Séance du 18 novembre 1999







M. le président. Par amendement n° 65, MM. Amoudry, Lesbros et les membres du groupe de l'Union centriste proposent d'insérer, après l'article 13 bis , un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le cinquième alinéa (4°) de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les assurés ayant servi de 1954 à 1962 en Afrique du Nord, ces dispositions s'appliquent y compris lorsqu'ils n'avaient jamais personnellement bénéficié de la qualité d'assuré social avant la date de leur incorporation. »
« II. - L'augmentation des charges résultant du I ci-dessus pour les organismes de sécurité sociale concernés est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Amoudry.
M. Jean-Paul Amoudry. Par une décision du 29 juin 1995, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que, dans sa rédaction actuelle, la validation d'une période de service militaire pour le calcul des droits à pension était subordonnée à la justification de la qualité d'assuré social antérieurement à cette période.
Cette jurisprudence ne permet donc pas aux appelés ayant pris part à la guerre d'Algérie, sans avoir jamais été immatriculés à titre personnel par la sécurité sociale avant la date de leur incorporation, d'obtenir l'intégration du temps passé sous les drapeaux dans le calcul de leur droit à la retraite.
Au moment où le Parlement vient de requalifier les événements d'Algérie en « guerre d'Algérie » par la loi du 18 octobre 1999, il est de son devoir, selon nous, de mettre fin à une situation inéquitable, qui contraint aujourd'hui des salariés ayant accompli leur devoir en temps de guerre à poursuivre leur activité au-delà de l'âge légal de la retraite.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Descours, rapporteur. Cet amendement soulève un réel problème, celui de la validation pour la retraite de la période de service militaire.
Je rappelle en effet que la validation de cette période est subordonnée, en application de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale, à une affiliation préalable à la sécurité sociale à titre personnel. Une personne n'ayant jamais eu la qualité d'assuré social avant son incorporation ne peut donc théoriquement bénéficier de la validation.
Cet amendement a pour objet de valider les périodes accomplies en Afrique du Nord de 1954 à 1962 pour les personnes qui n'avaient jamais bénéficié de la qualité d'assuré social avant la date de leur incorporation.
La commission partage naturellement la préoccupation des auteurs de l'amendement sur le sort des anciens appelés ayant servi en Afrique du Nord entre 1954 et 1962. D'ailleurs, le souhait que la période passée sous les drapeaux compte pour le calcul de la retraite revient comme un leitmotiv dans les congrès départementaux d'anciens combattants d'Afrique du Nord.
La commission a toutefois le sentiment que cet amendement est déjà satisfait par le droit existant. En effet, l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale prévoit que « toute période de mobilisation ou de captivité est, sans condition préalable » - je dis bien sans condition préalable - « assimilée à une période d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation des avantages vieillesse. » La commission considère que cette disposition s'applique aux périodes de service militaire accomplies en Afrique du Nord de 1954 à 1962.
Madame le secrétaire d'Etat, pouvez-vous nous confirmer cette interprétation et nous assurer que les personnes qui ont servi de 1954 à 1962 en Afrique du Nord bénéficient bien d'une validation de ces périodes pour leur retraite, qu'elles aient été auparavant assurées sociales ou non ?
Avant de se prononcer, la commission souhaite entendre le Gouvernement. Si sa réponse était négative, la commission serait favorable à l'amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Dominique Gillot, secrétaire d'Etat. Monsieur le rapporteur, les droits des anciens combattants d'Algérie pour la période allant de 1954 à 1962 sont, je vous le confirme, comptabilisés pour la retraite, même si les intéressés n'étaient pas cotisants et assurés sociaux avant leur incorporation. C'est un droit plus large qui leur est accordé de manière dérogatoire eu égard à la décision du Parlement de qualifier de guerre cette période en Algérie.
Par conséquent, cet amendement n'a pas d'objet puisque le droit constaté permet de répondre à votre demande.
M. le président. Quel est, en définitive, l'avis de la commission ?
M. Charles Descours, rapporteur. J'ignore ce que décideront les auteurs de l'amendement n° 65 ; nous verrons bien. Mais si l'interprétation que vous venez de donner, et que je partage, est exacte, il importe que l'on informe à nouveau les associations - elles sont au nombre de deux : la FNACA, qui est une très grande association, et le SNCAFN pour que, lorsque nous nous rendons dans nos départements, on ne nous réclame plus à cor et à cri cette disposition au détour d'un congrès du dimanche matin, vers midi.
M. le président. Monsieur Amoudry, l'amendement n° 65 est-il maintenu ?
M. Jean-Paul Amoudry. Je crois devoir le maintenir, car les requérants et l'ensemble de nos interlocuteurs, s'ils n'ignorent sans doute pas les dispositions qui ont été rappelées, éprouvent des difficultés à en obtenir l'application.
Il est donc demandé au législateur de légiférer précisément pour faire droit à cette réclamation.
Par conséquent, je maintiens l'amendement n° 65 de façon à clarifier cette question et à éviter, comme M. le rapporteur l'a rappelé, qu'elle ne ressurgisse sempiternellement à l'occasion des congrès !
M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement étant maintenu, quel est maintenant l'avis de la commission ?
M. Charles Descours, rapporteur. La commission va s'en remettre à la sagesse du Sénat. J'attire toutefois l'attention sur la gravité des propos que vient de tenir notre collègue Jean-Paul Amoudry. En effet, puisque nous sommes apparemment d'accord sur l'interprétation de la loi, cela signifie que ce sont les caisses qui n'appliquent pas la loi ! C'est incroyable !
Si tel est bien le cas, il faut conseiller aux associations d'anciens combattants d'Afrique du Nord de présenter un recours contre les caisses de la branche vieillesse, car il est inadmissible que ces dernières n'appliquent pas la loi. Sommes-nous, oui ou non, dans un Etat de droit ?
La commission s'en remet donc à la sagesse, car le rapporteur de la commission ne peut demander le vote d'une disposition que la loi accorde déjà !
Mme Dominique Gillot, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Dominique Gillot, secrétaire d'Etat. Nous avons procédé à la vérification : les caisses envoient des formulaires aux ayants droit pour les informer de leurs droits.
S'il y a des problèmes et si vous avez des exemples particuliers, nous sommes donc prêts à les examiner avec vous pour prendre les mesures qui s'imposent de façon que ce droit soit appliqué de manière équitable sur l'ensemble du territoire.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 65, pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 13 bis.

Section 3

Branche maladie

Article 14