Séance du 18 novembre 1999
QUESTIONS ORALES REMISES À LA PRÉSIDENCE DU SÉNAT (Application des articles 76 à 78 du réglement)
Adhésions des collectivités locales à des associations
657.
- 17 novembre 1999. -
M. Jean-Claude Peyronnet
attire l'attention de
M. le ministre de l'intérieur
sur les adhésions, par les collectivités locales, à des associations. En vertu
du code général des collectivités territoriales, les collectivités règlent par
leurs délibérations les affaires de leur ressort (art. L. 2121-29 pour les
communes, L. 3211-1 pour les départements, L. 4221-1 pour les régions). Alors
que les départements et les régions ont des compétences largement spécialisées,
le conseil municipal détient une compétence de droit commun. Pour autant, la
limite à l'action d'une collectivité reste l'intérêt local dans le respect de
la compétence des autres collectivités. Cette notion d'intérêt local ne reçoit
cependant pas de définition précise et il appartient à la collectivité de
décider, sous le contrôle du juge administratif, si telle affaire relève de ses
attributions. Cette situation est particulièrement vraie pour les communes. Une
difficulté apparaît lorsque, par délibération, une collectivité décide
d'adhérer à une association. En effet, alors que l'octroi de subventions à une
association est strictement encadrée par le juge administratif, l'adhésion ne
fait pas l'objet de jurisprudence fournie. Le problème s'accroît lorsque la
collectivité souhaite adhérer à une association dont l'objet dépasse l'intérêt
local : le contrôle de légalité alors opéré par le représentant de l'Etat dans
le département risque de s'appuyer plus sur des questions d'opportunité que de
légalité. C'est ainsi qu'en Haute-Vienne, la commune d'Aixe-sur-Vienne a adhéré
à l'association ATTAC (Association pour la taxation des transactions
financières pour l'aide aux citoyens). Le préfet a alors fait part de ses
doutes quant à la satisfaction d'un intérêt communal par cette adhésion et a
demandé au maire d'indiquer en quoi cette dernière répondait à cette
satisfaction. La limite entre légalité et l'opportunité devient ténue. En
conséquence, il souhaiterait savoir dans quelle mesure une collectivité peut
adhérer à une association loi 1901 à vocation nationale ou internationale. La
vocation nationale ou internationale de l'association ne peut-elle pour la
commune avoir un intérêt local.
Monopole de Gaz de France sur l'importation
et l'exportation du gaz naturel
658.
- 18 novembre 1999. -
M. Bernard Cazeau
souhaite attirer l'attention de
M. le secrétaire d'Etat à l'industrie
sur la question du monopole, conféré par la loi de 1946 à Gaz de France sur
l'importation et l'exportation de gaz naturel. Il est connu que Elf Aquitaine
Gaz étudie actuellement la possibilité d'implanter un terminal méthanier au
Verdon, à l'embouchure de la Gironde. Avec une capacité annuelle de réception
de 3,5 milliards de mètres cubes de gaz naturel, cet investissement d'environ
350 millions d'euros permettrait de fournir aux industriels, et plus
généralement aux consommateurs du Sud-Ouest, un approvisionnement en gaz
naturel à un coût compétitif. En effet, avec le déclin du gisement de Lacq,
l'éloignement des points d'importation existants situés principalement dans le
Nord de la France conduira pour les prochaines années à une hausse sensible des
coûts d'amenée du gaz dans le Sud-Ouest. Un terminal méthanier au Verdon aurait
donc un impact positif sur la compétitivité des industries consommatrices de
gaz dans la région. Mais sa faisabilité est subordonnée à la possibilité pour
Elf Aquitaine et ses filières gazières, et en particulier Gaz du Sud-Ouest,
d'importer librement du gaz naturel, ce qui implique la modification de la loi
de 1946 qui confère à Gaz de France un monopole sur l'importation de gaz
naturel. Dans la mesure où l'intérêt du terminal du Verdon ne fait aucun doute
pour la région et le Grand Sud-Ouest, mais aussi pour la sécurité de
l'approvisionnement gazier de la France, il souhaiterait connaître les mesures
qu'il entend mettre en oeuvre.
Financement des équipes de préparation
et de suite du reclassement des travailleurs handicapés
659. - 18 novembre 1999. - M. Georges Mouly attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur le problème posé par les financements des ESPR (équipes de préparation et de suite du reclassement des travailleurs handicapés) qui, de 1975 à 1999, ont été financées par l'Etat à 75 %, les 25 % devant être trouvés auprès d'autres partenaires, départements par exemple. Or, depuis le mois d'août 1999, suite à la convention d'objectifs passée entre le ministère de l'emploi et de la solidarité, le secrétariat d'Etat à la santé et l'AGEFIPH (Association générale du fonds d'insertion pour les personnes handicapées), celle-ci se substitue à l'Etat en cette matière. En conséquence, s'il ne doute pas que l'AGEFIPH compte remplir ses engagements, il s'inquiète du fait que l'Etat n'étant plus présent, les divers partenaires - entre autres les départements - hésitent à maintenir leur participation.