Séance du 13 décembre 1999







M. le président. « Art. 63 undecies . - Il est inséré, dans le code des douanes, un article 266 quinquies A ainsi rédigé :
« Art. 266 quinquies A . _ Les livraisons de fioul lourd d'une teneur en soufre inférieure ou égale à 2 %, de gaz naturel et de gaz de raffinerie destinés à être utilisés dans des installations de cogénération, pour la production combinée de chaleur et d'électricité ou de chaleur et d'énergie mécanique, sont exonérées des taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 et 266 quinquies pendant une durée de cinq années à compter de la mise en service des installations.
« Cette exonération s'applique aux installations mises en service, au plus tard, le 31 décembre 2005.
« La nature et la puissance minimale de ces installations ainsi que le rapport entre les deux énergies produites sont fixés par décret en Conseil d'Etat. » - (Adopté.)

Articles additionnels après l'article 63 undecies