Séance du 6 octobre 1999
M. le président. Par amendement n° 91, M. Revol, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 13, un article additionnel ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat définit la liste des activités qu'en raison de leur nature un agent du service autonome gestionnaire du réseau public de transport ayant eu à connaître, dans l'exercice de ses fonctions, des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique visées à l'article 16 de la présente loi, ne peut exercer, soit après avoir cessé définitivement ses fonctions, soit après que l'application de son contrat de travail a été suspendue, soit lorsqu'il envisage d'exercer son activité dans un autre service d'Electricité de France. Ce décret fixe la durée de l'interdiction. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. Cet amendement a trait à l'indépendance du GRT, qu'il est absolument obligatoire d'assurer.
Des personnels du GRT connaîtront des informations commercialement sensibles à l'occasion de leurs fonctions ; il importe donc d'éviter en particulier que les dirigeants du GRT ne puissent, immédiatement à l'issue de leur mandat, diriger une entreprise de production d'électricité avant l'expiration d'un délai de viduité, que les agents du GRT ne puissent être débauchés par des compagnies concurrentes d'EDF ou encore employés au sein des services commerciaux de l'opérateur historique sans qu'un délai minimal ne se soit écoulé.
Voilà pourquoi votre commission présente cet amendement, qui s'inspire strictement des dispositions actuellement en vigueur pour les agents appartenant à la fonction publique de l'Etat - c'est l'article 72 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Il convient de noter que cette formule est souple, puisqu'elle permet, à l'issue d'un délai raisonnable, précisé par décret, que les agents du GRT ne soient plus soumis à l'interdiction que ce décret édicte.
On rappellera, à titre d'exemple dont on pourrait s'inspirer pour le décret prévu par cet amendement, que le décret n° 95-833 du 6 juillet 1995 prévoit que sont notamment interdites les activités lucratives, salariées ou non, si, par leur nature ou leurs conditions d'exercice et eu égard aux fonctions précédemment exercées par l'intéressé, ces activités portent atteinte à la dignité desdites fonctions ou risquent de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal de l'indépendance et de la neutralité du service.
Voilà ce que tend à éviter le présent amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 91 ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Il s'agit là de garanties importantes pour l'exercice d'une concurrence loyale entre les opérateurs et M. le rapporteur s'est inspiré, comme il vient de le dire, des règles de déontologie en vigueur pour les fonctionnaires.
Je tiens toutefois à signaler au Sénat qu'il conviendra d'apprécier avec pragmatisme l'adaptation et la portée des incompatibilités professionnelles introduites par l'amendement en fonction de la nature et de l'importance des emplois précédemment occupés au sein du GRT.
Je m'en remets donc à la sagesse du Sénat... et même - en parlant, je réfléchis encore ! - j'émets un avis favorable !
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 91.
M. Pierre Lefebvre. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Lefebvre.
M. Pierre Lefebvre. Notre opposition à ces amendements ne s'appuie pas sur les règles de déontologie - auxquelles vient de faire allusion M. le secrétaire d'Etat - applicables au personnel et les précautions nécessaires à prendre pour assurer la totale transparence en cette matière. C'est la logique défendue par nos collègues depuis quelques articles, celle de l'autonomie du GRT, qui nous conduit à ne pas accepter ces amendements.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets au voix l'amendement n° 91, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 13.
Par amendement n° 92, M. Revol, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 13, un article additionnel ainsi rédigé :
« La commission de régulation de l'électricité est obligatoirement consultée pour l'application des dispositions prévues à l'article additionnel après l'article 13. Elle apprécie la compatibilité avec leurs fonctions précédentes des activités que souhaitent exercer en dehors du service autonome gestionnaire du réseau public de transport les agents de celui-ci lorsqu'ils s'apprêtent à cesser ou ont définitivement cessé leurs fonctions, lorsque l'application de leur contrat de travail est suspendue ou qu'ils envisagent d'exercer leur activité dans un autre service d'Electricité de France. La décision de la commission est susceptible de recours devant la juridiction administrative.
« Un décret en conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. Cet amendement tend à faire jouer à la commission de régulation de l'électricité le même rôle que celui que les commissions de déontologie assument pour surveiller ce que l'on appelle traditionnellement le « pantouflage » des fonctionnaires.
La CRE émettra un avis sur la compatibilité des fonctions exercées par un agent du GRT avec celles que cet agent envisage d'exercer ailleurs, que ce soit chez EDF ou chez un autre opérateur. Par analogie avec la procédure fixée pour les commissions de déontologie de la fonction publique, le décret d'application pourrait préciser que, dans le silence de l'autorité dont relève l'agent du GRT, l'avis de la CRE vaut décision conforme à cet avis.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. C'est le même esprit que l'amendement n° 91.
L'important me paraît résider dans l'avant-dernière phrase du texte : « La décision de la commission est susceptible de recours devant la juridiction administrative. » Une véritable garantie est ainsi donnée à ceux qui, comme M. Lefebvre tout à l'heure, éprouvent une certaine distance à l'égard de la démarche. Le recours devant la juridiction administrative est une véritable garantie quant à l'objectivité des décisions de la CRE.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 92, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 13.
Par amendement n° 93, M. Revol, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 13, un article additionnel ainsi rédigé :
« Les agents du service autonome gestionnaire du réseau public de transport relèvent de commissions disciplinaires propres à celui-ci. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. Il est indispensable que les agents du GRT, puisque celui-ci est, dans l'immédiat, à l'intérieur de l'opérateur historique, soient soumis à un régime disciplinaire spécifique. Imagine-t-on, en effet, qu'un agent du GRT puisse être jugé par des agents de EDF en cas de faute disciplinaire ?
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Je m'en remets à la sagesse, positive et bienveillante, du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 93, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 13.
Article 14