Séance du 13 décembre 1999







M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° II-42, Mme Beaudeau, MM. Foucaud, Loridant et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent d'insérer, avant l'article 63 undecies, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Après le troisième alinéa de l'article 265 septies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« c) De transports publics en commun de voyageurs. »
« II. - Le dispositif prévu au I s'applique aux acquisitions de gazole effectuées à compter du 11 janvier 2000.
« III. - Les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence. »
Par amendement n° II-68, MM. Descours, Bernard, Cazalet, Gerbaud et Haenel proposent d'insérer, après l'article 63 undecies , un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Il est inséré dans le code des douanes un article 265 octies ainsi rédigé :
« Art. 265 octies. - Les exploitants de réseaux de transport public en commun de voyageurs peuvent obtenir, sur demande de leur part, le remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole.
« Ce remboursement est égal à la différence entre la taxe intérieure de consommation sur le gazole exigible au cours de l'année et celle calculée sur la base d'un taux spécifique qui est fixé, pour la période du 11 janvier 2000 au 10 janvier 2001, à 246,56 francs par hectolitre. Pour les périodes ultérieures, ce taux spécifique est relevé, le 11 janvier de chaque année, du produit du dernier taux de la taxe intérieure de consommation appliqué au supercarburant sans plomb au cours de la période précédente par le taux prévisionnel d'évolution des prix à la consommation des ménages de l'année précédente associé au projet de loi de finances de l'année du remboursement.
« Le remboursement est plafonné à 40 000 litres de gazole par an et par véhicule.
« La période couverte par le remboursement s'entend de la période comprise entre le 11 janvier d'une année et le 10 janvier de l'année suivante.
« Les exploitants de réseaux de transport public en commun de voyageurs concernés peuvent adresser leur demande de remboursement au service des douanes à partir du 12 janvier de l'année suivant la période au titre de laquelle le remboursement est sollicité et au plus tard dans les trois ans qui suivent à compter de cette date.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
« II. - Le dispositif prévu au I s'applique aux acquisitions de gazole effectuées à compter du 11 janvier 2000.
« III. - La perte de recettes résultant de l'application des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus à l'article 403 du même code. »
La parole est à Mme Beaudeau, pour défendre l'amendement n° II-42.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Cet amendement porte sur une question qui a, en partie, déjà été traitée lors de la discussion de la première partie du projet de loi de finances mais qui méritait et mérite encore, de notre point de vue, d'être examinée avec le plus grand intérêt.
Dans le cadre de la loi de finances pour 1999, le principe d'un alourdissement de la taxation du gazole a été retenu et a donc commencé à être mis en oeuvre.
Toujours est-il que l'application de ce principe a été corrigée pour ce qui concerne les activités de transport routier de marchandises, soumises, selon la définition même fournie par le document Evaluation des voies et moyens, à des contraintes de compétitivité à l'échelon européen.
Je me permettrai de faire observer que le coût fiscal de la mesure d'accompagnement ainsi votée est estimé à 320 millions de francs pour l'exercice 2000, ce qui relativise, de fait, la proposition contenue dans cet amendement s'agissant de son incidence financière.
Ce qui nous a cependant guidé dans notre démarche, c'est de permettre aux exploitants de services de transport public de voyageurs de bénéficier d'un allégement de leurs contraintes de fonctionnement, contraintes qui se répercutent sur l'usager, à travers le relèvement des tarifs ou de la fiscalité permettant le financement de tels services.
D'ailleurs, cette possibilité nous est offerte par les règles communautaires en vigueur. Il est regrettable que, en la matière, notre pays ait parfois un peu de peine à se saisir d'opportunités positives issues du droit communautaire et que nous nous contentions trop souvent d'accepter des contraintes bien moins agréables.
Sur le fond, on peut bien sûr nous interroger sur le choix que nous avons opéré alors que le Gouvernement fait un effort particulier pour l'émergence d'une fiscalité environnementale favorisant, en particulier, le recours aux sources d'énergie les moins polluantes.
Le problème, c'est que l'incitation à l'utilisation des carburants comme le GNV, le gaz naturel véhicule, ou le GPL, le gaz de pétrole liquéfié, nécessite aussi que les exploitants de services publics de transports de voyageurs aient les moyens d'autofinancer un investissement nouveau en matériels utilisant ces carburants. C'est aussi le sens de notre proposition.
De surcroît, même si l'on doit se demander s'il est effectivement prouvé que le gazole est plus polluant que les autres carburants pétroliers, vous comprendrez qu'il nous paraisse également nécessaire de favoriser, autant que possible, le recours aux transports en commun publics par vos compatriotes.
La circulation automobile doit être maîtrisée, notamment dans les plus grandes agglomérations, et le développement des transports collectifs est un outil indispensable pour cette maîtrise.
Tel est l'objet de l'amendement que je vous invite, mes chers collègues, à adopter.
M. le président. L'amendement n° II-68 est-il soutenu ?...
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° II-42 ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Les amendements n°s II-42 et II-68 sont similaires : le premier est présenté par Mme Beaudeau et les membres de son groupe ; le second est proposé par M. Charles Descours et plusieurs de ses collègues. Les uns et les autres souhaitent que les entreprises de transports publics en commun bénéficient, comme les transporteurs routiers, de la possibilité d'obtenir le remboursement de la TIPP sur le gazole.
En ce qui concerne les transporteurs routiers, c'est le projet de loi de finances pour 1999 qui a permis ce remboursement. Vous vous en souvenez, mes chers collègues, celui-ci a résulté d'une dérogation acceptée par la Commission européenne aux dispositions de l'article 8-4 de la directive communautaire de 1992, dite directive structures, la directive sur les huiles minérales.
Il semble tout à fait logique et même conforme à l'esprit de la mesure adoptée l'année dernière de faire bénéficier les entreprises de transport public en commun de voyageurs de cette même possibilité de remboursement. Mais pour obtenir cette extension, encore faut-il, monsieur le secrétaire d'Etat, que le Gouvernement sollicite la même dérogation de la part de la Commission européenne. Cela nécessite un encouragement de la part du Parlement et, en l'occurrence, du Sénat. Cet encouragement, nous vous l'apporterons en votant l'amendement n° II-42.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Huwart, secrétaire d'Etat. L'année dernière, en instaurant un remboursement partiel de TIPP pour les transporteurs routiers de marchandises, le Gouvernement a estimé que cette mesure devait être accordée aux professionnels de la route les plus exposés à la concurrence internationale du fait de leur activité et de la libéralisation du cabotage intervenue le 1er juillet 1998, et qui réalisent en très grande majorité des transports interurbains.
Vous proposez d'étendre ce dispositif aux transports publics de voyageurs. Comme vous l'avez souligné, j'observe tout d'abord qu'une telle mesure, pour être conforme au droit communautaire, doit nécessairement être autorisée sur le fondement de l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81 du 19 octobre 1992 relative à l'harmonisation des droits d'accises sur les huiles minérales. Cette dérogation ne pouvant être obtenue qu'après un délai de plusieurs mois, il n'est pas envisageable d'adopter un remboursement de ce type dans le cadre du présent projet de loi de finances.
Par ailleurs, comme vous le savez, des mesures ont déjà été prises afin de développer l'utilisation des carburants propres par des exploitants de transports en commun de voyageurs, comme le remboursement total de la TIPP sur leur consommation de GPL carburant et de gaz naturel véhicule. Celui-ci s'élève à 40 000 litres par an et par véhicule, ce qui couvre la totalité de la consommation annuelle de la plupart des autobus et des autocars.
Des réductions de taux de la TIPP ont été votées l'an passé pour les émulsions d'eau dans du gazole et sont encore accrues cette année, puisque le Gouvernement a accepté, en première lecture, un amendement en ce sens. Il s'agit, là encore, d'une mesure favorable aux exploitants de transports en commun. Ces émulsions sont actuellement expérimentées à grande échelle à Paris et dans de nombreuses villes de province.
Si l'on accordait aujourd'hui un nouvel avantage fiscal pour le gazole consommé en milieu urbain, cette mesure irait à l'encontre de la politique environnementale du Gouvernement. Je veux réaffirmer la volonté du Gouvernement de poursuivre ses efforts en faveur d'une généralisation des carburants propres dans les transports publics urbains.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° II-42, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, avant l'article 63 undecies .

Article 63 undecies