Séance du 18 novembre 1999






QUESTIONS ORALES REMISES À LA PRÉSIDENCE DU SÉNAT (Application des articles 76 à 78 du réglement)


Adhésions des collectivités locales à des associations

657. - 17 novembre 1999. - M. Jean-Claude Peyronnet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les adhésions, par les collectivités locales, à des associations. En vertu du code général des collectivités territoriales, les collectivités règlent par leurs délibérations les affaires de leur ressort (art. L. 2121-29 pour les communes, L. 3211-1 pour les départements, L. 4221-1 pour les régions). Alors que les départements et les régions ont des compétences largement spécialisées, le conseil municipal détient une compétence de droit commun. Pour autant, la limite à l'action d'une collectivité reste l'intérêt local dans le respect de la compétence des autres collectivités. Cette notion d'intérêt local ne reçoit cependant pas de définition précise et il appartient à la collectivité de décider, sous le contrôle du juge administratif, si telle affaire relève de ses attributions. Cette situation est particulièrement vraie pour les communes. Une difficulté apparaît lorsque, par délibération, une collectivité décide d'adhérer à une association. En effet, alors que l'octroi de subventions à une association est strictement encadrée par le juge administratif, l'adhésion ne fait pas l'objet de jurisprudence fournie. Le problème s'accroît lorsque la collectivité souhaite adhérer à une association dont l'objet dépasse l'intérêt local : le contrôle de légalité alors opéré par le représentant de l'Etat dans le département risque de s'appuyer plus sur des questions d'opportunité que de légalité. C'est ainsi qu'en Haute-Vienne, la commune d'Aixe-sur-Vienne a adhéré à l'association ATTAC (Association pour la taxation des transactions financières pour l'aide aux citoyens). Le préfet a alors fait part de ses doutes quant à la satisfaction d'un intérêt communal par cette adhésion et a demandé au maire d'indiquer en quoi cette dernière répondait à cette satisfaction. La limite entre légalité et l'opportunité devient ténue. En conséquence, il souhaiterait savoir dans quelle mesure une collectivité peut adhérer à une association loi 1901 à vocation nationale ou internationale. La vocation nationale ou internationale de l'association ne peut-elle pour la commune avoir un intérêt local.

Monopole de Gaz de France sur l'importation
et l'exportation du gaz naturel

658. - 18 novembre 1999. - M. Bernard Cazeau souhaite attirer l'attention de M. le secrétaire d'Etat à l'industrie sur la question du monopole, conféré par la loi de 1946 à Gaz de France sur l'importation et l'exportation de gaz naturel. Il est connu que Elf Aquitaine Gaz étudie actuellement la possibilité d'implanter un terminal méthanier au Verdon, à l'embouchure de la Gironde. Avec une capacité annuelle de réception de 3,5 milliards de mètres cubes de gaz naturel, cet investissement d'environ 350 millions d'euros permettrait de fournir aux industriels, et plus généralement aux consommateurs du Sud-Ouest, un approvisionnement en gaz naturel à un coût compétitif. En effet, avec le déclin du gisement de Lacq, l'éloignement des points d'importation existants situés principalement dans le Nord de la France conduira pour les prochaines années à une hausse sensible des coûts d'amenée du gaz dans le Sud-Ouest. Un terminal méthanier au Verdon aurait donc un impact positif sur la compétitivité des industries consommatrices de gaz dans la région. Mais sa faisabilité est subordonnée à la possibilité pour Elf Aquitaine et ses filières gazières, et en particulier Gaz du Sud-Ouest, d'importer librement du gaz naturel, ce qui implique la modification de la loi de 1946 qui confère à Gaz de France un monopole sur l'importation de gaz naturel. Dans la mesure où l'intérêt du terminal du Verdon ne fait aucun doute pour la région et le Grand Sud-Ouest, mais aussi pour la sécurité de l'approvisionnement gazier de la France, il souhaiterait connaître les mesures qu'il entend mettre en oeuvre.

Financement des équipes de préparation
et de suite du reclassement des travailleurs handicapés

659. - 18 novembre 1999. - M. Georges Mouly attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur le problème posé par les financements des ESPR (équipes de préparation et de suite du reclassement des travailleurs handicapés) qui, de 1975 à 1999, ont été financées par l'Etat à 75 %, les 25 % devant être trouvés auprès d'autres partenaires, départements par exemple. Or, depuis le mois d'août 1999, suite à la convention d'objectifs passée entre le ministère de l'emploi et de la solidarité, le secrétariat d'Etat à la santé et l'AGEFIPH (Association générale du fonds d'insertion pour les personnes handicapées), celle-ci se substitue à l'Etat en cette matière. En conséquence, s'il ne doute pas que l'AGEFIPH compte remplir ses engagements, il s'inquiète du fait que l'Etat n'étant plus présent, les divers partenaires - entre autres les départements - hésitent à maintenir leur participation.