Séance du 13 décembre 1999
M. le président. « Art. 63 sexies . I. _ Le 3 de l'article 1728 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 80 % en cas de découverte d'une activité occulte. »
« II. _ Les dispositions du I s'appliquent aux infractions commises à compter du 1er janvier 2000. »
Par amendement n° II-55, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose de rédiger ainsi le I de cet article :
« I. - L'article 1728 du code général des impôts est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. Par dérogation au 3, la majoration visée au 1 est portée à 80 % sans qu'il y ait eu lieu de procéder à une mise en demeure préalable en cas de découverte d'une activité occulte, caractérisée par l'absence de toute démarche ou formalité de nature à porter à la connaissance de l'administration l'exercice par le contribuable de cette activité. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je rappelle qu'il existe, dans le code général des impôts, deux sortes de pénalité d'assiette : d'une part les pénalités liées au défaut ou au retard dans la souscription d'une déclaration ; d'autre part, celles qui concernent les insuffisances, omissions ou inexactitudes relevées dans les déclarations souscrites.
Ce sont bien les déclarations qui permettent de sanctionner la mauvaise foi ou l'utilisation, par le contribuable, de manoeuvres frauduleuses ; s'il n'y a pas de déclaration, il ne peut pas y avoir mauvaise foi constatée.
Ces pénalités de l'une et de l'autre sorte ne sont applicables qu'aux contribuables qui ont sciemment déclaré ou fait apparaître une base ou des éléments d'imposition insuffisants, inexacts ou incomplets. En conséquence, elles ne peuvent pas s'appliquer à un contribuable exerçant des activités occultes, dans la mesure où celui-ci ne souscrit pas de déclaration.
Afin de pallier ces inconvénients, il est proposé, avec l'article 63 sexies, d'instaurer une majoration de 80 % en cas de découverte d'une activité occulte.
Nous n'avons pas de réserve sur le principe, mais nous considérons que la solution adoptée par l'Assemblée nationale n'est pas satisfaisante.
D'abord, en proposant d'inclure la pénalité relative aux activités occultes à cet endroit du code général des impôts, on établit une confusion entre les majorations de 40 % et de 80 % liées au refus du contribuable de déposer sa déclaration malgré les mises en demeure de l'administration fiscale et, d'autre part, la majoration proposée, qui vise à sanctionner le contribuable exerçant une activité occulte sans qu'il soit procédé à une mise en demeure préalable.
Par ailleurs, dans la mesure où cette sanction constitue une exception au principe selon lequel la mauvaise foi d'un contribuable ne peut être établie en l'absence de déclaration, il convient de limiter son champ d'application en donnant une définition de l'exercice d'activités occultes.
C'est pourquoi nous proposons, par le présent amendement, de considérer comme activité occulte une activité caractérisée par l'absence de toute démarche, de toute formalité de nature à porter à la connaissance de l'administration l'exercice par le contribuable de ladite activité.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Huwart, rapporteur spécial. Si je comprends bien, il s'agit d'un amendement de précision. Or la notion d'activité occulte est aujourd'hui dénuée de toute ambiguïté. Il s'agit simplement de l'exercice d'une activité qui n'a pas été portée à la connaissance de l'administration.
Dès lors, je ne vois pas l'utilité d'apporter quelque précision que ce soit. J'émets donc un avis défavorable.
M. Gérard Braun. Quel sens du dialogue !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je vous avoue mon extrême surprise, monsieur le secrétaire d'Etat. Vous ne souhaitez pas que les activités occultes soient définies sous prétexte que cette notion apparaît déjà, si j'ai bien compris votre propos, dans le livre des procédures fiscales, sans d'ailleurs, on le notera au passage, que ladite notion ait été davantage définie au moment où la disposition visée a été introduite.
Pardonnez-moi, mais l'argument que vous avez utilisé ne me convainc pas. Il me semble que nous devrions plutôt regretter, pour des raisons de sécurité juridique, que les activités occultes n'aient jamais reçu de définition. Nous devons donc saisir l'occasion qui se présente à nous pour combler cette lacune.
En effet, à se référer à une notion qui n'est pas définie, on accroît considérablement les moyens d'action de l'administration. Le flou des textes élargit évidemment sa marge de manoeuvre ! Il est alors impossible d'exercer un contrôle efficace sur l'action de l'administration. Il est impossible de vérifier qu'elle applique, certes, toutes les dispositions du livre des procédures fiscales, mais seulement les dispositions du livre des procédures fiscales.
Nous ne voulons pas qu'un blanc-seing soit donné à l'administration. C'est pourquoi notre amendement tend à encadrer par une définition, suffisamment large pour englober tous les cas, la notion d'activité occulte.
Il me semble que les précisions que nous apportons ne sont pas contraires à l'esprit du texte que vous soutenez, monsieur le secrétaire d'Etat, mais qu'elles sont nécessaires et font évoluer favorablement le droit fiscal.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° II-55, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 63 sexies, ainsi modifié.
(L'article 63 sexies est adopté.)
Article 63 septies