les présidents de conseils
généraux", sont insérés les mots : ", les présidents de conseils régionaux" et
les mots : "les présidents de groupements de communes" sont remplacés par les
mots : "les présidents d'établissements publics de coopération
intercommunale".
« Art. 63. _ L'article L. 2334-5 du code général des collectivités
territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« _ d'une part, le produit des impôts, taxes et redevances, tels que définis à
l'article L. 2334-6, perçus l'année précédente par la commune et par les
établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de
celle-ci ; » ;
« 2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux moyen pondéré d'une commune est égal au rapport entre la somme des
produits des trois taxes directes locales visées aux
a, b
et
c
de
l'article L. 2334-6 et calculées conformément au premier alinéa du présent
article et la somme des bases nettes d'imposition communale de taxe foncière et
de taxe d'habitation. » ;
« 3° Au quatrième alinéa, les mots : "des trois taxes directes locales visées
aux
a, b
et
c
de l'article L. 2334-6"et "de ces trois taxes" sont
supprimés ;
« 4° Au cinquième alinéa, les mots : "des trois taxes directes locales" sont
supprimés ;
« 5° Le dernier alinéa est supprimé. »
« Art. 64. _ L'article L. 1615-6 du code général des collectivités
territoriales est ainsi rédigé :
«
Art. L. 1615-6
. _ I. _ A compter du 1er janvier 1998, les
attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont
déterminées en appliquant aux dépenses réelles d'investissement définies par
décret en Conseil d'Etat un taux de compensation forfaitaire de 16,176 %.
« II. _ Pour les bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la
valeur ajoutée, visés à l'article L. 1615-2, autres que les communautés de
communes et les communautés d'agglomération instituées respectivement aux
articles L. 5214-1 et L. 5216-1, les dépenses réelles d'investissement à
prendre en considération au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la
valeur ajoutée au titre d'une année déterminée sont celles afférentes à la
pénultième année.
« Pour ce qui concerne les communautés de villes jusqu'au 1er janvier suivant
le premier renouvellement des conseils municipaux à compter de la publication
de la loi n° du relative au renforcement et à la simplification de la
coopération intercommunale, les communautés de communes et les communautés
d'agglomération, les dépenses réelles d'investissement à prendre en
considération au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
ajoutée sont celles afférentes à l'exercice en cours.
« III. _ Les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
ajoutée, dues en vertu des dispositions du présent chapitre, dont pourraient
bénéficier les districts se transformant en communautés de communes ou en
communautés d'agglomération à compter de la date de publication de la loi n°
du précitée, seront versées selon les modalités suivantes :
« _ l'année où ces établissements publics peuvent bénéficier pour la première
fois d'une attribution du fonds conformément aux dispositions du deuxième
alinéa du présent article, sera versée la totalité de l'attribution du fonds
due au titre des dépenses éligibles réalisées la pénultième année, majorée des
deux tiers de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles
réalisées l'année même ;
« _ la première année suivante, sera versée la totalité de l'attribution du
fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées la pénultième année,
majorée d'un tiers de l'attribution du fonds due au titre des dépenses
éligibles réalisées l'année précédente et d'un tiers de l'attribution du fonds
due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année même ;
« _ la deuxième année, sera versée la totalité de l'attribution du fonds due
au titre des dépenses éligibles réalisées l'année même, majorée des deux tiers
de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année
précédente.
« A compter de la troisième année, les dépenses réelles d'investissement à
prendre en considération pour les attributions du fonds de compensation pour la
taxe sur la valeur ajoutée à ces établissements au titre d'une année déterminée
sont celles afférentes à l'exercice en cours. »
« Art. 65. _ A compter de la date de publication de la présente loi, les
communautés de villes et les districts sont considérés comme des communautés de
communes pour l'application des dispositions de l'article L. 1211-2 et des
articles L. 5211-28 à L. 5211-35 du code général des collectivités
territoriales.
« Art. 65
bis.
_ I. _ Après le quatrième alinéa de l'article L. 2334-33
du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« _ les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20.000
habitants dans les départements de métropole et de plus de 35.000 habitants
dans les départements d'outre-mer, dont les communes membres répondent aux
critères indiqués ci-dessus. »
« Section 2
« Dispositions financières communes aux établissements
de coopération intercommunale à fiscalité propre
« Art. 66. _ Les dispositions de la sous-section 2 "Etablissements de
coopération intercommunale à fiscalité propre" de la section 6 du chapitre Ier
du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des
collectivités territoriales sont organisées comme suit :
« I. _ L'article L. 5211-34 devient l'article L. 5211-31.
« II. _ Avant cet article L. 5211-31, sont insérés les trois articles L.
5211-28, L. 5211-29 et L. 5211-30 ainsi rédigés :
«
Art. L. 5211-28
. _ Les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre reçoivent, à compter de l'année où ils
perçoivent pour la première fois le produit de leur fiscalité, une attribution
au titre de la dotation d'intercommunalité calculée selon les modalités
définies aux articles L. 5211-30 et suivants.
« 1° Pour les communautés de communes, les communautés urbaines et les
syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle, les ressources de la
dotation d'intercommunalité sont prélevées sur la dotation d'aménagement prévue
à l'article L. 2334-13 ;
« Pour les communautés d'agglomération issues d'une création avant le 1er
janvier 2005, les ressources de la dotation d'intercommunalité sont prélevées
de 2000 à 2004 sur les recettes fiscales nettes de l'Etat dans une limite
maximale de 500 millions de francs par an dans les conditions fixées par la loi
de finances.
« Pour les communautés d'agglomération, issues de la transformation avant le
1er janvier 2005 d'établissements publics d'une des catégories visées au
deuxième alinéa de cet article, les ressources de la dotation
d'intercommunalité sont prélevées sur la dotation d'aménagement prévue par
l'article L. 2334-13, à hauteur du montant égal au produit, l'année précédant
leur transformation, de leur population par la dotation par habitant de ces
établissements dans les conditions prévues à l'article L. 5211-30 et pour le
complément, sur les ressources visées à l'alinéa précédent.
« En 2000 et 2001, si les sommes prévues aux deux alinéas précédents se
révèlent insuffisantes, les ressources de la dotation d'intercommunalité des
communautés d'agglomération sont prélevées sur la dotation instituée au premier
alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30
décembre 1986).
«
Art. L. 5211-29
. _ Le montant total de la dotation d'intercommunalité
visé à l'article L. 5211-28 est fixé chaque année par le comité des finances
locales qui le répartit entre les six catégories de groupements suivants :
« 1° Les communautés urbaines ne faisant pas application des dispositions de
l'article 1609
nonies
C du code général des impôts ;
« 2° Les communautés urbaines faisant application des dispositions de
l'article 1609
nonies
C du code général des impôts ;
« 3° Les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions
de l'article 1609
nonies
C du code général des impôts ;
« 4° Les communautés de communes faisant application des dispositions de
l'article 1609
nonies
C du code général des impôts ;
« 5° Les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle ;
« 6° Les communautés d'agglomération créées avant le 1er janvier 2005.
« La dotation par habitant de la catégorie des communautés d'agglomération
créées, ou issues de la transformation d'un établissement public de coopération
intercommunale, avant le 1er janvier 2005 est fixée à 250 F au 1er janvier
2000. L'évolution de ce montant ne peut être inférieure à l'évolution
prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac associée au projet de loi
de finances.
« La dotation par habitant de la catégorie des communautés de communes qui
remplissent les conditions visées à l'article L. 5214-23-1 est majorée d'une
somme lui permettant d'atteindre 175 F au 1er janvier 2000. Pour les années
suivantes, ce montant, fixé par le comité des finances locales, évolue au moins
comme l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac associée
au projet de loi de finances.
« Les modalités de répartition de la majoration prévue au précédent alinéa
sont précisées à l'article L. 5211-30.
« La dotation par habitant de la catégorie des communautés de communes faisant
application des dispositions de l'article 1609
nonies
C du code général
des impôts ne peut être inférieure à celle fixée pour la catégorie des
communautés de communes ne faisant pas application de ces dispositions.
« La dotation par habitant de la catégorie des communautés urbaines ayant opté
pour les dispositions de l'article 1609
nonies
C du code général des
impôts ne peut être inférieure à celle fixée pour la catégorie des communautés
urbaines ne faisant pas application de ces dispositions.
« La dotation par habitant des communautés d'agglomération, issues d'une
transformation de syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle en
application des dispositions des articles L. 5341-1 et L. 5341-2, ne peut être
inférieure à celle fixée pour les syndicats ou communautés d'agglomération
nouvelle.
« La majoration de la dotation des communautés d'agglomération, constituée en
application de l'alinéa précédent, est répartie selon les modalités de
l'article L. 5211-30.
«
Art. L. 5211-30
. _ I. _ Les sommes affectées à chacune des six
catégories d'établissements publics de coopération intercommunale sont
réparties entre les établissements après prélèvement des sommes nécessaires à
l'application des dispositions de l'article L. 5211-33, à raison de 15 % pour
la dotation de base et de 85 % pour la dotation de péréquation.
« Chaque établissement public de coopération intercommunale doté d'une
fiscalité propre perçoit, par prélèvement sur le montant total des sommes
affectées à la catégorie d'établissement à laquelle il appartient :
«
a)
Une dotation de base, calculée en fonction de la population totale
des communes regroupées et pondérée, le cas échéant, par le coefficient
d'intégration fiscale de l'établissement public de coopération intercommunale
;
«
b)
Une dotation de péréquation calculée en fonction de la population
totale des communes regroupées, du potentiel fiscal de l'établissement public
de coopération intercommunale et pondérée, le cas échéant, par le coefficient
d'intégration fiscale de l'établissement public de coopération
intercommunale.
« La majoration prévue au neuvième alinéa de l'article L. 5211-29 est affectée
aux communautés de communes visées à l'article L. 5214-23-1. Elle s'ajoute à
leur dotation de base et est répartie comme cette dernière entre les
communautés de communes concernées.
« II. _ Le potentiel fiscal des communautés urbaines, des communautés de
communes ou des communautés d'agglomération est déterminé par application à
leurs bases brutes d'imposition aux quatre taxes directes locales du taux moyen
national à ces taxes constaté pour la catégorie d'établissement à laquelle
elles appartiennent.
« Toutefois, le potentiel fiscal des communautés d'agglomération issues de la
transformation de syndicats ou de communautés d'agglomération nouvelle est
pondéré par le rapport entre les bases brutes par habitant de taxe
professionnelle des communautés d'agglomération et la somme des bases brutes
par habitant des syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle et de ceux
d'entre eux qui se sont transformés en communautés d'agglomération, sous
réserve que ce rapport soit inférieur à un.
« Le potentiel fiscal des syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle
est déterminé par application à leurs bases brutes de taxe professionnelle du
taux moyen national d'imposition à cette taxe constaté pour la catégorie
d'établissement à laquelle ils appartiennent.
« III. _ 1° Le coefficient d'intégration fiscale, qui est défini pour les
communautés urbaines, les communautés de communes et les communautés
d'agglomération, est égal, pour chacun de ces établissements publics, au
rapport entre :
«
a)
Les recettes provenant des quatre taxes directes locales, de la
taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance
d'assainissement perçues par l'établissement public minorées des dépenses de
transfert ;
«
b)
Les recettes provenant des quatre taxes directes locales, de la
taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance
d'assainissement perçues par les communes regroupées et l'ensemble des
établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de
celles-ci ;
« 2° Pour déterminer le coefficient d'intégration fiscale moyen d'une
catégorie d'établissement public de coopération intercommunale, sont prises en
compte les sommes des recettes et des dépenses de transfert de l'ensemble des
établissements publics percevant depuis plus de deux ans la dotation
d'intercommunalité dans cette catégorie et la somme des recettes des communes
regroupées dans ces établissements publics.
« IV. _ Les dépenses de transfert retenues pour déterminer le coefficient
d'intégration fiscale sont les subventions, participations, contingents et
reversements constatés dans le dernier compte administratif disponible, versés
par l'établissement public de coopération intercommunale aux collectivités
territoriales, à leurs établissements publics, aux établissements publics
locaux non rattachés et aux associations syndicales autorisées. Elles ne
prennent pas en compte les dépenses effectuées par l'établissement public de
coopération intercommunale au titre des participations aux organismes de
regroupement, au titre des contingents obligatoires pour service d'incendie
s'il était compétent pour la gestion des moyens affectés au service
départemental d'incendie et de secours à la date de la promulgation de la loi
n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, au
titre des subventions versées aux associations et autres organismes de droit
privé et au titre des subventions versées aux régies intercommunales, sauf pour
la fraction de leur montant cumulé qui excède les recettes perçues par
l'établissement public de coopération intercommunale au titre des quatre taxes
directes locales, de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures
ménagères et de la redevance d'assainissement. Elles ne prennent pas en compte
les dépenses effectuées par l'établissement public en tant qu'employeur direct
de personnel.
« Les dépenses de transfert retenues pour déterminer le coefficient
d'intégration fiscale des communautés urbaines, communautés de communes et
communautés d'agglomération sont prises en compte à hauteur d'un seuil fixé à
10 % en 2000. Ce seuil augmente de 10 points par an pour atteindre 100 % en
2009.
« V. _ Le coefficient d'intégration fiscale des communautés de communes ayant
opté pour l'application des dispositions de l'article 1609
nonies
C du
code général des impôts est pris en compte, pour le calcul des dotations de
base et de péréquation, à hauteur de 10 % en 2000. Ce seuil augmente de 10
points par an pour atteindre 100 % en 2009.
« Art. 66
bis.
_ Le quatrième alinéa de l'article L. 2334-13 du code
général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Après prélèvement de la part de la dotation d'intercommunalité prélevée sur
la dotation d'aménagement dans les conditions fixées à l'article L. 5211-28, et
de la quote-part destinée aux communes d'outre-mer, le solde de la dotation
d'aménagement est réparti entre la dotation de solidarité urbaine et la
dotation de solidarité rurale. »
« Art. 67. _ I. _ Après l'article L. 5211-31 du code général des collectivités
territoriales, sont insérés deux articles L. 5211-32 et L. 5211-33 ainsi
rédigés :
«
Art. L. 5211-32
. _ Au titre de la première année où il perçoit le
produit de sa fiscalité propre, un établissement public de coopération
intercommunale reçoit une attribution calculée dans les conditions prévues à
l'article L. 5211-30. Les attributions des communautés de communes et des
syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle ainsi déterminées font
l'objet d'un abattement de 50 %.
« Au titre de la première année d'attribution de la dotation dans une
catégorie, le coefficient d'intégration fiscale à prendre en compte est égal,
pour les communautés urbaines, les communautés de communes et les communautés
d'agglomération, au coefficient d'intégration fiscale moyen de la catégorie
d'établissement à laquelle elles appartiennent.
« Au titre de la deuxième année d'attribution de la dotation dans la même
catégorie, le coefficient d'intégration fiscale non corrigé des dépenses de
transfert des communautés urbaines, des communautés de communes et des
communautés d'agglomération est pondéré par le rapport entre le coefficient
d'intégration fiscale moyen de leur catégorie tel que défini au 2° du III de
l'article L. 5211-30 et ce coefficient d'intégration fiscale moyen, non corrigé
des dépenses de transfert.
«
Art. L. 5211-33
. _ Les communautés urbaines, les communautés de
communes et les communautés d'agglomération ne peuvent percevoir, à compter de
la troisième année d'attribution de la dotation dans la même catégorie, une
attribution par habitant inférieure à 80 % de la dotation par habitant perçue
l'année précédente.
« Les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de
l'article 1609
nonies
C du code général des impôts ne peuvent percevoir,
à compter de la troisième année d'attribution de la dotation dans la même
catégorie, une attribution par habitant supérieure à 120 % de la dotation par
habitant perçue l'année précédente.
« Les disponibilités dégagées par la mise en oeuvre des dispositions de
l'alinéa précédent sont réparties à l'ensemble des établissements de la
catégorie visée à ce même alinéa, selon les dispositions de l'article L.
5211-30 sans que la dotation de base et la dotation de péréquation ne soient
pondérées par le coefficient d'intégration fiscale.
« Toutefois :
« 1° Les communautés de communes, les communautés urbaines et les communautés
d'agglomération dont le coefficient d'intégration fiscale est supérieur au
double du coefficient d'intégration fiscale moyen de la catégorie à laquelle
elles appartiennent perçoivent une dotation par habitant progressant comme la
dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 ;
« 2° Les établissements publics de coopération intercommunale dont la dotation
par habitant perçue au titre des dotations de base et de péréquation est
supérieure à celle perçue l'année précédente ne peuvent percevoir une dotation
d'intercommunalité par habitant inférieure à celle de l'année précédente ;
« 3° Pour les établissements publics de coopération intercommunale dont la
dotation par habitant perçue au titre des dotations de base et de péréquation
est en diminution par rapport à l'année précédente, le pourcentage de
diminution de leur attribution totale par habitant par rapport à l'année
précédente ne peut excéder celui constaté pour la somme des dotations de base
et de péréquation.
« La garantie calculée au titre des 2° et 3° ne peut représenter plus de 40 %
de la dotation totale attribuée.
« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui
change de catégorie perçoit, les deux premières années d'attribution de la
dotation dans la nouvelle catégorie, une attribution par habitant au moins
égale à celle qu'il a perçue l'année précédente, augmentée comme la dotation
forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7. En outre, s'il fait application des
dispositions de l'article 1609
nonies
C du code général des impôts, il
ne peut, au titre des troisième, quatrième et cinquième années d'attribution
dans la même catégorie et sous réserve de l'application des 2° et 3° du présent
article, percevoir une attribution par habitant inférieure, respectivement, à
95 %, 90 % et 85 % de la dotation par habitant perçue l'année précédente.
« Les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle perçoivent une
attribution qui progresse chaque année comme la dotation forfaitaire prévue à
l'article L. 2334-7. »
« II. _ L'article L. 5211-38 du code général des collectivités territoriales
devient l'article L. 5211-34. Il est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, après les mots : "le montant de la dotation de
péréquation qui aurait dû lui revenir l'année suivante", sont insérés les mots
: ", augmenté, le cas échéant, de la garantie au titre de cette dotation, dont
il aurait été bénéficiaire," ;
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune attribution n'est versée à ce titre aux communes qui adhèrent,
l'année de la dissolution, à un autre établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre. »
« III. _ L'article L. 5211-39 du code général des collectivités territoriales
devient l'article L. 5211-35. Au troisième alinéa de cet article, les mots :
"conformément à l'article L. 5211-32" sont remplacés par les mots :
"conformément à l'article L. 5211-29".
« Art. 67
bis.
_
Supprimé
.
« Art. 68. _ Le 1° du I de l'article 1648 B du code général des impôts est
ainsi modifié :
« 1° A. - Le
a
est ainsi rédigé :
«
a)
Les groupements de communes à fiscalité propre exerçant une
compétence en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique
dont la population regroupée n'excède pas 60 000 habitants et qui ne satisfont
pas aux seuils de population nécessaires pour une transformation en communauté
d'agglomération, si les deux tiers au moins des communes du groupement comptent
moins de 5 000 habitants. » ;
« 1° Les
b
et
c
sont supprimés ;
« 2° Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« Les crédits de la dotation de développement rural sont répartis entre les
départements en tenant compte du nombre de communes regroupées et du nombre
d'établissements publics de coopération intercommunale, de la population
regroupée, du potentiel fiscal et, le cas échéant, du coefficient d'intégration
fiscale de ces établissements. La répartition peut également tenir compte du
nombre de communes regroupées et d'établissements publics de coopération
intercommunale situés en zone de montagne. » ;
« 3°
Supprimé
;
« 4° Le neuvième alinéa est supprimé ;
« 5° Le dixième alinéa est ainsi rédigé :
« La commission évalue les attributions en fonction de critères comprenant
notamment l'augmentation attendue des bases de fiscalité directe locale ou les
créations d'emplois prévues sur le territoire des établissements publics de
coopération intercommunale considérés. » ;
« 6° Le onzième alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l'Etat
une commission composée des représentants des présidents des établissements
publics de coopération intercommunale dont la population n'excède pas 60.000
habitants.
« Les membres de la commission sont désignés par l'association des maires du
département. »
« Si, dans le département, il n'existe pas d'association de maires ou s'il en
existe plusieurs, les membres de la commission sont élus à la représentation
proportionnelle au plus fort reste par un collège regroupant les présidents
d'établissements publics de coopération intercommunale.
« A chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le
secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de
l'Etat dans le département. Le préfet ou son représentant assiste aux travaux
de la commission.
« Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement
général des conseils des établissements publics de coopération
intercommunale.
« Le préfet arrête chaque année, après avis de la commission, les opérations à
subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat qui leur est attribuée.
Il en informe la commission ainsi que la conférence départementale
d'harmonisation des investissements instituée par l'article L. 3142-1 du code
général des collectivités territoriales.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article.
« Art. 69. _ I. _ Dans le premier alinéa de l'article 1638 du code général des
impôts, les mots : "cinq premiers budgets" sont remplacés par les mots : "douze
premiers budgets".
« II. _ Dans le deuxième alinéa du même article, les mots : "sont réduites
chaque année d'un sixième et supprimées à partir de la sixième année" sont
remplacés par les mots : "sont réduites chaque année d'un treizième et
supprimées à partir de la treizième année".
« III. _ Dans le quatrième alinéa (II) du même article, le mot : "cinq" est
remplacé par le mot : "douze".
« IV. _ Les dispositions des I et II s'appliquent aux fusions de communes qui
interviennent postérieurement à la date de publication de la loi n° du
relative au renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale. »
« Art. 70. _
Supprimé
.
« Art. 71. _
Supprimé
.
« Art. 72. _ Dans l'article L. 5334-12 du code général des collectivités
territoriales, les mots : "l'article précédent" sont remplacés par les mots :
"l'article L. 5334-6".
« Art. 73. _
Supprimé
.
« Art. 74. _
Supprimé
. »
Personne ne demande la parole sur l'un de ces articles ?...
Division additionnelle et articles additionnels
après l'article 74