Séance du 13 décembre 1999
M. le président. « Art. 63 septies . - Au début du premier alinéa de l'article 1733 du code général des impôts, les mots : "L'intérêt de retard et les majorations prévus à l'article 1729 ne sont pas applicables" sont remplacés par les mots : "Lorsque le montant des droits mis à la charge du contribuable n'est pas assorti des majorations prévues à l'article 1729, l'intérêt de retard prévu à ce même article n'est pas applicable". » - (Adopté.)
Article 63 octies